CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2002
sur le recours interjeté par Yves MEMBREZ, domicilié Les Pléiades, 1807 Blonay
contre
la décision du Service des eaux, sols et assainissement du 2 février 2001 ordonnant le raccordement au système séparatif des eaux usées provenant de son bâtiment au réseau des canalisations publiques sur le territoire de la Commune de Blonay.
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Composition de la section: M. Eric Brandt , président; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Yves Membrez et Verena Membrez sont propriétaires de la parcelle 1379 du cadastre de la Commune de Blonay au lieu dit "Les Pléiades". Le terrain est situé en contrebas du chemin reliant la gare terminus du chemin de fer et le café-restaurant des Pléiades. Une habitation est construite sur ce bien-fonds avec un bûcher et une piscine. Le Département des travaux publics (actuellement Département de la sécurité et de l'environnement, ci après : le département) avait délivré le 14 septembre 1963 une autorisation pour le déversement des eaux usées dans les sous-sols à Laurent Membrez. L'autorisation est accordée à bien-plaire et elle peut être retirée en tout temps sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une indemnité quelconque, notamment lorsque le bénéficiaire pourra raccorder ses installations à un collecteur communal. Les eaux usées du bâtiment sont ainsi traitées par une fosse de décantation dont l'affluent est évacué en contrebas du terrain par un puits d'infiltration. Les eaux de drainage de la construction sont également raccordées à la fosse de décantation.
B. En date 9 novembre 1995, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement Service des eaux, sols et assainissement, ci-après : SESA) a autorisé la construction d'un collecteur public destiné à raccorder les eaux usées du café-restaurant des Pléiades au réseau des canalisations aboutissant à la station d'épuration. Le tracé empruntait celui de la conduite d'eau potable reliant le captage des Tenasses au réservoir des Pléiades, qui devait être remplacée. C'est ainsi que le collecteur a été placé en amont de la parcelle 1379 sous le chemin reliant la gare terminus du chemin de fer au café-restaurant.
C. La Municipalité de Blonay (ci-après : la municipalité) a demandé à Yves Membrez le 15 avril 1997 de raccorder les eaux usées de son bâtiment au nouveau collecteur public. Ce dernier s'est opposé au raccordement par lettre du 15 avril 1997; le nouveau collecteur public d'eaux usées avait été réalisé en profitant des travaux de remise en état du réseau de distribution d'eau potable. Le tracé retenu n'était pas adéquat pour assurer le raccordement des eaux usées du café restaurant et de son bâtiment. La dénivellation entre le collecteur public et la fosse s'élevait d'une dizaine de mètres. La seule solution pour remonter les eaux usées au niveau de la canalisation consistait à les pomper, ce qui nécessitait un dispositif compliqué sujet à pannes et probablement très coûteux à l'investissement et à l'exploitation. Un tel système n'apportait pas de meilleures garanties de protection de l'environnement que le dispositif existant et nécessitait une consommation énergétique trop importante. Yves Membrez demandait de maintenir le dispositif d'élimination des eaux usées de son bâtiment en se déclarant être disposé à en faire contrôler l'étanchéité et à assurer la vidange régulière par l'entreprise de curage. La municipalité répondait le 27 mai 1997 en précisant que la variante consistant à modifier le tracé du collecteur pour permettre une reprise des eaux usées par gravitation avait été étudiée, mais la commune avait renoncé en raison des travaux disproportionnés qu'elle impliquait par rapport au résultat. La parcelle se trouvait en zone S2 de protection des eaux et cette situation limitait les autres possibilités d'assainissement des bâtiments concernés. Yves Membrez répondait le 4 juin 1997 qu'il maintenait la position exprimée dans sa lettre du 15 avril 1997.
D. Le plan des zones de protection des sources de la Commune de Blonay et son règlement d'application ont été mis à l'enquête publique du 1er mai au 30 mai 1998. Yves Membrez a formulé des observations le 18 mai 1998. Il relevait que l'art. 7 du règlement prévoyait que toute installation conforme aux instructions pratiques fédérales pour le traitement des eaux usées devait faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité; il considérait que son dispositif d'assainissement des eaux usées comme conforme dès lors qu'il était resté sans nouvelles de la municipalité depuis sa lettre du 4 juin 1997. Par lettre adressée le 8 avril 1999 au SESA, Yves Membrez précisait qu'il n'avait pas d'objection à la mise en application des zones de protection des sources tout en confirmant sa position relative au traitement des eaux usées de son habitation. Le plan de délimitation des zones de protection des sources a été approuvé par le département le 1er février 2000.
E. Par décision du 2 février 2001, notifiée à Yves Membrez et Verena Membrez, le SESA a exigé le raccordement des eaux usées en système séparatif au réseau des canalisations publiques aboutissant à la station centrale d'épuration. L'installation d'épuration existante pouvait être maintenue en service jusqu'au raccordement effectif. Il était possible de conserver la fosse de décantation actuelle et de placer la future fosse de pompage en aval pour remonter ensuite les eaux usées jusqu'à la nouvelle fosse du café-restaurant des Pléiades, propriété de la Compagnie des chemins de fer électriques veveysans SA. Cette solution n'était envisageable pour autant que l'étanchéité de la canalisation d'eaux usées et de la fosse de décantation soit conforme, après réhabilitation, aux exigences liées au secteur de protection des eaux. Le SESA était plutôt favorable à l'abandon de la fosse de décantation existante et à la création directe d'une fosse de pompage avec un raccordement sur la nouvelle fosse du café-restaurant.
F. Yves Membrez a recouru contre cette décision le 19 février 2001 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Il estime en substance que le raccordement de la gare du chemin de fer, dotée de toilettes publiques, ainsi que celui du café-restaurant disposant de près de 200 places, se justifiait alors que le bâtiment, qu'il habite seul en permanence, ne pouvait accueillir qu'une famille de 4 à 5 personnes. Il estime enfin que la décision serait contraire aux engagements verbaux pris lors d'une séance tenue le 22 juin 1999 à son domicile avec les représentants du SESA et de la commune. Au terme de cette séance, il aurait été convenu que des solutions techniques et économiques de raccordement seraient présentées.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 22 mars 2001 en concluant à son rejet. En ce qui concerne le tracé de la canalisation publique, elle relève qu'une étude avait été effectuée pour examiner la possibilité d'un tracé commun avec la conduite d'eau permettant une évacuation gravitaire des eaux usées. Il en résultait que des problèmes techniques importants avec une profondeur excessive de l'ordre de 6 m. sur une centaine de mètres rendait cette solution difficilement admissible du point de vue financier. Le classement du secteur en zone S2 de protection des eaux avait alors incité l'autorité communale à présenter au conseil communal un préavis d'urgence relatif à la pose simultanée d'un collecteur d'eaux usées dans la fouille et du remplacement de la conduite d'eau potable en cours de travaux. Parmi les huit propriétaires d'habitation dont les bâtiments devaient être raccordés à la canalisation publique, seul Yves Membrez n'avait pas réalisé les travaux nécessaires. Le SESA s'est déterminé sur le recours le 23 mars 2001 en concluant à son rejet. Il précise que le raccordement exigé peut s'effectuer directement sur la fosse du café-restaurant des Pléiades pour diminuer la hauteur du refoulement.
Yves Membrez a déposé un mémoire complémentaire le 9 avril 2001. A son avis, les investigations qui ont conduit au classement de sa parcelle en zone de protection des eaux S2 n'auraient pas démontré que les eaux usées et de drainage issues de sa fosse septique affectaient le captage protégé en contrebas (captage de "Pisse-Rosset"). Il signalait également divers problèmes techniques liés au raccordement à la fosse de pompage du café-restaurant des Pléiades. Yves Membrez a communiqué ensuite la valeur d'estimation fiscale de sa parcelle, qui s'élève à 580'000 fr. Le tribunal a requis auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance la valeur incendie du bâtiment, qui est de 873'200 fr.
G. Le tribunal a tenu une audience le 28 mai 2001 à Blonay en présence des parties. Le recourant a précisé qu'il ne disposait pas d'un devis du coût des travaux du raccordement exigé par l'autorité cantonale. Selon le représentant du SESA, le coût pourrait être estimé entre 15'000 et 20'000 francs. Les représentants de la municipalité relèvent que la fosse du recourant avec le puits perdu qui infiltre les eaux usées se situe dans une zone S2 de protection des eaux et que l'assainissement est nécessaire en raison de la présence de germes qui a été constatée dans l'eau du captage de la source. L'hydrogéologue cantonal précise que le secteur est très sensible. Les eaux usées infiltrées dans le sol peuvent être débarrassées de leurs germes seulement après un délai de dix jours. L'étude hydrogéologique effectuée a montré que dans des fouilles réalisées à proximité de la parcelle du recourant un essai avec un liquide traceur a mis un délai de deux jours pour arriver à la source. La zone S2 de protection des eaux serait ainsi largement justifiée. Par ailleurs, il relève que le recourant a effectué des travaux de révision de sa citerne peu avant que les résultats de l'étude hydrogéologique soient connus. Il a été autorisé à maintenir la nouvelle citerne révisée sous terre alors même que cette solution présente des risques importants et devrait être interdite en zone S2. Le recourant précise qu'il habite seul dans la villa qui comporte sept pièces (notamment un salon et quatre chambres à coucher). Le représentant du SESA précise que la solution la plus économique consisterait à rendre la fosse de décantation étanche et à la raccorder selon le trajet le plus court à la fosse du restaurant en traversant la rocaille aménagée dans le jardin. Le recourant indique qu'il craint une panne de la pompe et un débordement des eaux usées. Il préfère construire une nouvelle fosse plus en aval et plus importante qui permettrait de stocker un volume d'eaux usées relativement important en cas de panne de la pompe. Pour le représentant du SESA, cette solution n'est pas indispensable. Elle entraîne des coûts supplémentaires notamment en raison des frais de construction d'une nouvelle fosse, d'un coût plus important pour les canalisations en raison des distances de raccordement plus grandes. Elle provoquerait également des frais d'exploitation plus élevés dès lors que la pompe aurait besoin d'une puissance plus importante pour remonter les eaux usées jusqu'à la fosse du restaurant. Mais le service ne s'opposerait pas à une telle solution si le recourant la préfère à celle plus économique visant à effectuer le raccordement depuis la fosse septique existante.
A l'issue de l'audience, il est admis que le recourant demande directement à son entreprise le devis des travaux de raccordement avec les deux variantes, soit le raccordement depuis la fosse septique existante (variante 1) et le raccordement depuis une nouvelle fosse à créer en aval de la fosse existante (variante 2).
H. Yves Membrez a produit au tribunal le 28 juin 2000 le résultat des calculs du coût des travaux qui atteignent 46'174 fr. 28 pour la variante 1 et 50'962 fr. 27 pour la variante 2. Le SESA a contesté le devis et a demandé un devis comparatif auprès de l'entreprise Jaggi + Pousaz SA en ce qui concerne uniquement les travaux de génie civil; pour la variante 1 l'entreprise Jaggi + Pousaz SA mentionne un prix de 23'672 fr. et l'entreprise Membrez un prix de 32'527 fr. 90 En ce qui concerne la variante 2, l'entreprise Jaggi + Pousaz SA mentionne un montant de 27'545 fr. 60 alors que l'entreprise Membrez prévoit un montant de 32'394 fr. 70. Par la suite, Yves Membrez a estimé que les travaux liés à la séparation des eaux de drainage aboutissant dans la fosse existante devaient être pris en compte dans le calcul alors que le SESA estimait que ces travaux ne devaient pas être compris.
I. Le recourant a encore proposé d'utiliser un système d'épuration membranaire "Mall Ultrasept". Le SESA s'est déterminé sur ce système d'épuration individuel et le tribunal a requis l'avis de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage qui s'est prononcé le 12 novembre 2001; l'office fédéral a estimé que la station d'épuration individuelle de type "Mall Ultrasept" devait être interdite en zone S2 car elle présentait un danger trop élevé pour les eaux captées en cas de panne de fonctionnement entraînant un déversement direct dans les eaux souterraines ou des pertes d'étanchéité. L'office fédéral a relevé que cette interdiction n'impliquait pas à priori le raccordement à une station d'épuration centrale, mais qu'il était possible d'imaginer l'installation de la station d'épuration individuelle en aval des captages d'eau, en-dehors des zones S si le coût du raccordement à l'égout public est disproportionné.
Yves Membrez estime enfin que rien ne démontrait que les eaux usées de son habitation pourraient altérer la qualité des eaux potables. A la demande du tribunal, le SESA a encore produit le dossier de légalisation du plan des zones de protection des sources avec l'étude hydrogéologique, et la municipalité a transmis les résultats d'analyse de l'eau du captage "Pisse Rosset". Le Laboratoire cantonal a expliqué la portée de ces résultats et la municipalité a encore précisé que le raccordement de la gare des Pléiades avait été réalisé en 1997, et celui du café-restaurant des Pléiades en décembre 2000.
Considérant en droit:
1. Déposé dans les formes et délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (aLPEP) prévoyait à l'art. 18 aLPEP que toutes les eaux usées devaient être raccordées aux canalisations publiques dans le périmètre du réseau d'égouts. Exceptionnellement, l'autorité cantonale pouvait prescrire des modes d'élimination et de traitement spéciaux s'il s'agit d'eaux qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale ou s'il n'est pas indiqué, pour des raisons impérieuses de les y traiter (al. 1). En outre, lorsque des constructions ou installations existantes ne pouvaient, pour des raisons impérieuses, être rattachées au réseau des canalisations, l'autorité cantonale compétente devait prescrire un autre mode d'élimination et de traitement des eaux usées adapté aux circonstances (al. 3). L'art. 18 de l'ancienne ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 (aOGPEP) précisait que le périmètre du réseau d'égout comprenait la zone délimitée par le plan directeur des égouts ainsi que les bâtiments et les installations qui se trouvent en dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement était opportun et pouvait raisonnablement être exigé.
b) La jurisprudence fédérale a précisé la portée de ces dispositions de la manière suivante : l'obligation de raccordement prescrite à l'art. 18 aLPEP ne repose pas seulement sur des considérations de technique des eaux usées, mais elle devait encore assurer un financement équilibré, commun et égal pour toutes les installations de canalisation et d'épuration nécessaires à la protection des eaux (ATF 112 Ib 53 ss, 107 Ib 118 consid. 2a). La jurisprudence a précisé que le raccordement est considéré comme opportun lorsqu'en raison des conditions topographiques, il peut s'effectuer de façon parfaite à des frais normaux et ne charge pas les installations au-delà de leur capacité (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/aa p. 30-31); aussi le raccordement peut être raisonnablement exigé pour un bâtiment situé hors des zones à bâtir lorsque les frais ne dépassent pas sensiblement ceux que nécessite le raccordement d'un bâtiment situé en zone à bâtir (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 30-31). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a estimé qu'un raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé lorsqu'il s'élevait à 30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi jugé que le raccordement dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait être raisonnablement exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie s'élevait à 546'000 fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois familles comportant au total treize personnes (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/cc p. 33). De son côté, le Conseil d'Etat estimait que le coût du raccordement qui n'excédait pas le 5 % de la valeur d'assurance incendie du bâtiment restait opportun et pouvait ainsi être exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16 avril 1980; arrêt TA AC R9 972/89 du 6 octobre 1993).
c) La nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) est entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Selon l'art. 10 al. 1 LEaux, les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (let. a) et des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquelles les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (let. b). Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée (art. 10 al. 2 LEaux). Selon l'art. 11 al. 1 LEaux, les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être déversées dans les égouts; l'art. 11 al. 2 LEaux précise que le périmètre des égouts publics englobe les zones à bâtir (let. a), les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts selon l'art. 10 al. 1 let. b LEaux (let. b), ainsi que les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (let. c). L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) précise encore que le raccordement est considéré comme opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique avec des coûts de construction usuels (let. a); il peut être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir (let. b). Ainsi, les conditions découlant de l'art. 18 aOGPEP ont été reprises à l'art. 11 al. 2 let. c LEaux de sorte que la jurisprudence rendue en application de l'art 18 aLPEP, et dont l'art. 12 al. 1 OEaux reprend les éléments essentiels, reste applicable pour déterminer si un raccordement est opportun et peut être raisonnablement envisagé.
3. a) En l'espèce, il convient de déterminer si la parcelle du recourant fait partie du périmètre des égouts publics, tel qu'il est défini à l'art. 11 la. 2 LEaux et donc, si le raccordement des eaux usées de son habitation peut être exigé.
b) L'art. 11 al. 2 let. b LEaux prévoit que le périmètre des égouts publics englobe les autres zones dès qu'elles sont équipées égouts en se référant à l'art. 10 al. 1 let. b LEaux; il s'agit donc des zones englobant des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir et pour lesquels, les méthodes de traitement prévues par l'art. 13 LEaux n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. Tel est précisément le cas des bâtiments situés dans une zone S2 de protection des sources. L'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées s'écoulant des toits, est en effet interdite à la fois dans les zones de protection rapprochée S2 et dans les zones de protection éloignée S3 (voir chiffre 22 de l'annexe 4 à l'OEaux). Le mode actuel d'évacuation des eaux usées du recourant, qui s'infiltrent dans le sol après un traitement dans une fosse septique, n'est donc pas compatible avec la réglementation de la zone S2 de protection rapprochée. Le système proposé par le recourant "Mall UltraSept" n'est pas considéré non plus comme admissible dans une zone de protection rapprochée des sources selon l'avis donnée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage le 12 novembre 2001 en raison des dangers trop élevés qui subsistent en cas de panne. Il est vrai que le recourant estime aussi que des pannes peuvent intervenir avec une installation de pompage; mais il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause l'avis de l'office fédéral spécialisé en matière de protection de l'environnement sur cet aspect (art. 42 al. 2 LPE); il n'est d'ailleurs pas exclu que les risques de pannes soient plus élevés et les conséquences pour l'environnement plus lourdes en cas de panne du système "Mall UltraSept" qu'en cas de panne du dispositif de pompage destiné à remonter les eaux usées au niveau de la canalisation publique. La parcelle du recourant, située hors des zones à bâtir, fait donc partie de la zone visée par l'art. 10 al. 1 let. b LEaux dans laquelle les méthodes de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux; dès lors que ce secteur est équipé d'un égout, l'art. 11 al. 2 let. b LEaux impose le raccordement sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est opportun et peut être raisonnablement envisagé.
c) Le tribunal relève encore que le raccordement pourrait aussi être exigé en application de l'art. 11 al. 2 let. c LEaux. Il est vrai que les conditions topographiques ne sont pas favorables et que le raccordement nécessite une installation de pompage; mais de telles installations peuvent aussi s'imposer dans la zone à bâtir et leur coût de construction et d'exploitation, plus élevé que le raccordement gravitaire, fait partie des frais d'équipement et charges liés à l'usage du logement s'ils restent dans les proportions raisonnables. En l'espèce, même en retenant le devis estimatif établi par le recourant pour la variante 2, qui s'élève à 50'000 fr. environ, le coût du raccordement est en-dessous de la limite de 60'000 fr. admise par le Tribunal fédéral pour un bâtiment d'une valeur incendie de 546'000 fr.(ATF précité 115 Ib 33 consid. 2b, cc.) alors que la valeur incendie du bâtiment du recourant s'élève à plus de 800'000 fr. Il est vrai que le montant du devis de 50'000 fr. dépasse légèrement la proportion de 5 % de la valeur incendie du bâtiment qui avait été fixée selon l'ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette proportion ne constitue toutefois pas une limite absolue dès lors que la jurisprudence fédérale admet des proportions bien plus importantes de l'ordre de 10 %. Le raccordement est aussi opportun pour des motifs d'égalité de traitement à l'égard de tous les propriétaires desservis par le nouveau collecteur communal et assure ainsi une répartition équitable des charges et frais d'équipement engagés par la collectivité pour assainir le secteur de protection des eaux (ATF 107 Ib 118 consid. 4b p. 122/123). Le recourant a contesté l'opportunité du tracé retenu par la commune pour la réalisation du collecteur, qui impose de remonter non seulement les eaux de son bâtiment, mais également celles du café restaurant. Mais le choix du tracé du collecteur, aujourd'hui réalisé, ne peut être remis en cause; il a d'ailleurs été approuvé par le département le 9 novembre 1995 conformément à l'art. 25 al. 6 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LvPEP).
4. a) Le recourant conteste aussi la délimitation de la zone S2 sur son terrain. Le plan des zones de protection des sources a la portée matérielle d'un plan d'affectation soumis à une procédure d'enquête publique et d'adoption prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF 120 Ib 287, consid. 2c/cc p. 296, art. 62 LvPEP et art. 47 al. 2 ch. 13 LATC). Le contrôle incident d'un plan général d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière restrictive. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan général d'affectation en vigueur ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I lettre a 227 consid. 2c; 120 I b 436 consid. 2 d; 116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c). Il est indifférent à cet égard que le recourant mette en cause une norme du règlement du plan partiel d'affectation plutôt qu'une mesure prévue par le plan lui-même, comme la délimitation des zones. En effet, les prescriptions réglementaires relatives aux zones font partie intégrante du plan d'affectation et à ce titre elles sont soumises aux mêmes règles de recours que le plan lui-même (ATF 106 Ia 383, consid. 3 b, p. 386-387).
b) En l'espèce, le plan délimitant les zones de protection des sources a fait l'objet d'une enquête publique au cours de laquelle le recourant a pu intervenir. Il a participé à une séance d'information à la suite de laquelle il a admis la création de la zone de protection. S'agissant d'un ingénieur dont la profession s'exerce notamment dans le domaine de la protection des eaux, le recourant disposait de toutes les informations nécessaires pour contester le plan des zones de protection des sources s'il estimait que la zone S2 n'était pas délimitée correctement. Il est vrai que dans son intervention du 18 mai 1998, le recourant a estimé que son installation d'épuration pouvait être maintenue en référence aux dispositions de l'art. 7 let. b du règlement annexé au plan de délimitation des zones de protection des sources (ci après : le règlement). Cette disposition prévoit que toute installation qui ne satisfait pas aux instructions fédérales relatives à la délimitation des secteurs, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines doit être mise en conformité, seules les installations conformes ne doivent faire l'objet que d'un test d'étanchéité. Or, le système d'infiltration des eaux usées de l'habitation du recourant n'est pas conforme au droit fédéral (voir consid. 3a ci-dessus) et nécessite une mise en conformité en application de l'art. 7 let. b du règlement. Il est vrai que l'autorité d'adoption du plan des zones de protection des sources n'a pas clairement pris position sur cet aspect, mais le recourant non plus n'a pas exigé une détermination précise. Le recourant était ainsi en mesure de se rendre compte des restrictions qui résultaient pour lui de la délimitation d'une zone S2 et il n'était pas privé des moyens de se défendre. Le tribunal ne peut donc revoir la délimitation des zones de protection dans le cadre de la procédure portant sur la décision de mise en conformité de l'installation du recourant.
c) Au demeurant, le tribunal relève que l'essai de traçage réalisé à proximité de la gare (F10), plus éloignée du captage que le bâtiment du recourant, a montré que l'eau s'est déplacée très rapidement pour atteindre la source en deux jours alors que la durée d'écoulement à la limite extérieure de la zone S2 est de dix jours (annexe 4 OEaux). En outre, les mesures prises dans la zone S2 doivent empêcher que des germes et des virus pénètrent dans le captage. La municipalité a encore produit la liste des analyses effectuées depuis juillet 2000 jusqu'en septembre 2001 avec les fiches de détail de ces analyses qui montrent la présence de germes dépassant les limites fixées par l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires du 26 juin 1995 (OSEC ; RS 817.021.23) même après le raccordement du café-restaurant des Pléiades en décembre 2000. Il est vrai que l'habitation du recourant ne peut accueillir qu'une famille et que les risques de contamination semblent moins importants que ceux qui pouvaient résulter de l'exploitation du restaurant ou des toilettes publiques de la gare. Mais, un danger pour les eaux subsiste; ce que révèlent les analyses des eaux du captage effectuées en juin et septembre 2001. Le raccordement s'impose indépendamment du nombre d'habitants effectif dans la construction en cause.
5. Il résulte des explications qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 2'000 fr., ainsi que les frais d'établissement du devis complémentaire de l'entreprise Jaggi + Pousaz SA qui s'élèvent à 1'054 fr. 50. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens. Par ailleurs, il convient de fixer le délai d'exécution des travaux de raccordement au 31 décembre 2002.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 2 février 2001 est maintenue, sous réserve du délai d'exécution du raccordement, reporté au 31 décembre 2002.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Yves Membrez.
IV. Les frais d'établissement du devis comparatif de l'entreprise Jaggi + Pousaz SA, arrêtés à 1'054.50 (mille cinquante quatre) francs, sont mis à la charge du recourant Yves Membrez.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
cw/ft/Lausanne, le 31 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)