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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.08.2003 AC.2002.0065

14. August 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,127 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

AGUET Georges, BEZENCON Daniel et ZAHND Bernard c/Service des eaux, sols et assainissement | Les administrateurs d'une société anonyme dissoute qui avait été créée pour l'exploitation d'une décharge peuvent être tenus d'effectuer une investigation de détail de la décharge considérée comme site contaminé dès lors qu'ils ont joué un rôle dans la gestion de la société.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 août 2003

sur les recours interjetés par 1.         Georges AGUET, route de l'Eglise, 1041 Dommartin; 2.         Daniel BEZENCON, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-          les-Bains;

3.         Bernard ZAHND, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des eaux, sols et assainissement du 26 mars 2002 ordonnant à Georges Aguet, Daniel Bezençon et Bernard Zahnd d'effectuer une investigation de détail et d'assurer à leurs frais une surveillance de la décharge "Les Fontanettes SA", sise sur le territoire de la Commune d'Eclagnens, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Bernard Dufour et M. Pascal Langone, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     L'ancienne décharge "Les Fontanettes", sise sur la parcelle 39 du cadastre de la Commune d'Eclagnens, se situe au nord-ouest du village d'Eclagnens, en rive droite du Talent. Elle a été aménagée dans une dépression de terrain en bordure d'un chemin de campagne. Ce bien-fonds est propriété de Daniel Bezençon,

B.                    En date du 11 avril 1983, le chef du Département des travaux publics a autorisé la Municipalité d'Eclagnens à exploiter ou à délivrer un permis d'exploitation pour une décharge inerte de classe II sur le site des Fontanettes. Le 17 mai 1983, la Municipalité d'Eclagnens a délivré à Daniel Bezençon un permis d'exploiter la décharge "Les Fontanettes" comme décharge type classe II.

Une société anonyme a été constituée pour l'exploitation de la décharge sous la raison sociale "Décharge Les Fontanettes SA". La société a été inscrite au Registre du Commerce le 10 mai 1983. L'avocat Bernard Zahnd, qui avait apparemment été consulté au moment de l'élaboration des statuts, était le président du Conseil d'administration, les administrateurs étant Daniel Bezençon et Georges Aguet. Cette société anonyme a été radiée du Registre du Commerce le 23 décembre 1997.  Au début de l'exploitation, la municipalité et "Décharge Les Fontanettes SA" ont signé une convention portant notamment sur les redevances à verser à la commune pour l'exploitation de la décharge et sur l'entretien des chemins d'accès. Cette convention, qui a été signée pour la société par Georges Aguet et Daniel Bezençon en leur qualité d'administrateurs, avait été élaborée avec l'aide de  Bernard Zahnd.

C.                    Dans un courrier du 23 juin 1983 adressé à Daniel Bezençon et Georges Aguet, la Municipalité d'Eclagnens a demandé, entre autre, que les exploitants de la décharge cessent d'y incinérer des déchets et améliorent la surveillance des bennes mises en décharge, la municipalité ayant constaté que celles-ci contenaient des déchets non autorisés dans une décharge de classe II. Dans un courrier du 14 septembre 1983, adressé à Bernard Zahnd, la municipalité a une nouvelle fois demandé que cessent les incinérations illicites de matériaux sur le site de la décharge. A cette occasion, la municipalité impartissait un délai au 30 septembre 1983 pour que "Décharge Les Fontanettes SA" se conforme au permis d'exploiter, sous menace d'une suspension de ce permis. Agissant en qualité de président du Conseil d'administration, Bernard Zahnd a répondu à la municipalité le 13 octobre 1983 en lui demandant de lui adresser désormais toute correspondance relative à l'exploitation de la décharge.

                        Le 15 novembre 1983, une séance sur place a été organisée en présence de représentants de la municipalité et des administrateurs de la société, y compris Bernard Zahnd. Le 5 décembre 1983, la municipalité a adressé un courrier à ce dernier pour confirmer les décisions prises sur place. Celui-ci mentionnait les points suivants :

"-            Enlèvement des déblais déposés en dehors des limites fixées par le permis d'exploiter, ceci jusqu'au 15 janvier dernier délai.

-             Enlèvement des divers matériaux et objets déposés par votre employé sur la parcelle forestière communale voisine de la décharge, ceci au plus vite, 10 décembre dernier délai.

-             Niveau fini de la décharge, 20 cm maximum en-dessus du niveau du chemin, afin de canaliser le ruissellement des eaux de surface sur le bord du chemin. A la pente de la décharge, niveau fini, respectera le plan du permis d'exploiter, soit une pente descendante, chemin - Talent.

-             Maintien de l'interdiction d'incinérer.

-             Règlement financier plus ponctuel, décompte à envoyer directement à la municipalité.

-             D'autre part, sauf autorisation écrite du Service des forêts, vous n'avez pas l'autorisation d'étendre la décharge sur la partie de la parcelle cadastrée forêt, mais de respecter le plan présenté à l'enquête."

                        Par la suite, différents problèmes ont été constatés dans l'exploitation de la décharge, notamment en ce qui concerne l'entretien et le dépôt de matériaux non conformes ainsi que des dépassements des limites territoriales fixées par le permis d'exploiter. En date du 22 décembre 1986, après une mise à l'enquête publique, la municipalité a délivré un permis pour l'extension de l'emprise de la décharge de 22'000 m2. L'exploitation de la décharge s'est achevée en 1989 et les travaux de remise en état ont duré jusqu'en 1994.

D.                    Dans le cadre d'un recensement systématique des risques présentés par les décharges du Canton de Vaud, le bureau Geotest a reçu mandat d'examiner la décharges Les Fontanettes. Cet examen abouti à un rapport du 11 mai 1994 qui relevait, entre autre, la présence d'une proportion non déterminable de déchets non autorisés en classe II. Le rapport concluait que la décharge présentait un danger potentiel relativement important pour la qualité des eaux du Talent. Il préconisait une étude détaillée des conditions de ruissellement, du débit et de la qualité des eaux qui suintent au pied de la décharge ou se déchargent dans le Talent ainsi qu'une analyse pédologique de la surface remise en culture. Des études complémentaires ont été effectuées par Geotest en 1995 et 1996. Celles-ci ont mis en évidence une contamination des eaux de percolation issues de l'ancienne décharge ainsi que de l'eau souterraine (petite nappe phréatique non exploitée située à proximité de la décharge). En 1999, une investigation préalable du site a été effectuée conformément à l'art. 7 de l'Ordonnance du 26 août 1998 du Conseil fédéral sur l'assainissement des sites pollués (OSites). Cette étude a confirmé que l'ancienne décharge est à l'origine d'une contamination d'une petite nappe phréatique non exploitable située en bordure du Talent. Elle conclut que la décharge est un site contaminé au sens de l'OSites car elle nécessite un assainissement du point de vue des eaux souterraines et des eaux de surface. Elle constate également une violation des normes de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la protection des eaux (OEaux) pour le déversement des eaux de percolations issues de la décharge. Enfin, elle recommande une surveillance régulière du site.

E.                    Le 14 décembre 2001, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a notifié à Bernard Zahnd une décision lui ordonnant d'effectuer une investigation de détail du site de l'ancienne décharge Les Fontanettes en assurant à ses frais une surveillance de ce site du point de vue de la protection des eaux souterraines et des eaux de surface. Bernard Zahnd a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 décembre 2001. Constatant que sa décision du 14 décembre 2001 n'avait pas été notifiée à Daniel Bezençon et Georges Aguet, le SESA l'a annulée et Bernard Zahnd a par conséquent retiré son recours le 1er mars 2002. Par décision du juge instructeur du 5 mars 2002, la cause a été rayée du rôle.

F.                     Le 26 mars 2002, le SESA a notifié à Bernard Zahnd, Georges Aguet et Daniel Bezençon une décision dont le dispositif est le suivant :

"Fort des éléments ci-dessus, et en application de l'art. 13 OSites, le Service des eaux, sols et assainissement décide ce qui suit :

1.            Messieurs Zahnd, Aguet et Bezençon feront effectuer, à leurs frais, une investigation de détail sur le site de l'ancienne décharge "Les Fontanettes", ceci dans le but de déterminer si un assainissement du site est nécessaire du point de vue des eaux souterraines et des eaux de surface.

2.            Ils feront également assurer, à leurs frais, une surveillance du site du point de vue de la protection des eaux souterraines et des eaux de surface, ceci, sans délai et jusqu'à ce que les besoins de surveillance aient disparu.

3.            A cet effet, ils mandateront le bureau d'ingénieurs de leur choix. Le nom de ce bureau ainsi que le mandat et le programme de l'investigation de détail et de la surveillance seront communiqués au SESA pour approbation.

              De plus, un rapport relatif à l'investigation de détail sera remis au SESA à l'issue de l'investigation, au plus tard le 31 mai 2003.

4.            Des séances seront organisées en fonction d'un calendrier à définir entre les parties afin de pouvoir valider chaque étape de l'investigation de détail et réorienter les études au besoin.

5.            L'article 14 OSites décrit les données qui doivent figurer dans l'investigation de détail, soit les éléments suivants :

-             type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le site pollué;

-             type des atteintes à l'environnement effectives et possibles, charges et évolution de ces atteintes dans le temps;

-             emplacement et importance des domaines environnementaux menacés.

Au besoin, cette étude s'étendra sur un cycle hydrologique complet (12 mois).

L'autorité redéfinira les besoins et l'urgence de l'assainissement (article 15 OSites) sur la base de ces données.

Dans le cas où les résultats de l'investigation de détail diverges fortement de ceux de l'investigation préalable, l'autorité réexaminera si le site doit être assaini ou non."

                        Georges Aguet et Daniel Bezençon se sont  pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif les 15 et 16 avril 2002 en concluant implicitement à  son annulation. Bernard Zahnd s'est également pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 avril 2002 en concluant à son annulation, subsidiairement, en cas de maintien du programme d'investigation, à ce que tous les frais soient répartis entre l'Etat de Vaud, la Commune d'Eclagnens, Daniel Bezençon et Georges Aguet, selon une répartition que justice dira. Le SESA a déposé sa réponse le 16 mai 2002. La Municipalité d'Eclagnens a déposé des observations le 16 juillet 2002. Par la suite, chacune des parties a  déposé  des observations complémentaires.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience à Eclagnens le 7 mai 2003 en présence du recourant Daniel Bezençon, assisté de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, du recourant Bernard Zahnd, assisté de l'avocat Jean-Claude Perroud, d'un représentant de la municipalité, assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre et de deux représentants du SESA. Bien que régulièrement convoqué, Georges Aguet ne s'est pas présenté à cette audience. A l'issue de l'audience, l'avocat Jean-Claude Perroud a requis que l'instruction soit complétée en ce qui concerne un ordre de fermeture de la décharge qui aurait été signifié en août 1986 et qui n'aurait pas été exécuté. Il n'a pas été donné suite à cette requête, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant Bernard Zahnd relève que le syndic d'Eclagnens à l'époque de l'exploitation de la décharge était le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud, actuellement chef du Département de la sécurité et de l'environnement et que la charge de syndic est actuellement occupée par son épouse. Bernard Zahnd soutient par conséquent que le SESA, qui est un des services du Département de la sécurité et de l'environnement, ne pouvait pas statuer avec l'indépendance requise.

                        Ce moyen est en relation avec le fait que, selon le recourant, la responsabilité de la Commune d'Eclagnens serait également engagée pour ce qui est de la pollution du site. Or, comme on le verra ci-dessous, la question de la faute éventuelle et du degré de  responsabilité des différents acteurs concernés, y compris la Commune d'Eclagnens, n'est pas décisive dans le cadre de la présente procédure. C'est seulement au moment de la répartition des coûts des différentes mesures (investigations, assainissement, etc.), en application de l'art. 32 d de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), que la question de la responsabilité de la commune devra impérativement être examinée. Les liens existant entre le Conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud et la Commune d'Eclagnens ne justifient dès lors pas que, à ce stade, la question de la récusation éventuelle du SESA se pose. On relèvera au surplus que le SESA est le service cantonal compétent pour mettre en oeuvre la législation fédérale sur les sites contaminés et qu'il est à priori le seul à disposer des moyens adéquat, notamment en personnel.  Il est par conséquent douteux qu'un autre service ait été en mesure de se substituer valablement au SESA  pour se prononcer dans ce type de dossier.

                        Ce premier moyen doit par conséquent être écarté.

2.                     a) Le principe de l'obligation d'assainir les décharges est prévu par l'art. 32c LPE; cette disposition a été introduite le 20 juin 1997 et elle est entrée en vigueur le 1er novembre 1997. Elle charge les cantons d'établir un cadastre accessible au public des décharges contrôlées et des autres sites pollués et délègue au Conseil fédéral la compétence d'arrêter les prescriptions sur la nécessité de l'assainissement ainsi que sur les objectifs et sur l'urgence.

                        L'OSites du 26 août 1998 a pour but de garantir que les sites pollués soient assainis s'ils causent des atteintes nuisibles à l'environnement ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent (art. 1 al. 1 OSites). Selon l'art. 2 OSites, un site pollué est un emplacement d'étendue limitée pollué par des déchets. L'art. 2 al. 1 OSites distingue trois types de sites pollués : les sites de stockage définitif (let. a), les aires d'exploitation (let. b) et les lieux d'accident (let. c). Une décharge est un site de stockage définitif au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OSites. Les sites pollués qui engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou sont susceptibles de créer de telles atteintes nécessitent un assainissement (art. 2 al. 2 OSites). Ces sites sont dits contaminés (art. 2 al. 3 OSites).

                        b) L'Osites prévoit une procédure par étapes pour l'établissement du cadastre des sites pollués et l'assainissement des sites contaminés. Dans un premier temps, l'autorité recense les sites pollués et établit un cadastre comprenant toutes les données utiles pour la suite de la procédure (art. 5 OSites). Sur la base des priorités qui en résultent, elle demande une investigation préalable comprenant généralement les investigations historiques et techniques permettant d'apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 7 OSites). L'autorité examine, sur la base de l'investigations préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement (art. 8 OSites). L'art. 9  OSites mentionne les situations dans lesquelles  la surveillance ou l'assainissement d'un site pollué doivent être mis en oeuvre du point de vue de la protection des eaux souterraines. L'art. 10 OSites en fait de même pour les eaux de surface;          

                        c) Si l'assainissement d'un site pollué est nécessaire, l'autorité doit demander qu'une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié et que le site soit surveillé jusqu'à la fin de l'assainissement (art. 13 al. 2 OSites). Selon l'art. 14 OSites, l'investigation de détail a pour but d'apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement. Elle porte sur les éléments suivants :

"a.          type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le site pollué;

b.           type des atteintes à l'environnement effectives et possibles, charges et évolution de ces atteintes dans le temps;

c.            emplacement et importance des domaines environnementaux menacés."

                        L'art. 16ss OSites définissent finalement les mesures à prendre en cas d'assainissement.

3.                     Dans le cas d'espèce, sur la base des investigations préalables effectuées par Geotest, le SESA a constaté que l'on se trouvait en présence d'un site pollué nécessitant un assainissement, ceci aussi bien du point de vue de la protection des eaux souterraines que  des eaux de surface (cf. art 9 al. 2 et 10 al. 2 Osites). Dans la décision attaquée, le SESA mentionne à cet égard des dépassements des normes prévues à l'annexe 1 OSites pour ce qui est du chlorure de vinyle et de l'ammonium.

                        La classification de la décharge les Fontanettes comme site contaminé n'a pas véritablement été contestée par les recourants. Tout au plus Georges Aguet fait-il valoir que la pollution des eaux qui a été  constatée pourrait s'expliquer, en tous les cas en partie, par des déversements provenant d'exploitations agricoles sises en amont ainsi que par la couche de compost dont le site a été recouvert après l'exploitation de la décharge.  Georges Aguet et Daniel Bezençon soutiennent également qu'ils n'ont pas déposé de matériaux non autorisés dans la décharge .

                        L'affirmation des recourants selon laquelle ils n'auraient pas déposé de matériaux non autorisés est contredite par les pièces du dossier, notamment plusieurs interventions écrites de la municipalité au début de l'exploitation. Selon l'assesseur spécialisé du tribunal, les polluants dont la présence a été relevée sur le site ne sauraient d'ailleurs provenir de matériaux dont le dépôt est autorisé dans les décharges de classe II. On notera au demeurant que ce point n'est pas décisif puisque, comme on le verra plus loin, l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement d'un site contaminé  n'est pas subordonnée à un comportement illicite ou à une faute.  Au surplus, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, ni les exploitations agricoles alentours, ni le compost recouvrant la décharge ne peuvent expliquer à eux-seuls la nature et l'importance des substances dont la présence a été constatée dans les eaux souterraines et les eaux de surface sises à proximité. Le Tribunal n'a ainsi pas de raison de s'écarter des conclusions des investigations préalables effectuées par Geotest selon lesquelles la décharge Les Fontanettes est à l'origine de la contamination de ces eaux et implique par conséquent la mise en oeuvre de mesures de surveillance et d'assainissement en application des art. 9 et 10 OSites.

4.                     a) En application de l'art. 20 al. 1 OSites, les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué. Cette obligation d'agir doit être clairement distinguée de la question de savoir qui devra, au final, assumer les frais des différentes mesures, question réglée par l'art. 32d LPE. Cette dernière disposition répète et précise en matière d'assainissement des sites contaminés le principe de causalité défini à l'art. 2 LPE. Ces deux dispositions ne règlent toutefois que la question de l'imputation des coûts sans déterminer qui doit prendre des mesures. Ces deux aspects doivent être jugés séparément car l'obligation de prendre des mesures vise à mettre en oeuvre de manière efficace le droit de la protection de l'environnement, alors que celle de prendre en charge les frais veut opérer une répartition aussi équitable que possible des coûts (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2000 publié in DEP 2000 p. 590). Le principe retenu par l'Osites est par conséquent que l'obligation de prendre des mesures incombe au détenteur du site et non pas à celui qui apparaît comme étant le plus à l'origine des mesures.

                        b) En droit de l'environnement, est considéré comme détenteur celui qui possède en fait le pouvoir de disposer sur une chose (cf. Jean-Baptiste Zufferey, pollueur, payeur, perturbateur et détenteur, concept lié au principe de causalité et tentative de systématique in DC 1999 p. 123 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le détenteur est la personne (physique ou morale) qui, en fait, est responsable de l'exploitation de l'installation; la situation du détenteur au regard du droit privé - propriétaire - possesseur, etc. - n'est pas déterminante à ce propos (ATF 119 I p. 492 ss). Le détenteur se distingue du producteur, à savoir celui qui est à l'origine de l'état de fait ou de la chose polluante, son catalyseur ("Verursacher"). Cette distinction est voulue : le législateur se réfère au détenteur lorsqu'il veut créer une obligation non pas à charge du pollueur (selon le principe du pollueur payeur "Verursacher Prinzip") mais de celui qui n'est que le détenteur. C'est ainsi le cas pour l'élimination des déchets (art. 32 al. 1 LPE), en raison de la nature particulière des risques qui y sont liés ainsi que des conditions de leur production (Zufferey, Ibidem).

                        c) Daniel Bezençon est propriétaire de la parcelle sur laquelle la décharge a été exploitée. Il a une maîtrise aussi bien de droit que de fait sur ce bien-fonds et est par conséquent la personne la mieux placée pour procéder concrètement aux investigations requises par le SESA. Il doit par conséquent être considéré comme détenteur  au sens de l'art. 20 al. 1 OSites.  Peu importe à cet égard qu'il soutienne n'avoir eu aucune activité opérationnelle dans le cadre de l'exploitation de la décharge et s'être contenté de mettre à disposition son terrain. On l'a vu, la notion de détenteur de l'art. 20 al. 1 OSites doit en effet être clairement distinguée de celle de pollueur.

5.                     En dérogation au principe posé à l'alinéa 1, l'autorité peut, en application de l'art. 20 al. 2 Osites,  obliger également des tiers non détenteurs à procéder à une investigation préalable, à exécuter des mesures de surveillance ou à effectuer une investigation de détail lorsqu'il y a lieu de penser que leur comportement est à l'origine de la pollution du site.

                        a) La décision d'astreindre un tiers non détenteur à prendre des mesures est laissée au pouvoir d'appréciation de l'autorité tant en vertu de la lettre de l'art. 20 al. 2 OSites que des principes généraux résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce n'est que si les causes sont clairement établies et qu'il est déjà certain qu'un tiers, en tant que principal responsable d'un site pollué, doit assumer tous les frais au sens de l'art. 32 d al. 2, 2ème phrase LPE, et que celui-ci est effectivement en mesure d'exécuter les mesures correspondantes, que l'autorité peut perdre le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré et être obligée de contraindre le tiers à procéder aux investigations nécessaires (arrêt du tribunal du 3 mai 2000 publié précité).

                        b) Il est constant que Georges Aguet était le principal responsable de l'exploitation de la décharge, les déchets étant acheminés sur place par les véhicules de l'entreprise de transport dont il était directeur à l'époque. Il apparaît ainsi établi que le comportement de ce dernier a été, à titre prépondérant, à l'origine de la pollution du site. Partant, même s'il n'est pas détenteur, l'autorité intimée pouvait, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans le cadre de l'application de l'art. 20 al. 2 OSites, l'obliger également à participer à l'investigation de détail du site et aux mesures de surveillance, .

                        c)aa) Le cas de Bernard Zahnd est plus délicat. Comme ce dernier ne saurait être considéré comme détenteur du site à assainir, il convient d'examiner si son comportement est "à l'origine de la pollution du site" au sens de l'art. 20 al.2 OSites. Bernard Zahnd soutient à cet égard qu'il serait intervenu uniquement pour fournir un appui juridique dans le cadre de la  constitution de  la société  et de l'établissement de la convention conclue avec la commune. Il prétend que, surplus, il n'aurait eu aucune activité opérationnelle et qu'il n'aurait jamais joué aucun rôle dans l'exploitation de la décharge. Il insiste notamment sur le fait qu'il n'aurait jamais été au courant de dépôts illicites. Il soutient également que, si un acte illicite a été commis, seule la société peut en répondre en application de l'art. 722 CO. Il soutient enfin qu'une responsabilité pour faute ne saurait être retenue à son encontre au sens de l'art. 754 CO, toute prétention à cet égard étant au surplus prescrite  en application de l'art. 760 CO.

                        c) bb) Comme on l'a vu ci-dessus, l'obligation de procéder aux mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement d'un site contaminé en application de l'art. 20 OSites n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute et d'un acte illicite au sens du droit de la responsabilité civile. L'art. 722 CO, qui concerne les actes illicites commis dans la gestion des affaires d'une société anonyme, ne saurait dès lors trouver application. Il en va de même avec l'art. 754 CO, qui règle la responsabilité des administrateurs de la société anonyme vis-à-vis de la société, des actionnaires et des créanciers sociaux.

                        c) cc) Sous l'angle de l'art. 20 al. 2 OSites, la question essentielle est de savoir si l'autorité intimée pouvait considérer que Bernard Zahnd a eu un comportement causal par rapport à la pollution du site. A cet égard, il est établi que, contrairement à Georges Aguet, Bernard Zahnd n'a pas exploité la décharge au sens strict, en ce sens qu'il n'a pas participé directement à l'entreposage des déchets. En revanche, on ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il soutient qu'il s'est contenté d'apporter un appui juridique au moment de la constitution de la société et de la conclusion de la convention avec la Commune d'Eclagnens et qu'il n'aurait plus rien fait par la suite. Il résulte en effet des pièces du dossier que, lorsque la municipalité a écrit à Daniel Bezençon le 14 septembre 1983 pour l'informer de toute une série de problèmes liés à l'exploitation de la décharge, c'est Bernard Zahnd qui a rédigé la réponse le 13 octobre 1983 en informant la municipalité de sa qualité de président du Conseil d'administration. A cette occasion, Bernard Zahnd a requis que toute correspondance relative à l'exploitation de la décharge lui soit désormais adressée. Par la suite, il a participé à une séance sur place le 15 novembre 1983 et c'est à lui que la municipalité a adressé le 5 décembre 1983 un courrier résumant les décisions prises à cette occasion.

                        Même si le dossier ne contient effectivement plus par la suite de traces d'intervention de Bernard Zahnd dans l'exploitation de la décharge, ceci démontre que, en tous les cas au début, ce dernier a joué un rôle dans la société créée pour l'exploitation de la décharge et qu'il entendait notamment être un interlocuteur vis-à-vis des autorités et plus particulièrement de la municipalité.

                        c) dd) Il résulte de ce qui précède que Bernard Zahnd a participé la gestion de la société et, partant, à l'exploitation de la décharge, quand bien même il s'agissait d'un rôle secondaire et limité dans le temps, dont l'ampleur exacte n'a pas pu être établie. Partant, le SESA pouvait considérer que son comportement a joué un rôle dans la pollution du site et, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, l'astreindre par conséquent à participer à l'investigation de détail et à la surveillance du site.  Le fait que Bernard Zahnd, selon ses dires, ne serait intervenu que pour des problèmes qui ne sont pas directement liés à des entreposages illicites (enlèvement de déblais en dehors des limites du permis d'exploiter, extinction d'un feu sur l'emplacement de la décharge, nettoyage du chemin d'accès) n'apparaît pas décisif. Seul est en effet déterminant le fait que, d'une manière ou d'une autre, il a joué un rôle dans l'exploitation de la décharge. Or, c'est bien celle-ci qui, de manière générale, a entraîné la contamination du site et l'obligation de prendre des mesures en application de l'OSites.

6.                     Bernard Zahnd met en cause la surveillance de la décharge par la municipalité et le service cantonal compétent. Il soutient que la commune et l'Etat devraient être amenés à participer à l'investigation de détail et aux mesures de surveillance, dès lors que leur responsabilité serait engagée en relation avec la pollution du site. En relation avec cette question, les représentants de la municipalité ont admis lors de l'audience qu'une suspension de l'exploitation de la décharge avait été ordonnée en 1986 en raison des irrégularités constatées, sans parvenir à expliquer les suites qui ont été données par le service cantonal compétent et la municipalité de l'époque. Le conseil de Bernard Zahnd a alors demandé que l'instruction porte sur les raisons pour lesquelles cet ordre n'aurait apparemment pas été mis à exécution, requête qu'il a renouvelée par écrit à l'issue de l'audience.

                        a) En matière de site contaminé, on a vu qu'il convient de distinguer l'obligation de prendre des mesures (art. 20 OSites) et celle d'en assumer les frais (art. 32 d LPE). Les mesures doivent en principe être prises par le détenteur du site et l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle entend également exiger l'intervention à ce stade de tiers non détenteurs, dont le comportement est à l'origine de la pollution. On l'a vu, ce n'est que si les causes sont clairement établies et qu'il est déjà certain qu'un tiers, en tant que principal responsable d'un site pollué, doit assumer tous les frais au sens de l'art. 32d al. 2, 2e phrase LPE, et que celui-ci est effectivement en mesure d'exécuter les mesures correspondantes, que l'autorité peut perdre le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré et, par conséquent, être obligée à contraindre le tiers à procéder aux investigations nécessaires.

                        b) Dans le cas d'espèce, on constate que les autorités compétentes, et plus particulièrement la municipalité, sont intervenues à plusieurs reprises pour exiger que l'exploitation de la décharge s'effectue conformément au permis délivré. Même si la responsabilité de l'Etat et de la commune ne saurait d'emblée être exclue, on ne saurait ainsi retenir que ces derniers sont les principaux responsables de la pollution et qu'ils devront assumer tous les frais en application de l'art. 32d LPE. Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée pouvait par conséquent renoncer à les impliquer  à ce stade.  La question de la responsabilité d'autres acteurs, notamment celle de la commune et de l'Etat, ne devra ainsi  être examinée qu'au moment où il s'agira de répartir les coûts de l'assainissement, y compris ceux de l'investigation de détail et des mesures de surveillance.  Les mesures d'instruction requises par le recourant Bernard Zahnd sont par conséquent prématurées et ne devront être mises en oeuvre qu'au moment où l'autorité intimée rendra, cas échéant, une décision au sujet de la  prise en charge des coûts, en application de l'art. 32d al. 3 LPE.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et la décision attaquée maintenue. Le délai fixé pour la remise du rapport relatif à l'investigation de détail est prolongé au 31 août 2004. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à raison de 1'000 fr. chacun. La commune, qui a consulté un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont rejetés.

II.                     La décision attaquée est maintenue, sous réserve du délai fixé pour la remise du rapport relatif à l'investigation de détail, qui est prolongé au 31 août 2004.

III.                     L'émolument est fixé à 3'000 (trois mille) francs, soit :

                        a) 1'000 (mille) francs à la charge de Bernard Zahnd.

                        b) 1'000 (mille) francs à la charge de Georges Aguet.

                        c) 1'000 (mille) francs à la charge de Daniel Bezençon.

IV.                    Bernard Zahnd, Georges Aguet et Daniel Bezençon, solidairement entre eux, doivent à la Commune d'Eclagnens un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 14 août 2003.

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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