CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 novembre 2000
sur le recours interjeté par Adrian STANESCU, à Apples, dont le conseil est l'avocat Bernard Geller,
contre
la décision rendue le 12 septembre 2000 par la Municipalité d'Apples, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, autorisant la construction de villas sur une parcelle de la commune pour divers promettants-acquéreurs dont
Jean-Pierre et Marie-Laurence DUPUY, à Montherod.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Renato Morandi et Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
1. Du 15 août au 4 septembre 2000, la Commune d'Apples a mis à l'enquête, sur la parcelle n° 752 dont elle est propriétaire sur son propre territoire, deux villas individuelles et de trois villas contiguës. Les plans d'enquête, datés du 13 juillet 2000, sont signés par l'architecte Vouilloz, dont le recourant déclare qu'il est "reconnu" depuis le 20 mai 2000.
Par lettre de son conseil du 1er août 2000, l'architecte Adriano Stanescu a formé opposition contre le projet en faisant valoir que les plans présentés sont très largement inspirés par ceux qu'il avait établis antérieurement et déposé chez un notaire l'année précédente pour prouver le respect du délai que la municipalité lui avait fixé et pour éviter toute atteinte future à ses droits d'auteur, vu son éviction incompréhensible.
Par lettre du 12 septembre 2000, la municipalité a informé le conseil de Stanescu qu'elle avait décidé de lever son opposition et de délivrer à la commune le permis de construire, à l'intention des promettants-acquéreurs. Cette décision expose que l'opposition, fondée sur le droit d'auteur, n'est pas recevable, n'étant pas de la compétence de la municipalité chargée de contrôler, pour la délivrance de permis, si le projet respecte la législation et la réglementation de police des constructions.
Contre cette décision, l'architecte Stanescu a déposé un recours du 29 septembre 2000 dans lequel il conclut en substance à l'annulation du permis de construire. Le recourant expose qu'il a obtenu l'assistance judiciaire pour un procès civil contre la Commune d'Apples mais qu'il ne l'a pas encore introduit en raison de la mise à l'enquête publique, qui fait apparaître une violation manifeste de son droit d'auteur et à la suite de laquelle il a déposé plainte pénale contre l'architecte Vouilloz notamment. Pour la procédure administrative, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, de l'effet suspensif ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale.
La commune a produit le dossier avec des déterminations de son conseil, du 17 octobre 2000, concluant au refus de l'effet suspensif. Les époux Dupuy, promettants-acquéreurs, se sont ralliés à cette position.
Le juge instructeur a refusé l'assistance judiciaire et l'effet suspensif par décision du 23 octobre 2000. Les parties ont été informées que le tribunal statuerait sans audience en appliquant la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Considérant en droit:
1. L'art. 35a LJPA prévoit que si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
2. L'art. 37 al. 1 LJPA, qui régit la qualité pour recourir, a la teneur suivante:
"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
a) Comme le tribunal le rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/204 du 3 juin 1999; AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC 98/031 du 18 mai 1998; AC 99/024 du 27 avril 1999), le critère retenu par le législateur cantonal à l'art. 37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA. Le recourant doit donc être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b).
b) Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, on ne parvient guère à éviter l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Le Tribunal fédéral a aussi observé que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.; v. encore, plus récemment au sujet du recours du concurrent, ATF 125 I 7). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s).
c) En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il serait voisin des constructions projetées ni que celles-ci lui occasionneraient quelque désagrément perceptible. Il se borne à invoquer le fait qu'il aurait travaillé de manière intensive durant deux ans sur le projet, au bénéfice d'une clause d'exclusivité accordée par la municipalité, avant d'être évincé, alors que les plans mis à l'enquête reposeraient dans leur partie principale, de manière reconnaissable, sur les plans qu'il avait établis.
On comprend bien l'intérêt tactique que le recourant pourrait tenter de poursuivre dans le cadre du litige civil qui l'oppose à la commune constructrice, en faisant pression sur celle-ci grâce au blocage du projet s'il obtient l'effet suspensif et surtout la suspension de la cause en raison d'une enquête pénale. Toutefois, cette intérêt-là n'est pas digne de protection au sens de l'article 37 LJPA: selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours de droit administratif (ATF 101 Ib 212; AC 92/035 du 15 décembre 1992). On peut même considérer que le recourant abuse du droit de recours. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d. p. 105 s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113, spéc. p. 116). Le Tribunal administratif a encore confirmé récemment que l'exigence d'un intérêt digne de protection n'est pas remplie lorsqu'un tiers dépose un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés contractuelles comme, par exemple, un architecte recourant en son propre nom, en vue d'obtenir un mandat, contre un refus de permis de construire (AC 99/214 du 9 mai 2000 ainsi que les référence citées: AC 97/0055 du 2 juillet 1997 citant un arrêt in RDAF 1978 p. 118; AC 95/047 du 30 juillet 1996; AC 96/0101 du 11 juillet 1996; voir également Roland Bersier, La procédure devant la Commission cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions, RDAF 1981, 151; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. p. 267).
Pour le surplus, ni le travail accompli par le recourant lors de l'élaboration du projet, ni le droit d'auteur qu'il invoque, pas plus que les prétentions civiles qu'il entend faire valoir à l'encontre du maître de l'œuvre, ne suffisent pour lui conférer une relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA. En effet, ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, ingénieur, géomètre, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou qui peuvent espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation.
Le recourant n'ayant manifestement pas qualité pour recourir, son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, ce qui dispense le tribunal de recueillir les déterminations des autres parties et de procéder à d'autres mesures d'instruction.
2. Même s'il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement mal fondé, ce qui justifierait également l'application de la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA. En effet, le recourant, comme la municipalité l'a relevé à juste titre, n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire qui pourrait conduire à l'annulation du permis de construire. Contrairement à ce qu'il soutient, les art. 106 et 107 LATC n'ont pas pour but d'éviter que des architectes dûment reconnus soient évincés par des personnes n'ayant pas cette qualité. En effet, ces dispositions de police ne sauraient être détournées à des fins de politique économique sous peine de violer la liberté économique garantie par les art. 26, 34 et 94 de la Constitution fédérale. On ne comprend d'ailleurs pas comment l'art. 106 LATC pourrait ne pas être respecté alors que le recourant lui-même allègue que l'architecte signataire des plans (ceux-ci sont datés du 13 juillet 2000 et ils ont été mis à l'enquête en août-septembre 2000) est "reconnu" depuis le 20 mai, soit depuis une date antérieure.
On rappellera pour le surplus que les prétentions issues du droit privé ne peuvent pas faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire, qui est régi par le droit public sans que les conventions privées puissent modifier ce dernier (art. 6 LATC). Sans doute la signature du propriétaire du fonds est-elle exigée pour les travaux à exécuter sur le fonds d'autrui et pour les équipements qui empruntent la propriété d'un tiers (par l'art. 104 et 108 LATC) mais mêmes ces dispositions doivent être interprétées restrictivement: en particulier, elles ne confèrent aucun droit au titulaire de simples servitudes (voir notamment AC 98/004 du 5 mai 1998; AC 99/231 du 20 juin 2000; AC 96/092 du 18 septembre 1998; v. encore AC 96/087 du 7 avril 1997, AC 7367 du 3 décembre 1991). C'est dire que des prétentions personnelles relevant du droit privé ne sauraient influer sur la délivrance d'un permis de construire.
5. Débouté, le recourant devra payer un émolument, dont le montant sera toutefois réduit, par rapport au tarif qui résulte de l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, pour tenir compte du caractère sommaire de la procédure.
Le recourant n'a pas droit à des dépens mais devra en payer à la commune, assistée d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Adrian Stanescu.
III. La somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la Commune d'Apples à titre de dépens à la charge du recourant Adrian Stanescu.
Lausanne, le 6 novembre 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint