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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.12.2002 AC.2002.0061

23. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,048 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

VUILLEUMIER Claudine c/Morges | Rappel des conditions fixées par l'art. 15 RPNMS pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé. Conditions non remplies en l'espèce.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 décembre 2002

sur le recours interjeté par Claudine VUILLEUMIER, 8, chemin du Chêne à 1110 Morges, représentée par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Morges, représentée par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne, refusant l'abattage d'un chêne sis sur la propriété de René Germain.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Guy Berthoud et M. Bernard Dufour, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Claudine Vuilleumier est propriétaire de la parcelle 1264 du cadastre de la Commune de Morges. Celle-ci supporte une maison construite par son père en 1961, qui comprend deux appartements au rez-de-chaussée et au premier étage ainsi qu'un studio. La parcelle 1238 contiguë au nord-ouest appartient à René Germain. A l'angle sud-ouest de cette parcelle, à 1 mètre de la limite de la parcelle de la recourante, se trouve un chêne pédonculé planté entre 1940 et 1944. Le tronc se situe à environ 7 mètres de l'angle le plus proche de la villa de la recourante. La couronne de l'arbre surplombe cette villa.

B.                    Le 27 novembre 1995, René Germain et le père de la recourante Henry Haag ont requis auprès du Service de l'urbanisme de la Commune de Morges l'autorisation d'abattre le chêne. A l'appui de cette requête, ils invoquaient des dégâts subis par la villa sise sur la parcelle 1264 et par le chemin se trouvant sur cette parcelle, des problèmes d'humidité et de luminosité, des désagréments causés par la chute des glands et des feuilles ainsi que des problèmes de sécurité (glissades). En se fondant notamment sur un avis de l'inspecteur des forêts du XVème arrondissement, la Municipalité de Morges a rejeté cette requête par décision du 12 mars 1996.

C.                    En date du 12 novembre 2001, par l'intermédiaire de son conseil, Claudine Vuilleumier a requis à nouveau l'autorisation d'abattre le chêne sis sur la parcelle de René Germain. A l'appui de cette requête, elle invoquait les désagréments provoqués par la chute des glands et des feuilles en automne, des dégâts causés à sa villa ainsi qu'au chemin et aux voitures qui y sont parquées, une diminution de l'ensoleillement et des problèmes d'humidité. La municipalité a rejeté cette requête par décision du 18 mars 2002.

D.                    Claudine Vuilleumier s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 8 avril 2002 en concluant à ce qu'une autorisation lui soit donnée de procéder à l'abattage du chêne pédonculé situé sur la parcelle 1238. La municipalité a déposé sa réponse le 5 août 2002 en concluant au rejet du recours.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience à Morges le 25 octobre 2002 en présence de la recourante et de son conseil, de représentants de la municipalité et de leur conseil et du propriétaire René Germain. A cette occasion, il a été procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit b). En application de ces dispositions, le Conseil communal de Morges a adopté un règlement relatif à la protection des arbres qui a été approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987 (ci après: le règlement). A teneur de l'art. 2 du règlement, tous les arbres de 16 centimètres de diamètres et plus, mesurés à 1,30 mètres du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés.

                        En l'espèce, il est manifeste que le chêne litigieux est protégé en application de l'art. 2 du règlement. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. En application de l'art. 3 du règlement, l'abattage de cet arbre ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité. Il convient donc d'examiner si les conditions auxquelles un abattage est autorisé sont satisfaites.

2.                     Conformément à l'art. 6 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou  lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc). Selon l'art. 6 al. 3 LPNMS, le règlement d'application de la loi (RPNMS) fixe les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.

                        L'art. 15 RPNMS dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement             normal dans une mesure excessive; 2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou          d'un domaine agricoles; 3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; 4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du           trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou      la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

3.                     Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'arbre litigieux prive son habitation d'un ensoleillement normal dans une mesure excessive au sens de l'art. 15 ch. 1 RPNMS. Elle prétend à cet égard que, sur les cinq pièces de l'appartement du rez-de-chaussée, deux sont assombries au point qu'il serait souvent nécessaire d'y allumer la lumière en plein jour. Le même problème se présenterait pour une des pièces de l'appartement du premier étage.

                        Dès lors que la maison de la recourante a été construite postérieurement à la plantation du chêne,  l'art. 15 ch. 1 RPNMS ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. A cela s'ajoute que, dès lors que le chêne se situe au nord-ouest de la maison, l'assombrissement ne se manifeste qu'en deuxième partie d'après-midi; on ne saurait dès lors considérer que l'arbre prive la maison de la recourante de son ensoleillement de manière excessive au sens où l'entend cette disposition.

4.                     La recourante soutient également que le chêne nuit notablement à l'exploitation rationnelle de son bien-fonds et qu'elle subit un préjudice grave au sens des art. 15 ch. 2 et 3 RPNMS.

                        a) Selon son texte clair, l'art. 15 ch. 2 RPNMS vise exclusivement les bien-fonds et les domaines agricoles. Cette disposition ne s'applique dès lors pas en l'espèce puisque la recourante n'est pas exploitante agricole.

                        b) aa) L'art. 15 ch. 3 RPNMS implique d'effectuer une pesée entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage (arrêt TA AC 98/0128 du 27 juillet 1999).

                        bb) Dans le cas d'espèce, la recourante invoque les éléments suivants :

-   obstruction des chenaux, des descentes pluviales et des écoulements par des feuilles et des glands rendant nécessaire l'intervention d'une entreprise spécialisée;

-   obstruction des grilles situées devant le garage par des feuilles et des glands;

-   désagréments liés à l'élimination et au ramassage des feuilles et des glands;

-   dommages causés aux véhicules par la sève et la chute des glands;

-   problèmes de sécurité (chutes de branches et glissades);       

-   perte d'ensoleillement, de luminosité et de vue;

-   dommages causé au muret jouxtant la haie du voisin et au chemin d'accès à la propriété;

-   dommages causés à la façade nord-ouest de la maison et aux façades nord et ouest du garage;

-   problèmes d'humidité;

-   privation de la vue sur le lac pour une douzaine d'appartements.

                        cc) La chute des feuilles et des glands ainsi que la floraison sont la conséquence de l'activité physiologique de l'arbre litigieux. Selon la jurisprudence, il s'agit de nuisances normales auxquelles le propriétaire du fonds concerné doit s'attendre (arrêt TA AC 00/0023 du 15 août 2002; AC 92/0135 du 1er février 1993). A cela s'ajoute que, selon les assesseurs spécialisés du tribunal, des mesures peuvent être prises pour prévenir cerains inconvénients, notamment l'installation de toiles de tente pour protéger les  véhicules et les parties extérieures de la villa et la pose de "crapaudières" pour empêcher l'obstruction des chenaux. La vision locale a également permis de constater que des alternatives sont envisageables pour que le parcage des véhicules ne s'effectue pas sous les branches du chêne. Le bâtiment dispose ainsi d'un garage qui est actuellement utilisé à d'autres fins et la recourante dispose encores de deux places de parc au sud de sa propriété. Il convient également de tenir compte du fait que les désagréments invoqués par la recourante sont limités dans le temps puisque la chute des glands et des feuilles ne dure que 3 à 4 semaines en automne et  la floraison  3 à 4 semaines au printemps.

                        S'agissant des fissures constatées sur la façade de la maison, il apparaît peu probable que les racines du chêne en soient la cause puisque celles-ci s'enfoncent entre environ 1,20 mètres et 1,50 mètres dans le sol alors que la maison se trouve à 7 mètres de l'arbre. Ces fissures apparaissent ainsi plutôt dues à un tassement du terrain. Il n'est également pas certain que les bosses constatées au niveau du revêtement du chemin soient dues aux racines du chêne. Quoi qu'il en soit, cette atteinte ne saurait être qualifiée d'importante. Il en va de même en ce qui concerne le léger déchaussement constaté au niveau de la bordure avec la parcelle de René Germain. Pour ce qui est de l'humidité, il résulte de l'expertise effectuée par l'inspecteur des forêts en 1995 que les branches basses se trouvent à plus de 4 mètres du sol, ce qui permet une bonne circulation de l'air. L'humidité constatée apparaît par conséquent normale s'agissant d'une façade orientée au nord. Il résulte au surplus du dossier que l'arbre litigieux est en bonne santé et qu'il ne pose pas de problème particulier de sécurité, à condition qu'une taille régulière d'entretien soit effectuée. Enfin, la vision locale a permis de constater que, si le chêne affecte peut être la vue de certains propriétaires du quartier, il n'a en revanche pratiquement aucun impact sur la vue depuis la villa de la recourante. Or, cette dernière ne saurait invoquer un éventuel préjudice subi par des propriétaires qui ne sont pas parties à la procédure.

                        c) Vu ce qui précède, le tribunal arrive à la conclusion que les préjudices mis en avant par la recourante, bien que dignes de considération, ne sont pas suffisamment graves pour justifier de déroger au principe selon lequel les arbres protégés doivent être conservés. Cette conclusion repose plus particulièrement sur le fait que, comme on vien de le voir, le chêne est en bonne santé et qu'il ne soulève pas de problèmes particuliers de sécurité. A cet égard, on ne saurait justifier un abattage du simple fait que, dans certaines conditions, les feuilles mortes ou des granules rendent la chaussée glissante. Au surplus, on a vu que la plupart des inconvénients mis en avant par la recourante sont la conséquence normale de la dynamique végétative de l'arbre et l'on ne se trouve dès lors pas en présence de désagréments qui présenteraient un caractère exceptionnel.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Un émolument de justice, arrêté à 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. La municipalité ayant procédé avec le concours d'un avocat, il y a lieu de lui allouer des dépens, arrêtés à 1'500 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 18 mars 2002 par la Municipalité de Morges est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Claudine Vuilleumier.

IV.                    Une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Morges à titre de dépens, à la charge de la recourante Claudine Vuilleumier.

np/Lausanne, le 23 décembre 2002.

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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