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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.02.2002 AC.2001.0200

25. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,812 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

GOETSCHMANN Jean-Pierre et crt et NICOLE Willy et crts c/DINF/Morges | En retenant à tort que la précédente décision rendue par lui sur recours avait tranché la question de l'affectation par le plan (ce qui le dispensait de l'examiner à nouveau dans le cadre du 2ème recours), le DINF a commis un déni de justice.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 février 2002

sur les recours interjetés par:             1) Jean-Pierre et Marianne GOETSCHMANN, représentés par l'avocat Benoît Bovay, 1002 Lausanne             2) Willy-E. NICOLE, Daniel et Inès GENEUX, représentés par l'avocat Philippe Jaton, 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 31 août 2001 par le Département des infrastructures rejetant leur recours contre la décision du 7 juin 2000 du Conseil communal de Morges levant leur opposition et adoptant le plan de quartier "En Sorby", relatif à la parcelle n° 761 du cadastre communal, propriété des hoiries de feu Violette Prahins et Julius Ferro.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Les hoiries de feu Violette Prahins et Julius Ferro sont propriétaires en indivision de la parcelle n° 761 du cadastre communal de Morges. D'une contenance de 3'600 m² environ et de forme trapézoïdale, cette parcelle se trouve à l'extrémité sud du quartier "En Sorby" et du chemin Claude-Anet. Elle est bordée à l'ouest par le talus en aval des voies CFF et BAM, au sud par la RC 69 (Morges/Giratoire de Bonjean-Lavigny) - au delà de laquelle s'étendent le secteur En Bonjean, dont le plan de quartier est actuellement à l'étude, et la zone industrielle de Riond-Bosson -, à l'est par le chemin Claude-Anet - au delà duquel se situent les parcelles nos 771 et 772, propriétés de Willy Nicole, respectivement des époux Daniel et Inès Geneux - et au nord par la parcelle n° 762, propriété des époux Jean-Pierre et Marianne Goetschmann. A teneur du plan général d'affectation, entré en vigueur le 2 mars 1990, date de son approbation par le Conseil d'Etat, cette parcelle est colloquée en zone villas. Elle est grevée, ainsi que les parcelles voisines, d'une servitude de "restriction de bâtir et de plantations/ alignement des constructions", portant le n° 123'611, et inscrite au registre foncier en 1933.

                        Cette parcelle forme une butte qui s'aplanit à quelque cinq mètres de dénivellation au-dessus de la RC 69; elle abritait une villa qui a cependant brûlé en 1993 et qui n'a pas été reconstruite. Cette parcelle est largement arborisée et depuis lors, son terrain serait en friche. Le débroussaillage intempestif dont elle a fait l'objet en novembre 1997 a été dénoncé par la Conservation de la nature; Félix Krenz, architecte et commanditaire des travaux, auquel cette parcelle a été promise-vendue, s'est vu infliger une amende par le Préfet du district de Morges.

                        Félix Krenz envisage en effet d'y réaliser une station-service dont l'exploitation serait concédée à BP Switzerland AG. Une procédure de révision du plan d'affectation communal a donc été entreprise à cet effet à compter de l'année 1995.

B.                    En février 1996, un premier projet de plan partiel d'affectation de cette parcelle, qui avait reçu l'aval du Service de l'aménagement du territoire (ci-après: SAT), a été mis à l'enquête publique, simultanément à la demande de permis de construire. Il s'agissait alors pour Félix Krenz d'affecter cette parcelle à l'usage d'une station-service et d'y réaliser une surface couverte de distribution d'essence de 413 m², couplée avec une station de lavage de 86 m², en bordure de la voie CFF, et, au nord, une surface de vente de 150 m². Sept places de parc en bordure du chemin Claude-Anet y étaient également prévues. Tant le projet de PPA que le projet de constructions ont suscité diverses oppositions.

C.                    Un deuxième projet de PPA et de règlement (RPPA) ont été mis à l'enquête publique du 5 novembre au 4 décembre 1996. Comme le projet précédent, il prévoit l'abaissement du terrain à la cote d'altitude 377 m, pour permettre l'accès à la station-service depuis la route cantonale, et fixe à la cote d'altitude 383 m le niveau supérieur des constructions à un étage, toutes à toit plat (art. 2 et 3 RPPA). En outre, l'accès à la station est prévu depuis la RC 69 par l'extrémité sud-ouest de la parcelle et la sortie à l'est, par la "patte d'oie" que figure le débouché du chemin Claude-Anet sur la RC 69; un îlot était également prévu pour empêcher les usagers de la station de bifurquer à gauche et emprunter ce dernier chemin (art. 4 RPPA). A la différence du projet précédent, la surface d'exploitation de la station est séparée du chemin Claude-Anet par une butte de terre d'une hauteur minimale de 1,50 m. Par ailleurs, la parcelle est divisée en deux parties puisqu'au nord de l'espace dévolu à la station service, une surface de verdure arborisée et inconstructible, de forme triangulaire, de 1'078 m² a été réservée; elle fait office de tampon entre la station et les villas bâties le long du chemin, dont celle des époux Goetschmann (art. 5 RPPA).

                        Jean-Pierre et Marianne Goetschmann, ainsi que Willy Nicole, se sont opposés à ce projet. Au cours de sa séance du 2 avril 1997, le Conseil communal, suivant le préavis de la municipalité, a adopté le projet de PPA et de règlement et a rejeté les oppositions. Les opposants précités ont déféré la décision du législatif communal au Département des infrastructures (ci-après: DINF); celui-ci a appelé à la procédure les services cantonaux concernés, à savoir, outre le SAT, le Service de lutte contre les nuisances (devenu entre-temps Service de l'énergie et de l'environnement; ci-après: SEVEN), le Service des routes et autoroutes (ci-après: SRA), ainsi que la Conservation de la nature.

                        Le SEVEN, qui initialement avait préavisé favorablement le projet, a ultérieurement émis des critiques sur l'étude sonore effectuée par le bureau Schopfer & Niggli SA en décembre 1995 à la demande du constructeur, en ce qu'elle ne tenait pas suffisamment compte de la modification de la topographie de la parcelle et que les relevés des niveaux sonores sur les propriétés des recourants y faisaient défaut. On rappelle, en substance, que ce rapport avait constaté que le dépassement des valeurs limites d'immission était dû au seul trafic sur la RC 69 et qu'en conséquence, l'influence du trafic d'exploitation de la station-service projetée, qui n'entraîne pas de dépassement de ces valeurs limites, apparaissait comme négligeable. Le bureau Schopfer & Niggli SA y a apporté deux compléments datés respectivement des 31 octobre et 10 novembre 1997; il y est notamment préconisé des mesures compensatoires pour les parcelles Goetschmann et Nicole (notamment la création de parois antibruit entourant la station-service au nord et à l'est). Le SEVEN a donc préavisé favorablement le projet, à condition toutefois qu'une au moins des mesures de compensation préconisées dans le rapport complémentaire du 10 novembre 1997 soit réalisée.

                        La conservation de la nature a, pour sa part, relevé que la surface concernée devait, à teneur de la réglementation communale, être considérée comme un parc et que la végétation y était protégée; elle a donc exigé des mesures de compensation. Mettant cette surface en relation avec le cordon boisé se dressant au sud dans le secteur En Bonjean, elle a estimé en outre que le site était protégé au sens de l'art. 21 de la loi cantonale sur la faune. Le constructeur a donc commandé à Ecoscan SA, Etudes en environnement, un dossier "Nature-Paysage-Environnement"; ce rapport, du 9 décembre 1997, préconise des mesures destinées à compenser la disparition projetée d'une haie semi-naturelle - considérée comme vive - à l'est de la parcelle et l'abattage de 24 arbres répertoriés au plan de classement communal. Ces mesures consistent à compléter, à l'intérieur de la zone de verdure à l'est, la haie projetée au nord au moyen d'arbustes d'essences indigènes et de créer au sud une haie de mêmes caractéristiques, dans le but, notamment, de favoriser l'avifaune; en outre, il est proposé de traiter le talus en contrebas de la voie CFF en prairie extensive et de planter, sur le talus projeté à l'est, trois ou quatre arbres d'essences majeures sur un tapis de pervenche. Le constructeur a accepté ces mesures qui, toutefois, ont été critiquées sous l'angle qualitatif par la conservation de la nature. Dans son rapport complémentaire du 6 mars 1998, Ecoscan SA a défendu sa proposition qualitative de compensation, compte tenu de la faible valeur écologique du milieu concerné; elle a cependant proposé une modification de l'art. 5 RPPA, en ce sens que la possibilité d'installer des bancs ou des jeux d'enfant dans la zone de verdure soit supprimée au profit de la mise en place de compensations écologiques, la possibilité de réaliser des constructions enterrées étant réservée. La municipalité a cependant refusé d'entrer en matière sur cette modification, tandis que la conservation de la nature, campant sur sa position, a conclu à l'admission des recours.

                        Par décision du 1er juillet 1998, le DINF a, d'une part, admis le recours de Willy Nicole et, d'autre part, partiellement admis celui des époux Goetschmann; il a donc annulé la décision du conseil communal du 25 avril 1997 et retourné le dossier à la Commune de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dite décision comporte divers chapitres, relatifs à la procédure, d'une part (A à C), puis aux griefs matériels, d'autre part (Bss). Sous lettre B en particulier cette décision aborde les griefs relatifs à l'affectation, en les écartant pour l'essentiel; ainsi, la décision retient la conformité du projet avec le plan directeur communal (let. c, p. 18ss) et poursuit en affirmant (p. 19s.) que :

"(...) le renoncement à l'implantation de nouvelles habitations ou d'une seule zone verte ou de détente et la planification d'une station service sur cette parcelle répondent à l'exigence d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT), à la nécessité de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, de préserver autant que possible les lieux d'habitation (in casu, les éventuelles villas qui pourraient être prévues) des atteintes nuisibles telles que la pollution de l'air et le bruit et de ménager dans le milieu bâti des aires de verdure et espaces plantés d'arbres (art. 3 al. 3 LAT), sous réserve cependant des considérations relatives à la protection - des voisins - contre le bruit, à la protection des valeurs écologiques et à la rédaction des dispositions relatives à l'affectation (art. 1 et 6 du règlement) qui seront exposées plus loin. En fin de compte, comme le relève le SAT, le projet proposé n'est pas totalement "étranger" à celui autorisé - qui permet certaines activités - par les règles en vigueur. Il aurait été, en revanche, difficilement compatible avec les objectifs de la législation sur la protection contre le bruit de confirmer l'affectation de la zone de villas pour une parcelle si exposée au bruit et impliquant la réalisation de parois antibruit; on se réfère à cet égard aux art. 30 et 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) concernant les exigences posées aux zones à bâtir et les permis de construire dans des secteurs exposés au bruit."

                        Dans ce chapitre relatif à l'affectation, cette décision écarte le moyen tiré d'une violation de la servitude existante et admet en revanche le grief relatif à l'art. 6 du règlement du PPA. Cette même décision aborde ensuite les problèmes de protection contre le bruit (let. E), puis de protection de la nature (let. F; les autres griefs sont abordés sous let. G). Cette décision s'achève par un chapitre intitulé "H. Conclusions", dont la teneur est la suivante :

"XII.-       En fin de compte, le Département ne remet pas totalement en cause, sur le plan de l'opportunité, le choix communal de procéder à un changement d'affectation de la parcelle litigieuse. Cependant, il constate que la construction des installations autorisées par l'affectation proposée ainsi que leur exploitation future suscitent des préoccupations légitimes soulevées par les recourants en matière de bruit, d'une part, et par le Centre de conservation de la nature, d'autre part. Le Département constate également qu'en dépit des études complémentaires entreprises par les promoteurs, la planification proposée par l'autorité intimée reste globalement insatisfaisante et repose sur des données encore insuffisantes; elle devra en conséquence être précisée (affectation) et complétée (bruit et nature) afin de s'assurer de sa compatibilité avec la législation en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature et de l'environnement; une telle démarche s'avère nécessaire, ne serait-ce que pour réduire au maximum les contestations qui pourraient surgir au stade de la mise en oeuvre du plan, soit lors de la procédure de permis de construire.

XIII.-       En conclusion, les recours sont fondés et le dossier est renvoyé à l'autorité communale pour qu'elle le modifie et le complète dans le sens des considérants. En résumé, l'autorité est invitée à effectuer les démarches suivantes:

- s'agissant de l'affectation de la parcelle, réexaminer sa détermination au regard de la nature des activités proposées et, pour ce qui est d'un changement futur de l'affectation de la station-service, supprimer l'art. 6 du règlement du PPA ou le modifier conjointement avec l'art. 1 dudit règlement;

- s'agissant du bruit, compléter le dossier par l'analyse des bruits de comportement et modifier le plan et le règlement pour y inclure les mesures de compensation contre les nuisances sonores et, le cas échéant, d'autres mesures limitant les bruits de comportement;

- s'agissant de la protection de la nature, compléter le dossier par l'analyse des mesures compensatoires qualitatives et quantitatives et les prévoir de manière plus exhaustive dans le plan et le règlement.

              Il appartiendra à l'autorité communale de déterminer après le complètement du dossier, si les modifications apportées sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection et, partant, doivent être soumises à la procédure des articles 56 ss LATC; cette dernière démarche n'apparaît pas d'emblée nécessaire, dans la mesure où les modifications du PPA et de son règlement tendront en principe à améliorer la protection des voisins et, à ce titre, ne devraient pas porter atteinte à des intérêts dignes de protection. Cela étant, la Municipalité devra à nouveau soumettre la planification ainsi complétée au vote du Conseil communal pour adoption et acceptation des réponses aux opposants. Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale ne peut pas encore approuver le projet dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré pour statuer sur les plans d'affectation (art. 61 et 62a LATC)."

                        L'hoirie Prahins, Félix Krenz et BP Switzerland ont dans un premier temps, par la plume de l'avocat Jean-Michel Henny, déféré cette décision au Tribunal administratif; ce recours ayant été retiré ultérieurement, le magistrat instructeur (cause n° AC 98/126) a rayé la cause du rôle par décision de classement du 12 août 1998.

D.                    Du 1er février au 1er mars 2000, un projet remanié a été mis à l'enquête sous la forme d'un projet de plan de quartier équivalant à un permis de construire (art. 69a LATC). Le projet initial (articles 1 à 4 RPPA), y compris les mesures de compensation Ecoscan, a été repris (articles 1 à 4 RPQ) et complété sur les points suivants: suppression de la disposition (art. 6 RPPA) qui, précédemment, permettait à la municipalité d'autoriser ultérieurement, en dehors de la procédure de planification, la modification de l'affectation de la parcelle; mesures supplémentaires prises en matière de protection contre le bruit (création d'une paroi en forme de L inversé, au nord et à l'est de la station-service, art. 6 RPQ), avec analyse de l'impact du bruit de comportement complétée en ce sens par le bureau Schopfer & Niggli; compensation qualitative dans la zone de verdure en remplacement des 24 arbres à abattre (25 frênes à replanter, soit dix sur le périmètre du projet, seize sur une portion du territoire communal de Tolochenaz, savoir la rive gauche du Boiron, en bordure de la décharge, art. 5 RPQ). Il ressort de la synthèse CAMAC du 9 décembre 1999 que ce projet a reçu l'aval de tous les services cantonaux concernés, y compris la Conservation de la nature et le SEVEN.

                        Ce projet a été complété d'une demande de permis de construire. A teneur du plan d'implantation, il appert que les bâtiments d'exploitation de la station prennent désormais place en enfilade sur la portion ouest de la parcelle, au pied du talus bordant la voie CFF; une marquise en forme de L inversé, qui abrite les quatre colonnes d'essence prévues, couvre une surface au sol de 310 m², l'emprise du bâtiment principal affecté à la vente et au bureau est de 160 m² et, à l'arrière, prend place un dépôt de 68 m². Le long de la paroi antibruit, onze places de stationnement sont prévues, plus trois au centre de la parcelle. Au sud, un îlot engazonné sépare l'aire de la station de la voie d'accès depuis la RC 69.

                        Willy Nicole et les époux Geneux, par la plume de l'avocat Philippe Jaton, les époux Goetschmann, par la plume de l'avocat Benoît Bovay, ainsi qu'Estienne de Mestral, ont formé opposition à ce projet. Dans sa séance du 7 juin 2000, le Conseil communal a levé ces oppositions et a adopté le projet de plan de quartier; l'article 6 al. 3 RPQ a cependant été modifié en ce sens que la hauteur minimale de la paroi antibruit en limite de la zone de verdure, à l'est, est de 3 m.

                        Par la plume de leurs conseils respectifs, Willy Nicole et les époux Geneux, d'une part, les époux Goetschmann, d'autre part, ont recouru au DINF contre la décision du Conseil communal de Morges; Estienne de Mestral en a fait de même par la plume de l'avocat Laurent Trivelli. Par décision du 31 août 2001, le DINF a rejeté ces recours; il a cependant modifié l'art. 5 RPQ, relatif à la zone de verdure, deuxième phrase, de la façon suivante: "Elle est réservée à la mise en place des mesures de compensation écologique prévues dans le rapport "Nature-paysage-environnement" établi par le bureau Ecoscan le 12 juillet 1999 (réf. 9128). Ce rapport est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante". Cette décision contient notamment le passage suivant :

"III.-        Les griefs concernant la violation des droits des recourants découlant de la servitude privée no 123611, le changement d'affectation de la parcelle litigieuse en faveur de l'implantation d'une station d'essence, sous réserve des éventuelles nuisances sonores, les griefs liés au règlement du trafic, ont déjà fait l'objet d'un examen dans la décision du DINF du 6 juillet 1998.

              Le chiffre II. du dispositif de la décision précitée précise que le recours est partiellement admis, au sens des considérants, ce qui signifie qu'il est des points, qui résultent des considérants, sur lesquels l'autorité a statué de manière définitive (ATF 120 Ib 97 c. 1b, 118 Ib 196 c. 1b, 117 Ib 325, voir aussi Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 377). Peu importe que les recourants aient été partie ou non à la procédure. Ce qui est décisif, c'est que les griefs précités ont fait l'objet d'une décision qui est entrée en force. On se trouve donc en présence d'une décision partielle dont le principe n'a pas été contesté et qui est entrée en force.

              Il s'ensuit qu'en l'espèce, les questions touchant l'affectation de la parcelle litigieuse (y compris sa conformité au PDCom), le règlement du trafic et le respect de la servitude privée ne sauraient être remis en cause dans le cadre de l'enquête publique complémentaire ordonnée suite à la décision du 6 juillet 1998, sous réserve des nuisances sonores et de la suppression de l'article 6 de l'ancien projet. La précédente décision a même laissé à l'appréciation de la Commune le point de savoir s'il y avait lieu de remettre le plan corrigé à l'enquête en relevant que cette démarche n'apparaissait pas d'emblée nécessaire, dans la mesure où les modifications du PPA et de son règlement tendront en principe à améliorer la protection des voisins et, à ce titre, ne devraient pas porter atteinte à des intérêts dignes de protection.

              Les recourants ne font en effet valoir aucun élément nouveau qui aurait pu justifier un réexamen de la partie de la décision du 1er juillet 1998 qui est entrée en force. Or, c'est sous cet angle seulement que doit être apprécié le présent recours. Il ne s'agit donc nullement en l'espèce d'une révision du plan au sens de l'article 75 LATC comme le soutiennent les époux Goetschmann, mais bien d'une procédure complémentaire à la première enquête publique ayant pour seul but de rendre le projet conforme aux exigences formulées par l'autorité de céans dans sa décision du 6 juillet 1998. Les recourants peuvent donc faire valoir uniquement que le projet attaqué n'est pas conforme aux instructions contenues dans la décision précédente. Tous les autres arguments tendant au réexamen des points déjà jugés dans la précédente décision sont irrecevables à ce stade, faute d'éléments nouveaux."

                        On ajoutera que les moyens ici déclarés irrecevables n'ont pas été examinés malgré tout par surabondance de droit. La décision attaquée ne mentionne pas non plus que, au vu de l'ensemble des circonstances (y compris les éléments nouveaux résultant de l'instruction complémentaire suggérée par la décision du 1er juillet 1998), l'affectation choisie serait ou resterait adéquate, les motifs de la décision antérieure gardant leur pertinence.

E.                    Toujours par la plume de leurs conseils, Willy Nicole et les époux Geneux, d'une part, les époux Goetschmann, d'autre part, se sont pourvus en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision du DINF du 31 août 2001, en concluant à son annulation; leurs griefs seront repris et examinés ci-dessous dans les considérants qui suivent. Les avocats Alexandre Bonnard, pour la municipalité, et Philippe Reymond, pour les constructeurs, ont conclu au rejet de ces deux pourvois. Les services cantonaux concernés, à savoir le SAT, le SEVEN, ainsi que la Conservation de la nature, se sont référés à leurs précédentes déterminations, ce dernier service concluant cependant au rejet des pourvois s'agissant de la régularité du projet au regard du biotope existant sur la parcelle.

                        Par décision du 4 décembre 2001, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif provisoirement accordé aux deux recours.

Considérant en droit:

1.                     Les recourants se plaignent en premier lieu d'un déni de justice et d'une violation de leur droit d'être entendus. A l'appui de leur pourvoi contre la décision du conseil communal du 7 juin 2000, ils avaient en effet fait valoir des griefs relatifs au changement d'affectation de la parcelle litigieuse. Or, la décision querellée, en son chiffre III, retient en substance que les questions touchant à l'affectation de la parcelle litigieuse, le règlement du trafic et le respect de la servitude privée ont été définitivement réglées dans la décision du 1er juillet 1998, de sorte qu'il n'y aurait plus lieu d'entrer en matière sur ces griefs. Pour le DINF, les recourants n'ont fait valoir aucun élément nouveau justifiant le réexamen sur ce point de la décision précitée, laquelle serait entrée en force; par conséquent, il s'est limité à l'examen des moyens ayant trait à la non-conformité du projet avec les instructions contenues dans la décision de renvoi.

                        Les parties sont ainsi divisées sur la portée de la décision de renvoi du 1er juillet 1998.

                        a) La décision attaquée a raison d'indiquer qu'il convient de distinguer dans les différents éléments d'une décision de renvoi. Tout d'abord, une telle décision, en cas d'admission partielle du recours, peut avoir tranché certains points dans les considérants; on a alors affaire à une décision partielle (v. à ce sujet ATF 127 I 92; 120 Ib 97, consid. 1b; 118 Ib 196, consid. 1b; 117 Ib 325, consid. 1b). Par ailleurs, la décision de renvoi peut également contenir des indications contraignantes sur d'éventuels compléments d'instruction que doit encore effectuer l'autorité de renvoi; dans cette mesure, l'on a affaire à une décision incidente, de nature procédurale (sur cette notion, v. Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1991, no 2.1.2.3 et les références citées; v. également, au sujet des différents types de décision ZBl 2000, 455).

                        Dans le cas d'espèce, la décision du 1er juillet 1998 invite notamment l'autorité communale à compléter le dossier par une analyse des bruits de comportement, ainsi que par une analyse des mesures compensatoires nécessaires en matière de protection de la nature; ce faisant, il a très clairement rendu une décision de nature procédurale uniquement, donc incidente; les éléments ainsi réunis devaient permettre à la commune de statuer à nouveau (par exemple en incluant dans le plan les mesures de prévention des nuisances sonores ou celles de compensation des atteintes à des objets naturels). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que ces aspects n'ont pas été tranchés dans la décision du 1er juillet 1998 et, logiquement, celle du 31 août 2001 examine sur le fond les griefs y relatifs.

                        b) Les parties sont en revanche divisées sur la portée de la décision du 1er juillet 1998 quant au problème de l'affectation retenue par le plan. En substance, le département, dans sa décision du 31 août 2001, considère que la question du changement d'affectation de la parcelle litigieuse en faveur de l'implantation d'une station d'essence a été tranchée par la décision du 1er juillet 1998, l'affectation nouvelle y étant admise sous réserve d'éventuelles nuisances sonores; cela étant et faute d'éléments nouveaux, susceptibles de conduire à un réexamen de cette question, force était, aux yeux du département, de constater que le volet de la décision du 1er juillet 1998 relatif à l'affectation est entré en force, les nouveaux griefs soulevés à cet égard contre le plan de quartier étant ainsi irrecevables.

                        Or, la décision du 1er juillet 1998 ne saurait être comprise de cette manière. Quand bien même, en effet, "le département ne remet pas totalement en cause, sur le plan de l'opportunité, le choix communal de procéder à un changement d'affectation de la parcelle litigieuse" (consid. XII de la décision précitée), on ne saurait considérer précisément que le département a confirmé l'affectation choisie, puisqu'il reprend à son compte certaines réserves des recourants. Il poursuit d'ailleurs en invitant expressément l'autorité intimée, s'agissant de l'affectation de la parcelle (dont il dit qu'elle doit encore être "précisée" : consid. XII), à réexaminer sa détermination au regard de la nature des activités proposées (consid. XIII). Cela étant, la décision du 1er juillet 1998 ne saurait être lue comme une confirmation, avec force de chose décidée, de l'affectation retenue par le PPA; elle invite au contraire expressément la Commune de Morges à procéder à un réexamen, ce qui implique que l'affectation choisie après ce nouvel examen (même s'il s'agit d'une confirmation de celle retenue précédemment) puisse faire l'objet d'un nouveau recours (Moor, op. cit., p. 231s.).

                        La municipalité fait certes valoir à juste titre qu'une autorité, lorsqu'elle connaît pour la seconde fois d'un projet après avoir rendu dans un premier temps une décision de renvoi, a la faculté de se référer à sa précédente décision. Les constructeurs en font de même lorsqu'ils soutiennent qu'il ne saurait y avoir violation par une autorité de son obligation de motiver sa décision, lorsqu'elle renvoie à cet égard à des considérations émises antérieurement. En effet, le droit d'être entendu permet d'obtenir une décision contenant une fois (et non à réitérées reprises) une argumentation motivée portant sur les griefs pertinents (ATF 103 Ia 407 et Moor, op. cit., p. 198).

                        Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le département a déclaré irrecevables toute une série de griefs, notamment ceux relatifs à l'affectation, sans tenir compte d'éléments nouveaux en complément de considérations antérieures, auxquelles il se serait au surplus référé.

                        c) Dans le cadre de la décision attaquée, le département s'est donc mépris sur la portée de la décision du 1er juillet 1998, en considérant comme tranchés, avec force de chose décidée, des points qui ne l'étaient pas; c'est donc à tort qu'elle a déclaré irrecevable les griefs relatifs à l'affectation retenue par le plan de quartier. Le grief de déni de justice soulevé par les recourants doit ainsi être accueilli, ce qui conduit à l'annulation de la décision du département du 31 août 2001, la cause lui étant renvoyée pour qu'il reprenne l'examen des moyens déclarés irrecevables.

                        Au surplus, il n'est pas judicieux, au regard du principe de coordination, d'examiner les autres moyens soulevés par les recours.

2.                     Vu l'issue des pourvois, imputable à une erreur de procédure du département, il convient de laisser les frais de la cause à la charge de l'Etat, les dépens dus aux parties recourantes étant par ailleurs mis à la charge du Département des infrastructures (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Les recours sont admis.

II.                     La décision rendue le 31 août 2001 par le Département des infrastructures est annulée, les causes lui étant dès lors retournées pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    Le Département des infrastructures est le débiteur de Jean-Pierre et Marianne Goetschmann, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                     Le Département des infrastructures est le débiteur de Willy-E. Nicole, Daniel et Inès Geneux, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 25 février 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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