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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.10.2003 AC.2003.0151

20. Oktober 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,082 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

GMUR Eric et Nicole , HERTIG Philippe et Carole, JAMOLLI Bertrand et Françoise c/ Trélex et COULERU Christian | En droit de la construction et de l'aménagement du territoire, le voisin n'a droit à une audience publique selon l'art. 6 CEDH que s'il invoque la violation de normes qui servent à sa protection. Cette exigence concorde en principe avec celle qui confère qualité pour déposer un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle n'est pas réalisée si le voisin invoque une violation des règles sur les constructions en zone agricole, l'insuffisance de l'équipement général, la violation sur la parcelle d'un tiers des règles communales relatives aux équipements ainsi que la prétendue illégalité d'une servitude de passage qui ne lui confère ni droit ni obligation.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 20 octobre 2003

sur le recours interjeté par Eric et Nicole GMÜR, Philippe et Carole HERTIG ainsi que Bertrand et Françoise JAMOLLI, tous à Trélex, dont le conseil est l'avocat Robert Lei Ravello, à Lausanne

contre

la décision rendue le 14 juillet 2003 par la Municipalité de Trélex, dont le conseil est l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne, levant l'opposition des recourants au projet de travaux d'équipement (chemin d'accès, canalisations d'eaux claires et usées) de

Christian Couleru, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les parcelles 702, 701 et 427 de Trélex, où sont construites des villas, appartiennent respectivement aux recourants Gmür et Hertig (copropriétaires de la parcelle 702), aux recourants Jamolli, ainsi qu'aux époux Veith. Elles sont situées en enfilade dans l'axe ouest-est, pour l'essentiel en zone arborisée constructible du plan général d'affectation de Trélex, et en partie en zone de verdure pour ce qui concerne la parcelle 427. Elles sont desservies par un chemin aménagé sur les parcelles elles-mêmes, en vertu d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui longe leur limite nord et qui débouche à l'ouest sur le chemin public de la Violette et se termine à l'est en cul-de-sac sur la parcelle 427.

                        Le constructeur Couleru est propriétaire, environ 200 m à l'est des parcelles décrites ci-dessus, de la parcelle 377, de 7'572 m², dont l'essentiel a été colloqué en zone arborisée constructible à la faveur d'une modification du plan général d'affectation approuvée par le Département des infrastructures le 27 septembre 2002. Cette même modification a entraîné le transfert en zone arborisée constructible (et respectivement en zone de verdure) d'une bande de terrain large d'environ 6 m qui longe, depuis le chemin de la Violette, la limite nord des parcelles des recourants et se prolonge en direction de l'est jusqu'à la partie désormais constructible de la parcelle 377 du constructeur. Cette bande de terrain appartient aux parcelles 59 et 62, qui sont demeurées pour le reste en zone agricole.

                        Comme les recourants l'exposent dans leur recours, la parcelle 377 est au bénéfice d'une servitude 185'314 que son intitulé désigne, depuis le 16 février 1989, comme "passage à pied et pour tous véhicules". Cette servitude grève précisément la bande de terrain déjà décrite située sur les parcelles 59 et 62. Compte tenu de cette configuration, la servitude 185'314 est parallèle, de l'autre côté de la limite de propriété, au chemin qui dessert les parcelles des recourants

                        La commune intimée a versé au dossier le rapport de présentation au sens de l'art. 47 OAT relatif à la modification du plan d'affectation évoquée ci-dessus. On peut y lire que les terrains sis au lieu-dit "Pré Abram" (c'est là qu'est située la parcelle 377) sont accessibles à partir du quartier de la Violette en utilisant le tracé d'une servitude de passage existante destinée à être transférée au domaine public. Ce rapport relève également, au sujet de l'aménagement projeté, qu'il s'agit de permettre le développement d'un réseau de voies de circulation sans issue pour limiter le trafic et garantir la tranquillité.

B.                                Christian Couleru a mis à l'enquête, du 6 au 26 juin 2003, des travaux d'équipements consistant dans un chemin d'accès et des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées. Ce projet emprunte l'assiette de la servitude 185'314 décrite ci-dessus et se prolonge pour atteindre le centre de la parcelle 377. Le plan mis à l'enquête montre qu'il est prévu de morceler la parcelle en quatre lots répatis autour de l'extrémité du chemin prévu.

C.                    Les oppositions suscitées par l'enquête ont été levées par la municipalité, notamment par une décision du 14 juillet 2003 concernant les recourants. La municipalité y expose que le constructeur utilise simplement son droit de servitude de passage en vue de desservir la parcelle 377 uniquement où il peut réaliser au maximum quatre habitations.

D.                    Par acte du 4 août 2003, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à l'annulation de la décision accordant le permis de construire. Les moyens des recourants seront repris dans les considérants en droit.

                        La municipalité intimée ainsi que le constructeur ont conclu au rejet du recours par actes des 25 septembre et 3 octobre 2003. Dans cette dernière écriture, le constructeur demande la levée de l'effet suspensif mais le présent arrêt rend cette requête sans objet.

E.                    Le conseil des recourants a demandé, outre une inspection locale, un délai pour déposer des déterminations complémentaires après avoir consulté le dossier. Le conseil du constructeur s'y est opposé. Le conseil des recourants a reçu le dossier en consultation avec une lettre du 8 octobre 2003 informant les parties que le dossier serait soumis à une section du tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

                        Ayant reçu le dossier en retour le 15 octobre 2003, le tribunal a délibéré sans tenir d'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants demandent que le Tribunal administratif procède à une inspection locale. Cette mesure n'est pas nécessaire pour établir les faits, qui résultent des pièces figurant au dossier, en particulier de la modification entrée en force du plan d'affectation communal, ainsi que des plans mis à l'enquête.

a)                     La demande tendant à une inspection locale ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 6 CEDH (cette disposition confère un droit à une audience publique pour les contestations sur des droits et obligations de caractère civil), que les recourants n'invoquent d'ailleurs pas. En effet, la jurisprudence a précisé qu'en matière de droit de la construction et de l'aménagement du territoire, on se trouve en présence de droits de caractère civil lorsqu'un voisin invoque la violation de normes qui servent à sa protection. Ce sont ces normes qui définissent l'étendue des droits d'utilisation du voisin et si elles sont violées, on se trouve en présence de droit de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH. En revanche cette disposition n'est pas applicable lorsqu'est en cause exclusivement l'application de règles de droit public (ATF 128 II 1 59, consid. 2 a bb p. 61). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 88 OJ, le voisin a qualité pour intenter un recours de droit public quand il invoque la violation de normes qui servent aussi à sa protection car il est, dans cette mesure, atteint dans ses propres droits d'usage: le Tribunal fédéral a précisé que ce sont ces normes qui délimitent - parmi d'autres - l'étendue des droits d'usage du voisin et si elles sont violées, le voisin est atteint dans ses droits de caractère civil et peut invoquer l'art. 6 CEDH (ATF 127 I 44, consid. 2 c p. 46). Il en résulte qu'en principe, les conditions qui ouvrent le droit à une audience publique selon l'art. 6 CEDH concordent en principe avec celle de l'art. 88 OJ qui régissent la qualité pour déposer un recours de droit public au Tribunal fédéral.

b)                     En l'espèce, les recourants invoquent une violation de l'art. 52 LATC relatif à la zone agricole, l'absence d'autorisation préalable d'un service cantonal, l'insuffisance de l'équipement général et la violation des règles communales relatives aux équipements. Ils s'en prennent également à une servitude de passage qui est apparemment la servitude 185'314.

                        Aucune de ces dispositions n'est destinée à la protection des intérêts des voisins : les règles sur la zone agricole sont des règles protégeant l'intérêt public que constitue le principe de la séparation des zones à bâtir et des autres zones. Les règles sur l'équipement invoquées par les recourants ne protègent pas non plus leurs intérêts, en tout cas dans la mesure où il ne s'agit pas de l'équipement de leur parcelle, mais de celui d'une autre parcelle. Enfin, la servitude 185'314 ne confère aucun droit aux recourants et ne leur impose d'ailleurs aucune obligation puisqu'elle grève des terrains dont ils ne sont pas propriétaires. En bref, les recourants n'invoquent aucune prétention à caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH justifiant la tenue d'une audience publique, dont on a d'ailleurs vu que même sous la forme d'une inspection locale, elle ne serait pas nécessaire pour établir les faits déterminants dans la présente cause.

2.                     Sur le fond, les recourants invoquent l'art. 52 LATC qui définit les constructions qui sont admises dans la zone agricole. Cependant, cette disposition n'est pas applicable pour le simple motif que le projet de chemin litigieux n'est pas situé en zone agricole. Il semble en effet qu'il ait échappé aux recourants que la modification du plan d'affectation communal, désormais entrée en force avec l'approbation du Département des infrastructures le 27 septembre 2002, a précisément eu pour effet de faire passer en zone constructible la bande de terrain, jouxtant une zone déjà constructible, où sont prévus le chemin et les équipements litigieux. Puisque le projet n'est pas situé en zone agricole, il n'est pas soumis à une autorisation de l'autorité cantonale selon les art. 24 ss LAT et l'autorité municipale était donc compétente pour statuer seule sur le permis de construire.

3.                     Les recourants relèvent qu'il est prévu que le chemin litigieux soit cédé en tout ou en partie au domaine public. On peut se demander si, très indirectement, les recourants prétendent par là que le projet litigieux devrait être soumis à la procédure instaurée par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), qui prévoit une procédure beaucoup plus lourde que celle d'un permis de construire puisqu'elle est calquée sur la procédure d'adoption des plans d'affectation, qui implique leur adoption par le législatif communal et l'ouverture d'une voie de recours préalable au Département des infrastructures avant que soit ouvert le recours au Tribunal administratif (art. 13 LR). De toute manière, c'est en vain que les recourants invoqueraient la loi sur les routes car celle-ci ne s'applique qu'à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LR). Tel n'est pas le cas en l'espèce où le chemin litigieux est prévu sur un terrain privé. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner ici quelle procédure devrait être suivie si le chemin litigieux devait être un jour transféré au domaine public.

4.                     Les recourants qualifient d'illégale la servitude 185'314 mais on ignore quelle disposition légale serait violée. Ils relèvent eux-mêmes que la servitude dont bénéficie la parcelle 377 est inscrite depuis 1989 avec un intitulé qui la désigne comme "passage à pied et pour tous véhicules". On ne voit donc pas ce qui pourrait empêcher la construction d'un chemin carrossable sur cette servitude dont on a d'ailleurs déjà rappelé qu'elle ne crée sur les parcelles des recourants ni droit ni obligation.

5.                     Les recourants soutiennent que la réalisation d'un desserte privée sur plus de 300 mètres n'obéit pas à une planification conforme aux règles et principes de l'aménagement du territoire.

                        Sur ce point, les recourants perdent de vue que le plan litigieux prévoit précisément la desserte litigieuse (dans le cadre du "développement d'un réseau de voies de circulation sans issue" selon le rapport 47 OAT) et que les contestations dirigées contre un plan d'affectation doivent être soulevées au moment de l'adoption du plan et ne peuvent plus l'être au stade de la délivrance du permis de construire (ATF 120 I a 227).

6.                     Enfin, les recourants croient discerner une violation des règles communales sur la nécessité d'une place de rebroussement et de places de stationnement mais ces exigences-là ne peuvent à l'évidence pas être appliquées lorsque est seule en cause l'autorisation de construire un chemin d'accès alors que sur la parcelle ainsi desservie n'est encore prévue aucune construction ni aucun aménagement de détail des accès.

7.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la commune et au constructeur, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 14 juillet 2003 par la Municipalité de Trélex est maintenue.

III.                     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Les recourants doivent à la commune de Trélex la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens, solidairement entre-eux.

V.                     Les recourants doivent à Christian Couleru la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens solidairement entre-eux.

mad/Lausanne, le 20 octobre 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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