Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.10.2003 AC.2002.0060

31. Oktober 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·10,903 Wörter·~55 min·1

Zusammenfassung

KUNTZER Christian et Patrizia et BERTHET Jean-Marc c/St-Sulpice et SEVEN | Lorsqu'une construction est dès l'origine non conforme à la réglementation communale, l'article 80 LATC n'entre pas en considération. Dérogation reposant sur une disposition de règlement communal qui est admissible dès lors qu'elle poursuit un but d'intérêt public consistant à permettre l'assainissement phonique du bâtiment existant.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 31 octobre 2003

sur les recours interjetés par :

1) Christian KUNTZER et Patrizia KUNTZER, représentés par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne,

contre

les déterminations du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), du 15 février 2002, relatives au plan d'assainissement du Foyer paroissial présenté par la Municipalité de Saint-Sulpice,

2) Christian KUNTZER, Patrizia KUNTZER et Jean-Marc BERTHET, représentés par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne,

contre

a) la décision de la Municipalité de Saint-Sulpice, représentée par Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne, du 15 janvier 2003, écartant leurs oppositions au projet de création d'un local pour containers et d'un écran anti-bruit en relation avec l'assainissement phonique du Foyer paroissial de Saint-Sulpice, représenté par Me Dominique Brandt, avocat à Lausanne,

b) la décision du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) relative à l'assainissement phonique du Foyer paroissial de Saint-Sulpice figurant dans les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 314 du cadastre de la Commune de Saint-Sulpice couvre une surface de 2'539 m². Elle est bordée au sud-est par les parcelles n° 327 et 310, au nord-est par la parcelle n° 308. La Commune est propriétaire de toutes ces parcelles. En 1966, elle a concédé à l'Association du Foyer paroissial de Saint-Sulpice (ci-après AFP) un droit de superficie sur la parcelle n° 314, inscrit au Registre foncier comme droit distinct et permanent. Un permis de construire a été délivré à l'AFP le 8 mars 1968, afin d'ériger un foyer paroissial. Cette construction, achevée en 1971, consiste en un bâtiment carré, d'une emprise au sol de 508 m². Il comporte deux étages, dont un sous-sol, comprenant deux salles de réunions, le bureau du pasteur, des locaux sanitaires et de protection civile, et un rez, comprenant une grande salle d'environ 250 m², une scène de 60 m², une cuisine et des locaux divers (halls d'entrée et cages d'escalier). Le bâtiment est coiffé d'une toiture à quatre pans, dont chacun comprend une large lucarne en "chien-debout" permettant un éclairage naturel de la salle de spectacle. Cette dernière comprend par ailleurs une rangée de 5 larges fenêtres en double-vitrage sur son côté sud-est et 6 sur son côté nord-ouest.

                        Le permis de construire du 8 mars 1968 comportait des réserves, notamment quant à l'utilisation des locaux. Ainsi, l'on peut lire sous chiffre 9 des conditions afférentes au dit permis:

"Utilisation:

a)    Le Foyer paroissial, comme son nom l'indique, est destiné à recevoir en priorité          toutes les activités de la paroisse et de l'Eglise évangélique réformée du canton      de Vaud.

b)    Pour toutes les activités extra-paroissiales, il appartiendra à un comité de       gérance, composé de 3 membres nommés pour 2 ans par l'assemblée de             l'Association du Foyer paroissial et rééligibles, de louer les locaux du Foyer, à      des conditions encore à définir.

c)    Pourront en disposer sur leur demande au Comité de gérance:

1)    les autorités communales

2)    les écoles

3)    les sociétés locales, pour des séances, assemblées, répétitions, soirées. Les       bals pourront y être autorisés, mais à titre privé, c'est-à-dire sous l'entière   responsabilité et le contrôle de la société organisatrice.

4)    l'Eglise catholique pourra même y organiser occasionnellement des           manifestations

5)    les activités extérieures, réunions professionnelles, publicitaires, cinémas, etc.

d)    Le Comité de gérance refusera une nouvelle location à tout groupement ou     société qui donnerait lieu à des plaintes justifiées."

                        L'intention était à l'origine de créer une salle destinée aux activités paroissiales. Au fur et à mesure de l'élaboration du projet, il fut cependant suggéré d'étendre l'affectation de la grande salle à des activités extra-paroissiales, telles que des réceptions, des repas familiaux, de groupes ou de collectivités. Les publications de l'AFP à cette époque laissent entendre que cette extension du projet devait encourager un soutien plus large de la population au financement de cette construction. Des soirées privées ont ainsi été organisées dans le foyer dès 1973.

                        En 1985, la commune a financé la construction de divers aménagements extérieurs, dont un parking de 42 places sis sur la partie nord-est de la parcelle 314. Il fut décidé que le parking serait destiné à l'usage du foyer, mais aussi à celui d'un terrain de sport et d'un collège voisins. Cette construction a été mise à l'enquête du 14 décembre 1984 au 4 janvier 1985 et n'a pas suscité d'oppositions.

                        Au début de l'année 1995, la gestion de la location du foyer à des tiers pour des activités extra-paroissiales, dont l'AFP s'était chargée jusque-là, fut déléguée à la municipalité, en exécution d'un contrat du 8 décembre 1994, par lequel l'AFP remettait à bail ses locaux - à l'exception toutefois du bureau du pasteur - à la commune pour le prix de 50'000.- francs par an. Cette année-là, le nombre des manifestations organisées au foyer a augmenté sensiblement.

B.                    Christian et Patrizia Kuntzer (ci-après les époux Kuntzer) ont fait l'acquisition en 1987 de la parcelle 312, qui supporte leur maison d'habitation. Leur bien-fonds est situé en bordure de la parcelle 310, soit à une dizaine de mètres de la limite sud-est de la parcelle 314. Leur demeure est située en contrebas du parking et à quelque quarante mètres au sud-est du bâtiment paroissial. Jean-Marc Berthet, quant à lui, est propriétaire de la parcelle 306, bordant la limite nord-est de la parcelle 308 et construite d'une maison, qu'il habite depuis 1967. Cette maison est éloignée d'une cinquantaine de mètres du parking et d'une centaine de mètres du foyer.

                        Les parcelles 306, 308, 310, 312, 314 et 327 sont colloquées en zone résidentielle A selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, légalisé le 18 décembre 1992 (ci-après RC). Un degré de sensibilité au bruit de niveau II a été attribué à ce secteur (art. 75 RC).

C.                    Les nuisances provoquées par les manifestations organisées dans le bâtiment du foyer paroissial ont, dès le début des années nonante, donné lieu à des plaintes et pétitions diverses du voisinage, notamment de la part des époux Kuntzer et de Jean-Marc Berthet.

                        Les doléances des époux Kuntzer visent essentiellement les bruits provenant des systèmes d'amplification utilisés dans la salle (pour la musique ou les lotos, etc.), les bruits provenant du rangement et du ménage effectués par les utilisateurs du foyer en fin de soirée, parfois jusqu'à 03h00. A cet égard, l'on précise qu'une porte, située à l'angle du bâtiment paroissial le plus proche de la maison des époux Kuntzer, permet d'accéder directement à la cuisine du foyer depuis l'extérieur. Cet accès est utilisé pour la livraison des boissons et plats servis aux banqueteurs, de même que pour l'évacuation des poubelles et des bouteilles en fin de soirée. Les époux Kuntzer se sont plaints également des bruits de comportements des convives sur le parking lorsqu'ils quittent la fête et, enfin, de ceux provoqués par les jeux des enfants sur la pelouse extérieure de jour comme en soirée. Le foyer accueille en effet des goûters d'anniversaires d'enfants, notamment le week-end; de même, il semble que les enfants du quartier aient pris l'habitude de jouer spontanément sur la pelouse du centre paroissial, ce qui importune les époux Kuntzer.

                        Pour sa part, Jean-Marc Berthet se dit dérangé par les bruits de comportement des convives sur le parking, par les bruits de rangement de la cuisine, ainsi que par la musique. A cet égard, il indique qu'une double-porte, située sur la façade nord-est du foyer et donnant directement sur le fond de la scène, est parfois maintenue ouverte lorsqu'il fait chaud, afin de ventiler la salle, circonstance qui aggrave les nuisances dues à la diffusion de musique.

D.                    Les époux Kuntzer ont déposé le 18 août 1998 une requête de mesures provisionnelles auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, visant à contraindre la Commune de Saint-Sulpice et l'AFP à limiter l'utilisation du foyer aux activités strictement paroissiales, à l'exclusion de soirées privées telles que mariages, anniversaires, etc. Il fut convenu de suspendre cette procédure et de faire procéder, aux frais des intimées, à une expertise afin de définir et mettre en oeuvre des mesures préventives et constructives destinées à limiter les nuisances sonores émanant du bâtiment. Le 20 juillet 1999, l'expert Gilbert Monay a rendu un rapport fondé sur des mesures prises lors d'un banquet de mariage. En substance, l'expert constatait que les nuisances pour le voisinage étaient réelles et proposait diverses mesures d'assainissement. Le juge instructeur de la Cour civile a finalement rejeté la requête des époux Kuntzer par ordonnance du 23 février 2000. Ceux-ci ont appelé de cette ordonnance auprès de la Cour civile, qui a admis leur pourvoi.

                        Ainsi, par arrêt sur appel du 5 mars 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal a réformé l'ordonnance du juge instructeur et ordonné que, dès le 1er janvier 2001, l'exploitation du foyer paroissial soit limitée, pour toutes manifestations bruyantes, telles que mariages, bals, soirées d'entreprise, anniversaires, à l'exception de celles organisées par les sociétés locales et les pompiers, à 22h00, et, entre le 1er avril au 31 octobre, à un week-end sur deux, ce jusqu'à complète réalisation d'un plan d'assainissement approuvé par le SEVEN.

                        Le voisinage du foyer vit aujourd'hui sous le régime de ces mesures provisionnelles.

E.                    Au cours la procédure devant la Cour civile, soit en janvier 2000, Christian Kuntzer a interpellé le SEVEN, afin qu'il intervienne auprès de la Municipalité de Saint-Sulpice. Un examen préalable de la situation a permis à ce service de faire les constatations suivantes dans un courrier, signé par Michel Groux, ingénieur, et adressé à la municipalité le 4 août 2000:

"(...)

1.-   Le Foyer paroissial est régulièrement loué pour toutes sortes de manifestations, à l'intérieur de la salle et/ou sur la pelouse, avec ou sans musique. Ces manifestations peuvent parfois se dérouler jusqu'à 3h du matin.

2.-   Le parking attenant est régulièrement utilisé par les occupants du Foyer paroissial.

3.-   Vu l'évolution du mode d'exploitation, le Foyer paroissial représente une nouvelle installation fixe au sens de la LPE.

4.-   La directive du 10 mars 1999 du Cercle bruit romand est applicable par analogie.

       La valeur limite pour des bruits de musique ou de personnes est de 29 dB(A) (Leq 10 sec) pour une zone sensible (degré de sensibilité II). La mesure est faite au milieu de la fenêtre ouverte.

5.-   Le Foyer paroissial est situé en zone résidentielle A (voir PGA) avec un degré de sensibilité II légalisé. Dans ce genre de zone, seules les activités non-gênantes devraient être autorisées au sens de l'art. 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Or une salle pour manifestations est considérée comme moyennement gênante. Il y a donc un problème d'affectation.

6.-   L'étude acoustique faite par le bureau Gilbert Monay montre que les niveaux sonores générés par la musique peuvent atteindre 38 dB (A) chez Monsieur Kuntzer, ce qui représente un dépassement de 9 dB(A) de la valeur limite fixée par la directive.

7.-   Le SEVEN a pris note que d'importants travaux ont permis de diminuer fortement les nuisances causées par la ventilation. D'autres mesures de protections ont été préconisées par le bureau Gilbert Monay, mais n'ont pas encore été réalisées. (...)

Vu ce qui précède, et en application de l'article 16 de la LPE, cette installation doit impérativement être assainie. (...)"

F.                     A la suite de ce courrier, l'AFP et la municipalité ont élaboré des mesures constructives d'assainissement du foyer. En particulier, elles ont proposé la construction d'un mur de protection haut de 2.50 m et long de 53 m en bordure sud-est (43 m) et nord-est (10 m) du parking, pour laquelle le bureau d'études Schopfer&Niggli a présenté un devis de 100'000.-. Par ailleurs, un couvert fermé fut envisagé devant la cuisine du rez. La construction projetée comprend un local à container, aménagé comme sas pour assurer une meilleure protection du voisinage contre les bruits émanant de la cuisine.

                        Le SEVEN a procédé à des tests dans le but de mesurer l'isolation phonique entre le bâtiment du foyer et les divers voisins. Ces tests ont consisté "à produire de la musique à un niveau sonore élevé à l'intérieur du foyer paroissial et à mesurer les niveaux sonores chez les voisins les plus exposés". Le SEVEN aboutit aux conclusions suivantes figurant dans un courrier du 29 janvier 2001:

"(...)

1.    Lors de la diffusion de musique à niveau sonore élevé à l'intérieur de la grande salle du foyer paroissial, on compte au moins 20 dB de trop chez les voisins, que ce soit au Sud ou au Nord du foyer. Par conséquent, cette salle ne peut pas, dans son état actuel, être utilisée pour de la diffusion de musique sauf exceptions suivantes:

       -      Musique d'ambiance (Max 70 dB(A), Leq),

       -      Quelques manifestations occasionnelles  par année (à définir).

2.    Vu ce qui précède, et en application de l'article 16 LPE, cette installation doit impérativement être assainie si de la musique à fort niveau sonore devait être diffusée régulièrement. Dans cette dernière hypothèse, un plan d'assainissement doit être établi par vous, puis approuvé par notre service avant tous travaux d'assainissement. Nous vous demandons que ce plan d'assainissement nous soit transmis d'ici au  28 février 2001.

       Un plan d'assainissement comporte:

       -      un programme détaillé de l'utilisation de la salle,

       -      un descriptif des travaux envisagés,

       -      le cas échéant, un rapport d'expert permettant de garantir les performances         acoustiques de l'enveloppe phonique de la salle

       -      les délais de réalisation des différentes phases de l'assainissement. (...)"

G.                    Le 26 octobre 2001, la municipalité a soumis au SEVEN un plan d'assainissement, comprenant les plans des diverses mesures constructives et les règles d'utilisation du foyer. Il était indiqué ce qui suit:

"(...)

Suite à la conférence que nous avons eue le 31 août dernier avec M. Groux, les représentants de l'Association du Foyer paroissial, une délégation municipale et Me Dominique Brandt, je me permets de vous donner ci-joint et ci-dessous, au nom de la Municipalité de St-Sulpice, les éléments formant les mesures d'assainissement qui sont envisagées pour le Foyer paroissial.

Les plans, que vous connaissez et qui sont joints en annexe, ont trait aux mesures constructives d'assainissement phonique du local pour containers et, par extension, de la cuisine, sis à l'est du bâtiment du Foyer. Ainsi, l'Association propriétaire du Foyer paroissial propose les mesures suivantes d'assainissement phonique du bâtiment:

-    Construction  d'un couvert devant l'entrée de la cuisine, à l'angle sud-est, selon les plans précités;

-    Ventilation de la cuisine;

-    Insonorisation du brûleur à mazout;

-    Obturation du canal de fumée de la cheminée de la grande salle.

La construction du couvert devant l'entrée de la cuisine, à l'angle sud-est du bâtiment, permettra la création d'un local fermé pour containers à verres et à déchets. Les murs seront en maçonnerie massive, les vitrages phoniques, les portes phoniques à ferme-porte et le local pour containers sera insonorisé.

Relativement à la ventilation de la cuisine, il sera créé une installation d'une pulsion et d'une extraction d'air avec possibilité de refroidissement. Cette installation sera couplée sur l'équipement de la grande salle, récemment installée.

On prévoira également l'insonorisation du brûleur à mazout par un capot phonique amovible, ainsi que l'obturation phonique et anti-feu amovible du canal de fumée de la cheminée à feu ouvert de la grande salle.

Le coût des travaux prévus ci-dessus sera d'un montant global, TTC, d'environ Fr. 91'460.-.

Hormis ces mesures constructives, qui seront prises en charge par l'association propriétaire, la Municipalité a d'ores et déjà décidé de réduire considérablement l'utilisation nocturne du Foyer et de la limiter exclusivement aux besoins des autorités locales (Municipalité et Conseil communal), des sociétés locales de la Commune de St-Sulpice, de la Paroisse protestante d'Ecublens-St-Sulpice et des écoles de la Commune. Les locations aux privés ne seront permises qu'aux habitants de St-Sulpice, ainsi qu'aux paroissiens de la Paroisse d'Ecublens-St-Sulpice. Les limitations qui précèdent ne sont relatives qu'aux locations de soirées au-delà de 23 heures.

Pour les locations qui se terminent avant 23 heures, ces locations ne sont pas limitées par les mesures précitées. De manière à pouvoir limiter le mieux possible le nombre d'occupations nocturnes au-delà de 23 heures, la Municipalité a décidé qu'elle serait en mesure de limiter ce nombre de soirées à 18 par années.

Pour le surplus, le contrat qui a été passé entre la Commune de St-Sulpice et la Société de sécurité Juggers existe toujours et sera systématiquement réactivé pour chaque occupation nocturne.

Il sera posé, à la limite sud du parking public, une paroi anti-bruit type EARA testée EMPA, cadre en bois massif, face arrière en planches à battue, bois, entièrement imprégné en autoclave, revêtement absorbant ACLT/60mm, d'une hauteur d'environ 120 cm.

Ces travaux sont aujourd'hui devisés à une somme d'environ Fr. 32'000.-.

Compte tenu de ces divers éléments constituant le plan d'assainissement proposé, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir donner, tant à la Commune de St-Sulpice qu'à l'Association du Foyer paroissial, les déterminations de votre Service relatives à ce plan d'assainissement et nous dire si, avec un tel plan, la gêne pour le voisinage deviendrait ou non admissible, tant au regard des normes de l'OPB que d'autres textes législatifs ou réglementaires qui pourraient s'imposer. (...)"

H.                    Par courrier adressé le 15 février 2002 à la municipalité et à l'AFP, le SEVEN s'est déterminé en ces termes:

"Pour donner suite à votre envoi du plan d'assainissement proposé par l'Association du Foyer paroissial daté du 26 octobre 2001 et à la séance du 13 février dernier, le SEVEN est en mesure de se déterminer de la manière suivante.

En fonction de son utilisation régulière, le Foyer paroissial de St-Sulpice est une installation fixe au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE). De ce fait, les nuisances sonores engendrées par l'utilisation du Foyer paroissial doivent être analysées selon la méthode décrite dans la directive du 10 mars 1999 "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics" (DEP).

Valeurs limites pour la diffusion de la musique

En application de la DEP, les valeurs limites qui figurent au chap. 5.1 de la DEP doivent être corrigées par les facteurs de correction suivants:

-    moins 6 dB(A) pour tenir compte des composantes tonales ou impulsives.

-    moins 5 dB(A) pour tenir compte du degré de sensibilité II du voisinage.

-    plus 7 dB(A) pour tenir compte du faible nombre de soirées par année (18) par rapport à une utilisation régulière.

Pour la période nocturne (à partir de 22h00), les valeurs limites applicables aux locaux à usage sensible au bruit sont de 36 dB(A), Léq 10 sec (mesures effectuées au milieu des fenêtres ouvertes).

Plan d'assainissement

1. Bruit à la sortie de la cuisine

Notre service approuve la réalisation du local fermé devant la porte de la cuisine. Avec la fenêtre de la cuisine fermée (adjonction d'une ventilation), les nuisances générées par l'exploitation de la cuisine devraient être acceptables moyennant quelques précautions des usagers notamment lors du chargement et déchargement des véhicules.

2. Bruit généré par le chauffage

Notre service approuve l'insonorisation du brûleur à mazout de la chaudière.

3. Isolation du canal de la cheminée

Notre service approuve la fermeture de ce canal de cheminée.

4. Bruit du parking

Notre service approuve la pose d'une paroi en bois de 1 m 20 de haut en bordure du parking. Par contre, la pose d'une surface absorbante sur cette paroi nous paraît disproportionnée par rapport à l'ensemble du problème.

5. Diffusion de la musique

Le SEVEN demande, comme mesure complémentaire, qu'une installation de sonorisation soit posée dans la grande salle du Foyer. Cette installation doit répondre aux exigences suivantes:

-    Le niveau sonore à l'intérieur de la salle doit être limité par un système électronique adéquat.

-    Le niveau sonore de la consigne de limitation doit être fixé de manière à ce que les valeurs limites décrites ci-dessus soient respectées chez tous les voisins.

-    Il est essentiel que les basses fréquences soient tout particulièrement limitées par des enceintes acoustiques adaptées (peu performantes dans ce domaine de fréquences) ou par un "equalizer" inaccessible aux utilisateurs.

Avant l'achat de l'installation de sonorisation, nous recommandons vivement un essai de l'installation prévue.

6. Exploitation du Foyer paroissial en soirée

Le plan d'assainissement prévoit une utilisation illimitée du Foyer en soirée (entre 19h00 et 23h00). Cette exploitation est possible à condition que les manifestations doivent se terminer à 23h00, cependant, les activités bruyantes ne doivent plus être tolérées à partir de 22h00.

7. Exploitation du Foyer paroissial en période nocturne

Le plan d'assainissement  prévoit 18 manifestations nocturnes dans le Foyer (jusqu'à 03h00 du matin). Cette exploitation est possible aux conditions suivantes:

-    Les manifestations doivent se terminer à 03h00.

-    Les valeurs limites décrites ci-dessus doivent être respectées.

-    L'organisateur doit prendre toutes mesures susceptibles de limiter les nuisances sonores dans le voisinage, notamment lors de la sortie des participants (bruits de comportement entre la sortie et le parking).

-    L'usage d'installation de sonorisation autre que celle fournie avec la salle doit être interdite.

8. Mesure de contrôle

Le SEVEN demande, qu'une fois les travaux terminés, une mesure de contrôle soit faite afin de prouver que les exigences légales en matière de protection contre le bruit sont respectées en particulier en ce qui concerne le bruit de la musique.

Conclusion

Avec la mise en oeuvre du plan d'assainissement décrit ci-dessus, le SEVEN considère que le Foyer paroissial devient conforme aux exigences de la LPE.

(...)"

I.                      Par l'intermédiaire de la municipalité et de l'AFP, les époux Kuntzer ont reçu copie de ce courrier, ainsi que des plans relatifs aux mesures constructives d'assainissement. Le 3 avril 2002, ils ont interpellé le SEVEN pour qu'il se détermine - par écrit dans un délai de 48 heures - sur la question de savoir si son courrier du 15 février devait être considéré comme une décision ou comme un préavis. Le SEVEN a répondu le 9 avril 2002 qu'il ne s'agissait que d'un préavis technique, le dossier devant faire l'objet d'une enquête publique communale.

J.                     N'ayant pas reçu la détermination du SEVEN dans le délai qu'ils lui avaient imparti, les époux Kuntzer ont recouru au Tribunal administratif par acte du 8 avril 2002. Ils font valoir que l'avis exprimé par le SEVEN dans sa lettre du 15 février 2002 constitue une décision susceptible de recours. Ils concluent à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que, d'une part, seules trois soirées par année (au lieu de dix-huit) sont autorisées au-delà de 23h00, soit tel nombre inférieur à sept que Justice dira et aux conditions que Justice dira, et que, d'autre part, la valeur limite applicable aux locaux sensibles au bruit est fixée à 29 dB(A) et non 36 dB(A). Le SEVEN conclut implicitement au rejet du recours, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu'à l'issue de la procédure CAMAC. La municipalité, de même que l'AFP, concluent, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

K.                    L'AFP a  mis à l'enquête publique du 22 octobre au 11 novembre 2002 l'aménagement d'un écran anti-bruit végétalisé, long de 36 m et haut de 1,20 m, en bordure sud du parking, la création du local pour container ainsi que les autres mesures d'assainissement phonique. Les mesures d'assainissement phonique comprennent le plan d'assainissement tel qu'approuvé par le SEVEN le 15 février 2002 et les mesures d'exploitation suivantes:

"-   De novembre à mars, utilisation du foyer jusqu'à 23h00

-    En avril, mai et octobre, utilisation du foyer jusqu'à 23h00, mais deux fois par semaine seulement, le reste du temps l'utilisation du foyer est limitée à 18h00.

-    En septembre et en juin, utilisation du foyer jusqu'à 23h00, mais une fois par semaine seulement, le reste du temps le foyer pouvant être utilisé jusqu'à 18h00.

-    En juillet et en août, utilisation du foyer jusqu'à 18h00 seulement.

-    Possibilité d'utiliser le foyer 18 soirées par année jusqu'à 3 heures du matin, entre le mois de septembre et le mois de juin, ce sans répartition mensuelle.

Les heures qui sont prévues ci-dessus correspondent à la fin des manifestations. Les mises en place et les rangements ne sont pas compris. Ces derniers se feront en vase clos. Dans la mesure du possible, les évacuations devront se faire le lendemain. Les contrôles par la maison Juggers continueront comme ils se font aujourd'hui. Ils pourront le cas échéant, être effectués par la police.

Les activités de la paroisse ne sont pas concernées par ce qui précède et se déroulent sans restriction. (...)

Le programme d'exploitation tel que précisé ci-dessus, n'entrera en vigueur que pour autant que le permis soit accordé et que les travaux aient été terminés."

L.                     Les époux Kuntzer et Jean-Marc Berthet ont formé opposition contre ces projets. Les premiers ont fait valoir que le projet était destiné à couvrir un changement d'affectation et que la nouvelle affectation n'était pas conforme à la zone résidentielle A. Quant aux mesures constructives, ils ont fait valoir que le mur anti-bruit devait être prolongé jusqu'à la façade est du foyer et sa hauteur portée à 2m, voire 2,50 m; que sa capacité d'absorption phonique devait être augmentée et que la cuisine du foyer devait être prévue à l'angle nord-ouest du bâtiment. Les époux Kuntzer se sont opposés également au plan d'assainissement en demandant que les valeurs limites pour la diffusion de la musique soient abaissées, que les manifestations jusqu'à 03h00 ne soient admises que 5 fois par an et en dehors des périodes estivales et que l'utilisation du parking soit limitée de la même manière.

                        Jean-Marc Berthet a formé opposition au plan d'assainissement, au motif notamment que les valeurs limites fixées par le SEVEN ne seraient pas respectées par les utilisateurs. Il a également fait valoir également que le projet ne respectait pas la surface bâtie maximale autorisée par le RC.

M.                    Dans les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003, le SEVEN a confirmé les mesures d'assainissement détaillées dans son préavis du 15 février 2002. Il a ajouté que le quota de 18 soirées par an autorisées jusqu'à 03h00 incluait également les activités de la paroisse, contrairement aux termes des mesures d'exploitation (reproduites sous lettre K ci-dessus).

                        Par décisions du 15 janvier 2003, la municipalité a levé les oppositions des époux Kuntzer et de Jean-Marc Berthet, aux motifs que le plan d'assainissement élaboré avec le SEVEN respectait la législation en matière de protection contre le bruit et qu'il n'y avait pas de changement d'affectation du foyer. Quant au COS, déjà dépassé par le bâtiment existant, la municipalité fait valoir qu'il ne serait pas aggravé par l'adjonction du local à container, qu'elle serait fondée au demeurant à régulariser cette situation en accordant une dérogation ou en faisant procéder à la réunion des parcelles 314, 327, 310 et 308 et, qu'en tout état de cause, le local litigieux contribue à la protection du voisinage contre les nuisances émanant du foyer.

N.                    Par actes séparés du 5 février 2003, les époux Kuntzer et Jean-Marc Berthet ont recouru au Tribunal administratif contre ces décisions.

                        Les premiers concluent, avec suite de frais et dépens:

I.        Principalement: à l'annulation des décisions attaquées;

II.       Subsidiairement: à leur réforme en ce sens que:

          a) Principalement:

                 1.           Le changement d'affectation du foyer est interdit;

                 2.           La mise en location du foyer pour des manifestations et des activités autres que celles de la paroisse est prohibée;

                 3.           Des mesures de prévention et de limitation du bruit sont ordonnées, les recourants se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance;

                 b) Subsidiairement:

                 4.           L'exploitation du foyer et des terrains attenants est exclue:

                 - pour toutes manifestations bruyantes, de 18h00 à 08h00

                 - pour toutes manifestations bruyantes dans la journée du 1er avril au 31 octobre

                 5.           Les manifestations bruyantes exclues selon le ch. 4 sont celles dont soit les émissions dépassent 70 dB(A), Leq, soit les immissions sont supérieures à 29 dB(A) Leq, et les bruits émergents et les basses fréquences sont audibles, fenêtres ouvertes, et 19 dB(A) Leq et les bruits émergents et les basses fréquences sont audibles, fenêtres fermées, calculées selon les méthodes utilisées dans les directives du Cercle Bruit du 10 mars (DEP) pour ce type de quartier;

                 6.           Des manifestations diurnes ne seront tolérées du mois de novembre au mois de mars que moyennant le respect des limites dB(A) fixées dans la DEP et en outre, pour celles étrangères aux activités de la paroisse, à concurrence du nombre maximum et aux conditions que Justice dira;

                 7.           La hauteur de l'écran anti-bruit est portée à 2,50 m, subsidiairement 2 m, l'ouvrage étant prolongé à l'ouest jusqu'au bâtiment du foyer et un revêtement absorbant étant imposé des deux côtés de la paroi (absorption minimale 10 dB(A));

                 8.           Des mesures supplémentaires de prévention et de limitation du bruit sont ordonnées, comportant notamment:

                 - le blocage de toutes les ouvertures du foyer côtés nord-est et sud-est

                 - l'interdiction de procéder, en dehors des jours ouvrables, à tous travaux de préparation et de nettoyage

                 l'interdiction de toute utilisation, pour des manifestations, des terrains attenants au foyer, côté sud-est et sud-ouest

                 l'interdiction, au moyen de barrières, de tout parcage dès 20h30 sur l'aire située au nord-est du foyer et notamment le parking

                 l'obligation de créer un écran naturel d'arbres et arbustes à feuilles persistantes sur l'aire de terrain au sud/sud-est du foyer, jusqu'à la limite est du parking

                 - l'obligation d'annoncer par affichage au pilier public, au moins trois semaines à l'avance, toutes manifestations se terminant au-delà de 18h00.

                        Par acte déposé le 16 juillet, les époux Kuntzer ont complété comme suit leur conclusion II, a), ch. 3 ci-dessus:

                   3.           Les mesures prescrites par le préavis du SEVEN du 15 février 2002 sont maintenues, à l'exception de la définition de la valeur limite d'exposition pour les locaux sensibles au bruit les plus proches, fenêtres ouvertes, qui doit être fixée à 34 dB(A) de 19h00 à 07h00 et à 44 dB(A) de 07h00 à 19h00, et des points 1, 6 et 7,

                   - le point 1 étant modifié en ce sens que la porte extérieure de la cuisine devra être murée et la fenêtre devra être bloquée en position fermée, la construction d'un local supplémentaire n'étant pas autorisée

                   les points 6 et 7 étant modifiés en ce sens qu'au maximum six manifestations annuelles seront autorisées au-delà de 22h00.

                   Les mesures préconisées ainsi modifiées seront complétées par les mesures suivantes:

                   l'isolation phonique du bâtiment du foyer devra être améliorée,

                   les parois intérieures prévues selon les plans d'enquête originaires devront être réalisées, soit reconstruites,

                   toutes les fenêtres du bâtiment devront être tenues fermées pendant l'utilisation d'une ou plusieurs salles,

                   l'installation de ventilation devra être rendue conforme aux normes,

                   toute exploitation à l'extérieur du bâtiment sera exclue

                   - le mur anti-bruit devra être prolongé jusqu'au bâtiment du foyer et doublée d'une haie de deux mètres de hauteur.

                        Ils ajoutent à leur conclusion II, b), 8 ci dessus, la mise en conformité des installations de chauffage et ventilation et du canal de cheminée.

                        Jean-Marc Berthet conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement à leur réforme en ce sens que le changement d'affectation du foyer est interdit, que l'utilisation du foyer et des terrains attenants pour des manifestations bruyantes est exclue, sauf pour les soirées annuelles des sociétés locales, que la hauteur du mur anti-bruit est portée à 2,50 m, l'ouvrage étant prolongé au nord-est du parking le long de la limite commune des parcelles 314 et 308 et jusqu'à la route.

                        Le SEVEN conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions entreprises. La municipalité et l'AFP font de même avec suite de frais et dépens.

O.                    A son audience du 16 juillet 2003, le tribunal a entendu les parties et procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 37 al.1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir donnée par l'art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (v. notamment arrêt AC 1998/0098 du 30 novembre 1999).

                        Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les émissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeur, fumée, etc). En l'espèce, tel est le cas des recourants en ce qui concerne les modalités d'exploitation du foyer  paroissial et leur qualité pour agir, qui n'est pas contestée, doit par conséquent être reconnue.

2.                     La recevabilité du premier recours interjeté le 8 avril 2002 par les époux Kuntzer implique d'examiner si le courrier du SEVEN du 15 février 2002 constitue une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA.                        

                        a) Est une décision, au sens de cette disposition, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (lettre a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (lettre b), ou de rejeter ou déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (lettre c).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision est un acte de souveraineté individuel adressé aux particuliers, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante. Les effets doivent se déployer directement tant à l'égard des autorités qu'à celui du destinataire de la décision (ATF non publié du 12 décembre 1995 cité par A. Wurzburger, Le recours de droit administratif, p. 99; ATF 101 Ia 73; P. Moor, Droit administratif II, Berne 2002, p. 156).

                        b) Le SEVEN a constaté que le foyer paroissial, en tant qu'installation fixe soumise au régime de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), devait être assaini conformément aux art. 16 et ss LPE, dès lors qu'il ne satisfaisait plus aux normes de protection contre le bruit. En application de l'art. 16 al. 3 LPE, il a demandé aux détenteurs de cette installation, en l'occurrence l'AFP et la Municipalité de Saint-Sulpice, de lui soumettre un plan d'assainissement. Celui proposé le 26 octobre 2001 par l'AFP et la municipalité comprenait notamment des mesures constructives telles que la création d'un local à containers et d'un mur anti-bruit. Ces mesures sont soumises à la délivrance d'un permis de construire par l'autorité compétente selon les articles 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et 103 et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), après une mise à l'enquête publique (art. 109 et ss LATC).

                        L'art. 18 al. 1 LPE prévoit que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. L'art. 18 al. 1 LPE a pour but de contraindre le détenteur de l'installation à mener ensemble les travaux d'agrandissement et de transformation et d'assainissement, évitant ainsi d'avoir à entreprendre les seconds alors que les premiers sont achevés. Cela signifie que l'exigence de la réalisation simultanée de ces opérations doit intervenir en cas de travaux et qu'une obligation de coordination s'impose (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, p. 313). Cette disposition ne vise pas uniquement l'hypothèse où le détenteur décide d'exécuter des travaux indépendants de mesures d'assainissement. En effet, il convient d'admettre avec la doctrine (Anne-Christine Favre, op. cit. p. 314; Schrade, KUSG art. 18 n° 13 et ss) qu'un assainissement simultané s'impose en cas de travaux servant exclusivement, voire essentiellement la protection de l'environnement, en relation étroite avec les parties à assainir.

                        c) Dans le cas d'espèce, la décision relative à l'assainissement de l'installation litigieuse a été rendue par le SEVEN, simultanément aux décisions municipales relatives aux mesures constructives contenues dans le plan d'assainissement. C'est cette décision, figurant dans les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003, qui a réglé directement et de manière obligatoire et contraignante la situation des autorités et personnes concernées. Tel n'était en revanche pas le cas du courrier du SEVEN du 15 février 2002, qui ne contenait qu'une prise de position du service cantonal spécialisé au sujet du plan d'assainissement proposé par la municipalité, sans effet juridique direct et concret. Ceci est confirmé par le fait que cette prise de position n'avait qu'un caractère interne et n'était pas destinée à être transmise à des tiers.         

                        On ajoutera que les recourants n'avaient pas d'intérêt actuel et digne de protection à recourir contre la prise de position du SEVEN du 15 février 2002, dès lors qu'ils disposaient d'un droit d'opposition dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête des travaux et des autres mesures d'assainissement, puis d'un droit de recours contre les décisions de la municipalité et du SEVEN, droit de recours qu'ils ont d'ailleurs exercé.

                        d) Vu ce qui précède, la lettre du SEVEN 15 février 2002 ne constituait pas une  décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Le premier recours formé par les époux Kuntzer le 8 avril 2002 est par conséquent irrecevable.       

3.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC 1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000 et AC 2001/0086 du 15 octobre 2001).

4.                     Les recourants font valoir un certain nombre d'irrégularités formelles qui affecteraient selon eux les enquêtes publiques ainsi que les décisions attaquées. Pour ce qui est de la procédure d'enquête publique, ils soutiennent que l'avis d'enquête aurait dû mentionner le changement d'affectation du foyer paroissial ainsi que la création d'un dépôt et l'augmentation du volume exploitable. Les recourants soutiennent également que le projet  litigieux exigeait l'octroi de différentes autorisations spéciales cantonales qui n'auraient pas été délivrées.

                        a) Comme on le verra ci-dessous, on n'est pas en présence d'un changement d'affectation, les décisions litigieuses concernant exclusivement l'assainissement du foyer paroissial, au sens des art. 16 et 17 LPE et 13 OPB. On ne saurait dès lors reprocher à la municipalité de ne pas avoir fait figurer la notion de changement d'affectation dans l'avis d'enquête.

                        Pour ce qui est des mesures constructives, on relèvera que les recourants ont été en mesure de se rendre compte de leur nature et de leur ampleur et de faire valoir tout moyen utile à cet égard dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans. Les éventuelles irrégularités formelles susceptibles d'avoir affecté la procédure d'enquête publique n'a ainsi pas eu de conséquence pour eux et les griefs qu'ils font valoir à cet égard doivent par conséquent également être écartés.

                        b) La décision d'assainissement a été rendue par le SEVEN et figure dans les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003. On relèvera à cet égard que la compétence du SEVEN pour statuer sur l'assainissement du foyer paroissial résulte de l'art. 16, let.b, du règlement d'application de la LPE du 8 novembre 1999. Le plan d'assainissement comprenant notamment des mesures constructives (création d'un local pour containers et aménagement d'un écran anti-bruit), les autorisations y relatives ont au surplus été rendues par la municipalité, conformément aux compétences usuelles en la matière. Pour le reste, la procédure d'assainissement n'impliquait pas d'autorisations spéciales cantonales particulières.

 5.                    Selon les recourants, l'exploitation du foyer paroissial aurait été modifiée de telle sorte qu'il accueillerait aujourd'hui des manifestations que n'autorisait pas le permis de construire du 8 mars 1968. Ils soutiennent par conséquent que ce dernier a subi un changement d'affectation depuis sa construction qui, selon eux, devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Dans le même ordre d'idée, les recourants prétendent que les modifications au niveau de l'exploitation seraient intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPE et qu'on se trouverait par conséquent en présence d'une installation nouvelle pour laquelle les valeurs de planification sont applicables (cf. art. 25 LPE). Le SEVEN considère également que le foyer est une nouvelle installation fixe, en invoquant notamment le fait que la perception du bruit par le voisinage a changé postérieurement au 1er janvier 1985, compte tenu du développement des équipements de sonorisation. La municipalité et l'AFP contestent l'existence d'un changement dans l'utilisation du foyer en relevant que ce dernier aurait été utilisé dès sa construction pour des soirées et manifestations privées, telles que des mariages et des anniversaires.

                        a) aa) Dans sa jurisprudence initiale, reprenant celle de la Commission cantonale de recours en matière de construction, le tribunal de céans considérait  qu'un changement d'affectation était soumis à autorisation en application de l'art. 103 LATC, la notion de changement d'affectation devant être interprétée de manière extensive (v. notamment arrêts AC 1997/0018 du 9 juillet 1997 et références citées; AC 1996/0214 du 26 août 1997; AC 1997/0204 du 29 décembre 1994). Par la suite, (arrêt AC 1997/0044 du 23 novembre 1999 publié à la RDAF 2000 I 244 ss), le tribunal a relativisé cette jurisprudence en constatant que les affaires jugées précédemment se caractérisaient toutes par le fait qu'on était en présence d'un changement fondamental puisqu'une catégorie définie d'affectation (l'habitation) avait été totalement abandonnée au profit, dans un cas, d'un institut de beauté (RDAF 1988 369) et dans un autre cas d'une affectation à l'usage de bureaux (RDAF 1990  425; 1992 219). Il en déduisait qu'il fallait être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire lorsque des travaux ne sont pas en cause en précisant à cet égard que, vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes. Même si la jurisprudence a pu varier légèrement sur certains points, il a été jugé de manière constante qu'un changement d'affectation ne peut être soumis à autorisation que si l'on est en présence d'une nouvelle utilisation du bâtiment qui, par rapport à la précédente, implique un changement significatif du point de vue de la planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (v. arrêt du TA du 23 avril 2003, AC 2002/0127; du 5 juin 2002, AC 2000/0214; ATF 113Ib 219; RDAF 2000 I p. 248).

                        bb) En l'espèce, on constate que l'utilisation du foyer pour des soirées et des manifestations privées - ou extra-paroissiales - a été décidée déjà au stade de l'élaboration du projet de construction du foyer à la fin des années 1960. C'est du moins ce que révèlent les diverses publications de l'AFP datant de cette époque. En outre, le permis de construire du 8 mars 1968  mentionnait ce type d'activités dans les conditions d'utilisation des locaux (v. lettre A ci-dessus). Le recourant Berthet a lui-même déclaré à l'audience: "Au départ, l'idée était une salle pour les activités paroissiales. Au fur et à mesure que le projet s'est développé, différentes instances ont suggéré d'étendre les activités. Progressivement, des opérations privées se sont ajoutées. Les soirées ont commencé à être organisées en 1973" (v. PV de l'audience du 16 juillet 2003, p. 3). Le projet de centre paroissial était d'une envergure certaine et il apparaît que, pour élargir le cercle des donateurs, l'AFP et les différentes instances concernées ont envisagé d'élargir la destination du foyer à des fins extra-paroissiales, telles que mariages, banquets et anniversaires. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait ainsi retenir que le permis délivré le 8 mars 1968 n'autorisait que des activités strictement paroissiales.  On relèvera au surplus que l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude la fréquence des activités extra-paroissiales organisées dans le foyer depuis sa construction. Même si le nombre d'activités  telles que mariages, banquets et anniversaires a probablement varié au cours du temps, il n'a pas été démontré que, à un moment donné, leur fréquence et leur importance aient augmenté d'une manière telle que cela implique une modification des nuisances correspondant à un changement d'affectation.

                         b) Selon la jurisprudence, la date déterminante pour distinguer les installations nouvelles, au sens de l'art. 25 LPE, des installations déjà existantes au sens des art. 16 et ss LPE, 8 et 13 et ss OPB, est en principe le 1er janvier 1985, date de l'entrée en vigueur de la LPE (ATF 123 II 330, consid. 4 c/cc, traduit au JT 1998 I 459).  On l'a vu, il n'a pas été établi qu'une modification sensible et durable des nuisances serait intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPE. L'instruction n'a ainsi pas démontré que l'équipement du foyer aurait été modifié après le 1er janvier 1985. On constate à cet égard que les plaintes des voisins se réfèrent non seulement à des installations stéréophoniques, mais également aux systèmes d'amplification d'instruments de musique appartenant aux orchestres animant les soirées, voire aux nuisances provoquées par des instruments non amplifiés tels que trompettes, tambours ou accordéons (v. mémorandum non daté des époux Kuntzer au SEVEN, p. 6 et ss, "Listes des nuisances supportées par la famille Kuntzer"). Or, de tels équipements existaient bien avant l'entrée en vigueur de la LPE et il est permis d'admettre qu'ils ont pu être utilisés pour des soirées organisées dans le foyer avant le 1er janvier 1985.        

                        c) Vu ce qui précède, on ne se trouve ni en présence d'un changement d'affectation, ni en présence d'une installation nouvelle. Il convient par conséquent d'examiner les mesures litigieuses exclusivement en fonction des exigences relatives à l'assainissement des installations existantes.

6.                     a) La LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er LPE). Par atteinte, on entend notamment celles provoquées par le bruit (art. 7 LPE). Pour ce qui est du bruit, la LPE a fait l'objet d'une ordonnance d'application du Conseil fédéral - l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) - qui, selon son article premier, a pour but la protection contre le bruit nuisible ou incommodant. Les atteintes au sens de la LPE (pollutions atmosphériques, bruit, vibrations, rayons) sont dénommées émissions au sortir des installations et immissions au lieu de leur effet (cf. art 7 ch. 2 LPE). Selon l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. L'art 40 OPB prévoit à cet égard des valeurs limites dites d'"exposition" qui figurent aux annexes 3 et suivantes de cette ordonnance. A teneur de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE. Selon cette disposition, les valeurs limites d'immisions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

                         L'annexe 6 OPB, qui fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, n'est pas applicable directement ni par analogie à un restaurant, une discothèque ou un établissement public analogue; ces valeurs sont en effet spécifiques au bruit de l'industrie et de l'artisanat et ne peuvent être transposées sans autre aux établissements publics, dont les immissions consistent essentiellement en bruits de comportement humain, comme par exemple des conversations, des cris, des rires, tintements de verres, de la musique, des applaudissements ou des claquements de portières (voir ATF 123 II 333 consid. 4 d/aa; DEP 1997 p. 499 consid. 3a; arrêts du TA du 23 avril 2003, AC 2002/0127; du 2 mars 1998, AC 1997/0068). Dans ce cas, c'est-à-dire à défaut de méthode scientifique de détermination, il faut, conformément à l'art. 15 LPE, se fonder sur l'expérience pour évaluer si les immissions sont nuisibles ou incommodantes. Il s'agit donc d'examiner si les nuisances sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif: il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 86 consid. 5a). Pour évaluer les nuisances émanant d'un établissement public, il faut tenir compte de toutes les immissions sonores provenant de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment, en particulier de celles provoquées par les clients qui entrent ou quittent l'établissement ou qui parquent leur véhicule sur la place qui leur est réservée (voir ATF 123 II 74 consid. 3b et les références citées; DEP 1997 p 497 consid. 2b/aa et les références citées).

                        La jurisprudence élaborée au sujet des établissements publics doit être appliquée par analogie au cas d'espèce, dès lors que le foyer paroissial, bien que ne constituant pas à proprement parler un établissement public, est destiné à accueillir régulièrement des manifestations rassemblant de nombreuses personnes telles que mariages, bals ou soirées de sociétés.

                        b) Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement doivent être assainies (art. 16 al. 1 LPE). En matière de bruit, l'art. 13 OPB précise que, pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation (al.1). Dans cette hypothèse, l'installation est assainie dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et, de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (al. 2). Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation (al 3).

                        En l'occurrence, il n'est pas contesté que le foyer paroissial est une installation au sens de la LPE et que cette installation ne satisfait pas aux prescriptions de cette loi et de l'OPB dès lors que des voisins sont sensiblement gênés par les nuisances sonores liées à son utilisation. Il n'est également pas contesté que cette installation doit être assainie. Est en revanche litigieuse la question de savoir si les mesures ordonnées par le SEVEN, sur la base du plan d'assainissement proposé par la municipalité et l'AFP, sont suffisantes pour que les immissions de bruit ne gênent plus de manière sensible les propriétaires voisins, et notamment les recourants.

                        c) aa) La protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est  régie par le droit fédéral. On admet en effet que cette législation l'emporte désormais sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (cf. ATF 118 Ib 590 ss, Anne Christine Favre "le bruit des établissements publics", in RDAF 2000 p.1 ss). Les dispositions de droit cantonal gardent cependant une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent notamment à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activité gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss; 117 Ib 147 ss).

                        En l'espèce, pour  déterminer si les mesures d'assainissement ordonnées par le SEVEN sont suffisantes au regard de l'art 15 LPE, il apparaît nécessaire de tenir compte du fait que le secteur litigieux se trouve dans la zone résidentielle A du plan général d'affectation de la commune de Saint-Sulpice. Aux termes de l'art. 24 RC, la zone résidentielle A est destinée à l'habitation et le commerce et l'artisanat  peuvent y être tolérés dans la mesure où ces activités n'entraînent aucun inconvénient pour le voisinage (bruit, odeurs, etc.). Il apparaît ainsi que, en légalisant cette zone, les autorités communales et cantonales compétentes poursuivaient un objectif particulier d'urbanisme consistant à créer une zone  destinée à accueillir des habitants recherchant une certaine tranquillité, ne pouvant pas être garantie en zone village, par exemple. Du point de vue de la législation fédérale sur le bruit, cette caractéristique de la zone s'est concrétisée par l'attribution d'un degré de sensibilité II qui, selon l'art. 43 al. 1 let. b OPB, implique qu'aucune entreprise gênante n'y est autorisée.

                        bb) La décision d'assainissement rendue par le SEVEN impose certaines restrictions au niveau de l'exploitation du foyer. Cette décision limite notamment la diffusion de musique en appliquant par analogie la directive dite "cercle bruit" relative aux bruits des établissements publics, avec certains correctifs liés au fait que, contrairement à un établissement public, le foyer n'est pas utilisé de manière continue. Malgré ces restrictions,  on constate  que, avec 18 manifestations annuelles autorisées jusqu'à 3 heures, auxquelles s'ajoutent un nombre important de soirées jusqu'à 23 heures, le foyer conserverait une affectation qui correspond plus à celle d'une salle communale, voire d'une salle de spectacle, qu'à celle d'un foyer paroissial au sens où on l'entend usuellement. Exploité de cette manière, le foyer ne saurait être considéré comme une installation n'entraînant aucun inconvénient pour le voisinage ou, de manière plus générale, comme une installation non gênante susceptible de trouver place dans une zone à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué. Comme l'a relevé l'ingénieur Groux du SEVEN dans un courrier adressé le 4 août 2000 à la municipalité, une salle communale pour des manifestations est d'ailleurs considérée, de manière générale, comme moyennement gênante.

                        A cela s'ajoute que les mesures d'exploitation exigées par le SEVEN apparaissent soulever des difficultés d'application. La principale de ces difficultés provient du fait que, au contraire d'un établissement public géré par un exploitant, aucun responsable n'est désigné pour s'assurer, sur place et tout au long de la soirée, du respect de ces mesures, notamment en ce qui concerne le comportement des usagers aux abords du foyer, sur la pelouse environnante et le parking ainsi qu'à l'intérieur de la salle, ou encore pour faire respecter les horaires de fin des manifestations. Les exploitants d'établissements publics doivent se conformer aux mesures d'exploitations sous la menace d'amendes, voire d'un retrait de leur autorisation d'exploiter, ce qui n'est pas le cas des responsables du foyer paroissial. Certes, le plan d'assainissement prévoit des mesures de contrôle par le SEVEN. Cependant, en l'occurrence, celles-ci n'apparaissent pas suffisantes pour assurer le respect des mesures visant le comportement des usagers. En outre, on peut douter qu'un contrôle du bon déroulement des soirées entre dans le cadre des attributions de la société de sécurité mandatée par la commune.

7.                     Vu ce qui précède, les mesures d'assainissement ordonnées par le SEVEN sont insuffisantes pour garantir que les propriétaires voisins ne soient pas gênés de manière sensible dans leur bien-être au sens de l'art. 15 LPE. Partant, la décision d'assainissement rendue par le SEVEN n'est pas conforme aux art. 16 LPE et 13 OPB. Il convient par conséquent d'annuler cette décision et de retourner le dossier à ce service pour qu'il se prononce à nouveau. Il n'appartient pas au tribunal de céans de décrire précisément les mesures d'assainissement, y compris les mesures constructives, qui doivent être ordonnées. Tout au plus peut-on relever que la mise à disposition de la salle aux seules sociétés locales pour leurs soirées annuelles, à l'exclusion de toute autre location pour des soirées au delà de 23 heures, pourrait être une solution envisageable.

8.                     Selon l'art. 28 RC, la surface bâtie ne peut pas excéder le 1/10ème de la surface totale de la parcelle. Les recourants relèvent que le bâtiment existant n'est déjà pas conforme à cette disposition et que la création du local à containers aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur. Se référant à l'art. 80 al. 2 LATC, ils soutiennent que cette extension du bâtiment ne saurait être autorisée. La municipalité explique pour sa part avoir fait application de l'art. 89 RC qui stipule que : "la municipalité peut accorder, dans des cas exceptionnels, des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant par exemple l'affectation, la surface bâtie, la longueur, les hauteurs et les toitures des constructions, s'il s'agit d'édifices publics ou de bâtiments privés dont la destination publique ou l'architecture réclame des dispositions spéciales."

                        a) On relèvera en premier lieu que, dès l'origine, le foyer paroissial a été édifié en dérogation à la disposition réglementaire sur la surface bâtie maximale. Cette dérogation, qui n'a apparemment pas été remise en cause à l'époque, se fondait probablement sur la destination publique de ce bâtiment, ceci quand bien même le constructeur était une association privée. Dès lors que le foyer paroissial était dès l'origine non conforme à la réglementation communale sur la surface bâtie maximale, l'article 80 LATC n'entre pas en considération. Cette disposition concerne en effet les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement à leur construction, ce qui n'est pas le cas du foyer paroissial.

                        b) Selon l'art. 85 a LATC, la demande de dérogation doit être mise à l'enquête publique, ce qui n'a apparemment pas été le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, cette informalité n'entraîne toutefois pas la nullité de la décision d'octroi du permis lorsque la dérogation  demandée ressort par ailleurs suffisamment clairement du dossier d'enquête (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne, 2002, note 2 ad art. 85a LATC).

                        En l'espèce,  les recourants ont pu prendre connaissance du projet de construction du local à containers et faire valoir devant le tribunal de céans le moyen tiré de la non-conformité à l'art. 28 RC. L'ommission de mettre à l'enquête publique la demande de dérogation n'a ainsi pas eu de conséquence pour eux. Partant, il n' y a pas lieu d'annuler le permis de construire pour ce motif

                        c) Selon l'art. 85 al.1 LATC, des dérogations aux plans ou à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité aux conditions suivantes : "(...)dans la mesure où le règlement communal le prévoit" et "(...)pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient"; en outre, l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants des tiers. Issu de la modification du 14 décembre 1995, le nouvel article 85 LATC tend à assouplir l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que pour les cas de minime importance et dans des domaines définis restrictivement (cf. BGC novembre 1995, p.2706 et suivants, not.2712 v. Alexandre Bonnard et al., droit vaudois de la construction, Lausanne 2002, ad 85 LATC, ch.1.1; v. en outre Raymond Didisheim, modification de limite et dérogation au droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss; arrêt TA AC 2002/0229 du 12 mai 2003 p. 9 ss).

                        Comme toute autorisation exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l'absence d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale de trois catégories d'intérêt : l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.c.it., no 556). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141, consid. 4; 117 Ib 125, consid. 6d; 112 Ib 51, consid. 5; 107 I a 214, spéc.p.216; v. aussi JAB 1985 267 spéc.p.277). Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces circonstances spéciales. Enfin, l'intérêt à la dérogation ne suffit pas. Il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés (v. sur toutes ces questions, arrêt AC 2002/0229 précité).

                        d) En l'espèce, la dérogation à la disposition réglementaire sur la surface bâtie maximale a été octroyée pour permettre la construction du local à containers, soit une des mesures prévue par le plan d'assainissement phonique du bâtiment existant. Cette dérogation, qui repose sur une disposition du règlement communal, poursuit un but d'intérêt public et devrait permettre de diminuer les nuisances subies par les voisins. Elle se justifie au surplus par la particularité de la situation.

                        e) Vu ce qui précède, la dérogation accordée par la municipalité en ce qui concerne l'art. 28 RC est admissible et le grief soulevé par les recourants à cet égard doit également être écarté

9.                     Il résulte des considérants  que le premier recours des époux Kuntzer du 8 avril 2002 est irrecevable. Il convient par conséquent de mettre à leur charge un émolument de justice, arrêté à mille francs. La Commune de Saint-Sulpice et l'AFP ayant chacune consulté un avocat, les époux Kuntzer leur verseront des dépens, à concurrence de cinq cents francs à chacune. Les recours formés par les époux Kuntzer et par Jean-Marc Berthet le 5 février 2003 sont admis en tant qu'ils s'en prennent à la décision d'assainissement du foyer paroissial rendue par le SEVEN; ces recours sont rejetés pour le surplus.  Les recourants ayant gain de cause sur la question principale, soit celle de l'assainissement du foyer paroissial, il convient de mettre les frais, à concurrence de deux mille francs, à la charge de la Commune de Saint-Sulpice et de l'AFP, chacune pour moitié. Les époux Kuntzer et Jean-Marc Berthet ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat, il convient de leur allouer des dépens, arrêtés à mille francs chacun, à la charge de l'AFP et de la Commune de Saint-Sulpice.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours de Christian et Patrizia Kuntzer du 8 avril 2002 est irrecevable.

II.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Christian et Patrizia Kuntzer.

III.                     Christian et Patrizia Kuntzer verseront une indemnité à titre de dépens de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Saint-Sulpice, et de 500 (cinq cents) francs à l'Association du foyer paroissial de Saint-Sulpice.

IV.                    Les recours de Christian et Patrizia Kuntzer et de Jean-Marc Berthet contre la décision d'assainissement du Service de l'environnement et de l'énergie, figurant dans les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003, sont admis.

V.                     La décision d'assainissement du Service de l'environnement et de l'énergie, figurant dans les synthèses CAMAC des 16 et 17 janvier 2003, est annulée.

VI.                    Le dossier est renvoyé au Service de l'environnement et de l'énergie pour nouvelle décision au sens des considérants.

VII.                   Les recours de Christian et Patrizia Kuntzer et de Jean-Marc Berthet du 5 février 2003 sont rejetés pour le surplus.

VIII.                  Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Saint-Sulpice.

IX.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Association du foyer paroissial de Saint-Sulpice.

X.                     La Commune de Saint-Sulpice et l'Association du foyer paroissial de Saint-Sulpice verseront, conjointement et solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à Christian et Patrizia Kuntzer .

XI.                    La Commune de Saint-Sulpice et l'Association du foyer paroissial de Saint-Sulpice verseront, conjointement et solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à Jean-Marc Berthet.

np/Lausanne, le 31 octobre 2003.

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.2002.0060 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.10.2003 AC.2002.0060 — Swissrulings