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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.12.2003 AC.2003.0227

29. Dezember 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,416 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

SOUIIA Elena c/ Municipalité de Lausanne | Domiciliée à 1200 mètres de l'emplacement du projet, la recourante ne subirait aucune nuisance du fait de la construction prévue. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 décembre 2003

sur le recours interjeté par Elena SOUIIA, Chemin de Somaïs 9, à 1009 Pully,

contre

la décision de la Municipalité de Lausanne du 2 octobre levant son opposition et délivrant à Oleg et Mariya MUZYRYA un permis de construire une villa avec garage enterré de six places sur la parcelle no 5614, propriété de La Grande Baudelle SA.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     La Grande Baudelle SA est propriétaire de la parcelle 5614 du cadastre de la Commune de Lausanne, d'une surface de 4995 m², sise au chemin Edouard-Sandoz, entre le parc du Musée olympique et le parc du Denantou, face au Quai d'Ouchy. Cette parcelle a été promise-vendue aux époux Muzyrya (ci-après les constructeurs) qui ont déposé une demande de permis de construire une villa avec garage enterré de six places, un emplacement pour conteneurs et un abri Pci en date du 26 juin 2003. Le projet prévoit la construction d'une villa de 400 m² au sol (de 20m sur 20m) comportant quatre niveaux (sous-sol avec tunnel d'accès et garage enterré de six places, rez, étage et combles).

                        Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18 juillet au 7 août 2003 et a suscité cinq oppositions, dont celle d'Elena Souiia formée le 21 juillet 2003 au motif que le projet ne respecte pas plusieurs dispositions réglementaires concernant la zone villas.

                        En date du 28 juillet 2003, la Centrale des autorisations spéciales du Département des infrastructures (ci-après CAMAC) a délivré les autorisations spéciales requises (ventilation ou rideau à air chaud dont le débit est supérieur à 3000m³/h et construction d'un abri Pci).

                        Par lettre du 13 août 2003, la municipalité a transmis les cinq oppositions à la CAMAC et lui a demandé de confirmer sa synthèse du 28 juillet 2003, ce qu'elle a fait par nouvelle synthèse du 29 août 2003 annulant et remplaçant celle du 28 juillet 2003.

B.                    Par lettre du 13 octobre 2003, la municipalité a informé Elena Souiia qu'elle avait décidé, dans sa séance du 2 octobre 2003, de lever son opposition dans la mesure où elle ne précisait pas en quoi le projet ne respectait pas les dispositions de la zone villas et d'autoriser le projet sous diverses conditions et réserve des droits des tiers.

                        Le permis de construire a été délivré le 20 octobre 2003.

C.                    Contre la décision du 2 octobre 2003, notifiée par lettre du 13 octobre, Elena Souiia a déposé un recours en date du 28 octobre 2003. Elle conteste le nombre d'étages prévu, le gigantisme de la construction, ainsi que l'abattage d'arbres dans cette zone villas. Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

                        Par accusé de réception du 31 octobre 2003, le tribunal a informé la recourante que sa qualité pour recourir semblait douteuse, de sorte qu'il se réservait de rejeter son recours sans autre mesure d'instruction, sauf retrait du recours ou déterminations nouvelles à déposer d'ici au 20 novembre 2003. La recourante n'a pas donné suite à l'injonction du tribunal dans le délai imparti, mais a effectué l'avance de frais requise par 2'500 francs.

                        La municipalité a transmis son dossier au tribunal et a été dispensée de déposer une réponse au recours.

                        Comme annoncé aux parties, le tribunal a statué sur le dossier sans autre mesure d'instruction en application de l'art. 35a LJPA et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne  physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

                        Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 1998/0031 et AC 2000/0174), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.

                        En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

                        Le tribunal a déjà également relevé (AC 2002/0232) que la qualité pour recourir a été reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009).

2.                     En l'espèce, la recourante est domiciliée au chemin de Somaïs 9, à Pully, à environ 1'200 mètres à l'est de l'emplacement du projet litigieux. La recourante n'a ainsi pas le moindre voisinage, direct ou indirect, avec la parcelle en cause. Elle n'a d'ailleurs donné aucune suite à l'avis du tribunal qui lui rappelait les conditions dont dépend la qualité pour recourir et l'invitait à retirer son recours ou à se déterminer à ce sujet. Force est dès lors de constater que la recourante ne subirait aucune nuisance du fait de la construction projetée. Par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 37 LJPA, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir.

                        Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et un émolument de justice mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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