CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 janvier 2004
sur le recours interjeté par l'Association "EMS Le Château de Corcelles", à laquelle s'est substituée la Fondation du Clos du Château, toutes deux représentées par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne
contre
la décision rendue le 17 mars 2003 par le Service des forêts, de la faune et de la nature refusant d'autoriser le débroussaillage de la parcelle n° 285 de la Commune de Corcelles-près-Concise
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Guy Berthoud et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 30 mars 1983 (ci-après RPE). Ce territoire comprend, à sa limite sud-est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres et longue de quelques 1'500 m², enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une zone intermédiaire, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cent mètres environ, cette bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone intitulée "aire forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone de maison de vacances ou d'habitat temporaire, le long de la zone intermédiaire. Cette portion de territoire est subdivisée en une quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe nord-ouest/sud-est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une portion sud-est de terrain en zone d'aire forestière au bord du lac et une portion nord-ouest en zone de maison de vacances ou d'habitat temporaire, adossée à la zone intermédiaire. Elles sont toutes construites, sur leur portion nord-ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances.
B. La parcelle n° 285 du cadastre communal est la propriété de la Fondation du Clos du Château, à qui elle a été cédée, au cours de la présente procédure, par l'association "EMS Le Château de Corcelles" (ci-après "l'association"). Cette parcelle présente une surface rectangulaire de 2008 m², orientée dans un axe nord-ouest/sud-est. Elle est contiguë, par sa limite sud-ouest, à la dernière des parcelles décrites ci-avant. Tout comme celles-ci, elle comporte une portion nord-ouest de terrain colloquée en zone de maison de vacances ou d'habitat temporaire, et une portion sud-est colloquée en zone d'aire forestière. Contrairement aux parcelles voisines cependant, cette parcelle n'est pas construite, hormis le fait que le chemin qui la traverse comporte les conduites qui équipent les terrains bâtis sur la partie sud-ouest de la rive, et à l'exception d'une surface de 2 m², qui supporte l'empiètement d'un garage érigé principalement sur la parcelle contiguë. Selon l'extrait du Registre foncier, elle couvre une surface de 2006 m² en nature de forêt. Sur sa limite nord-est, elle est bordée par une plage située en zone de constructions d'utilité publique et, en retrait de la rive, par une parcelle en zone d'aire forestière.
Il convient enfin de relever que la parcelle 285 se trouve comprise dans un site faisant l'objet de diverses mesures de protection en application de la législation fédérale et cantonale sur la protection de la nature et du paysage. Il est ainsi inscrit à l'inventaire des monuments naturels et des sites du canton de Vaud (IMNS n° 127 "Rive nord du lac de Neuchâtel") et à l'inventaire fédéral des paysages (IFP n° 1203 "Rive nord du lac de Neuchâtel"). La présence d'espèces floristiques mentionnées sur la liste rouge des espèces, telles que la Baldellia ranunculoides (statut liste rouge: E), y est en outre attestée.
C. Par courrier du 5 juillet 2002, les représentants de l'association se sont adressés au Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après SFFN ou service cantonal) afin d'obtenir "l'assurance formelle" que la parcelle 285 était bien, comme ils le pensaient, en zone constructible au sens des dispositions du RPE régissant la zone de maison de vacances et d'habitat temporaire. Ils expliquaient vouloir mettre en vente cette parcelle et s'assurer au préalable, "qu'aucune difficulté particulière ne (pouvait) résulter de la proximité d'aires forestières existantes".
Le service cantonal a répondu en substance que l'état des lieux atteste actuellement la présence d'une végétation répondant en tout point aux critères légaux d'assujettissement au régime forestier. Selon le SFFN, en vertu de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et de la loi cantonale forestière du 19 juin 1996 (LVFor), le statut prévalant sur cette parcelle est celui de forêt, ce statut l'emportant sur toute autre désignation, notamment celles des plans d'affectation établis avant l'entrée en vigueur de la LFo, le 1er janvier 1993. Par conséquent, aucune construction ne peut être érigée sur cette parcelle sans la délivrance d'une autorisation de défricher. Or, selon le service cantonal, les conditions d'octroi d'une telle autorisation, posées par l'art. 5 Lfo, ne sont pas réunies.
Par la plume de son conseil, l'association a derechef interpellé le service cantonal le 9 septembre 2002. Elle expliquait cette fois vouloir effectuer des travaux d'entretien sur la parcelle 285, "plus spécialement de nettoyage des herbes, ronces et autres futaies autour des arbres". Elle ajoutait qu'il n'était "pas question de toucher aux arbres, si ce n'est à ceux – signalés au garde forestier M. Masson – dont le maintien représente un véritable danger". Elle concluait en demandant au service cantonal d'autoriser ces travaux d'entretiens. Un échange de correspondance s'en est suivi, où était disputée la nature forestière de la parcelle.
Une visite des lieux en présence des parties fut organisée le 27 janvier 2003, à l'issue de laquelle l'association précisait une nouvelle fois que l'objet de sa requête se limitait à demander l'autorisation d'effectuer "le nettoyage du sol et le débroussaillage de la végétation qui envahit de manière anarchique les espaces libres entre les arbres qui – en ordre plus ou moins clairsemé – occupent la parcelle n° 285". L'association insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas de requérir un permis de coupe, que, par ailleurs, elle avait déjà été admise à procéder à de tels travaux d'entretien, à trois reprises, et, enfin, qu'elle ne comprenait pas pourquoi ceux-ci devaient être désormais effectués sous le contrôle de l'Inspecteur des forêts, comme proposé lors de la séance susmentionnée. Elle revendiquait pour sa parcelle le même statut que les parcelles voisines, où pousse du gazon entretenu et soigné entre les arbres adultes. Elle contestait ainsi l'interdiction qui lui est faite de procéder à certains travaux d'entretien. L'association précisait enfin ne vouloir engager une procédure de constatation de nature forestière que lorsqu'elle jugerait nécessaire de mettre en vente se parcelle.
D. Par courrier du 17 mars 2003, le SFFN a rejeté cette requête. Il faisait valoir que l'association avait fait procéder, en 1999, à la suppression de toutes les jeunes tiges sous-jacentes à la futaie, équivalant à un important débroussaillage. Par conséquent, sur le plan de la gestion forestière et pour garantir la pérennité du boisement, il ne serait pas envisageable de procéder à un nouveau débroussaillage sur une zone de rajeunissement, sans nuire à la conservation du milieu forestier au sens de l'art. 19 LVFor et contrevenir au principe de la conservation de l'aire forestière posé à l'art. 3 LFo. Le SFFN refusait donc qu'il soit procédé au débroussaillage systématique de la végétation de sous-étage sise sur la parcelle 285.
En revanche, le SFFN se déclarait prêt à examiner toute demande de permis de coupe, au sens de l'art. 29 LVFor, pour l'exploitation des arbres présentant des signes de maladie ou d'instabilité, ou la délivrance de toute autorisation spéciale s'inscrivant dans le cadre de la gestion durable de la forêt.
E. L'association s'est pourvue au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 7 avril 2003. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision cantonale et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée de délivrer à la recourante l'autorisation de débroussailler et de nettoyer le sol de la parcelle n° 285 entre les arbres. Le SFFN conclut au rejet du recours avec suite de frais et à la confirmation de sa décision du 17 mars 2003.
F. Le Tribunal a tenu audience le 2 décembre 2003. A cette occasion, il a entendu les parties et procédé à une visite des lieux. Il notamment pu constater que, sur les parcelles voisines, sises au sud-ouest de la parcelle 285, les espaces entre les arbres adultes sont plantés de gazon et autres plantes de jardin. La végétation, à l'origine sous-jacente à la futaie, a disparu. La parcelle litigieuse accueille en revanche une importante végétation de sous-étage, composée de jeunes pousses d'arbres et de diverses essences de buissons entre les arbres adultes.
Considérant en droit:
1. Comme la recourante l'a souligné, notamment dans sa dernière écriture du 14 octobre 2003, la seule question litigieuse est celle de savoir si elle doit être autorisée à procéder au débroussaillage de la parcelle litigieuse, qu'elle qualifie de simples travaux d'entretien. Le litige ne concerne dès lors pas la nature forestière de cette parcelle. La recourante relève néanmoins dans ses écritures que la partie nord-ouest est colloquée en zone de maison de vacances ou d'habitat temporaire par le plan des zones communal. Elle semble en déduire que cette partie de la parcelle ne devrait en tous les cas pas être soumise au régime forestier, question qu'il convient de trancher à titre préjudiciel.
a) Le plan d'affectation communal en vigueur a été approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1983. Il est donc antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la LFo, dont l'art. 10 al. 2 exige qu'une constatation de la nature forestière soit ordonnée lors de l'édition et de la révision des plans d'affectation, là où les zones à bâtir confineront à la forêt. Partant, le fait qu'une partie de la parcelle ne soit pas comprise dans l'aire forestière et soit colloquée en zone à bâtir n'est pas déterminant et seule une décision de constatation de nature forestière au sens de l'art. 13 al. 1 LFo permettra cas échéant de délimiter de manière définitive la limite de la forêt.
b) Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses écritures, toute planification approuvée par le Conseil d'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la LFo, soit antérieurement au 1er janvier 1993, ne figure l'aire forestière qu'à titre indicatif, l'état des lieux étant prépondérant. Il convient par conséquent de tenir compte des constatations qui peuvent être faites aujourd'hui sur la parcelle, sans s'arrêter à la délimitation de l'aire forestière résultant du plan des zones de 1983. A cet égard, on relève que, mis à part la remarque relative au plan des zones, le recourant ne semble pas contester le caractère forestier de la parcelle. Celui-ci a par ailleurs été confirmé par la vision locale à laquelle le tribunal a procédé. Selon l'assesseur spécialisé du Tribunal, la parcelle 285 comprend une forêt de type alluviale, contribuant en particulier à la protection des rives du lac. Sa végétation de sous-étage remplit en effet une fonction biologique protectrice, au sens de l'art. 1 al. 1 lettre c LFo, de la diversité de la faune et de la flore.
c) Vu ce qui précède, la totalité de la parcelle 285 doit être considéré comme soumise au régime forestier et il convient par conséquent d'examiner si les travaux envisagés par la recourante sont admissibles au regard de la législation fédérale et cantonale sur les forêts.
2. Selon la recourante, c'est à tort que le SFFN lui refuse l'autorisation de débroussailler sa parcelle. Elle souhaite plus précisément "enlever la végétation (ronces, buissons et arbustes) qui se développent entre les arbres proprement dits et dont certains sont à abattre". Elle se défend de vouloir procéder à un défrichement au sens de la LFo et considère ces travaux d'entretien comme du "nettoyage du sol", compatible avec la fonction récréative et sociale de la forêt, puisqu'ils permettraient aux pensionnaires et au personnel de l'EMS d'utiliser cette parcelle pour des pique-niques et autres sorties. Le SFFN, pour sa part, considère ces interventions comme des actes prohibés au sens de l'art. 19 LVFo, car susceptibles de nuire à la conservation du milieu forestier.
a) L'art. 20 LFo, qui définit les principes de la gestion forestière, prévoit que les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu) (al. 1). Cet objectif correspond au but de la LFo, tel qu'il figure à son art. 1 alinéa premier, à savoir d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt) (let. c) et de maintenir et promouvoir l'économie forestière (let. d).
b) La végétation sous-jacente que la recourante entend supprimer remplit, avec les arbres adultes qui la surplombent, une fonction protectrice de la forêt au sens de l'art. 1 LFo, en particulier une fonction de protection du milieu naturel. Elle est constituée de jeunes arbres et de buissons destinés à assurer la pérennité du reboisement, comme l'autorité intimée l'a relevé dans sa décision. Celle-ci précisait ainsi que, la recourante "ayant procédé à un important "débroussaillage" il y a moins de 4 ans, sur le plan de la gestion forestière et afin de garantir la pérennité du reboisement, il n'est pas envisageable de procéder à une nouvelle opération de débroussaillage d'une zone de rajeunissement".
Le Tribunal, en se fondant plus particulièrement sur l'avis de son assesseur spécialisé, estime que cette appréciation de l'autorité intimée échappe à la critique. L'intervention "culturale" voulue par la recourante, consistant à raser cette végétation sous-jacente, aurait en effet pour conséquence de dénaturer le caractère forestier de sa parcelle. Elle irait ainsi clairement à l'encontre du but de la loi. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'appréciation du service spécialisé n'est pas en contradiction avec les autorisations d'entretien de la parcelle délivrées dans le passé, puisque celles-ci n'avaient pas un tel impact sur son caractère forestier. On ajoutera que, dès lors qu'il n'est pas véritablement contesté que la parcelle litigieuse est soumise au régime forestier, l'attitude de l'autorité intimée apparaît plutôt mesurée et constructive, en tous les cas si l'on considère que, selon ses dires, le seul objectif de la recourante serait d'entretenir sa parcelle. Le service cantonal intimé aurait ainsi proposé de faire procéder à un entretien de la parcelle sous le contrôle de l'inspecteur forestier, proposition sur laquelle la recourante ne serait pas entrée en matière. Force est de constater que cette attitude tend plutôt à accréditer l'opinion du service cantonal sur le sort, guère dissimulé, que la recourante réserve en réalité à son bien-fonds, à savoir supprimer son caractère forestier.
c) On relèvera enfin que le débroussaillage ne saurait être justifié par la fonction récréative et sociale de la forêt existante. A cet égard, la vision des lieux a permis de constater que la parcelle dispose de chemins qui permettent de s'y déplacer à pied et, par conséquent de s'y promener, ceci jusqu'au bord du lac. La fonction récréative usuelle d'une forêt est par conséquent garantie, ceci sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouveau débroussaillage. On ajoutera que celui-ci ne servirait de toute manière pas la fonction récréative et sociale de la forêt puisqu'il aurait pour conséquence, pour le moins paradoxale, de la dénaturer.
d) Au vu de ce qui précède, les moyens que la recourante tire de la violation de la LFo doivent être écartés.
3. La recourante invoque une inégalité de traitement par rapport aux parcelles environnantes, à l'est et à l'ouest, plus particulièrement celles situées au sud-ouest. Elle soutient que celles-ci font partie du même ensemble boisé d'origine et que l'autorité intimée aurait admis de nombreuses interventions dans des secteurs voisins, également compris dans l'aire forestière du plan de zones communal et soumis au régime forestier. Elle relève notamment que, en bordure de la rive du lotissement de chalets sis au sud ouest, le Service cantonal des forêts aurait systématiquement toléré des atteintes, au point que ce secteur n'accueillerait plus que quelques arbres d'essence majeure disséminés en ordre dispersé avec un sous-bassement engazonné ou même construit. Elle relève également que, à l'est, se trouve une zone de construction d'utilité publique comprenant de nombreuses constructions privées ainsi que des aménagements tels que terrains de sport et hangars à bateaux, qui se prolonge par une zone de hangar à bateaux et de verdure soustraite au régime forestier. En résumé, la recourante soutient que l'on réserverait à sa seule parcelle un régime différent de celui de toutes les parcelles environnantes, ceci sans qu'aucun élément objectif ne le justifie. A cet égard, la recourante s'en prend également à la planification directrice (plan directeur de la rive nord du lac de Neuchâtel), qui confirmerait le régime particulier attribué à sa seule parcelle, ceci sans aucune justification selon elle. La recourante souligne à cet égard que le plan directeur prévoit un large boisement compensatoire couvrant la totalité de l'ancien tracé CFF. Elle relève également que ce plan prévoit un cheminement public qui, sur sa parcelle, passe dans le secteur soumis au régime forestier, qu'il faudrait par conséquent de toute manière débroussailler .
a) Le principe de l'égalité de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (cf. arrêt AC 2002/0080 du 28 février 2003; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (Grisel, op. cit. p. 363 et les références citées).
b) La vision locale à laquelle le tribunal a procédé a confirmé que la situation de la parcelle 285 est différente des parcelles auxquelles la recourante se réfère. Comme relevé ci-dessus, on constate notamment la présence sur cette parcelle d'une végétation sous-jacente à la futaie, qui remplit une fonction protectrice de la forêt (consid. 1 b), tandis que les parcelles voisines sont engazonnées et cultivées comme des jardins autour des arbres adultes.
En outre, l'instruction a révélé que cette situation existe depuis quelques décennies. On relève notamment que, si les parcelles voisines à l'ouest et celle de la recourante sont toutes aujourd'hui colloquées pour partie en zone d'aire forestière et pour partie en zone de maison de vacances ou d'habitat temporaire, les premières, pour différentes raisons, ont connu un développement différent. Des constructions y ont ainsi été érigées à l'origine sans autorisation et légalisées après-coup par une convention intervenue le 24 août 1962 entre une société Multiform SA, agissant apparemment comme promoteur, le Chef du Service des forêts et le Chef du Service des bâtiments. Cette convention prévoyait que la partie des bien-fonds située actuellement dans l'aire forestière serait "considérée comme zone forestière et, à ce titre, soumise, en principe, aux prescriptions de la loi forestière. Le déboisement toutefois y serait autorisé jusqu'à 50 % au maximum". Un tel statut, que les représentants SFFN ont qualifié d'aberrant lors de l'audience finale, est en effet incompatible avec la législation forestière actuelle. Il en est résulté, sur les parcelles voisines, la présence d'une sorte de "semi-forêt", s'apparentant plus à une plantation forestière. En compensation des surfaces déclassées, une convention de reboisement a été conclue le 5 février 1964. Or, ni l'accord de 1962, ni la convention de reboisement n'ont visé la parcelle 285. Ceci tend à expliquer pourquoi, dans les faits, la parcelle 285 est aujourd'hui différente des parcelles environnantes dans la mesure où elle est demeurée en nature de forêt, caractéristique qui n'est d'ailleurs pas véritablement contestée par la recourante.
c) La situation de la parcelle 285 n'est ainsi guère comparable à celle des parcelles environnantes. Par conséquent, un traitement distinct se justifie. A cela s'ajoute que la condition selon laquelle l'autorité doit avoir manifesté clairement son intention de poursuivre une pratique illégale n'est pas remplie dans le cas d'espèce. A cet égard, le SFFN explique que la pratique dont ont bénéficié les parcelles voisines date de plusieurs années et qu'elle est notamment antérieure à l'entrée en vigueur des derniers textes législatifs relatifs à la police des forêts. Le Service cantonal indique également que, dans le secteur concerné (secteur des Grèves), il lutte désormais de manière systématique contre les actes visant à dénaturer l'état des lieux et que deux affaires de remise en état des lieux sont en cours sur des parcelles voisines. Le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause cette description de la pratique actuelle de l'autorité intimée, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par la recourante.
d) Vu ce qui précède, les conditions exigées par la jurisprudence pour que l'on déroge au principe selon lequel il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité ne sont pas remplies. Le moyen tiré du principe de l'égalité de traitement doit être dès lors rejeté. On relèvera au surplus qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur les griefs de la recourante concernant le plan directeur de la rive nord du lac de Neuchâtel, ce d'autant plus que ce plan est encore à l'état de projet.
4. Il résulte des considérants du présent arrêt que la Fondation du Clos du Château, qui s'est substituée à l'EMS Le Château de Corcelles au cours de la procédure, succombe dans toutes ses conclusions. Par conséquent, les frais de la cause seront mis à sa charge et il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mars 2003 par le Service des forêts, de la faune et de la nature est confirmée.
III. Les frais de la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cent) francs, sont mis à la charge de la Fondation du Clos du Château.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)