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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.07.2003 AC.2002.0016

7. Juli 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,592 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

GAWAD Mohamed et Marietta c/ Lonay | Un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel à condition, en particulier, que l'apport de terre remonte à de nombreuses années et qu'il ait porté sur un secteur d'une certaine étendue. Une planie de quelques mètres devant la façade, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compense la pente, ne peut pas être considéré comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme terrain naturel pour le calcul de la hauteur au faîte. En effet, l'aménagement d'une telle terrasse n'atteint pas une ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration initiale du sol.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 juillet 2003

sur le recours interjeté par Mohamed et Marietta GAWAD, à Lonay, dont le conseil est l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains

contre

la décision rendue le 10 janvier 2002 par la Municipalité de Lonay, dont le conseil est l'avocat Marc-Etienne Favre,à Lausanne, leur refusant le permis de construire afférent à la transformation de leur maison située au chemin de la Clergère 13, projet auquel s'opposent

François et Murielle Emery, ainsi qu'Alain et et Chantal Lombardet, dont le conseil est l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne,

ainsi que

Marguerite, Michel, Jean-François et Philippe Croisier (hoirie Pierre Croisier), dont le conseil est l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, à Morges.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux Gawad sont propriétaires à Lonay, en zone d'habitation individuelle du plan général d'affectation communal approuvé par le Département des infrastructures le 10 avril 2001, de la parcelle 747. Bordée à l'ouest par le chemin de la Clergère, cette parcelle de 767 m² occupe le bas d'un coteau, orienté vers le sud, encore planté de vigne de l'autre côté dudit chemin. Elle est bâtie depuis 1960 d'une habitation comportant, sur un sous-sol partiellement enterré, un seul niveau. Le faîte du toit à deux pans est orienté parallèlement à la pente.

                        Du 9 au 29 novembre 2001, les recourants ont mis à l'enquête la surélévation d'un niveau et la transformation de la maison existante. La surélévation prévue impliquerait notamment, après agrandissement de la construction en direction du sud, soit vers l'aval, une rotation du toit dont le faîte, désormais perpendiculaire à la pente, passerait de l'altitude 415,52 à l'altitude 418,62. Le dossier d'enquête comporte notamment une représentation de la façade est avant et après les travaux indiquant diverses cotes d'altitude reproduites sur le croquis ci-dessous, qui est simplifié mais respecte au mieux la forme de la ligne désignée comme terrain naturel. La hauteur au faîte indiquées sur le plan est de 8,94 m., ce qui correspond à la différence d'altitude entre les points 418.62 et 409.68

      Sur la façade ouest , la hauteur au faîte indiquées sur le plan est de 9,00 m., ce qui correspond (à un centimètre près) à la différence d'altitude entre les points 418.62 et 409.63. On précisera que l'escalier aval figurant sur le croquis ci-dessous fait partie des aménagements prévus et non du terrain désigné comme naturel.

                        On précisera encore que des places de parc seraient créées à l'extrémité aval de la parcelle et qu'en amont de ces places, le terrain serait remblayé sur une épaisseur de 1,50 mètre en suivant la ligne du terrain actuel, ce remblai se terminant à son extrémité amont en une planie aménagée devant la nouvelle façade sud (ce remblai n'est pas figuré sur le croquis ci-dessus).

                        L'enquête publique a suscité des oppositions, notamment de la part des intimés Croisier, Emery et Lombardet.

B.                    Par décision du 5 février 2002, la municipalité a refusé le permis de construire. La motivation de cette décision, intitulée "Remarques de la Municipalité", a la teneur suivante :

"Outre les articles 29 et 31 du PGA, l'examen du dossier et des oppositions appelle les remarques suivantes :

   Le projet d'agrandissement et de transformation de la villa est d'une telle ampleur (doublement du volume et changement de l'orientation du toit) qu'il s'apparente plus à une reconstruction complète qu'à une transformation.

   Le volume et la hauteur du bâtiment projeté sont de nature à porter atteinte aux dispositions protégées par les articles 4 et 102 du PGA.

   Compte tenu du fait que la parcelle 747 jouxte une zone agricole, le niveau du terrain naturel doit être celui de la zone agricole voisine et non le niveau actuel du terrain de la parcelle 747, même si le niveau actuel du terrain date de la construction de la villa existante.

   Les aménagements intérieurs peuvent effectivement faire penser qu'il sera facile de mettre en place les séparations pour créer deux logements distincts."

C.                    Par acte du 30 janvier 2002, les époux Gawad ont recouru contre cette décision en concluant à la délivrance du permis de construire.

                        La municipalité a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 7 mars 2002. Les intimés Croisier, de même que les intimés Emery et Lombardet, en ont fait de même dans des écritures des 11 et 12 avril 2002.

                        Le conseil des recourants a déposé une écriture complémentaire du 22 mai 2002.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience à Lonay le 27 mai 2002. Ont participé à cette audience les époux Gawad, assistés de leur conseil et accompagnés de l'architecte Nicole Trovatelli, les représentants de la municipalité Francis Carrard et Gilbert Brocard, l'intimé Jean-François Croisier assisté de l'avocat Rossel, ainsi que les époux Lombardet et Emery assistés de l'avocat Jaton.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale sur la parcelle litigieuse puis sur des parcelles situées à l'amont, notamment depuis le balcon de l'habitation construite sur la parcelle 381 des époux Emery qui jouxte au nord la parcelle litigieuse. On retiendra notamment de cette inspection locale que le chemin de la Clergère, entre la parcelle des recourants et la parcelle de vigne située de l'autre côté dudit chemin, est encaissé dans le terrain, qui est soutenu par un contrefort oblique le long de la vigne et par un mur le long de la parcelle des recourants.

                        Le époux Gawad ont déposé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral, à qui le présent arrêt est communiqué.

Considérant en droit:

1.                     La décision municipale attaquée invoque l'art. 29 du règlement communal, entré en vigueur en 2001, qui régit la surface minimum des parcelles en zone d'habitation individuelle, en prévoyant notamment un minimum de 900 m² pour une construction contenant au maximum un logement. La parcelle 747 des recourants, bâtie il y a quarante ans, a une surface de 767 m².

                        Dans un arrêt notifié notamment à la Commune de Lonay peu de temps après la décision litigieuse (AC 2001/0161 du 7 février 2002), le Tribunal administratif a jugé que l'augmentation du volume construit sur une parcelle n'atteignant pas le minimum cité ci-dessus n'entraînait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, justifiant le refus du permis de construire. A l'audience de la présente cause, les intimés ont évoqué cette jurisprudence en remettant plus ou moins explicitement son bien-fondé en cause mais il n'y a pas lieu d'y revenir. On précisera d'ailleurs, puisque cette indication a été omise dans l'arrêt AC 2001/0161, que la question a fait l'objet à l'époque d'une séance de coordination (au sens de l'art. 21 ROTA) réunissant les juges de la chambre de l'aménagement et des construction (AC), à laquelle ont été associés les assesseurs de cette chambre. On retiendra notamment de cette séance, sur laquelle se fonde l'arrêt AC 2001/0161, que du point de vue des urbanistes, une règle fixant une surface minimale pour les parcelles constructibles peut avoir soit pour objectif de favoriser l'accession à la propriété (lorsque la surface minimale est faible et permet la construction d'habitation sur une petite parcelle) ou au contraire (si la surface minimale est importante) de limiter la venue de nouveaux habitants au cercle des personnes possédant une certaine capacité contributive (objectif fiscal). Une telle règle sur la surface minimale a ainsi pour effet d'imprimer au territoire une trame qui, une fois les constructions érigées en fonction du morcellement correspondant, ne sera pas modifiée dans les faits même en cas d'augmentation de la taille réglementaire de ses mailles.

2.                     Relevant la présence de deux séjours, d'une douche, d'une salle de bains et d'un vaste WC, ainsi surtout que la présence de deux cuisines, certains des intimés font valoir que le projet tend à la création de deux logements, situation pour laquelle l'art. 29 du règlement communal exige une parcelle d'au moins 1200 m². Sur ce point, le tribunal considère que le nombre de personnes susceptibles d'occuper un seul logement ne saurait être limité par le règlement communal et qu'il n'y a pas lieu pour l'autorité de s'immiscer dans l'organisation domestique du constructeur. Même s'il est vrai qu'un cloisonnement adéquat permettrait de créer deux logements après l'exécution des travaux projetés, on ne saurait perdre de vue, par exemple, que la présence de plusieurs locaux sanitaires, notamment de deux salles de bains, est une situation qui tend à se répandre. En l'absence du cloisonnement évoqué, le projet n'est pas contraire au règlement communal

3.                     S'agissant des combles, certains intimés relèvent qu'ils seraient éclairés et ventilés. On retiendra cependant que la hauteur n'y atteint que 2 m 06 au point le plus haut et qu'à l'endroit où les intimés déclarent voir une mezzanine donnant sur le séjour, la hauteur permettant le passage n'atteint que 1 m 37. On peut donc exclure qu'il s'agisse de combles habitables, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'application en l'espèce de l'art. 32 du règlement communal qui autorise un troisième niveau habitable (à supposer, apparemment, que l'on admette, en suivant les intimés, que le local sud du sous-sol désigné comme local jardin et vélo soit considéré comme habitable).

4.                     L'art. 32 al. 2 du règlement communal prévoit que la hauteur maximale au faîte est de 9 mètres. Quant à l'art. 107 du règlement communal, il régit le calcul de la hauteur (selon son titre marginal) de la manière suivante :

"La hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade."

a)                     Si l'on examine le croquis de la façade est figurant dans l'état de fait du présent arrêt, qui reproduit les éléments déterminants des plans d'enquête, on constate que la hauteur au faîte indiquée à 8,94 m. a été calculée en déduisant de l'altitude du faîte projeté (418.62 m.) l'altitude de 409.68 m. Cette dernière correspond à un point situé à l'aplomb du faîte et au milieu d'une ligne réunissant le pied de la façade sud (408,98 m.) et le pied de la façade nord (410,38 m.). Les pans du toit étant de largeur égale, le faîte est au milieu du pignon et la cote 409.68 m. correspond à la moyenne de l'altitude du pied de la façade est et du pied de la façade ouest.

                        On peut tout d'abord se demander si l'altitude moyenne du terrain au droit de la façade peut réellement être calculée à mi-distance (les deux pans du toit sont effectivement égaux) d'une ligne fictive réunissant le pied de la façade aval au pied de la façade amont, alors que tout au long de cette façade, le sol existant est en réalité, sur toute la longueur de la façade, à un niveau inférieur à cette ligne. Il pourrait en effet s'agir là de terrain "aménagé en déblai au droit de cette façade". Peu importe cependant car de toute manière, c'est sur la question de savoir où se trouve le terrain naturel que l'on ne peut en tout cas pas suivre l'interprétation qui sous-tend les plans mis à l'enquête et que reproduit le croquis figurant dans l'état de faits du présent arrêt. En effet, en examinant la ligne présentée comme étant le terrain naturel ("TN") sur les plans et reproduite sur le croquis précité, on constate qu'elle suit une pente assez régulière dans la partie aval de la parcelle mais qu'en revanche, cette ligne est brisée dans la partie amont en raison de la présence, devant la construction actuelle, d'un talus qui soutient une planie large d'environ 5 mètres. La création de cette planie, dont la pente est presque nulle (de 408.98 m. à 409.20 m.), a manifestement été rendue possible par un remblai dont la présence est attestée par le talus qui la soutient à l'aval. Ce n'est donc pas ce remblai qui constitue le terrain naturel et l'on ne saurait se fonder sur la cote 408.98 pour calculer l'altitude moyenne du terrain naturel. Il en résulte qu'à l'aplomb du faîte, le niveau du terrain naturel est en réalité inférieur, très nettement, à la cote retenue de 409.68 si bien que la hauteur au faîte de la construction projetée, cotée à 8.94 sur plans, dépasse en réalité largement les 9 mètres réglementaires.

                        Un constat identique peut être faite sur les plans montrant la façade ouest: l'altitude indiquée à 408.91 m. au pied aval de la façade projetée est celle de la planie créée lors de la construction actuelle (elle apparaît aussi sur le plan de l'état existant) mais elle ne correspond pas au terrain naturel qui est nettement plus bas. Elle ne peut donc pas servir à calculer la hauteur au faîte: celle-ci, en réalité, dépasse 9 mètres.

b)                     Certes, les recourants invoquent la jurisprudence de la Commission cantonale de recours publiée à la RDAF 1984 p. 156. Selon cette jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée, que ces travaux aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'il ne semble pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai. On peut s'abstenir d'examiner ici si la troisième de ces conditions ne se confond pas avec la première. On se bornera à constater en l'espèce que le temps écoulé depuis l'aménagement de la planie située devant la construction actuelle, à savoir plus de 40 ans aujourd'hui, satisfait assurément à la condition de temps posée par la jurisprudence. En revanche, le tribunal juge que l'aménagement devant une façade d'une planie large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui compense la pente, ne peut pas être considéré comme un aménagement portant sur un secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme correspondant au terrain naturel pour le calcul de la hauteur au faîte. En effet, l'examen du croquis reproduit au début de l'état de faits du présent arrêt montre que les mouvements de terre effectués vers 1960 lors de la construction se sont limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade de la maison, mais qu'ils n'ont pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration initiale de la parcelle.

                        C'est donc finalement à juste titre que la municipalité a motivé sa décision refusant le permis de construire en se référant à la position du terrain naturel. Il n'est cependant pas nécessaire, au vu du considérant qui précède, de déterminer si, comme l'expose la décision attaquée, le terrain naturel déterminant correspond réellement au niveau de la parcelle viticole située de l'autre côté du chemin de la Clergère.

5.                     Le recours étant ainsi rejeté, la décision attaquée sera maintenue.

                        L'arrêt sera rendue aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité ainsi qu'à chacun des groupes d'opposants, qui ont consulté un mandataire rémunéré et obtiennent gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par la Municipalité de Lonay le 10 janvier 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Les recourants doivent, solidairement entre eux, à titre de dépens :      a)    la somme de 1'000 (mille) francs à la Commune de Lonay                 b)    la somme de 1'000 (mille) francs aux intimés Croisier      c)    la somme de 1'000 (mille) francs aux intimés Emery et Lombardet.

ft/Lausanne, le 7 juillet 2003

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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