Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.06.2001 AC.2000.0149

6. Juni 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,103 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

CONOD Mario et crt c/Bretonnières | L'augmentation du volume d'une construction non réglementaire - ce dans l'espace séparant deux bâtiments trop rapprochés - constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation, prohibée par l'art. 80 al. 2 LATC.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 juin 2001

sur le recours interjeté par Mario et Pierre-Henri CONOD, tous deux représentés par Me Laurent Gillard, avocat à Yverdon-les-Bains,

contre

la décision rendue le 21 août 2000 par la Municipalité de Bretonnières dans la cause qui oppose les recourants à Corinne Barby, représentée par Me Rémy Balli, avocat à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Jean W. Nicole , assesseurs. Greffière: Mme Jacqueline de Quattro.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Mario et Pierre-Henri Conod sont propriétaires en mains communes de la parcelle no 36 de la Commune de Bretonnières, sur laquelle est sis, notamment, le bâtiment no ECA 99. Ce bâtiment comporte une galerie en bois très ancienne, située à une distance de 2,5 mètres de l'immeuble voisin, propriété de Corinne Barby. Cette galerie n'est pas cadastrée et n'a apparemment jamais fait l'objet d'une enquête publique. Elle a toutefois été tolérée aussi bien par la municipalité que par les propriétaires successifs de l'immeuble Barby.

                        Il s'agit d'une galerie sur deux niveaux, construite sous la forme de "balcons" en bois fermés et superposés, qui abritaient notamment des WC, rajoutés de la sorte à l'extérieur du bâtiment, à chacun des deux étages. En raison de leur état de vétusté et de délabrement, les toilettes n'ont plus été utilisées depuis octobre 1998.

                        Le 29 juin 2000, les recourants ont déposé une demande de permis de construire pour "la réfection de deux salles de bain et divers travaux d'entretien" concernant les toilettes et la façade où elles sont situées. Dans le cadre de l'enquête publique ouverte du 14 juillet au 3 août 2000, Corinne Barby a fait opposition.

B.                    Par décision du 22 août, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire pour les raisons suivantes:

-   il ne s'agirait pas d'une réfection, comme mentionné dans la mise à l'enquête, mais d'une construction partiellement nouvelle, s'agissant de transformer des WC en salles de bains;

-   le plan de situation ne serait pas correct, la galerie ayant déjà été démontée par les recourants, sans autorisation;

-   les limites à la propriété de 5 m selon l'art. 8 du règlement communal sur les constructions ne seraient pas respectées;

-   la municipalité avait refusé de modifier les dimensions de la galerie et de créer des salles de bain une première fois le 18 février 1998 déjà;

-   la galerie fait l'objet d'un litige civil actuellement en cours.

C.                    Le 12 septembre 2000, Mario et Pierre-Henri Conod ont recouru contre cette décision en faisant valoir notamment qu'il ne s'agit pas d'une construction partiellement nouvelle, mais d'une réfection nécessaire, que l'agrandissement est minime (1,25 m²) et que la création de salles de douche à la place des toilettes n'entraîne pas d'atteinte sensible à l'environnement.

                        La municipalité a confirmé sa position.

                        Invitée à déposer ses observations, Corinne Barby a fait remarquer que les recourants ont entrepris le démontage de la galerie sans autorisation et qu'il n'est dès lors plus possible de la voir dans son état d'origine. Elle soutient que la création de salles de bains à l'emplacement des WC non cadastrés implique le montage d'un nouveau mur, soit une nouvelle construction et une augmentation consécutive du volume construit. Cette nouvelle construction violerait non seulement la réglementation communale en vigueur (RPE), voire le code rural et foncier, mais augmenterait également les nuisances pour le voisinage.

                        Dans leur mémoire complémentaire, les recourants ont précisé que l'agrandissement n'intervient que latéralement et n'affecte donc pas la distance entre les deux bâtiments. Ils se disent d'accord de ne créer que des jours dans la galerie et non des vues. Enfin, ils reprochent à l'opposante de n'avoir elle-même pas respecté les distances à la limite.

                        Corinne Barby a répondu que les empiétements de son immeuble ont été cadastrés et font l'objet d'une servitude. Quant à la galerie des recourants, elle aurait été érigée à titre précaire et n'aurait donc jamais fait partie du corps du bâtiment. Dès lors, sa réfection entraînerait une augmentation de la volumétrie de celui-ci.

                        Les recourants et Corinne Barby ont requis la tenue d'une audience sur place.

Considérant en droit:

1.                     a) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316 = JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique (ATF 124 V 94 = JT 122 V 47; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère exclusivement juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt, la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours de la justice.

                        La Commission européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse, la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection était dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).

                        b) Le présent litige est de nature purement technique et juridique. Une inspection locale n'est pas susceptible d'apporter de nouveaux éléments à ceux figurant déjà au dossier: la distance entre les bâtiments et l'agrandissement projeté ressortent des plans; le mauvais état de la galerie extérieure ne peut plus être constaté puisqu'elle a été démontée; la vétusté du bâtiment se constate sur la base des photos produites; quant aux nuisances, elles ne peuvent être mesurées avant que les douches n'aient été installées. Enfin, le tribunal n'a pas à vérifier d'éventuels travaux non autorisés entrepris sur l'immeuble de Corinne Barby.

                        Il découle de ce qui précède qu'une audience sur les lieux est superflue.

2.                     Les recourants ne contestent pas que leur immeuble n'est pas conforme aux règles de la zone à bâtir. Ils admettent également que leur projet de transformation entraîne un agrandissement du bâtiment. Ils estiment toutefois qu'il s'agit d'une réfection nécessaire et que l'atteinte à la réglementation est minime (une emprise supplémentaire de 1,25 m²). Ils font également valoir que la création de salles de douche à la place des toilettes n'entraînerait pas de modification sensible à l'environnement.

                        a) Il n'est pas certain que la transformation de WC en salles de douche puisse être considérée comme une réfection nécessaire. En tout état de cause, il s'agit d'une transformation et non d'une construction nouvelle sans rapport quantitatif et fonctionnel aucun avec le bâtiment existant (RDAF 1992, 482; 1991, 97).

                        b) La transformation et l'agrandissement d'un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir ne peuvent être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Or, selon une jurisprudence constante de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction, confirmée par le Tribunal administratif, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (arrêt TA AC 98/0098 et la jurisprudence citée).

                  Dès lors, à supposer même que le projet puisse être considéré comme un agrandissement admissible du bâtiment existant, il ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle atteinte à la réglementation (RDAF 1992, 482). En effet, à l'instar de n'importe quel travail de construction, la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes aux prescriptions en vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une atteinte à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas "sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être proscrit (voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987, 389 ss, spéc. p. 395-396).

                        Au vu de ces considérations, le projet doit être prohibé dans son principe, même si l'agrandissement du volume de la construction est de faible d'importance (1,25 m²). Peu importe aussi que la galerie ne soit agrandie que latéralement et que la distance à l'immeuble voisin ne s'en trouve pas réduite encore.

                        c) Au surplus, l'aménagement prévu ne paraît pas de nature à aggraver les inconvénients que le voisinage doit subir. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants se sont en effet dits prêts à ne créer que des jours dans la galerie; moyennant le respect de cet engagement, on pourrait sans doute exclure une aggravation de l'atteinte sur cet aspect. Au contraire, l'établissement de vues droites ou de fenêtres à moins de trois mètres de distance d'un immeuble voisin causerait une gêne nouvelle importante pour celui-ci et serait au surplus prohibée par l'art. 14 du code rural et foncier (voir arrêt TA AC 98/0125 du 29 mars 1999 et la jurisprudence citée). Les inconvénients sonores provenant de l'installation nouvelle de deux douches, pour autant qu'ils soient plus importants que les nuisances émanant de toilettes vétustes, devraient pouvoir être supportées sans sacrifice excessif et partant être admissibles au regard de l'art. 80 al. 2 LATC et de la jurisprudence rendue sur la base de cette disposition (dans ce sens v. TA, arrêt du 3 novembre 1999, AC 99/0095; il s'agissait d'un projet similaire à celui de la présente cause).

                        d) Les raisons qui précèdent suffisent à considérer que le projet litigieux est incompatible avec l'art. 80 al. 2 LATC, ce qui conduit au rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les arguments des recourants.

3.                     a) Les recourants invoquent encore une violation du principe de l'égalité de traitement, la municipalité ayant examiné, selon eux, le projet antérieur de transformation-rénovation de l'opposante avec plus de mansuétude que le leur.

                        Cependant, il faut rappeler que le principe d'égalité ne permet pas à l'autorité, sous réserve d'une exception, d'accorder une autorisation en violation de la loi (tel est le cas en l'espèce puisque le projet n'est pas réglementaire). Cette cautèle, très restrictive, est celle dite de "l'égalité dans l'illégalité"; pour qu'une activité soit admise malgré son caractère illégal, il faut notamment que l'autorité ait manifesté la volonté de ne pas appliquer la loi (sauf au recourant). Dans le cas d'espèce, les constructeurs n'allèguent cependant rien de tel.

                        b) On peut tout au plus relever à cet égard que la municipalité, pour le cas où l'emprise du projet serait corrigée, devrait examiner celui-ci à nouveau, au regard de la règle de l'art. 80 al. 2 LATC (et des considérations développées au consid. 2c ci-dessus), en faisant abstraction au surplus du litige civil divisant semble-t-il les parties.

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les recourants supporteront dès lors l'émolument de l'arrêt, ainsi que des dépens dus à l'opposante Corinne Barby qui était assistée par un homme de loi (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 21 août 2000 par la Municipalité de Bretonnières est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Mario et Pierre-Henri Conod.

IV.                    Une somme de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est allouée à l'opposante Corinne Barby à titre de dépens mis à la charge des recourants Mario et Pierre-Henri Conod.

Lausanne, le 6 juin 2001

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.2000.0149 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.06.2001 AC.2000.0149 — Swissrulings