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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.06.2002 AC.2002.0008

6. Juni 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,129 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

KIM Luitgard c/Mies | Une piscine couverte et des avant-toits dépassant la norme du RPE (1,5 m de largeur maximum) entrent en ligne de compte pour le calcul du COS.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 juin 2002

sur le recours interjeté par Luitgard KIM, représentée par Me Bernard Cron, avocat à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Mies du 21 décembre 2001 (mise en conformité des transformations exécutées sur la parcelle 480).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La recourante Luitgard Kim est propriétaire, à Mies, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no 480, qu'elle a acquis le 8 mars 2001. Il s'agit d'une parcelle de 1507 m², occupée par une maison d'habitation, et qui est sise en zone villas A selon le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 novembre 1993 (ci-après le règlement communal).

B.                    Du 22 juin au 12 juillet 2001, la recourante a soumis à l'enquête publique un projet de transformation de sa villa, selon un dossier de plans établi par José Cacheiro, architecte à Genève. Ce projet prévoyait différents aménagements, notamment la construction d'un garage jouxtant l'entrée de la villa, le déplacement d'une piscine non couverte le long de la façade sud-ouest de la villa, et la démolition partielle d'une pergola sur la façade sud-est, avec aménagement d'un décrochement à cet endroit dans la toiture. La réalisation du projet a été autorisée par la municipalité, selon permis de construire 17591 du 30 juillet 2001.

C.                    Les travaux a été confiés à une entreprise générale (José Otero), l'architecte Cacheiro n'étant pas chargé de diriger le chantier. En cours de réalisation, et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des modifications ont été apportées au projet (notamment la couverture partielle de la piscine au moyen d'une dalle en béton), ce qui a amené la municipalité, en date du 3 décembre 2001, à ordonner l'arrêt des travaux.

D.                    Par décision du 21 décembre 2001, la municipalité a ordonné trois mesures à la recourante, soit la mise en conformité avec le permis de construire d'un certain nombre d'éléments, le dépôt d'une demande d'autorisation complémentaire avec mise à l'enquête publique des modifications opérées, enfin la démolition de certains aménagements, avec délai d'exécution au 31 mars 2002. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 11 janvier 2002 par la recourante personnellement.

E.                    La municipalité s'est déterminée en date du 20 février 2002, concluant au rejet du pourvoi. Le Tribunal administratif, après avoir ordonné un effet suspensif (décision du 6 février 2002), a procédé à une visite des lieux en date du 28 février 2002. A la suite de cette inspection locale, la recourante qui avait entre-temps consulté avocat a été autorisée à déposer un mémoire complémentaire, ce qui a été fait le 20 mars 2001 (en fait 2002). La municipalité s'est encore déterminée le 16 avril 2002 en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par la propriétaire de l'immeuble, auteur des travaux litigieux, le recours est recevable à la forme. Seules sont litigieuses dans la procédure de recours les mesures ordonnées par la municipalité qui tendent à la démolition de trois éléments de construction, soit la couverture de la piscine, et la réalisation de deux avant-toits, l'un sur la façade sud-est, et l'autre sur l'entrée de la villa, au nord-est.

2.                     La municipalité, qui a accepté d'entrer en matière sur une régularisation de différentes modifications apportées au projet, a exclu en revanche d'une telle régularisation les trois éléments mentionnés ci-dessus. Elle considère que ces travaux, non prévus par les plans mis à l'enquête ou s'en écartant, ne peuvent en aucun cas être autorisés dans la mesure où ils rendent la villa non réglementaire, sous l'angle de la proportion entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle (COS, art. 16 du règlement communal). La recourante conteste cette analyse en se référant essentiellement aux dispositions régissant le calcul du COS (art. 55 du règlement communal) et fait valoir au surplus que l'ordre de démolition violerait le principe de proportionnalité.

3.                     Conformément à l'art. 16 du règlement communal, le COS en zone de villas A est de 1/10. Cela signifie que la surface constructible de la parcelle 480 est de 150,7 m². Apparemment, des petits bâtiments dont la surface totale n'excéderait pas 3 % de la surface constructible de la parcelle pourraient en outre être érigés dans les espaces réglementaires (art. 16 bis du règlement communal, auquel se réfère l'expert Martin, mais qui ne figure pas dans l'édition du règlement figurant au dossier). On peut présumer que c'est en application de ces possibilités d'extension dans les espaces réglementaires que la municipalité a autorisé la construction du garage, mais la question n'est pas litigieuse dans la présente procédure de recours.

4.                     Il est constant que les possibilités de construire sur la parcelle 480 étaient épuisées, dès avant les transformations réalisées par la recourante, puisque la villa occupe une surface légèrement supérieure (11 m²) au 150,7 m² réglementaires. Il en résulte que les travaux litigieux dans la présente espèce (soit la couverture de la piscine et les deux avant-toits) ne peuvent être autorisés que dans la mesure où, réglementairement, ils n'ont pas à être pris en compte pour le calcul de la surface bâtie.

4.1                   En ce qui concerne la piscine, la solution est évidente : une piscine non couverte n'est pas prise en compte pour le calcul du COS, selon l'art. 55 du règlement communal. A contrario, une piscine couverte l'est. Il s'ensuit qu'une couverture, même partielle, de la piscine au moyen d'une dalle en béton impose que l'on tienne compte de cet élément dans le calcul du COS et que l'on ajoute ainsi une surface de 39 m² (voir rapport Martin) qui entraîne un dépassement manifeste et conséquent de la surface bâtie de la parcelle, contraire à la règle de l'art. 16 du règlement.

                        Il est vrai que la recourante fait valoir que la piscine devrait être considérée comme une "dépendance enterrée" au sens de l'art. 55 in fine du règlement. Mais cet argument ne résiste pas à l'examen. D'une part, le règlement distingue expressément les piscines privées non couvertes des dépendances enterrées quant aux conditions auxquelles il est possible d'en faire abstraction pour le calcul de la surface bâtie. Un texte aussi clair ne laisse pas de place pour une interprétation du texte (ATF 125 II 484 consid. 4), qui serait seule susceptible de conforter l'argumentation de la recourante. Il n'appartient en effet pas au juge de modifier par interprétation la portée d'un texte en soi clair (ATF 122 III 415 consid. 2b).

                        D'autre part, et de toute manière, la piscine litigieuse ne saurait être considérée comme une dépendance au sens du droit vaudois. Ne répondent en effet à cette définition que les constructions de peu d'importance, distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec lui et qui ne servent pas à l'habitation (voir art. 39 al. 2 et 3 RATC). Tel n'est évidemment pas le cas de la piscine prévue par le projet, directement attenante à la villa avec un accès direct à celle-ci et qui est affectée au confort et à l'agrément des utilisateurs de l'habitation.

4.2                   Quant aux avant-toits, l'art. 55 du règlement limite à une largeur maximale de 1,50 mètre ceux dont il est possible de faire abstraction pour le calcul du COS. En l'espèce, on est loin du compte.

                        L'avant-toit qui doit remplacer la pergola sur l'entrée de la villa, au nord-est, dépasse largement ces dimensions, indépendamment du fait qu'il est appuyé sur des piliers. Un tel élément de construction, couvrant une surface de plus de 15 m², constitue bien plutôt une prolongation artificielle de la toiture destinée à couvrir les espaces au sol et entraînant ainsi une extension de la surface construite (RDAF 1986 p. 50; AC 96/0131 du 29 mai 1997). Il n'y a pas de régularisation possible.

                        En ce qui concerne l'avant-toit prévu sur la façade sud-est, le tribunal observe que les travaux autorisés après enquête (plans TVM 101 et 102) prévoyaient la démolition d'un petit avant-toit sous forme de verrière avec reconstruction partielle de cet élément. Ce qui a été exécuté dans les faits est différent (plans EKM 01 et 03). Le nouvel avant-toit recouvre des surfaces beaucoup plus importantes qu'auparavant, comprenant le balcon de l'étage et la terrasse devant la cuisine et la salle à manger. La norme réglementaire de 1 m 50 résultant de l'art. 55 du règlement est ainsi largement dépassée, avec la conséquence que ces travaux ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une régularisation après coup.

5.                     Il résulte de ce qui précède, que tant la piscine que les avant-toits litigieux doivent être pris en considération pour le calcul de la surface bâtie, avec la conséquence que cette dernière devient beaucoup trop importante et viole l'art. 16 du règlement communal. C'est dès lors à bon droit que la municipalité a considéré qu'il était exclu de régulariser de tels travaux.

                        Il reste à voir si cette conclusion entraîne nécessairement la démolition de ces éléments de construction ou si, comme le plaide la recourante, le principe de proportionnalité fait obstacle à une telle mesure.

6.                     L'art. 105 LATC prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Il s'agit ici de déterminer si l'ordre de démolition et de remise en état des lieux dont est recours doit être confirmé.

                        L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions, notamment si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe les ordres de remise en état (AC 96/123 du 21 septembre 1996, AC 97/007 du 30 mai 1997, AC 97/205 du 22 septembre 1998 et AC 98/142 du 23 novembre 1998), ne renonçant à cette sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (AC 96/206 du 15 mai 1998 et AC 99/0007 du 28 avril 1999).

                        En l'espèce, la pesée des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela a été relevé ci-dessus, les ouvrages litigieux ont été construits au mépris du permis de construire octroyé. Il est de plus constant qu'ils ne peuvent pas être régularisés. Par ailleurs, la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où ni elle-même ni les personnes qu'elle a chargé de réaliser son projet ne pouvaient ignorer que les modifications apportées au projet nécessitaient l'approbation de l'autorité, à tout le moins. De plus, il apparaît que les inconvénients liés à l'absence de couverture de la piscine ne porteront pas atteinte à la faculté d'utiliser cette installation dans des conditions sans doute réduites mais néanmoins tout-à-fait acceptables. Il reste encore à mentionner que le coût prévisible de la remise en état n'est pas de nature à causer un dommage financier inacceptable. Enfin, force est d'admettre que l'intérêt des recourants, dont la piscine tend à améliorer les conditions de confort de leur habitation, cède le pas devant l'intérêt public à appliquer, au plus près de ses buts, la réglementation sur l'aménagement du territoire (sur tous ces points, voir notamment AC 99/0106 du 28 octobre 1999).

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, l'ordre de démolition devant être confirmé en ce qui concerne les éléments qui ne sont pas susceptibles d'être régularisés. Un émolument sera mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai d'exécution doit être fixé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Mies du 21 décembre 2001 est confirmée ainsi que l'ordre de remise en état relatif à la piscine et aux avant-toits litigieux (entrée de la villa au nord-est et façade sud-est), avec délai d'exécution échéant le 31 août 2002.

III.                     Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2002/vz/ft

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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