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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.05.2003 AC.2002.0153

16. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,150 Wörter·~36 min·3

Zusammenfassung

BALSER Christa et Edouard c/ Département de la sécurité et de l'environnement | Lorsque une constatation de la nature forestière a été mise à l'enquête simultanément avec un plan d'affectation, il n'y pas lieu de suivre la règle jurisprudentielle selon laquelle le département compétent en matière de plans doit être saisi également, par attraction de compétence, des pourvois dirigés contre les autorisations spéciales, notamment l'autorisation de défrichement. En effet, la délimitation de la forêt est un préalable à l'adoption du plan d'affectation et il n'y a pas matière à coordination sur cette délimitation qui n'implique aucune pesée d'intérêts contradictoires.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 mai 2003

sur le recours interjeté par Edouard et Christa BALSER, représentés par Me Jean Anex, avocat à Lausanne

contre

la décision du 6 août 2002 rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement (constatation de nature forestière sur le territoire de la Commune d'Ollon).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Bernard Dufour et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants sont propriétaires depuis 1997, au lieu-dit "Au Cropt de Plan", de trois parcelles partiellement situées à cheval sur la limite du périmètre du plan partiel d'affectation "ECVA" à Ollon. La parcelle 2275 est construite d'un chalet tandis que les deux autres parcelles (2269 et 2270) au nord de la première, occupent le bas de la pente qui domine la première.

                        En 1998, le recourant a chargé un bûcheron de nettoyer la pente qui, d'après ses explications à l'audience, était encombrée d'arbres couchés. D'après l'une des pièces du dossier du département intimé (proposition adressée au chef du département le 23 juillet 2002), la lisière de la forêt avait été partiellement touchée par un coup de vent. Comme des arbres avaient été abattus, l'inspecteur forestier du 21ème arrondissement, alerté par le garde-forestier, a écrit aux recourants pour rappeler que tout abattage nécessitait un permis de coupe et demander qu'une rencontre ait lieu sur place. A la suite de cette rencontre, l'inspecteur forestier a adressé aux recourants une lettre du 17 août 1999 qui a pour l'essentiel la teneur suivante :

"Concerne: Coupe d'arbres sur votre parcelle N° 2269 à Chesières

Madame, Monsieur,

Suite à notre entretien du vendredi 6 août dernier, je me permets de vous préciser les points suivants :

*    La limite de la forêt est déterminée sur la base de l'état des lieux. Une surface conquise par la forêt depuis plus de 20 ans est considérée comme forêt, quelle que soit la nature inscrite au registre foncier

     Dans le cas de la parcelle 2269, la limite telle que figurée sur le plan cadastral n'est plus tout à fait correcte. Je vous indique, sur l'extrait de plan annexé, une position approximative de la limite sur la base des observations faites sur le terrain. Cette limite n'est qu'indicative. Seul un levé effectué par un géomètre permettrait de la placer avec exactitude.

     Si vous le souhaitez, vous pouvez mandater un géomètre pour procéder à un relevé de terrain et demander une constatation officielle de la nature forestière.

*    Pour remplacer les arbres abattus, j'accepte la proposition de planter une dizaine d'arbres, répartis en 2 groupes, l'un de mélèzes, et l'autre d'érables sycomores. Il faut par contre renoncer à la plantation d'espèce non forestière, de type hêtre pourpre.

     Ces plantations devront être effectuées l'automne ou le printemps prochain.

(...)"

                        A cette lettre était annexée une photocopie du plan cadastral sur laquelle l'inspecteur avait dessiné en traitillé une ligne qui, sommairement décrite, coupait l'angle nord-ouest de la parcelle 2270 puis, sur la parcelle 2269, se brisait pour rejoindre la limite sud de cette dernière. Ce traitillé, signé et daté du 16 août 1999 par l'inspecteur, était désigné par les mots "limite approximative de la forêt".

                        A l'occasion d'une modification du plan partiel d'affectation "ECVA" (radiation d'une limite des constructions correspondant à un chemin que la commune renonçait à construire à travers le massif forestier qui domine les parcelles constructibles dudit plan, et collocation en zone constructible des surfaces abandonnées), les services cantonaux ont invité l'autorité communale à faire procéder à une constatation de la nature forestière. Celle-ci a été mise à l'enquête du 20 novembre au 20 décembre 2001 en même temps que la modification du plan partiel d'affectation.

                        Le recourant, qui était déjà intervenu - mais sur un autre point - par lettre du 18 janvier 2001 donnant suite à une information préalable de la commune, est intervenu à l'enquête par lettre du 17 décembre 2001. Pour ce qui concerne la constatation de la nature forestière, il s'opposait à la délimitation prévue sur sa parcelle 2269. A l'aide d'un croquis joint à sa lettre, il indiquait la limite de la forêt qu'il était disposé à accepter en se référant à la lettre de l'inspecteur forestier du 17 août 1999 déjà citée.

                        Compte tenu du croquis joint à cette lettre et des explications fournies à l'audience du tribunal, on constate que la délimitation de la forêt mise à l'enquête se présente, comme celle du croquis de l'inspecteur forestier daté du 16 août 1999, sous la forme d'une ligne brisée qui part de la limite supérieure nord de la parcelle 2269 (à proximité de la parcelle 2270) quasiment en direction du sud puis, à mi-largeur de la parcelle, se brise en s'infléchissant vers l'est pour rejoindre la limite de la parcelle 2274 située au pied de la pente. Par rapport au croquis de l'inspecteur forestier de 1999, la différence consiste en ceci que dans la partie supérieure de la parcelle, la limite de la forêt n'empiète que faiblement sur la parcelle 2269 (la parcelle 2270 du recourant n'est plus touchée du tout), tandis que dans la partie inférieure de la parcelle, la délimitation ne rejoint plus le bas de la parcelle à l'endroit où l'ancien plan cadastral fixait la limite de nature "forêt", mais s'infléchit vers l'est pour englober à cet endroit une surface triangulaire dont on peut estimer grossièrement la contenance à 100 m² environ.

                        Le recourant ayant maintenu son opposition après une entrevue sur place avec l'inspecteur forestier et les représentants de la commune, le dossier a été transmis au Département de la sécurité et de l'environnement qui a rendu le 6 août 2002 la décision suivante :

DECISION DE CONSTATATION DE NATURE FORESTIERE

Madame, Monsieur,

Reprenant l'instruction relative à la requête en constatation de nature forestière de la parcelle citée en marge, déposée par vos soins pour votre compte, le Département de la sécurité et de l'environnement constate ce qui suit:

1.    Faits

1.    La lisière de forêt concernée par la présente constatation de nature forestière se situe sur le territoire d'Ollon, au sud du massif forestier qui s'étend de Chesières jusqu'aux Tailles.

2.    En 1999, vous avez fait couper sans l'autorisation du service des forêts, (c'est à dire sans requérir un permis de coupe auprès du garde forestier), la lisière du massif forestier sur une largeur de 10 à 15 m. Les arbres exploités comprenaient quelques chablis, ainsi que des épicéas de lisière dont les souches sont encore visibles.

3.    En date du 17 août 1999, M. Jean-François Huck, inspecteur des forêts du 21ème arrondissement, vous a confirmé par écrit les conclusions de l'entretien qu'il avait eu avec vous le 6 août 1999 au sujet de la position de la lisière de la coupe illicite, à savoir: " Dans le cadre [sic] de la parcelle 2269 la limite de forêt telle que figurée sur le plan cadastral n'est plus tout à fait correcte. Je vous indique, sur l'extrait de plan annexé, une position approximative de la limite sur la base des observations faites sur le terrain. Cette limite est indicative [sic]. Seul un levé effectué par un géomètre permettrait de la placer avec certitude [sic]. ( ...) Pour remplacer les arbres abattus j'accepte la proposition de planter une dizaine d'arbres, répartis en deux [sic] groupes. ...

4.    En date du 14 décembre 2000, la Municipalité d'Ollon a approuvé le Plan Partiel d'Affectation E.C.V.A. relatif à l'abandon d'une limite des constructions et adaptation de l'affectation aux lieux-dits "En Cornuit et Au Corpt des Plans". Ce plan comprend une vingtaine de parcelles dont la parcelle n° 2269 dont vous êtes les propriétaires.

5.    Lors de la circulation du projet dans les services de l'Etat, le Service des Forêts, de la Faune et de la Nature ( ci-après SFFN) a demandé de procéder à la détermination des lisières de forêt qui étaient concernées dans le périmètre du PPA précité. Cette opération a été réalisée en date des 23 février et 2 juillet 2001 par M. Jean-François Huck, inspecteur des forêts du 21 ème arrondissement. Le plan qui en résulte a été établi le 31 juillet 2001 par le bureau de géomètres Duchoud-Haymoz-Bühlmann, à Aigle et à Bex.

6.    Le PPA a été mis à l'enquête publique du 20 novembre au 20 décembre 2001 par la Municipalité d'Ollon. L'intitulé de l'enquête indiquait que le dossier comprenait une constatation de nature forestière.

7.    Le 17 décembre 2001, vous avez déposé une opposition au PPA E.C.V.A. qui portait sur deux points précis dont l'un avait trait à la constatation de nature forestière sur votre parcelle, telle qu'elle ressortait du plan 1:1000 établi dans le cadre du PPA.

8.    Le 4 avril 2002, la Municipalité d'Ollon vous a convoqués pour une inspection locale qui a eu lieu le 23 mai 2002, à laquelle vous étiez tous deux présents. La délégation municipale, composée de MM. J-L. Chollet et W. Favre, Municipaux, et de M. Lenoir, technicien communal, était accompagnée de M. Bolay, garde forestier, de M. J.-F. Huck, inspecteur des forêts et de M. J.-F. Métaux, ingénieur de conservation au SFFN.

Lors de cette inspection, les agents du SFFN en charge de la conservation des forêts au niveau local (garde forestier et inspecteur des forêts) et cantonal (ingénieur de conservation), vous ont informés sur la nature et l'application des critères d'assujettissement au régime forestier. La visite détaillée de toutes les parties de la parcelle a montré comment ces critères avaient été appliqués lors de la détermination de la lisière.

En tant que propriétaires et opposants, vous avez été entendus et pu faire valoir sur place aux représentants du SFFN, vos points de divergence d'interprétation de la législation forestière, en particulier dans la partie inférieure de la parcelle, à l'endroit où vous contestez la détermination de la lisière du PPA.

Un délai supplémentaire de réflexion vous a été communiqué pour vous permettre de confirmer, le cas échéant, votre opposition à la détermination de lisière effectuée dans le cadre du PPA.

De cette séance, il ressort que:

A. Arborisation

-    La nature forestière du secteur contesté est confirmée par la présence de souches âgées de plus de 20 ans, témoins de l'exploitation non autorisée de 1999 (plus exactement, les arbres de la lisière avaient 20 à 25 ans ).

B. Végétation arbustive et au sol

-    La nature forestière du secteur contesté est confirmée par la présence d'espèces typiques d'une végétation de sous-bois se développant après une mise en lumière, dont en particulier les espèces suivantes: framboisiers, églantiers, noisetiers, sureaux, érables sycomores, frênes. Cette végétation se différencie nettement de celle de la prairie voisine qui n'est pas soumise au régime forestier;

-    L'assiette de la coupe effectuée en 1999 a été replantée dans la moitié supérieure de la parcelle, conformément aux instructions du service des forêts; ceci dit, la zone non plantée et litigieuse demeure soumise au régime forestier car la régénération naturelle forestière est appelée à s'y installer au cours du temps pour occuper progressivement l'ensemble de l'assiette de la coupe de 1999.

9.    En date du 29 mai 2002, vous avez confirmé auprès de la Municipalité d'Ollon, les considérations et conclusions de votre opposition déposée le 17 décembre 2001. Cette information a été communiquée le 10 juin 2002 à l'inspecteur des forêts, lequel a fait suivre ce courrier au SFFN le 13 juin ct.

       La confirmation de votre opposition a ainsi déclenché la procédure de constatation de nature forestière auprès de mon Département. De ce fait, le traitement des oppositions au PPA, par la Municipalité, est interrompu en attente du résultat de la présente instruction.

10.   Il ressort de l'expertise du dossier effectuée par le Service des forêts après la confirmation de l'opposition du 29 mai 2002, que la limite de la forêt avant la coupe est non seulement attestée par les souches, mais aussi par l'extrait de la carte nationale ainsi que par la photo aérienne de 1996.

11.   Le massif forestier dont fait partie l'aire forestière contestée assure une fonction de protection supérieure à la moyenne des forêts, car il est situé en limite d'une zone de glissement de terrain.

2. Droit

I.     Selon l'article 2 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LF VD; RSV 8.12), les forêts au sens de la loi sur les forêts (LFo; RS 921.0) et de son ordonnance d'exécution (OFo; RS 921.01) sont soumises au régime forestier. Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, une constatation de nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (art.10, al2 LFo).

Il.    Au vu de la visite locale organisée le 23 mai 2002 par la Municipalité d'Ollon en présence des représentants du SFFN et des propriétaires, il ressort que la limite de l'aire forestière sur la parcelle n° 2269, selon le plan établi le 31 juillet 2001, est conforme aux dispositions des législations forestières fédérale et cantonale.

Ill.    Au vu de l'enquête publique effectuée par le biais de la modification du PPA (art 10, al 2, LFo et art 12 OFo ), le Département peut conclure que le levé précité acquiert un caractère définitif au sens de l'art 13 LFo.

Par ces motifs, le Département de la sécurité et de l'environnement décide que:

1.    Le plan de situation, échelle au 1 :1000, daté du 31 juillet 2001 et établi par M. P-P Duchoud, ingénieur-géomètre officiel à Aigle et à Bex, figure exactement les limites de l'aire forestière de la parcelle n° 2269 du territoire communal d'Ollon, propriété de Madame Christa Balser et de Monsieur Edouard Balser. Copie de ce plan est annexée à la présente.

2.    Les propriétaires sont tenus de supporter le changement de nature au registre foncier à l'issue de la procédure.

3.    Il n'y a lieu de percevoir, ni une avance de frais, ni un émolument pour la constitution du dossier, les visites locales, la détermination et la correspondance car la présente constatation de nature de forêt intervient dans le cadre d'une procédure directrice communale (révision d'un PPA).

4.    La présente décision est communiquée :

•    au Département Sécurité et Environnement, Service des forêts, de la faune et de la nature;

•    à la Commune d'Ollon, par sa Municipalité;

B.                    Par acte du 22 août 2002, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant en substance à ce que la délimitation de la forêt corresponde à la détermination de l'inspecteur forestier du 17 août 1999.

                        Accusant réception du recours, le juge instructeur a interpellé les parties sur la question de savoir si, selon l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995, les décisions rendues en application de la législation forestière ne devraient pas, lorsqu'elles sont prises en corrélation avec une procédure de planification (plan d'affectation, plan d'extraction de carrière, etc.), suivre les mêmes voies de recours que le plan lui-même, ce qui impliquerait un recours préalable au département cantonal compétent avant que le recours ne soit ouvert devant le Tribunal administratif.

                        Sur ce dernier point, le conseil des recourants s'est déterminé en exposant que la décision attaquée indiquait la voie de recours au Tribunal administratif et que le litige n'avait guère de liens avec la modification du PPA ECVA; il conclut en substance à ce que le Tribunal administratif statue indépendamment des problèmes "ECVA" non encore traités par les autorités communales.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours au fond en renonçant à formuler des observations sur la procédure et les voies de recours, exposant simplement qu'elle optait pour une simplification des procédures.

                        Le Service des forêts, de la faune et de la nature, se référant aux déterminations qu'il avait déjà déposées dans les causes AC 2001/0243 et AC 2002/0089 (celles-ci sont encore pendantes), a exposé que le tribunal disposait de suffisamment d'éléments pour pouvoir rendre une décision à laquelle le service se remettrait.

                        Interpellé également, le Service de justice, de l'intérieur et des cultes, s'est déterminé le 17 septembre 2002 en exposant que le principe de coordination ne doit pas s'appliquer lorsque des décisions de constatation de nature forestière sont indépendantes d'une procédure de planification, celle-ci devant être suspendue jusqu'à droit connu sur la décision de constatation forestière si cette dernière peut influer sur la planification.

C.                    Le Tribunal administratif a tenu audience le 28 avril 2003 en présence du recourant et de son conseil, de l'inspecteur forestier Jean-François Huck, d'Anne-France Eichelberger, juriste au Service des forêts, de la faune et de la nature, d'Yves Bolay, garde-forestier, ainsi que du conseiller municipal Jean-Luc Chollet, responsable de l'urbanisme, et de Gilbert Le noir, du bureau technique communal.

                        Diverses pièces ont été produites, notamment une photo aérienne dont l'inspecteur forestier a précisé qu'elle remontait à 1996. Le recourant a notamment produit des photos d'une autre parcelle située à l'autre extrémité de la limite des constructions à radier selon l'enquête déjà évoquée (parcelle 2754). On y voit que d'importants arbres y ont été coupés. Selon une lettre de la municipalité du 25 novembre 2002, le cas a été dénoncé au préfet car l'abattage a eu lieu sans autorisation préalable.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale sur la parcelle litigieuse, les parties se sont chacune longuement exprimées sur la position de la limite litigieuse, qui était matérialisée sur le terrain par un piquet placé à l'endroit, en très forte pente, où la ligne de délimitation, conformément à la description qui en a été faite, se brise pour rejoindre la limite inférieure sud de la parcelle 2269.

                        Le tribunal s'est également rendu sur la parcelle 2754 invoquée par la recourant à titre de comparaison. La délimitation forestière mise à l'enquête en même temps que la modification du plan d'affectation ne fait apparaître à cet endroit aucune surface forestière. Selon les explications fournies durant l'audience et l'inspection locale, une décision antérieure émanant de l'ancien chef du Service des forêts, de la faune et de la nature avait déjà constaté que le massif litigieux ne constituait pas une forêt, notamment en raison de la surface insuffisante du massif et du fait que les gros arbres bordant le chemin sont des arbres d'allée et non de forêt. Relevant la taille importante des arbres abattus, la présence de forêts à l'est et à l'ouest de la parcelle 2754 ainsi qu'une végétation manifestement forestière au sol (plus caractéristique que sur la parcelle du recourant), le conseil des recourants a qualifié la situation de grave inégalité de traitement, probablement commise au profit d'un entrepreneur local auquel la commune a même admis avoir délivré un permis de construire avant même l'entrée en vigueur de la modification du plan d'affectation.

                        Les constatations faites sur la parcelle litigieuse elle-même seront reprises directement dans les considérants en droit du présent arrêt.

D.                    Le tribunal a délibéré à huis clos immédiatement après l'audience et il arrêté le dispositif du présent arrêt. Alors que l'arrêt était en grande partie rédigé, le tribunal a encore reçu le 1er mai 2003 un courrier du conseil des recourants du 30 avril 2003 contenant divers moyens et référence jurisprudentielles invoquées durant la plaidoirie effectuée sur le terrain. La commune a aussi versé au dossier, par courrier du 7 mai 2003, diverses pièces relative à la parcelle 2754. Les parties ont été informées que ces écritures non sollicitées seraient communiquées avec le projet d'arrêt aux assesseurs, qui en ont approuvé la rédaction par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Les parties ont été interpellées sur la question de savoir si, selon l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995, les décisions rendues en application de la législation forestière ne devraient pas, lorsqu'elles sont prises en corrélation avec une procédure de planification (plan d'affectation, plan d'extraction de carrière, etc.), suivre les mêmes voies de recours que le plan lui-même, ce qui impliquerait un recours préalable au département cantonal compétent avant que le recours ne soit ouvert devant le Tribunal administratif.

a)                     Dans l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995, le Tribunal administratif avait à connaître de recours dirigés contre diverses décisions:

-   une décision finale après étude d'impact sur l'environnement relative à l'adoption d'un plan d'extraction et à la délivrance d'un permis de carrière, rendue par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT selon l'appellation de l'époque)

-   une autorisation de défrichement délivrée dans le cadre du même projet par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (DAIC).

                        aa) Le tribunal a constaté que les recours, en tant qu'ils avaient trait aussi bien au plan d'extraction qu'à la décision finale sur étude d'impact (il s'agit d'une seule et même décision) devaient être transmis préalablement au DJPAM compétent pour statuer sur recours en vertu de l'art 12 LCar (qui renvoie à la procédure en matière de plans d'affectation, où le recours n'est ouvert au Tribunal administratif que contre la décision du département statuant sur recours).

                        bb) C'est au sujet de l'autorisation de défrichement que l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995 a introduit une règle jurisprudentielle qui s'écarte de la lettre des dispositions relatives aux voies de recours en matière forestière:

                        En principe, une décision relative à une autorisation de défrichement peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal administratif (cela résulte de la compétence générale du Tribunal administratif - art. 4 al. 1 LJPA - suite à l'abrogation de l'art. 53 de la loi forestière vaudoise du 5 juin 1979 qui prévoyait précédemment un recours au Conseil d'Etat; voir actuellement l'art. 72 de la loi forestière du 19 juin 1996 qui renvoie à la LJPA). Toutefois, le Tribunal administratif a jugé dans l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995 que le Département JPAM, en tant qu'autorité de recours compétente en matière de plans, doit être saisi également, par attraction de compétence, des pourvois dirigés contre les autorisations spéciales délivrées simultanément à la décision finale sur étude d'impact, notamment du pourvoi contre l'autorisation de défrichement. Cette règle jurisprudentielle est fondée sur les exigences du principe de coordination, concrétisés depuis lors par l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).

                        cc) On peut cependant se demander si cette règle jurisprudentielle doit être suivie lorsque la décision rendue en application de la législation forestière statue sur la constatation de nature forestière (et non pas sur une autorisation de défricher). En effet, on conçoit bien, comme le rappelle l'arrêt AC 1995/0251 du 21 décembre 1995, que si l'art. 12 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (ci-après : LFo) prévoit que l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher, c'est précisément pour assurer une coordination, aussi bien formelle que matérielle, entre la procédure de planification et la décision de l'autorité spécialisée fondée sur l'art. 5 LFo (défrichement). En revanche, il n'y a pas matière à coordination lorsqu'est seule en cause la question de savoir si une surface donnée est une forêt. Certes, les conclusions du recourant tendant en l'espèce à ce que la limite de la forêt passe en retrait de la zone litigieuse pourraient théoriquement être interprétées, si le caractère de forêt devait être confirmé, comme une demande d'autorisation de défricher la surface correspondante. Ce serait toutefois raisonner de manière artificielle que de suivre cette interprétation. Finalement, dans le cadre d'un litige sur la délimitation de la forêt, l'autorité n'a en principe pas à procéder à une pesée des intérêts entre l'avantage que présenterait une surface constructible et le maintien de la forêt sur cette même surface. Il apparaît bien au contraire que la délimitation de la forêt est un préalable qui permettra l'adoption du plan d'affectation communal où les surfaces non forestières seront affectées en fonction de l'affectation des surfaces adjacentes. L'autorité communale, qui n'a aucune compétence de décision en matière forestière, ne peut donc pas se prononcer sur la délimitation forestière et on ne saurait la contraindre à adopter le plan dans l'ignorance du sort du litige sur la nature forestière dans le seul but que le département cantonal (à supposer qu'un recours soit déposé contre le plan) puisse être saisi simultanément des deux litiges.

                        C'est ainsi à juste titre que les autorités communales ont suspendu la procédure d'adoption de l'amendement au PPA ECVA jusqu'à droit connu sur la limite forestière. Il y donc lieu que le tribunal statue sur le recours.

2.                     Les recourants, qui se réfèrent à la lettre du 17 août 1999 de l'inspecteur forestier, font valoir que la collectivité publique agit contrairement aux règles de la bonne foi en remettant aujourd'hui cet accord - exécuté - en cause et en exigeant de surcroît la pleine restitution de l'état forestier antérieur et, cumulativement, une plantation compensatoire.

a)                     On rappellera tout d'abord que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple l'ATF H 410/99 du 11 juillet 2000), le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

1.  il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

2.  qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

3.  que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;

4.  qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

5.  que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références; arrêt S. du 9 mai 2000 [K 23/98], selon lequel la jurisprudence rendue à ce propos sur la base de l'art. 4 al. 1 aCst. s'applique également dans le cadre de l'art. 9 Cst. du 18 avril 1999).

                        En l'espèce, la bonne foi dont se prévalent les recourants paraît plutôt se rattacher à l'interdiction faite à l'administration d'adopter un comportement contradictoire. En effet, le Tribunal fédéral considère (2P.269/2001 du 25 avril 2002) que le droit garanti à l'art. 9 Cst. est protégé si l'administration, dans une situation concrète et individuelle, a fait une promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller, chez l'administré, une attente ou une espérance légitime et que, sur la foi de cette promesse ou en raison de cette attente ou espérance légitime, l'administré a ensuite pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts (cf. ATF 127 I 31 consid. 3a p. 36; 126 II 377 consid. 3a p. 387; 124 II 265 consid. 4a p. 269 s. et les références citées).

b)                     Examinant les circonstances de la présente cause en rapprochant les pièces du dossier, les déclarations faites en audience ainsi que les explications concrètes fournies sur les lieux mêmes, le tribunal constate que la lettre de l'inspecteur forestier du 17 août 1999 porte sur deux points différents. D'après les termes mêmes de la lettre du 17 août 1999, un accord précis a été trouvé pour le remplacement des arbres abattus puisque les parties se sont entendues à la fois sur leur nombre et sur les espèces à planter, qui sont spécifiées dans la lettre, et même sur l'emplacement des plantations en question, qui n'est pas documenté par écrit mais sur lesquels les parties se sont parfaitement comprises puisque l'inspecteur forestier est venu contrôler à sa satisfaction les plantations effectuées. Le recourant a d'ailleurs précisé à l'audience qu'il avait remplacé ceux des nouveaux arbres qui avaient péri et qu'il en avait même rajouté. Sur ce point-là, il est indéniable que le recourant pouvait se fier aux indications fournies par l'inspecteur forestier et que ce dernier n'aurait pas pu de bonne foi revenir à la charge en exigeant encore la plantation d'arbres supplémentaires.

                        Sur le second point en revanche, qui porte sur la délimitation de la forêt, le tribunal juge que le recourant ne peut pas invoquer le principe de la bonne foi. En effet, l'inspecteur forestier a pris d'infinies précautions pour éviter précisément que sa lettre puisse être considérée comme une assurance donnée par l'autorité: il écrivait qu'il indiquait sur le plan annexé à sa lettre "une position approximative" de la limite, précisant qu'elle "n'est qu'indicative" et qu'il faudrait un levé de géomètre pour la "placer avec exactitude" (on observera au passage que la décision du département prétend citer cette lettre mais que la transcription qu'elle en fait comporte plusieurs divergences, au demeurant sans conséquence). Même sur le plan annexé à sa lettre, l'inspecteur forestier a eu la prudence d'apposer l'indication "limite approximative de la forêt" avant de signer et dater son document. C'est dire que toutes les conditions étaient réunies pour que le recourant puisse se rendre compte qu'il ne pouvait pas tirer d'assurances précises de la lettre du 17 août 1999.

                        Il n'y a pas non plus de véritable contradiction entre les documents du 17 août 1999 et le tracé consacré par la décision attaquée puisque dans les deux cas, la délimitation suit sensiblement une ligne brisée en deux segments et que la différence consiste essentiellement dans l'orientation de la ligne brisée qui pivote pour ainsi dire en son centre puisque selon la décision attaquée, la limite forestière n'empiète plus sur la parcelle 2270 (en haut de la pente au nord) alors qu'au bas de la pente, au sud, elle suit un tracé tendant légèrement vers le sud-est alors qu'elle penchait plutôt vers le sud-ouest sur le croquis de 1999 de l'inspecteur forestier. Une telle divergence est parfaitement compréhensible compte tenu de l'imprécision clairement annoncée du croquis initial, en raison duquel on ne saurait faire le moindre grief à l'inspecteur forestier.

                        Le litige paraît peut-être dû au fait que l'inspecteur forestier s'est abstenu (apparemment sans le dire expressément) d'exiger la plantation de nouveaux arbres sur toute la surface qui avait été défrichée et qu'il considérait comme forestière. Comme il l'a expliqué en audience, il a exigé la plantation d'arbres de faible développement pour limiter la gêne éventuelle sur les surfaces constructibles et il paraissait suffisant voire préférable que la forêt repousse d'elle-même jusqu'au bas de la pente. La décision du département exprime la même idée lorsqu'elle expose que "la régénération naturelle forestière est appelée à s'y installer au cours du temps pour occuper progressivement l'ensemble de l'assiette de la coupe de 1999". Cette manière de voir qui consiste à laisser faire la nature par un reboisage naturel, est fréquente dans l'appréciation des autorités forestières d'après ce que le tribunal a déjà pu constater. Elle ne signifie cependant pas que la surface sur laquelle l'autorité renonce a exiger une replantation immédiate échappe désormais au régime forestier.

c)                     On observera pour terminer que de toute manière, une des autres conditions nécessaires à la protection de la bonne foi n'est pas remplie puisqu'on ne voit pas quelles sont les mesures irréversibles que le recourant aurait prises sur la base des assurances dont il prétend se prévaloir.

3.                     Faute par le recourant de pouvoir invoquer de bonne foi le croquis approximatif qui lui avait été remis en 1999, il convient d'examiner le bien-fondé de la délimitation fixée par la décision attaquée.

a)                     La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) prévoient ce qui suit;

Article premier LFo - But

1 La présente loi a pour but:

a.  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;

b.  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;

c.  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);

d.  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.

2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).

Art. 2 LFo - Définition de la forêt

1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2 Sont assimilés aux forêts:

a.  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b.  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;

c.  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.

Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2, 4e al.)

1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a.  surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m 2 .

b.  largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;

c.  âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

                        La loi forestière cantonale (LVFo) du 19 juin 1996, à son art. 2 al. 1, a fait usage de la compétence prévue par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur de cette disposition est la suivante :

              "Sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale :

              a) les surfaces boisées de 800 m² et plus;               b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;               c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans;               d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;               e) les rideaux-abris."

                        On rappellera encore que les limites de bois figurant sur les plans cadastraux et les surfaces de bois indiquées sur les feuillets cadastraux ne sont pas déterminantes (art. 2 al. 1, 2ème phrase LFo).

b)                     Bien que la décision attaquée se contente dans ses considérants d'indiquer pourquoi une constatation de nature forestière doit être ordonnée (l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, l'impose lors de l'édiction de plans d'affectation où les zones à bâtir confinent à la forêt), il n'est pas douteux qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce la règle cantonale de l'art. 2 al. 1 lit. c de la loi forestière (LVFo) du 19 juin 1996, qui fixe à vingt ans l'âge minimal des peuplements qui deviennent constitutifs d'une forêt sur les surfaces conquises par celle-ci. Cette limite correspond au maximum permis par l'art. 1 de l'ordonnance fédérale sur les forêts (OFo). On signalera au passage que le Tribunal fédéral semble sensible à l'opinion de certains auteurs selon lesquels cette dispositions réglementaire est large au point de mettre en question sa conformité à la loi (v. ATF 1A.100/2002 du 10 octobre 2002).

b)                     La décision du département intimé du 6 août 2002 expose que les critères d'assujettissement au régime forestier ont été expliqués aux recourants lors de la rencontre sur place du 4 avril 2002, mais cette décision s'abstient curieusement d'exposer ces critères de manière complète. On n'y trouve pas, par exemple, l'indication fournie en audience pas l'inspecteur forestier selon laquelle on se trouve en présence d'une forêt de montagne qui comporte des trous et des clairières, ce qui rend parfois difficile la question de savoir si on se trouve en présence d'un arbre isolé ou d'une surface forestière, sans compter qu'on trouve par exemple à Villars des grands sapins ou des groupes de sapins qui, dans la localité, sont à considérer comme des arbres d'ornement. On peut cependant comprendre en lisant l'état de faits de la décision du département que la délimitation litigieuse tient compte de l'âge des souches trouvées sur place et de la végétation présente au sol.

                        Ces critères ont été exposés durant l'inspection locale, où le tribunal et les parties se sont notamment tenus à l'emplacement du piquet qui marque la cassure de la ligne brisée déjà décrite. Le tribunal a pu constater à cette occasion que la contestation des recourants portait essentiellement sur la surface d'environ 100 m² correspondant à un triangle dont les angles sont respectivement (et approximativement) le point où se brise la ligne que suit la délimitation litigieuse au milieu de la parcelle, le point où cette ligne rejoint le bord inférieur de la parcelle le long de la parcelle 2274, et enfin, au sud-ouest, l'emplacement où l'ancienne aire forestière du plan cadastral touchait la limite de la parcelle 2274. Le tribunal a pu constater que la portion située à l'amont de cette surface litigieuse n'est pas contestée, puisqu'il s'agit de l'endroit où le recourant a replanté des arbres, comme l'inspecteur forestier le lui avait demandé. Force est cependant de constater surtout que dans cette surface litigieuse, on peut observer la présence d'environ cinq souches d'arbres dont il n'y a pas lieu de douter qu'elles comportent un nombre de cernes indiquant un âge supérieur à vingt ans. En outre, il est exact, comme l'inspecteur forestier l'a fait observer, que la végétation qui pousse à cet endroit, notamment en raison de la présence de fraisiers et de framboisiers, diffère assez nettement de la végétation de prairie qu'on peut observer dans la partie est de la parcelle, ceci même s'il est dans la nature des choses que la nature n'ait pas pris soin de répartir catégoriquement les deux types de plantes de part et d'autre d'une ligne virtuelle infranchissable. La représentante du département intimé a d'ailleurs fait observer que dans la partie supérieure de la parcelle (en direction de la parcelle 2270), on observe aussi la présence d'un certain nombre de souches analogues, mais qui ne sont pas inclues dans la surface forestière délimitée par la décision attaquée. Cela s'explique précisément par la différence de végétation déjà évoquée.

                        Appliquant l'art. 1 al. 1 lit. c OFo et considérant que les souches observées sur place attestent de la présence d'arbres âgés de plus de vingt ans lorsqu'ils ont été abattus et que la nature de la végétation subsistant à cet endroit présente effectivement un caractère forestier, le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée.

c)                     Les recourants invoquent une inégalité de traitement choquante par rapport à la situation de la parcelle 2754, située à l'autre extrémité du plan litigieux et où le tribunal a terminé l'inspection locale en présence des parties. Il est vrai qu'on peut comprendre l'étonnement des recourants lorsqu'ils font observer que les arbres abattus à cet endroit étaient d'une taille bien plus considérable et que la nature de la végétation subsistante présente pour le moins le même caractère forestier qu'à l'endroit du litige. Le tribunal ne saurait toutefois en juger en l'absence d'un dossier complet. Le cas semble, d'après les explications fournies par l'inspecteur forestier, avoir été jugé en fonction du fait que le massif forestier situé à cet endroit n'avait pas une surface suffisante pour être réputé forêt, notamment. Quoi qu'il en soit, même si un examen plus approfondi de la situation de la parcelle que les recourants invoquent à titre de comparaison devait confirmer la perplexité que suscitent les apparences évoquées en audience, les conditions qui permettraient aux recourants d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité ne seraient pas remplies.

                        En effet, comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de la rappeler dans un arrêt AC 2002/0080 du 28 février 2003, le principe de l'égalité de traitement interdit notamment qu'une même autorité rende des décisions contradictoires (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 361). Deux décisions sont contradictoires lorsqu'elles règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige un traitement identique, ou encore, lorsqu'elles règlent de façon semblable des situations dont la différence requiert un traitement distinct. Mais une mauvaise application ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83). L'égalité devant la loi ne protège pas le particulier qui requiert aussi le même traitement illégal que l'autorité a pu accorder à un tiers; il n'y a en principe pas d'égalité dans l'illégalité, à défaut de quoi, le principe constitutionnel aurait pour effet d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (Grisel, op. cit. p. 362). Toutefois, la jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103 Ia 242 consid. 3a p. 244), et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid. 3c p. 254). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une pratique illégale (Grisel, op. cit. p. 363 et les références citées).

                        En l'espèce, et bien que des explications aient été fournies verbalement durant l'audience sur les motifs qui pouvaient justifier le traitement dont a bénéficié la parcelle 2754, le tribunal a interpellé en audience les représentants de l'autorité sur la question de savoir si l'on se trouvait en présence d'une pratique propre à l'ancien chef de service, pratique dont on pourrait considérer qu'elle n'a désormais plus cours. Malgré la réponse prudente qu'il a obtenue, le tribunal ne peut que constater que même si le cas invoqué par les recourants à titre de comparaison devait s'avérer d'une légalité douteuse- ce qui n'est pas établi - , on ne se trouverait pas en présence de l'hypothèse dans laquelle l'autorité manifesterait clairement son intention de poursuivre une pratique illégale. C'est donc en vain, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que les recourants tenteraient d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité.

                        Il est au surplus inutile, vu ce qui précède, d'examiner si un intérêt public ou privé prépondérant pourrait s'opposer à ce que soit invoqué le principe de l'égalité dans l'illégalité à l'encontre d'une décision rendue en matière de constatation de nature forestière.

4.                     Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de maintenir la décision attaquée. Les recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, supporteront un émolument qui sera néanmoins réduit pour tenir compte de l'importance modeste du litige.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement le 6 août 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 16 mai 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.2002.0153 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.05.2003 AC.2002.0153 — Swissrulings