CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2003
sur le recours interjeté par Félix Jean CHILLE, représenté par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne,
contre
la "décision" du 23 juillet 2002 de la Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat à Lausanne (constatation de la conformité aux plans d'enquête de la construction d'une villa jumelle sur la parcelle no 1133, propriété de Fabienne et Roberto Ferro, représentés par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate à Morges).
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Langone et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. Les époux Ferro sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle no 1133 du cadastre de Coppet, d'une surface de 600 m², comprise dans le périmètre du plan de quartier "Les Truels-Bernard" et régie par son règlement, adoptés par le conseil communal le 28 juin 1999 et approuvés par le département des infrastructures le 25 octobre 1999 (ci-après : PQ et RPQ).
Félix Jean Chille est propriétaire de la parcelle no 424, voisine, sise à l'extérieur du périmètre du PQ, en zone de villas régie par le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions adopté le 25 juin 2001 et approuvé par le département des infrastructures le 17 décembre 2001.
B. Le 26 juin 2000, les époux Ferro ont adressé un dossier à la municipalité sur un projet de construction d'une villa jumelle, d'un garage extérieur de deux places et de deux places de stationnement non couvertes qui, selon le formulaire de demande de permis de construire, ne nécessite aucune demande de dérogation. Plus précisément, il s'agit d'un bâtiment comprenant une surface au sol de 85,96 m² (le COS étant de 0,14), représentant 171,93 m² de surface brute utile de plancher (le CUS étant de 0,28), le cube SIA étant de 850 m³. L'immeuble, dont le coût de construction est estimé à 500'000 francs, comprend cinq pièces sur deux niveaux et un sous-sol, une demande de dispense d'abri de protection civile étant en outre présentée.
C. Selon les plans d'architecte du 26 juin 2000 soumis à l'enquête publique, du 4 au 24 août 2000 et qui n'a suscité aucune opposition, le rez-de-chaussée de la villa se trouve à une altitude de 405.10, correspondant au niveau - 40 et la hauteur de la villa au faîte est de 7,5 mètres.
D. La municipalité a transmis le dossier à la CAMAC pour examen de celui-ci en vue d'obtenir une dispense de construction d'un abri de PCi moyennant le payement d'une taxe.
E. Par décision du 12 septembre 2000, la municipalité a délivré le permis de construire, de telle sorte que les travaux ont pu débuter et aboutir à la construction de la villa.
F. Par lettre du 5 juin 2002, M. Chille, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a indiqué à la municipalité que selon lui, la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel n'est pas conforme au projet de base et que certaines distances légales ne sont pas respectées. Il a demandé à la municipalité de lui faire savoir si des modifications au permis de construire ont, le cas échéant, été consenties, de lui communiquer les relevés qui auraient été établis de la construction telle qu'elle a été édifiée sur la parcelle no 1133 et enfin de lui faire savoir si le permis d'habiter a été délivré, si oui à quelle date et si non de bien vouloir régler préalablement le problème de la conformité du bâtiment aux autorisations.
G. Par courrier du 23 juillet 2002, la municipalité a répondu, après avoir invité le bureau d'architecte ayant dressé les plans à effectuer les vérifications requises, en les termes suivants :
"(...)
La hauteur de la construction est conforme au règlement du plan de quartier et des gabarits prévus. Le dossier d'enquête stipulait une altitude du rez-de-chaussée de la villa à 405.10, basée sur le point repère de la borne no 9 (voir copie plan ci-joint).
Le contrôle effectué par G. LECOULTRE & Associés suite à notre courrier laisse apparaître un niveau du rez-de-chaussée à la cote 405.18, soit 8 cm plus haut que mentionné. Nous vous rappelons qu'en raison du peu de profondeur du collecteur EU et afin de garantir un bon écoulement, les architectes ont dû calculer au plus près les différents niveaux d'implantation.
Pour ce qui concerne les distances légales pour l'implantation de la construction, celles-ci respectent les périmètres du plan de quartier "Truels-Bernard". La copie ci-jointe du plan du géomètre pour la pose des fils vous confirmera le respect du dossier d'enquête.
(...)."
Le courrier précité ne comporte pas d'indication des voies de droit.
H. Par mémoire de recours du 14 août 2002, Félix Jean Chille s'est pourvu contre la "décision" précitée concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celle-ci et à ce que ordre soit donné aux propriétaires de la parcelle no 1133 de soumettre à l'enquête publique les ouvrages tels qu'ils ont été effectivement réalisés sur cette parcelle. Il se plaint du calcul de la hauteur de la construction, supérieure de 48 cm à celle prévue : selon lui, si l'on se réfère aux plans, le rez-de-chaussée paraît devoir être inférieur de 40 cm à l'altitude de 405.10, de telle sorte que si le contrôle effectué par l'architecte est exact, le niveau d'implantation du rez serait déjà de 48 cm trop haut. Le recourant invoque également l'insuffisance de certaines distances aux limites, en particulier s'agissant de la terrasse sise entre la limite de propriété commune des parcelles nos 424 et 1133, le talus aménagé venant de surcroît "mourir en limite de propriété" et le garage étant implanté à une distance notablement inférieure à 6 m de la limite de la propriété, sans autorisation des voisins.
Félix Jean Chille a effectué, en temps utile, l'avance de frais requise de 2'500 francs.
I. Par mémoire de réponse du 14 octobre 2002, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, vu l'absence de décision et de qualité pour agir du recourant et subsidiairement à son rejet, dans la mesure où il est recevable.
J. Les constructeurs se sont déterminés, le 30 octobre 2002, et ont également conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, vu l'absence de décision et de qualité pour agir du recourant et subsidiairement à son rejet, en tant qu'il est recevable.
K. Le tribunal a statué à huis clos et a rendu le présent arrêt sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. A titre préliminaire, il sied d'examiner la question de la recevabilité du recours, contestée par la municipalité et les constructeurs, au vu de l'absence d'une décision sujette à recours et de la qualité pour agir du recourant (art. 29 et 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; ci-après : LJPA).
La municipalité et les constructeurs soutiennent qu'en répondant le 23 juillet 2002 au courrier du conseil du recourant, la municipalité s'est bornée à lui fournir les renseignements demandés. Dans ce cas - et à supposer que l'immeuble ait été construit en violation de la loi et de la réglementation -, il conviendrait de déterminer le dies a quo d'un éventuel délai de recours à l'égard du recourant qui, n'ayant pas fait opposition lors de la procédure d'enquête publique, n'était pas le destinataire de la décision d'octroi du permis de construire et pourrait, dans le principe, agir aux conditions posées par l'art. 105 LATC. Le recourant soutient pour sa part que la municipalité a véritablement rendu une décision, c'est-à-dire un acte de souveraineté adressé à un particulier et constatant une situation juridique, in casu la conformité de l'ouvrage au RPQ, en omettant d'indiquer les voies de droit ou alors que la municipalité a refusé à tort d'entrer en matière sur le fond, ces deux dernières hypothèses ouvrant, selon lui, la voie du recours.
2. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 LJPA).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision est un acte de souveraineté individuel adressé aux particuliers, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante. Les effets doivent se déployer directement tant à l'égard des autorités qu'à celui du destinataire de la décision (ATF non publié du 12 décembre 1995 cité par A. Wurzburger, Le recours de droit administratif, p. 99; ATF 101 Ia 73, in JdT 1977 I 67; P. Moor, Droit administratif II, Berne 1991, p. 106). Ainsi, la décision se distingue par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les obligations de personne, par exemple des renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques (ATF 121 II 473, in JdT 1997 I 370, sp. p. 374). C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n'a pas pour effet de modifier la situation juridique de son destinataire, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (AC 2002/0143 du 21 novembre 2002; RDAF 1984, p. 499 et réf. cit.). Dans le même ordre d'idée, on peut encore mentionner le cas de la décision qui ne fait que confirmer une décision antérieure, après qu'un examen sommaire d'une demande du destinataire de la décision originale a permis de constater que celle-ci n'apporte aucun fait (éventuellement aucun argument de droit ou d'opportunité) nouveau par rapport à la situation existant lorsque la décision initiale a été prise ou encore aucune preuve nouvelle, auquel cas la seconde décision n'ouvre pas une nouvelle voie de droit, la demande du particulier n'ayant manifestement pas d'autre but que d'obtenir une nouvelle possibilité de recourir et la confirmation revient à décider qu'il n'y a pas lieu à réexamen (AC 1999/0131 du 29 juin 2000; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. no 1142 ss p. 252).
Une seconde distinction doit être opérée entre l'acte consistant à fournir un renseignement et la décision en constatation ouvrant la voie du recours (art. 29 al. 2 lit. b LJPA), lorsque l'administré a un intérêt actuel et digne de protection à connaître par avance un régime juridique lié à une situation concrète, de manière à se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (P. Moor, op. cit., p. 109 s.), lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une décision formatrice et que l'intérêt à la constatation immédiate du droit ne s'oppose pas à des intérêts publics ou privés prépondérants (JAAC 1998 no 45 p. 385).
3. En l'espèce, le tribunal de céans observe en premier lieu que la "décision" du 23 juillet 2002 a fait suite à la demande de renseignements adressée le 5 juin 2002 par le conseil du recourant à la municipalité. Par rapport à la situation prévalant lors de l'octroi du permis de construire le 12 septembre 2000, le recourant se plaint du fait que la construction n'est pas conforme audit projet, s'agissant d'une différence de cote d'altitude du rez-de-chaussée, de la hauteur de la villa (voir l'art. 9 RPQ qui prescrit une hauteur au faîte maximale de 8 mètres), de certaines distances aux limites (voir les art. 5 RPQ, les art. 4.7. et 4.8 RGATC) et des aménagements extérieurs (voir les art. 14 s RPQ ou encore le chapitre 7 RGATC).
Le tribunal de céans observe en second lieu que dans sa "décision" du 23 juillet 2002, contrairement à ce que soutient le recourant, la municipalité se borne à indiquer que la hauteur de la construction est conforme au RPQ, que les distances légales pour l'implantation de la construction respectent les périmètres du PQ et enfin que la différence de cote d'altitude du rez-de-chaussée de 8 cm - et non pas de 48 cm comme il le prétend - a pour cause l'implantation peu profonde du collecteur des eaux usées et permet de favoriser l'écoulement de celles-ci. Ces considérations suffisent pour admettre que la "décision" du 23 juillet 2002 ne saurait constituer une décision contraignante, ni pour le recourant, ni du reste pour la municipalité, laquelle n'a pas constaté l'existence d'un droit, au sens de l'art. 29 al. 2 lit. b LJPA, mais a fourni les explications souhaitées. On ne peut ainsi pas non plus considérer cette "décision" comme un refus de statuer (art. 30 LJPA) quant à une mise à l'enquête complémentaire de l'ouvrage au sens de 72 b RATC, enquête que le courrier du 5 juin 2002 du conseil du recourant ne demandait d'ailleurs pas, alors qu'il lui appartenait de requérir qu'une décision formelle soit prise sur cette question.
4. Le courrier litigieux ne saurait davantage faire renaître un délai de recours selon les art. 105 LATC (en vertu duquel la municipalité, à son défaut le département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires) et 127 LATC (selon lequel la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire). En effet, ces dispositions ne peuvent trouver application en l'espèce, d'une part parce que la construction a été autorisée par un permis de construire du 12 septembre 2000 (à l'encontre duquel le recourant n'avait du reste pas formé opposition) et d'autre part parce que le recourant ne peut pas exiger que la municipalité procède à la suspension, à la suppression ou à la modification de l'ouvrage en raison d'une surélévation de 8 cm de la villa, dont la hauteur au faîte de 7,58 m reste inférieure à la hauteur maximale de 8 m prescrite par l'art. 9 RPQ.
Il résulte de ce qui précède que le courrier du 23 juillet 2002 ne constitue pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA, que la municipalité n'a pas refusé de statuer au sens de l'art. 30 LJPA et que dès lors le recours interjeté le 14 août 2002 doit être déclaré irrecevable. Vu l'issue de la procédure, point n'est besoin d'examiner la question de la qualité pour recourir (art. 37 LJPA) et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.
5. Vu le sort de la cause, un émolument de procédure (réduit en raison du fait que la cause n'a pas été instruite au fond) de 1'500 francs est mis à la charge du recourant, débouté, de même qu'il est condamné à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à la municipalité et une indemnité du même montant, à savoir de 1'000 francs, aux constructeurs, lesquels ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Félix Jean Chille.
III. a) Une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs est due par Félix Jean Chille à Fabienne et Roberto Ferro, solidairement entre eux.
b) Une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs est due par Félix Jean Chille à la Commune de Coppet.
Lausanne, le 7 mars 2003
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint