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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.03.2003 AC.2002.0224

11. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,948 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

PPE ROCHETTAZ 40 et crts c/Pully/Corfu Pierre | Rappel de la jurisprudence sur l'application de l'art. 39 LR aux places de parc en plein air. La condition de ne pas nuire à la sécurité du trafic est in casu réunie au vu des circonstances locales (route rectiligne, trottoir permettant d'avancer pour dégager la visibilité avant d'empiéter sur la route).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 mars 2003

sur le recours interjeté par la Communauté des copropriétaires par étages ROCHETTAZ 40 et 40A, Philippe DIESBACH et la Coopérative sociale pour la construction et la rénovation foncière représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Pully du 23 octobre 2002 autorisant la création de deux places de parc sur la parcelle 1646 propriété de Pierre Corfu.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La Communauté des copropriétaires par étages Rochettaz 40 et 40 A et consorts possèdent à Pully un immeuble, immatriculé au registre foncier sous no 1660, et qui est occupé par deux bâtiments d'habitation. Au nord, la parcelle est longée par l'avenue de Rochettaz qui conduit d'ouest en est du chemin de Rennier à la limite du territoire communal, direction Belmont-sur-Lausanne.

B.                    En face de la propriété des recourants, de l'autre côté de l'avenue de Rochettaz, se trouve la parcelle no 1646, propriété de Pierre Corfu. Il s'agit d'un terrain d'une surface de 815 m², comprenant une maison d'habitation ainsi qu'un garage de 21 m², sis à l'angle sud-ouest de la parcelle. Cette dernière est soutenue, le long de l'avenue de Rochettaz, par un grand mur d'environ 2 m 20 de haut. Dans ce mur a été aménagé, le long du garage, un escalier qui permet d'accéder à la villa.

C.                    L'immeuble de la PPE Rochettaz 40 et 40 A est sis en zone de faible densité selon le plan de zone communal et le règlement y afférant (approuvé par le DINF le 12 mars 2001; ci-après RCATC) alors que celui de Pierre Corfu est en zone de villas.

D.                    Du 25 juin au 15 juillet 2002, Pierre Corfou a soumis à l'enquête publique un projet consistant à aménager deux places de stationnement extérieures, à l'air libre, sur la partie sud du terrain, à peu près au milieu de celui-ci. Ce projet comporte notamment des travaux de creuse du terrain, ainsi que le soutien de celui-ci par des murs entourant les places de parc en question. La demande de permis de construire contient une demande de dérogation de manière à pouvoir anticiper sur la limite des constructions découlant de la loi sur les routes.

E.                    Par décision du 23 octobre 2002, la municipalité a délivré le permis de construire requis, le projet ayant entre-temps été quelque peu modifié (déplacement des places de parc litigieuses vers l'ouest, de manière à ce qu'elles soient contiguës à l'escalier). Le permis rappelle l'existence d'une autre autorisation de construire antérieure, délivrée le 19 décembre 2001 à Pierre Corfou, et concernant des travaux de transformation et de surélévation de la villa. Il est en particulier précisé que la réalisation des deux places de parc en bord de l'avenue de Rochettaz annulera l'obligation d'une contribution compensatoire pour manque de place de stationnement dans le cadre du projet autorisé en décembre 2001.

F.                     Par acte du 14 novembre 2002, les copropriétaires de la PPE Rochettaz 40 et 40A ont déposé un recours tendant à l'annulation du permis de construire les deux places de stationnement litigieuses. Ce recours a été assorti d'un effet suspensif, par une décision provisoire du 15 novembre 2002, confirmée le 20 décembre 2002.

G.                    La municipalité s'est déterminée le 22 janvier 2003, concluant au rejet du pourvoi, de même que Pierre Corfu, en date du 17 décembre 2002. Le tribunal a ensuite procédé à une visite des lieux, le 18 février 2003, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les recourants ont renouvelé une réquisition tendant à la production du dossier relatif au projet d'agrandissement de la villa, réquisition écartée par le juge instructeur le 24 décembre 2002.

                        Le tribunal a statué immédiatement à l'issue de l'inspection locale.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par des propriétaires d'une parcelle immédiatement voisine du terrain où doivent être aménagées les places de stationnement litigieuses, le recours est recevable à la forme. Il convient donc d'entrer en matière sur les différents griefs articulés par les recourants.

2.                     Les recourants soutiennent tout d'abord que la réalisation des deux places de parc litigieuses entraînera un dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS) qui est de 1/5 dans la zone villas (art. 10 RCATC). Ils soutiennent que, faute d'être enterré, l'ouvrage litigieux doit compter pour les 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie, conformément à l'art. 26 RCATC, entraînant ainsi une violation du coefficient prévu par l'art. 10 RCATC.

                        Le tribunal constate, avec la municipalité intimée, que la surface des places de stationnement prévues est exactement de 36 m², de sorte que l'ouvrage ne doit pas être pris en compte du tout dans le calcul de la surface bâtie, conformément à l'exception prévue par l'al. 3 de l'art. 26 RCATC. A cela s'ajoute que, comme on le verra ci-dessous, la longueur de 6 mètres prévue pour une place de stationnement est très largement comptée, et qu'elle pourrait aisément être réduite à 5.

                        Le fait que, à la suite de la modification du projet, l'ouvrage ait été déplacé en direction du garage existant n'y change rien. D'une part, il reste ensuite de cette opération séparé du garage par un espace libre, soit l'escalier d'accès à la propriété, de sorte qu'on ne peut pas parler "... d'un ensemble permettant de stationner trois véhicules au lieu d'un ..." (mémoire de recours, p. 4 litt. b). D'autre part, le garage est enterré, de sorte qu'il n'entre pas non plus lui en considération pour le calcul du COS conformément à l'art. 26 al. 3 RCATC.

                        Il s'ensuit que le grief de violation de la réglementation sur la surface bâtie maximum n'est pas fondé.

3.                     Les recourants reprochent également au projet une implantation en limites de parcelles, soit sur l'alignement résultant de l'art. 36 LR.

                        Le tribunal doit constater à cet égard qu'une incertitude subsiste quant à l'importance de cet alignement, la municipalité intimée parlant d'une distance de 7 mètres de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 litt. c LR), correspondant à une route communale de deuxième classe, alors que le plan d'enquête indique clairement une distance de 10 mètres, correspondant à une route de première classe (art. 36 al. 1 litt. b LR). Il n'est toutefois pas nécessaire de résoudre cette question en l'espèce, pour les raisons qui suivent.

                        L'ouvrage litigieux répond à la définition de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37 LR, la jurisprudence ayant précisé depuis longtemps que la notion était identique à celle visée par l'art. 39 RATC. Il s'ensuit qu'une telle installation peut être autorisée à une distance minimale de 3 mètres du bord de la chaussée (art. 37 al. 1 LR). Or, en l'espèce, le bord de la chaussée est séparé de la limite sud de la parcelle, soit de l'entrée des places de parc, par un trottoir de 2 mètres de large. Cela signifie que, pour respecter la règle, il suffit de diminuer d'un mètre la profondeur des places de parc, ce qui est aisément faisable si on se réfère aux grandes dimensions prévues (6 mètres), une profondeur de 5 mètres suffisant largement à garer un véhicule conformément aux normes usuelles. C'est dire que le projet peut être réalisé sans aucune difficulté en respectant la distance de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée.

                        A cela s'ajoute que la municipalité se réfère avec raison à la jurisprudence du Tribunal administratif (AC 1993/0021 du 12 novembre 1993) qui a soumis les places de stationnement à l'air libre au régime prévu par l'art. 39 LR exclusivement, avec la conséquence qu'elles peuvent être autorisées à la seule condition de ne pas nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité. Or cette condition est réalisée, comme on va le voir ci-dessous.

4.                     Il est certain que la sortie des véhicules des places de parc litigieuses, sur l'avenue de Rochettaz, est loin d'être une manoeuvre idéale au plan de la sécurité, surtout si cette manoeuvre s'effectue en marche arrière, ce qui devrait arriver fréquemment in casu. Le tribunal a toutefois pu constater, lors de la vision locale, que cet inconvénient existant pratiquement pour toutes les sorties des immeubles sur l'avenue de Rochettaz, à cet endroit, y compris celle qui permet aux recourants de déboucher sur cette voie de circulation. Au surplus, cette difficulté est atténuée par le fait que l'avenue de Rochettaz à cet endroit est rectiligne, la visibilité ne posant pas de problèmes sérieux (tel n'est pas le cas, par exemple, comme le tribunal a pu le constater, d'un garage aménagé également en bordure de chaussée un peu plus loin, à la hauteur du no 51, à la sortie d'un virage prononcé rendant la visibilité très problématique). A cela s'ajoute encore que la vitesse est limitée à 50 km/h, de sorte qu'une visibilité de l'ordre de 50 mètres est suffisante, selon les normes VSS. Mais en définitive, le tribunal considère surtout qu'est décisif le fait que le conducteur qui quittera les places de parc litigieuses pourra avancer sur un trottoir relativement large (environ 2 mètres), lui permettant de s'arrêter au bord de la chaussée avant de s'engager sur celle-ci, après avoir vérifié que la voie était libre. Effectuée par un conducteur normalement attentif et prudent, une telle manoeuvre ne comporte pas de danger particulier pour le trafic à cet endroit. Le tribunal peut donc faire siens, à cet égard, les avis exprimés tant par le voyer du 2ème arrondissement que par le responsable des problèmes de circulation de la police municipale (M. Levrat), entendu lors de la vision locale.

                        Dans ces conditions, l'aménagement des deux places de parc litigieuses en limite de propriété est admissible, bien que les distances prévues par la loi sur les routes ne soient pas respectées, étant répété que l'éloignement de 3 mètres découlant de l'art. 37 pourrait l'être facilement, comme on l'a vu ci-dessus.

5.                     Quant à l'argument tiré de la violation de la clause d'esthétique (art. 86 LATC ou art. 32 RCATC), il ne peut qu'être écarté, le tribunal se référant à la jurisprudence en la matière (voir notamment Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd. 2002, remarque 2.1.1 ad art. 86 LATC, et les nombreuses références citées). S'il est un endroit agréable, le quartier de villas qui borde de part et d'autre le chemin de Rochettaz ne saurait être assimilé à un site auquel l'ouvrage litigieux (qui se borne à ouvrir le mur de soutènement et à creuser le terrain pour aménager des places de parc à l'air libre) pourrait porter une atteinte inadmissible. Les murs de pierre ou de béton sont nombreux, à cet endroit, et la construction de trois murs de soutènement qui ne dépasseront pas la hauteur du mur actuel ni celle du garage ne péjorera pas la situation, surtout si l'on considère qu'il est prévu de les recouvrir de végétation.

6.                     Il résulte de ce qui précède que, en tous points mal fondé, le recours doit être écarté aux frais de ses auteurs, à la charge desquels une indemnité de dépens doit être mise en faveur du constructeur, qui a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement.

III.                     Les copropriétaires de la PPE Rochettaz 40 et 40 A et consorts verseront solidairement à Pierre Corfu une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 11 mars 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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