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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.09.2003 AC.2002.0191

9. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,167 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

BLANC Paulette c/ SAT / Cheseaux-Noréaz | Dès lors que l'exploitation projetée n'est pas viable et que les installations nécessaires n'ont pas été mises à l'enquête publique, un logement ne saurait être autorisé à titre exceptionnel en application de l'art. 24 LAT.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 septembre 2003

sur les recours interjetés par Paulette BLANC, domiciliée au lieu-dit "En crochet", 1400 Cheseaux-Noréaz, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne

contre

les décisions de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, du 19 septembre 2002 lui impartissant un délai au 31 mars 2003 pour remettre en état le bâtiment ECA n° 130, sis sur la parcelle n° 35 du cadastre de la commune, et du 20 janvier 2003, refusant de lui délivrer un permis de construire pour régulariser des transformations intérieures et la fermeture d'un couvert.

et contre

la décision du Service de l'aménagement du territoire du 7 janvier 2003, refusant de délivrer l'autoriation spéciale cantonale pour régulariser des transformations intérieures et la fermeture d'un couvert en relation avec le bâtiment ECA n° 130.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Sylvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 35 de la Commune de Cheseaux-Noréaz est colloquée en zone agricole, selon le plan général d'affectation légalisé le 18 avril 2000. Elle couvre une surface en nature de pré-champ de 4'533 m² et supporte un bâtiment ECA n° 130, d'une emprise au sol de 103 m². Ce bâtiment a été construit initialement pour abriter une écurie, comprenant trois box à chevaux et une sellerie au rez, ainsi qu'une surface destinée au stockage du fourrage dans les combles. Dès 1990, l'ancien propriétaire Pierre Grivet, avec d'éventuels acquéreurs de la parcelle 35, avait approché à plusieurs reprises le Service de l'aménagement du territoire (ci-après le SAT) afin de savoir si celui-ci autoriserait un changement d'affectation du bâtiment ECA n° 130 en logement de vacances ou de week-end. Dans le cadre d'examens préalables, le SAT a toujours indiqué qu'il y était opposé.

B.                    Par acte notarié du 6 mai 2000, Pierre Grivet a promis-vendu le bien-fonds à Paulette Blanc. Aidée par son ex-mari, Jean-Pierre Blanc, celle-ci a alors entrepris sans autorisation divers travaux de transformation visant à créer un logement dans le bâtiment ECA n° 130. Une seconde promesse de vente fut signée entre les mêmes parties le 14 mai 2001.

                        L'existence du chantier est parvenue à la connaissance de la municipalité, qui est intervenue à la fin septembre 2001 auprès de Pierre Grivet et Paulette Blanc afin de faire cesser tous travaux. L'autorité municipale joignait en outre à cette sommation un courrier où le SAT résumait les conditions légales requises pour un changement d'affectation. Paulette Blanc a fait l'acquisition du bien-fonds par acte du 29 avril 2002. Apprenant l'existence de cette vente et constatant que Paulette Blanc avait repris le chantier de transformation du bâtiment, la municipalité a alors sommé la nouvelle propriétaire de cesser tous travaux et de lui fournir un dossier complet décrivant ceux déjà effectués.

C.                    Le 18 juin 2002, Paulette et Jean-Pierre Blanc ont été reçus dans les bureaux du SAT, afin d'exposer aux représentants de ce service leur projet visant à créer un élevage d'émeus sur leur bien-fonds. Cet entretien fut suivi d'une décision du SAT relatant l'objet de l'entretien du 18 juin et intimant à Paulette et Jean-Pierre Blanc l'ordre de cesser tous travaux sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal (CP). Le SAT a convoqué les parties à une inspection locale, fixée au 17 juillet 2002, afin de juger de la nature des travaux effectués. A la suite de cette inspection, le SAT a adressé à la Municipalité de Cheseaux-Noréaz un courrier daté du 22 août 2002, dont  la teneur était la suivante:

 "Propriété de Mme Paulette Blanc (anciennement propriété de M. Grivet), parcelle 35, bâtiment ECA n° 130, au lieu-dit «En crochet» - Travaux réalisés sans autorisation et demande préalable d'installation d'un élevage d'émeus sur la propriété

Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs,

Afin de nous permettre de nous déterminer préalablement sur l'autorisation spéciale que requiert tout projet situé en zone agricole du plan général d'affectation (art. 120 lettre a LATC), une inspection sur place a eu lieu le 17 juillet 2002 en présence des représentants de votre Autorité et de notre service (MM. F. Zürcher et A. Marfurt, Mme E. Clément) ainsi que de la propriétaire et son mari.

Le but de cette séance était de constater les travaux réalisés sur ce bien-fonds et de déterminer si les possibilités offertes par les dispositions fédérales permettent ou non des aménagements sur cette propriété. A cet égard, il convient de rappeler que les nombreux courriers de notre service, concernant ce bâtiment, mentionnaient  clairement que la transformation aux fins d'habitation de l'écurie existante n'était pas possible eu égard aux dispositions légales applicables à la zone agricole (art. 24 LAT et 81 LATC).

Dans ce contexte, et au vu de l'activité (élevage d'émeus) que désire réaliser M. Blanc, notre service a examiné son projet. Cet examen doit démontrer si l'élevage envisagé par Mme et M. Blanc peut être considéré comme une entreprise agricole, une exploitation agricole ou un hobby. En effet, les possibilités de construction en zone agricole ne sont pas les mêmes pour les différentes catégories susmentionnées. Pour votre information, nous pouvons signaler les principes généraux suivants:

Pour une entreprise agricole (art. 7 LDFR):

-             Possibilité de création de logements indispensables à l'entreprise, ceci sous       certaines conditions (art. 34 al. 3 OAT).

-             Possibilité de constructions agricoles (hangar, fosse, etc.) nécessaires à            l'exploitation.

Pour une exploitation agricole:

-             Pas de possibilité de création de logements.

-             Possibilité de constructions agricoles (hangar, fosse, etc.) nécessaires à            l'exploitation.

Pour des non exploitants agricoles (activité à titre de hobby):

-             Pas de possibilité de création de logements.

-             Pas de possibilité de réaliser des constructions nouvelles.

Dès lors, après examen du dossier et des informations complémentaires que nous avons obtenues sur place, nous pouvons nous déterminer comme suit sur l'activité envisagée par Mme et M. Blanc:

Généralités: l'émeu est un volatile monogame originaire d'Australie, encore largement inconnu sous nos latitudes. La viande d'émeu, exempte de graisse, passe pour très saine et très savoureuse. La graisse qui, chez cette espèce, s'accumule sous le derme semble présenter des vertus recherchées pour des massages thérapeutiques, la peau sert à confectionner des accessoires de maroquinerie de haute couture, les ongles sont valorisés en bijouterie d'art. Bref, seules les plumes, trop grossières pour bourrer des édredons et trop petites pour orner des chapeaux, n'ont pas encore trouvé preneur.

Les données techniques concernant l'élevage de l'émeu sont encore rares; elles proviennent de France (et ont été élaborées par le Service romand de vulgarisation agricole), de l'Ecole suisse d'aviculture et des expériences concrètes d'agriculteurs du Jura qui se sont lancés dans cet élevage il y a quelques années; près de la moitié d'entre eux ont arrêté la production entre-temps (3 agriculteur sur 5). C'est pourquoi, l'expertise ci-dessous contient des éléments aléatoires.

Système de garde et protection des animaux: selon l'ordonnance sur la protection des animaux, la surface par animal doit être de 100 m² (ou 200 m² par couple). La surface totale de la parcelle s'élève à 4500 m², dont la moitié inférieure (environ 2200 m²) est en friche actuellement et peut-être considérée comme inutilisable pour les émeus avant un essartage complet.

Le système d'élevage proposé (mis en place dès la 3ème année de production) comprend la détention de 10 couples pour la production d'oeufs, dont une partie est vendue. La durée d'engraissement de l'émeu est de 10 à 12 mois et il faut compter également environ 100 m² pour chaque animal engraissé (taille adulte à la fin de l'engraissement). La surface permet de détenir 45 animaux soit 10 couples, et seulement 25 animaux d'engrais. Si la moitié de la parcelle reste inculte, la moitié des effectifs seulement  peut être détenue (par exemple 5 couples et 12 à 13 animaux d'engrais).

Charge en fumure: dans le canton du Jura, les normes de fumure utilisés sont celles de l'autruche divisées par 3 (en comparaison des poids vifs des deux espèces); ces normes correspondent en gros aux résultats de la recherche effectuée à l'Ecole suisse d'aviculture basée sur la ration et l'accroissement des animaux. Les déjections de l'émeu adulte contiennent 5.7 kg d'azote et 3.3 kg de phosphore, tandis que l'émeu en croissance rejette 2.7 kg d'azote et 2 kg de phosphore. Pour un troupeau de 20 émeus  adultes et de 25 émeus en croissance, la charge totale en fumure s'élèvera à 181 unités d'azote et à 116 kg de phosphore sur une surface de 4500 m² cadastrée.

Les animaux seront détenus sur un gazon. Comparées aux besoins d'une prairie naturelle intensive en zone de plaine (100 q de MS/ha), pour laquelle la norme de fumure s'élève à 100 à 120 unités d'azote et 80 kg de phosphore au maximum par ha, les déjections sont trop importantes, et M. Blanc devra présenter des contrats de reprise d'engrais de ferme avec des partenaires adéquats; notamment les déjections produites dans les nids ne pourront probablement pas être épandues sur la parcelle. De plus, même si la charge en fumure est respectée, une lixiviation des éléments nutritifs sur une parcelle en pente et dénudée par l'activité des émeus n'est pas à exclure.

Marge d'exploitation et conformité à la zone: le principal débouché de l'émeu est la vente de viande, à condition d'avoir des acheteurs "branchés" et permet juste de rentabiliser l'élevage; les autres débouchés - notamment pour la graisse, qui pourrait représenter une plus-value très intéressante - restent encore à développer. Le budget présenté par M. Blanc doit dès lors être considéré comme irréaliste, non seulement parce que les effectifs proposés (10 couples, 175 animaux engraissés par an) ne pourront pas être autorisés au vu de la surface à disposition, mais également parce que les chiffres utilisés ne correspondent pas à une évaluation prudente de la réalité.

La marge annuelle par couple a été estimée à 354 francs pour la vente d'oeufs et celle d'émeus engraissés à 238 francs pour 15 pièces. Le revenu agricole pour 10 couples et 25 animaux à l'engrais peut être donc grossièrement évalué à 3936 francs. Au vu de son faible rendement, cette activité ne peut pas être considérée comme celle d'une exploitation agricole et encore moins comme celle d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. En conséquence, le projet de Mme et M. Blanc doit être jugé comme non-conforme à la zone (activité à titre de hobby).

Vu ce qui précède, la détention de 10 couples d'émeus et de 25 émeus à l'engrais pourrait être autorisée uniquement à titre d'activité de "hobby". Dans ce contexte, aucunes constructions ni installations (couverts, clôtures, etc.) ne pourront être autorisées en zone agricole, n'étant pas conformes à la destination de la zone (art. 16a LAT). Cependant, le bâtiment existant (n° ECA 130) pourrait être réaménagé en vue de satisfaire aux besoins de nids et d'abris indispensables à l'élevage de cette espèce, ceci bien évidemment sous réserve du préavis du Service vétérinaire, qu'il convient de contacter au sujet de la détention de ces animaux (autorisation spéciale pour la détention d'animaux considérés comme sauvages).

Pour le reste, considérant que la création de logement nécessaire à une exploitation agricole est uniquement possible pour des entreprises agricoles (art. 34 al. 3 OAT), notre service ne peut donc nullement admettre la réalisation d'un logement dans le bâtiment existant. A cet égard, nous ne pouvons que nous référer aux précédents courriers (18.02.2000/30.09.1998/19.10.1993) que notre service a adressé à votre Autorité au sujet de l'impossibilité de transformer le bâtiment ECA n° 13' à des fins d'habitation.

En conclusion, les travaux qui ont été entrepris par Mme et M. Blanc afin de transformer cette ancienne écurie ne sont pas conformes aux dispositions légales et notre service se doit donc de faire rétablir cette situation. Nous reprendrons prochainement contact avec votre Autorité à ce sujet. (...)"

                        Ce courrier a été adressé en copie à Paulette Blanc.

D.                    Se fondant sur cet avis, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a rendu le 19 septembre 2002 une décision impartissant à Paulette Blanc un délai au 31 mars 2003 pour remettre les lieux en état, et indiquant que, à défaut, elle serait dénoncée conformément à l'art. 130 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (ci-après LATC). Cette décision a été communiquée sous commination des peines prévues à l'art. 292 CP et transmise au Préfet du district d'Yverdon pour valoir dénonciation au sens des art. 103 et ss, spécialement 130 LATC. Par la suite,  Pierre Grivet et Paulette Blanc ont été condamnés par cette autorité à une amende de 4'000.- fr., respectivement de 2'000.fr.

                        Par acte du 8 octobre 2002, Paulette Blanc a recouru au Tribunal administratif contre la décision municipale du 19 septembre 2002. Elle conclut principalement à l'annulation de cette décision au motif que son projet d'élevage constituerait une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après LDFR), subsidiairement que son implantation en zone agricole serait imposée par sa destination au sens de l'art. 24 lettre a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après LAT). Elle ne conteste pas que les travaux exécutés auraient dû être mis à l'enquête publique. Elle estime toutefois que l'ordre de démolition préjuge de leur légalité et que la municipalité aurait dû sommer la recourante de les mettre à l'enquête. Elle requiert la suspension de la procédure jusqu'à fin mars 2003, pour lui permettre de déposer un dossier complet de mise à l'enquête. La municipalité et le SAT concluent au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

E.                    En vue de régulariser les travaux réalisés, Paulette Blanc a requis le 27 novembre 2002 une autorisation de construire hors zone à bâtir. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 17 décembre 2002 au 16 janvier 2003. Il n'a pas suscité d'opposition. Le SAT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans son courrier du 22 août 2002 (reproduit sous lettre C, ci-dessus) et a imparti à Paulette Blanc un délai au 31 mars 2003 pour remettre les lieux en état conformément à la décision du 19 septembre 2002, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

                        Le 20 janvier 2003, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz a rendu une décision refusant le permis de construire sollicité, en se référant aux motifs invoqués par le SAT. Par acte du 11 février 2003, Paulette Blanc s'est derechef pourvue au Tribunal administratif. Elle conclut à l'annulation des décisions municipale et cantonale, du 20 janvier 2003, respectivement du 7 janvier 2003 et requiert la jonction des deux procédures de recours. La municipalité n'a pas souhaité déposer d'observations complémentaires et conclut implicitement au rejet du recours. Le SAT conclut au rejet du recours et s'en réfère aux écritures déposées dans le cadre de la première procédure.

F.                     Par décision du 14 février 2003, les deux causes ont été jointes, pour l'instruction et le jugement, sous la référence AC 2002/0191.

                        En audience du 30 avril 2003, le tribunal a entendu les parties et procédé à une visite des lieux. Il a constaté que les travaux suivants ont été entrepris sans autorisation: un galandage a été démoli entre la sellerie et un box pour ne former qu'une pièce dans laquelle ont été créés une cuisine habitable et un salon avec cheminée; des sanitaires ont été aménagés, quoique sommairement, dans le couloir qui distribuait les box à chevaux; un escalier en bois relie le rez à l'étage des combles où une chambre à coucher a été installée; dans cette pièce, une fenêtre remplace l'ancienne ouverture permettant d'engranger le fourrage; des travaux d'isolation du toit ont été commencés. A l'extérieur se trouvent une serre tunnel, un "portakabin", ainsi que deux caravanes, l'une abritant un poulailler, l'autre servant de chambre à coucher au fils de Paulette et Jean-Pierre Blanc.

                        A l'issue de l'audience, les parties ont maintenu leurs conclusions au fond. La recourante a toutefois requis la suspension de la procédure pour lui permettre de compléter son dossier de mise à l'enquête afin que le SAT se détermine sur la conformité de son projet à la zone agricole, en ce qu'il a trait à l'élevage d'émeus, subsidiairement à ce que le tribunal renvoie le dossier de la cause au dit service pour qu'il rende une décision sur cet objet.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/0054 du 22 décembre 1997, AC 99/0199 du 26 mai 2000, AC 99/0047 du 29 août 2000 et AC 99/0172 du 16 novembre 2000).

2.                     Les travaux litigieux concernent la transformation d'une écurie en logement. Il convient par conséquent d'examiner si les conditions auxquelles est subordonnée la construction d'un logement en zone agricole sont remplies dans le cas d'espèce.

                        a) Selon l'art. 34 al. 3 de l'Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT), qui codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite. Les conditions de conformité du logement agricole sont au nombre de quatre:

- l'entreprise agricole (au sens de l'art. 7 LDFR) est viable à long terme (cf. art. 34 al. 4 lit. c OAT).

- l'exploitation ne peut se faire depuis une zone constructible située à proximité ou depuis un village (ATF 121 II 314 consid. 5 d à f; 121 II 68 consid 3a ).

- le mode d'exploitation exige la présence continuelle de la famille de l'exploitant (ATF 123 II 508 consid. 3c; 116 Ib 230 consid. 3a).

- Aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (cf. art. 34 al. 4 lit. b OAT).    

3.                     Dans sa décision, le SAT a dénié la conformité des travaux litigieux à la zone agricole, en constatant qu'ils ne remplissaient pas certaines conditions mentionnées ci-dessus. Celles-ci tiennent à la question de savoir si l'on est en présence d'une entreprise agricole (art. 7 al. 1 LDFR), si cette entreprise est viable à long terme (art. 34 al. 4  lettre c OAT), si le logement sur place est indispensable (art. 34 al. 3 OAT).  Il convient de les examiner successivement ci-après.

                        a) La notion d'entreprise agricole est définie par l'art. 7 LDFR dont la teneur est la suivante:

"Est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne."

                        Cette disposition exige donc que (a) l'ensemble des immeubles, des bâtiments et des installations soit propre à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation agricole (v. Bandli, Henny, Hofer, Hotz, Müller, Späti, Stalder, Studer, Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, ad art. 7, p. 145), (b) que l'entreprise constitue une unité économique (ibidem, p. 148 ss), (c) que l'entreprise se prête à un usage agricole (son but devant consister à obtenir des produits exploitables issus d'une production végétale ou animale tributaire du sol, et, le cas échéant, à les transformer) et (d) que l'exploitation exige la moitié des forces de travail d'une famille paysanne, ce qui correspond à une quantité de travail de 2'100 heures par année (ATF 121 III 274 = JT 1996 I 346).

                        aa) Comme Jean-Pierre Blanc l'a expliqué lors de l'audience, certaines installations nécessaires à l'exploitation d'un élevage d'émeus n'ont pas encore été mises à l'enquête, en particulier les box destinés à abriter les animaux durant la saison d'hiver. Il en résulte que le premier critère pour que l'on soit en présence d'une entreprise agricole n'est pas rempli en l'espèce, dès lors que le projet, en l'état, ne comprend pas les installations indispensables à l'exploitation envisagée.

                        bb) La condition tenant au caractère agricole de l'exploitation n'est pas non plus remplie. Aux termes de l'art. 16a al. 1 LAT, seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone agricole. Cette définition correspond à celle élaborée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 lettre a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels celui-ci ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (Arrêt de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral du 21 mai 2002, 1A. 86/2001, non publié; ATF 125 II 278, consid. 3a, p. 281 et les arrêts cités). Ainsi, les constructions et installations pour l'élevage d'animaux de rente ne sont conformes à l'affectation de la zone que si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation (ATF 117 Ib 270, consid. 3a, p. 279; ATF 117 II 502, consid. 4a, p. 504, s'agissant d'une halle d'engraissement de volaille; ATF 117 Ib 379 consid. 2c, p. 382; ATF 115 Ib 295, consid. 2c, p. 298, concernant des élevages de porcs; ATF 122 II 160 consid. 3c, p. 163, s'agissant d'une entreprise agricole traditionnelle prenant quatre chevaux en pension). Tel n'est pas le cas d'une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une partie des aliments sous la forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17, consid. 2a, p. 18), ou l'élevage de porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la nourriture nécessaire à l'alimentation des animaux (arrêt du Tribunal fédéral 1A. 265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4b/bb). La conformité d'un projet ou d'une installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation globale et à long terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 502, consid. 4a, p. 504).

                        En l'occurrence, l'instruction a révélé que le sol ne jouait pas un rôle essentiel dans le mode d'exploitation de l'élevage d'émeus. En effet, ces volatiles seront nourris principalement d'aliments achetés, ne provenant pas de l'exploitation elle-même. Selon une étude produite par la recourante, basée sur une exploitation française, l'émeu adulte destiné à la reproduction consomme, durant la saison de repos (mai à novembre), du maïs, des résidus de biscuiterie et de l'herbe, distribués à volonté dans des mangeoires, et, durant la saison de reproduction (novembre à mai), d'un aliment de ponte spécial, de coquilles d'huîtres et d'un mélange de maïs et de blé aplati. L'émeu destiné à l'engraissement est alimenté de résidus de biscuiterie, d'herbe, de blé et d'un aliment d'engraissement spécial. L'herbe constitue ainsi un aliment accessoire. Ceci résulte par ailleurs des budgets d'exploitation établis par la recourante. De plus, la prairie située sur la parcelle 35 ne suffirait pas, à l'évidence, à fournir le fourrage nécessaire. C'est ainsi que Jean-Pierre Blanc a déclaré à l'audience qu'il comptait acheter le fourrage dans les exploitations environnantes et n'envisageait pas de produire lui-même la nourriture destinée à ses animaux. Aussi cet élevage ne revêt-il pas un caractère agricole, n'étant pas tributaire du sol au sens de la jurisprudence précitée.

                        cc)  Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détermination du travail nécessaire à l'exploitation de l'entreprise doit se fonder sur des critères objectifs et non pas sur la manière effective de travailler de l'exploitant actuel de l'entreprise (JT 1996 I 350, consid. 3c). En l'occurrence, l'étude produite par la recourante montre que l'élevage des émeus nécessite peu de temps de travail. Durant la saison de repos, le travail de l'éleveur est réduit à un remplissage par semaine des mangeoires. Durant la saison de reproduction, il s'agit en plus de ramasser les oeufs matin et soir et d'ajouter de la paille à la litière une fois par semaine. Si l'étude préconise la surveillance des couples dans leur boxe pendant cette saison, elle précise cependant que ce travail peut s'effectuer durant la journée. Il apparaît dès lors que la quantité de travail exigée par cet élevage serait loin d'atteindre les 2'100 heures correspondant aux forces de travail de la moitié d'une famille paysanne, comme l'exige l'art. 7 al. 1 LDFR.

                        dd) Il résulte de ce qui précède que l'élevage d'émeus tel qu'il est envisagé par la recourante ne constitue pas une entreprise agricole au sens de cette disposition. Par souci d'être complet, le tribunal examinera néanmoins les autres critères évoqués sous ch. 2 a) ci-avant.

                        b) aa) L'art. 34 al. 4 lettre c OAT prévoit qu'une autorisation de construire en zone agricole ne peut être délivrée que s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.  Il s'agit en effet d'éviter que des autorisations de construire en zone inconstructible ne soient délivrées de manière inconsidérée et que les constructions et installations autorisées soient rapidement mises hors service, à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (FF 1996 III 503; ATF non publié 1A.86/2001-1P.346/2001 du 21 mai 2002).

                        bb) La recourante a produit un budget annuel d'exploitation prévoyant un bénéfice net de 50'000.francs. On remarque que le revenu provenant de l'élevage des animaux d'engraissement, d'un montant de 76'370.- francs, comprend un poste de 57'750.francs, représentant le produit de la vente d'huile animale, estimée à 300.francs le kilo. Jean-Pierre Blanc a en effet expliqué qu'il souhaitait surtout développer les dérivés de graisse et d'huile. Le SAT fait valoir qu'aucun marché n'existe actuellement pour ces dérivés, ce que la recourante ne conteste pas sérieusement. A cela s'ajoute que l'exploitation ne comporte apparemment aucune installation destinée à la transformation et au conditionnement de tels produits. La recourante a versé au dossier une lettre de la société Evidence SA, à Bex, dans laquelle cette entreprise d'import-export s'engage à acheter sa production. Lors de l'audience, Jean-Pierre Blanc a expliqué que l'administrateur de cette société, Charles Sudan, avait, à sa connaissance, une activité dans la boucherie. Toutefois, on relève que cette société n'est inscrite ni au répertoire téléphonique de Bex, ni à celui de Romanel-sur-Lausanne, où elle aurait un laboratoire de fabrication et de conditionnement selon les explications fournies par Jean-Pierre Blanc. On note également que, selon le registre du commerce  son but social est le suivant : "exploitation d'entreprises générales de construction; commerce de marchandises; représentation générale de marques; service et conseils en gestion aux entreprises; achat, vente et location de biens mobiliers et immobiliers matériels et immatériels; service y relatifs". Ces constatations n'emportent pas la conviction du tribunal quant à la capacité de cette entreprise d'écouler les produits de la recourante, et, par conséquent, quant à l'existence d'un véritable débouché. Or, pour que le développement futur d'une exploitation puisse entrer en ligne de compte dans l'examen de sa viabilité économique, il faut que ce développement apparaisse comme hautement vraisemblable dans un proche avenir (ATF 113 Ib 141, consid. 4c; ATF du 23 mars 1989 dans la cause W. Keller c/ CCRC, Etoy). En l'espèce, rien ne permet de conclure à une telle vraisemblance, faute de marché. Le budget d'exploitation de la recourante apparaît ainsi optimiste, sinon idéaliste.

                        Se basant sur des chiffres fournis par le Service romand de vulgarisation agricole, le SAT estime pour sa part le revenu agricole annuel à 3'936.- francs pour 10 couples à la reproduction et 25 animaux à l'engraissement. Si les chiffres aboutissant à ce calcul sont donnés à titre indicatif par le Service romand de vulgarisation agricole, ils semblent davantage correspondre à une évaluation raisonnable de la réalité. Ce service indique notamment que: "L'établissement des marges brutes est très aléatoire car elles dépendent fortement des conditions de commercialisation. En effet, à notre connaissance, les éleveurs d'émeus doivent s'occuper eux-mêmes de l'écoulement. La mise en valeur de l'émeu est principalement faite avec de la viande, les autres débouchés n'étant pas encore très au point". Ceci confirme que la commercialisation de l'huile animale, qui constitue le poste principal du budget provisionnel fourni par la recourante, est en réalité très aléatoire.

                        cc) Il résulte de ce qui précède que l'appréciation du SAT selon laquelle la viabilité de l'élevage projeté n'est pas assurée à long terme au sens de l'art. 34 al. 4 lettre c OAT n'est pas critiquable.

                        c) aa) Un logement n'est conforme à la zone agricole au sens de l'art. 34 al. 3 OAT que si la présence permanente sur le domaine des personnes concernées est indispensable, cette question étant examinée notamment en fonction des tâches de surveillance nécessitées par l'exploitation et de la distance à la zone à bâtir (Office fédéral du développement territorial, Explication relatives à l'OAT et recommandations pour sa mise en oeuvre, Berne 2000, ch. 2.3.1, p. 30).

                          Selon le Tribunal fédéral, la notion de conformité à la zone agricole et celle de l'implantation imposée par sa destination (art. 24 LAT) se recoupent pour l'essentiel. Etant donné l'importance et la portée des principes d'aménagement du territoire visant à délimiter les zones à bâtir des zones inconstructibles, les conditions posées par l'art. 24 LAT doivent être remplies objectivement. Dans une affaire concernant un élevage de 25 moutons, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les autorités doivent faire preuve de beaucoup de retenue dans l'examen des conditions permettant d'admettre qu'un logement destiné au gardiennage est imposé par sa destination. A cette occasion, il a précisé que la délivrance d'une autorisation, en pareil cas, créerait un précédent et ouvrirait la porte à une interprétation laxiste de ces conditions, ce que le législateur n'a pas voulu (ATF 108 Ib 130, JT 1984 I 525, consid. 3). Le Tribunal fédéral a également jugé que la surveillance d'un troupeau de quarante chèvres ne nécessitait pas un logement sur place (arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 1996, in RJ ASPAN, n° 1350; cité in Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, édition Stämpfli, Berne 2001, p 246).

                        En l'occurrence, outre le fait que l'élevage des émeus n'exige que relativement peu de travail, le gardiennage de ces animaux peut s'effectuer la journée, comme relevé ci-dessus.  Enfin, la parcelle n° 35 se trouvant à moins d'un kilomètre des diverses zones à bâtir que compte la commune, l'on peut exiger que la recourante y cherche à se loger. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré qu'une marche de 30 minutes pouvait être exigée pour atteindre une exploitation (ATF 117 Ib 268 consid. 2b, JT 1993 I 440).

                        bb) Vu ce qui précède, il apparaît douteux que la présence permanente de la recourante sur son domaine soit indispensable. Dès lors que plusieurs autres conditions auxquelles l'admissibilité d'un logement en zone agricole est subordonnée ne sont pas remplies, cette question peut toutefois rester indécise.

4.                     Subsidiairement, la recourante fait valoir que le SAT aurait dû admettre son projet d'élevage d'émeus en vertu de l'art. 24 LAT.

                        a) Cette disposition prévoit:

"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:

a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral a maintes fois précisé que des raisons objectives techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol -  doivent toujours justifier la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être résolue sur la base de critères objectifs et non pas à partir de conceptions et perspectives du requérant, qui pourraient ne dicter le choix de l'emplacement que pour des raisons financières, personnelles ou pour des motifs d'agrément (ATF 123 II 256; 119 Ib 442; 118 Ib 17).

                        b) En l'état, dès lors que les installations nécessaires à l'exploitation d'un élevage d'émeus n'ont pas été mises à l'enquête publique et que, au surplus, la viabilité de l'exploitation n'est pas démontrée, on voit mal comment un logement, lié à cette exploitation, pourrait être autorisé à titre exceptionnel en application de l'art. 24 LAT.

                        c) Par surabondance, on relèvera que les raisons objectives invoquées par la recourante pour justifier la délivrance d'une autorisation exceptionnelle, soit les nuisances sonores et olfactives provoquées par la présence des émeus,  n'apparaissent pas convaincantes. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur plusieurs cas concernant des élevages de chiens ou des volières abritant des animaux bruyants (ZBl 1995, 166, et arrêts cités; ZBl 1990, 187). Il a notamment admis l'application de l'art. 24 al. 1 lettre a LAT en raison des nuisances provoquées par les aboiements continuels et inévitables d'une trentaine de chiens enfermés, ou par les hurlements provenant d'un élevage de soixante chiens de traîneau. Dans ce dernier cas, le Tribunal  fédéral a considéré que les nuisances imposaient l'emplacement de l'élevage en zone agricole au sens de l'art. 24 al. 1 lettre a LAT, mais qu'elles étaient si importantes que la dérogation ne pouvait être accordée en vertu la lettre b de cette disposition, dans la mesure où l'élevage était trop proche d'une zone d'habitation. En revanche, il a jugé que l'implantation d'un élevage de perroquets ne s'imposait pas en zone agricole, mais trouvait sa place en zone artisanale, alors même que l'Office vétérinaire fédéral avait confirmé que cet animal pouvait produire des cris aigus, voire même des "concerts" de tels cris avec ses congénères (Bull. AT 4/89, p. 19).

                        En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que les nuisances émanant d'un élevage d'émeus ne sont en rien comparables à celles d'un élevage de chiens. L'étude produite par la recourante semble plutôt démontrer que l'émeu n'est pas un animal particulièrement bruyant. En effet, selon cette étude, ces animaux émettent, pour certains tout au long de l'année, d'autres seulement durant la saison de la reproduction, des sons gutturaux et des grognements, soit des bruits qui n'apparaissent pas, à priori, insupportables en zone constructible. Il en va de même des nuisances olfactives, dont l'impact n'apparaît pas comparable, par exemple, à celles émanant  d'une porcherie.

5.                     Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par la recourante à l'issue de l'audience, tendant à la suspension de la procédure pour lui permettre de compléter son dossier de mise à l'enquête afin que le SAT se détermine sur la conformité à la zone agricole de son projet en ce qu'il a trait à l'élevage d'émeus, subsidiairement à ce que le tribunal renvoie le dossier de la cause au dit service pour qu'il rende une décision sur cet objet. En effet, ces réquisitions ne pourraient se justifier que si la délivrance d'un permis de construire pour les installations nécessaires à un élevage d'émeus était susceptible de régulariser les travaux litigieux dans le cadre de la présente procédure, à savoir ceux ayant trait à l'aménagement d'un logement dans le bâtiment existant. Or, pour les motifs évoqués ci-dessus, on a vu que tel n'est pas le  cas.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que les recours de Paulette Blanc doivent être rejetés et les décisions attaquées maintenues, le délai de remise en état de la parcelle 35 et du bâtiment ECA 130, conformément à la décision municipale du 19 septembre 2003, étant toutefois prolongé jusqu'au 31 décembre 2003. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante. La Municipalité de Cheseaux-Noréaz ayant consulté un avocat, il se justifie de lui allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     Un délai au 31 décembre 2003 est imparti à Paulette Blanc pour se conformer à l'ordre de remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal.

III.                     Les décisions attaquées sont confirmées pour le surplus.

IV.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Paulette Blanc.

V.                     Paulette Blanc versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Cheseaux-Noréaz à titre de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2003/sb

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)