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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.09.2003 AC.2002.0231

9. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,169 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

KAECH Jean-Jacques et crts c/Orges/Cochand Rosemarie | La municipalité ne peut autoriser la transformation d'un ancien rural en centre de loisir lorsque ces aménagements engendrent des nuisances qui incommodent le voisinage au delà de ce que permet la réglementation communale.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 septembre 2003

sur le recours interjeté par Jean-Jacques et Marie-Claire KAECH, Charly HAUETER, Pierre-Alain et Lysiane CORSET et Iancou MARCOVITCH, tous représentés par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains

contre

la décision du 29 octobre 2002 de la Municipalité d'Orges, représentée par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, autorisant un projet de transformation du bâtiment no ECA 134 sur la parcelle 21, propriété de Rosemarie Cochand.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux Rosemarie et Daniel Cochand sont domiciliés à Yverdon-les-Bains. La première est propriétaire, à Orges, de la parcelle no 21 du cadastre communal qui couvre une surface de 6'998 m² dont la plus grande partie (5'663 m²) est colloquée en zone agricole (réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci, art. 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par la municipalité le 18 avril 1984, soumis à l'enquête publique du 18 mai au 18 juin 1984 (et du 15 juin au 15 juillet 1985), adopté par le conseil général dans sa séance du 5 septembre 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, ci-après: RPE); le solde de la parcelle (1'300 m2) se trouve dans la zone du plan d'extension partiel du village (destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 RPE).

                        Jean-Jacques Kaech est propriétaire, à Orges, de la parcelle cadastrée sous no 25, sur laquelle a été érigée sa maison d'habitation. Charly Haueter est propriétaire de la parcelle bâtie no 18, où il habite. Pierre-Alain et Lysiane Corset sont propriétaires de la parcelle bâtie no 14, qui constitue également leur habitation. Iancou Marcovitch, propriétaire de la parcelle no 5, est lui-même domicilié quelques centaines de mètres plus loin; la route cantonale 267f qui traverse la localité sépare les parcelles de Iancou Marcovitch et de Rosemarie Cochand.

B.                    La parcelle de Rosemarie Cochand supporte trois bâtiments, dont l'immeuble ECA 134, à vocation agricole à l'origine (hangar à machines, remise et porcherie) qui est en zone du plan d'extension partiel du village. La propriétaire a procédé à divers travaux à l'intérieur de ce bâtiment (changement ou nouvelle destination des locaux). L'ouvrage se décrit comme suit : agrandissement du bâtiment ECA 134, pose de velux, création de places de parc, d'une salle d'escalade, d'un réfectoire, d'une cuisine et d'un WC, selon l'avis d'enquête publique dont il sera question ci-dessous.

C.                    La Municipalité d'Orges (ci-après: la municipalité), par lettre du 26 septembre 2001, a accepté que des groupes de jeunes aient accès au mur de grimpe installé par la constructrice, vingt fois par année au maximum, pour autant que les voisins en soient informés. Jean-Jacques Kaech s'est plaint du projet de la constructrice par lettre du 3 octobre 2001 adressée à la municipalité. Charly Haueter en a fait de même par lettre du 13 octobre suivant.

                        La municipalité, donnant suite à ces doléances, a visité les lieux puis a imparti, par lettre du 15 mars 2002, un délai au 15 septembre suivant à Rosemarie Cochand pour mettre à l'enquête publique les travaux qu'elle avait effectués. Elle a, dans la même lettre, confirmé la possibilité d'utilisation du mur de grimpe et de la salle adjacente par des effectifs de classes vingt fois par an avec en plus l'autorisation d'utiliser ces locaux à titre privé et en petit comité. La municipalité ajoutait : "Lors de l'enquête publique et selon l'affectation choisie de ces locaux, nous prendrons une décision définitive".

D.                    Par lettre du 26 avril 2002, les époux Cochand ont informé la municipalité que, le 1er mai suivant, un premier groupe d'enfants sera sur place dès 13 heures et quatre autres groupes suivront les 11, 25 et 26 juin, éventuellement le 27 ou le 28 et qu'il s'y ajoutera trois à cinq groupes à des dates non encore fixées, ces derniers de 17 à 22 heures. La même lettre signalait l'arrivée en soirée le 17 juin d'équipes de football pour un repas au hangar après le match. D'autres groupes ont également été annoncés, par lettres des 28 mai et 25 juin 2002.

                        Le 16 juillet 2002, la municipalité a interdit l'utilisation du mur de grimpe et du local adjacent jusqu'à l'enquête publique : l'utilisation du mur de grimpe et du local adjacent dans la soirée et la nuit du 6 au 7 juillet 2002 ayant contrevenu à la lettre municipale du 15 mars 2002, d'une part parce que la soirée n'avait pas été annoncée aux voisins et de l'autre parce qu'elle s'était prolongée largement au-delà de la limite du règlement de police (22 heures).

E.                    Rosemarie Cochand a mis le projet litigieux à l'enquête publique du 20 août au 8 septembre 2002. Par lettre du 2 septembre 2002, Charly Haueter a formé opposition au projet en incriminant notamment les nuisances, le manque de places de parc, le non-respect des heures de police et l'affectation choisie, non conforme à la destination de la zone. Il a fait valoir que de nombreuses plaintes étaient déjà intervenues. Le 4 septembre 2002, les époux Corset ont également formé opposition, insistant notamment sur le caractère inadapté du passage agricole caillouteux au nord-est de leur parcelle et ne figurant pas sur les plans mis à l'enquête publique, ajoutant que ce passage était utilisé comme accès principal et que le verger attenant était utilisé comme parking. Le 5 septembre 2002, Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont opposés au projet, de même que Iancou Marcovitch, le 6 septembre 2003, qui incrimine essentiellement le changement de destination du hangar agricole en un centre sportif provoquant des nuisances dans une zone où une telle utilisation est prohibée.

F.                     La CAMAC a établi une synthèse le 10 octobre 2002 (annulant et remplaçant celle du 23 août précédant). Les instances cantonales concernées ont été consultées. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a fixé des conditions à respecter impérativement concernant la lutte contre le bruit et la protection de l'air. Sous cette réserve, il a préavisé favorablement au projet de Rosemarie Cochand. Le Service de éducation physique et du sport (SEPS) a fait remarquer que les normes et mesures de sécurité devraient être respectées. Le voyer du 6ème arrondissement à Yverdon-les-Bains n'a formulé aucune remarque.

G.                    Le 29 octobre 2002, la municipalité a décidé de lever les oppositions. Les conditions impératives suivantes ont été décidées pour l'octroi de permis de construire de Rosemarie Cochand, suivant le dossier CAMAC :

"-   Le projet ainsi que les voisins sont situés en zone village avec un degré de sensibilité au bruit III ce qui autorise les activités moyennement gênantes au sens de l'art. 43 OPB. Afin de réduire les nuisances sonores pour le voisinage, les conditions d'utilisation des locaux sont les suivantes :

       Salle de sport et d'escalade :

              Du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00

              Le samedi de 8h00 à 17h00

              Aucune activité le dimanche et autres jours fériés

              L'exploitation entre 19h00 et 22h00 doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées

              Pas de diffusion de musique entre 19h00 et 22h00

              La pause de midi doit être respectée (12h00 à 13h00)

        Réfectoire et salle de théorie :

            Du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00

            Le samedi de 8h00 à 17h00

            Aucune activité le dimanche et autres jours fériés

              L'exploitation entre 19h00 et 22h00 doit être effectuée avec les portes et fenêtres fermées

              La diffusion de musique n'est possible que comme musique de fond (avec un niveau sonore moyen de 75 dB(A))

              La pause de midi doit être respectée (12h00 à 13h00)

        Activités extérieures :

            Du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00

            Le samedi de 8h00 à 17h00

            Aucune activité le dimanche et autres jours fériés

              Pas de diffusion de musique à l'extérieur de 19h00 à 22h00

              La pause de midi doit être respectée (12h00 à 13h00)

     L'utilisation occasionnelle de ces locaux en dehors des conditions ci-dessus est soumise à autorisation municipale. L'autorisation est à demander par écrit au minimum 20 jours avant leur utilisation.

     L'exploitant est responsable des nuisances sonores engendrées par l'exploitation de ces installations. Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB). Si nécessaire, des restrictions supplémentaires seront imposées de manière à réduire les éventuelles nuisances sonores.

-    Seules les places de parking mises à l'enquête seront utilisées.

-    Les accès se feront tels qu'ils ont été mis à l'enquête. Les servitudes seront respectées.

-    Seuls les travaux faisant l'objet de la mise à l'enquête sont autorisés. En particulier, aucun dortoir ni piscine ne pourront être installés sans nouvelle mise à l'enquête.

-    Les 2 velux au nord ainsi que la fenêtre sur façade nord seront conçus afin qu'ils empêchent une vue droite selon l'art. 13 du Code rural et foncier (CRF).

-    Les eaux pluviales et usées seront reliées en séparatif."

                        Contre cette décision Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset et Iancou Marcovitch ont recouru le 25 novembre 2002. Ils ont requis l'effet suspensif et ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

                        Les recourants font valoir que la décision municipale autorise un projet critiquable. Leurs arguments seront repris ci-dessous autant que de besoin.

H.                    Le 26 décembre 2002, Rosemarie Cochand a conclu au rejet du recours.

                        Par mémoire du 10 janvier 2003, annulé et remplacé par mémoire du 15 janvier suivant, la municipalité a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

                        Le 10 janvier 2003, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

                        Le 26 janvier 2003, Rosemarie Cochand a déposé des observations complémentaires.

I.                      Le Tribunal administratif a tenu audience à Orges le 12 mars 2003. Daniel Cochand a expliqué qu'il organisait des cours de grimpe et dispensait des leçons dans la salle de séjour adjacente. Il a ajouté que des fêtes pouvaient être organisées par ses enfants et leurs amis, mais que cela était peu fréquent. Jean-Jacques Kaech, Marie-Claire Keach, Charly Haueter, Pierre-Alain Corset et Lysiane Corset ont exposés leurs griefs:

-   les lieux seraient fréquentés durant le week-end et les soirées;

-   Daniel Cochand ne respecterait pas les horaires imposés par la municipalité;

-   lors de fêtes (il y en aurait eu une vingtaine entre le 15 mars et le 15 septembre 2002), le nombre de véhicules en stationnement pourrait aller de sept à vingt-cinq; les nuisances engendrées par ces festivités seraient insupportables.

                        Les recourants ont indiqués qu'ils refusaient désormais les règles fixées par la municipalité sur l'horaire, trop larges à leur sens; qu'ils s'opposaient aux travaux projetés, non encore réalisés, tels que les trois places de stationnement, les deux fenêtres, les deux velux sur la façade est du bâtiment, le four à pizza et l'aménagement d'une fenêtre au sud.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103, let. a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103, let. a, OJ n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

                        En l'espèce, le recourant Marcovitch est domicilié sur la parcelle no 5 du cadastre de la Commune d'Orges dont il est propriétaire et qui est située à quelques centaines de mètres de la parcelle no 21 de la constructrice. De plus, la route cantonale 267f qui traverse la localité sépare sa parcelle de celle de la constructrice. Cet éloignement à pour conséquence que le recourant Marcovitch ne peut pas se prévaloir d'un intérêt au recours au sens de la jurisprudence précitée. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qui le concerne.

                        Le Tribunal administratif doit néanmoins entrer en matière sur le fond, la qualité pour recourir des autres opposants étant établie.

3.                     Le local dont la constructrice a entrepris la transformation ne respecte pas l'ordre contigu. Il contreviendrait ainsi, selon les recourants, à l'art. 7 ch. 4 RPE, ainsi libellé:

Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la Municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis de la commission d'urbanisme, la construction en ordre contigu, lorsqu'il y a entente entre voisins pour construire simultanément.

                        Contrairement à ce que prétendent les recourants, c'est en principe l'ordre non contigu qui est obligatoire dans la zone villageoise, à tout le moins là où l'ordre contigu n'existerait pas déjà. Dans le cas d'espèce, le bâtiment, objet des travaux, ne se trouve pas en situation d'ordre contigu, caractérisée par l'implantation des bâtiments en limite de propriété (art. 7 ch. 6, 1ère phrase RPE). En conséquence, le projet litigieux ne viole pas l'art. 7 ch. 4 RPE et l'argument soulevé par les recourants ne peut être retenu.

4.                     Les recourants craignent que l'accès au bâtiment ne se fasse par le biais d'un chemin crée sans autorisation dans la zone agricole et par conséquent non conforme. Pour la municipalité intimée, le chemin en question existe déjà et ne fera l'objet d'aucun aménagement supplémentaire.

                        Même s'il est douteux que le chemin actuel, aménagé en zone agricole, suffise à l'écoulement du trafic supplémentaire généré par les installations de la constructrice, le tribunal ne peut présumer que les appréhensions des recourants se concrétiseront. La décision attaquée ne peut être annulée de ce seul chef et cet argument doit être écarté.

5.                     Toutefois, cela ne signifie pas que le projet litigieux ne heurte pas d'autres dispositions réglementaires. Ainsi, les recourants doivent être suivis lorsqu'ils se plaignent de la construction de places de parc dont certaines sont situées en zone agricole. La municipalité intimée, qui n'en conteste pas l'existence, ne peut objecter valablement qu'il ne s'agit pas de créer des places de parc mais "d'indiquer des emplacements qui, sur la parcelle de la propriétaire, seront susceptibles de recevoir, occasionnellement, les véhicules des visiteurs".

                        En réalité, il s'agit bien de permettre aux usagers des installations sportives de parquer leurs véhicules. La constructrice se propose donc de faire de la zone agricole, réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci (art. 36 RPE), un usage qui n'est pas conforme à sa destination. Le projet litigieux contrevient donc à l'art. 36 RPE.

6.                     Enfin, les recourants mettent en cause l'absence de conformité du projet de la constructrice avec la zone du plan d'extension partiel du village, destinée à l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 5 al. 1 RPE). Ils estiment que les activités générées par le projet litigieux auraient dû plutôt trouver leur place dans une zone d'utilité publique.

                        L'objet du litige porte sur des travaux à régulariser et des travaux envisagés. Selon la demande de permis de construire, les travaux à régulariser concernent un changement d'affectation (agrandissement, velux, réfectoire, WC, mur de grimpe). Il s'agit en l'espèce d'une activité extensive sportive avec réfectoire où les usagers grimpent, mangent et boivent.

                        En l'espèce, la constructrice a organisé de nombreuses activités dans ses locaux. Il est possible de voir, à la lecture de la lettre qu'elle a adressée à la municipalité le 26 avril 2002, qu'elle a organisé des activités pour des groupes d'enfants. La constructrice a également accueilli des équipes de football pour le repas après le match. Ces nombreuses et bruyantes activités se sont déroulées jusqu'à 22 heures et même au delà. Cela a d'ailleurs amené la municipalité à interdire le 16 juillet 2002 l'utilisation du mur de grimpe et du local adjacent jusqu'à l'enquête publique.

                        Le changement d'affectation d'un ancien rural en un centre de loisirs n'est ainsi pas conforme à l'affectation de la zone, car il génère des nuisances excessives pour le voisinage, contrevenant ainsi expressément à la lettre de l'art. 5 al. 1 RPE. L'absence de conformité avec la destination de la zone doit entraîner l'annulation de la décision querellée.

7.                     Le recours des époux Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que des époux Pierre-Alain et Lysiane Corset est admis. La décision attaquée qui n'est pas conforme au règlement communal doit être annulée, le permis de construire étant refusé. La constructrice supportera les frais de la cause. Les recourants Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que Pierre-Alain et Lysiane Corset qui ont procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel ont droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours interjeté par Iancou Marcovitch est irrecevable.

II.                     Le recours interjeté par Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que Pierre-Alain et Lysiane Corset est admis.

III.                     La décision de la Municipalité d'Orges du 29 octobre 2002 est annulée.

IV.                    Un émolument de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Rosemarie Cochand.

V.                     Rosemarie Cochand versera à titre de dépens aux recourants Jean-Jacques et Marie-Claire Keach, Charly Haueter, ainsi que Pierre-Alain et Lysiane Corset, solidairement, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.

ft/Lausanne, le 9 septembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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