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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.02.2001 AC.2000.0136

27. Februar 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,850 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

CHEVALLEY Geogres c/ SAT et Senarclens | En cas de copropriété, l'enquête sur les travaux d'un des copropriétaires ne requiert pas la signature des autres si le règlement interne, s'écartant du régime légal, lui permet de les entreprendre seul. Annulation du refus d'entrer en matière du SAT (hangar hors zone), le refus de signer de l'autre copropriétaire étant motivé pas des différents sur la liquidation de la société simple et non l'opposition aux travaux. Compétence du SAT douteuse pour appliquer LATC-108.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 février 2001

sur le recours interjeté par Georges CHEVALLEY, représenté par Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne,

contre

- la décision du Département des Infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, contenue dans la synthèse de la CAMAC du 26 juillet 2000, ainsi que

- la décision de la Municipalité de Senarclens, du 4 août 2000,

concernant la transformation en porcherie de la moitié d'un bâtiment dont le copropriétaire est

- Pierre MANGE, à Senarclens

et à laquelle s'oppose

- Louis Linder, à Senarclens.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Pierre-Paul Duchoud et Olivier Renaud.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle 206 de Senarclens, en zone agricole, a une surface de 6014 m². Elle est occupée par un bâtiment agricole, désigné au registre foncier comme "moutonnerie", qui occupe 2092 m². Les propriétaires inscrits sont Pierre Mange et le recourant Georges Chevalley, chacun pour une demie. Le bâtiment est séparé longitudinalement par un mur: Pierre Mange dispose de la partie ouest tandis que Georges Chevalley dispose de la partie est.

                        D'après le mémoire déposé par la commune dans une précédente affaire (AC 99/170), la bâtiment a été construit en 1970, aussitôt agrandi puis doté d'un silo en 1973. L'extrait du registre foncier figurant au dossier montre que Pierre Mange a remplacé Edouard Mange à la suite d'une donation intervenue en 1979.

                        Un projet du recourant Georges Chevalley tendant à l'aménagement, dans sa moitié de la construction, d'une halle de ponte a fait l'objet d'une procédure (AC 97/077) qui s'est terminée par le retrait du recours interjeté par l'intéressé contre la décision communale négative y relative. Le recourant expose à cet égard, sans être contredit par Pierre Mange, que ce dernier avait signé les plans de l'enquête correspondante.

B.                    Du 28 janvier au 17 février 2000, Georges Chevalley a fait mettre à l'enquête, sous sa seule signature, l'aménagement intérieur de la moitié du bâtiment existant en porcherie d'engraissement.

                        D'après les plans d'enquête, la moitié du bâtiment concernée par le projet serait destinée à l'engraissement de 499 porcs. Elle serait divisée en une aire de stockage pour les aliments et la paille, une aire de couche avec litière et une aire d'exercice pour les animaux, sur sol dur. Les seuls aménagements à construire seraient les barrières basses délimitant l'aire de couche ainsi que l'ouverture, dans la façade est, de deux portes et de deux portillons pour les animaux. A l'extérieur serait aménagé pour les animaux un "parcours extérieur clôturé" de 345 m² à créer le long de la façade est du bâtiment.

                        L'enquête a suscité l'opposition de Louis Linder qui se plaint des odeurs provoquées par le fait que Georges Chevalley a déjà engraissé plusieurs séries de porcs dans le bâtiment litigieux.

C.                    Le dossier a été soumis à divers services cantonaux.

                        D'après le dossier finalement fourni au tribunal par le Service de l'aménagement du territoire, ce dernier a demandé à la Centrale des autorisations (CAMAC) de transmettre les plans et la demande d'autorisation de construire hors des zones à bâtir ("questionnaire 66") à Pierre Mange en l'invitant à signer ces documents. Pierre Mange a répondu ce qui suit par lettre du 29 mai 2000:

"Suite à votre téléphone de ce jour, je vous retourne le dossier de mise à l'enquête.

Des différends subsistant entre les copropriétaires du bâtiment, je signerai le dossier en temps voulu."

                        On note encore que sur le questionnaire 66 précité, la Municipalité de Senarclens a formulé un préavis favorable au projet.

                        D'après la synthèse élaborée le 26 juillet 2000 par la CAMAC, le Service de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif que faute de signature de Pierre Mange sur les plans d'enquête, le dossier n'est pas conforme aux exigences découlant de l'article 108 LATC. Les autres services cantonaux consultés (divisions assainissement et eaux souterraines du Service des eaux, sols et assainissements, Etablissement cantonal d'assurance incendie, Service vétérinaire, Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement) auraient en revanche délivré l'autorisation spéciale requise, cas échéant à diverses conditions.

D.                    Par décision du 4 août 2000, la Municipalité de Senarclens à communiqué la synthèse précitée au recourant en lui signifiant qu'elle était dans l'obligation de refuser la délivrance du permis de construire.

                        Par acte du 21 août 2000, le recourant a contesté la décision municipale et celles de la centrale des autorisations en demandant la délivrance du permis de construire au regard des préavis positifs des autres services concernés. Il expose que Pierre Mange refuse de signer non pas en raison d'objections relatives à l'utilisation du bâtiment pour l'engraissement mais pour le contraindre à reprendre des installations. Il fait valoir qu'il serait contraire au droit que le copropriétaire, sans aucune motivation quelconque de police des constructions, mais uniquement en vue de faire pression sur le recourant dans le cadre de la liquidation de la société simple, puisse par l'absence de signature refuser à son copropriétaire l'administration rationnelle de la part d'immeuble dont il a la jouissance exclusive d'entente entre les parties.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours le 1er septembre 2000 en exposant qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler mais en souhaitant que l'affaire soit traitée le plus rapidement possible pour le motif que le recourant utilise illégalement la halle concernée pour l'engraissement d'un lot de porcs.

                        Pierre Mange a été invité à déposer ses observations sur le recours, qui lui a été communiqué. Il n'a pas donné suite à cette invitation.

                        Louis Linder, interpellé, a confirmé son opposition en invoquant les odeurs insupportables à proximité de son domicile.

                        Le Service de l'aménagement du territoire a déposé le 26 octobre 2000 des déterminations dont la teneur est la suivante:

1.            Le recourant Georges Chevalley est copropriétaire avec Pierre Mange de la parcelle n° 206 sur laquelle est édifié - depuis 1970 - un bâtiment servant initialement à l'engraissement de moutons. Cadastré sous n° ECA 119, ce bâtiment est d'ailleurs désigné comme moutonnerie. Cette désignation - qui ne bénéficie pas de la foi publique - ne correspond toutefois plus à la réalité. En effet, Pierre Mange a cessé, en 1998, de détenir des moutons dans la partie du bâtiment dont il avait - aux termes de conventions internes - l'usage exclusif, de sorte que celle-ci est actuellement inutilisée. Pour sa part, Georges Chevalley a utilisé la partie du bâtiment qu'il exploitait d'abord comme moutonnerie (1970-1973), puis comme halle d'engraissement de boeufs (1973-1991). II a alors renoncé à y détenir des animaux et celle-ci a été utilisée comme dépôt.

2.            Le recourant, appuyé alors par Pierre Mange, a cependant projeté, en 1996, d'utiliser cette partie du bâtiment comme halle de ponte pour 10'000 poules et a, à cet effet, soumis un projet de transformation et de changement de destination du bâtiment, qui a fait l'objet de diverses contestations et recours, avant d'être abandonné par le constructeur (cf. le dossier AC 97/077 et les recours joints).

3.            Cela n'a pas empêché M. Georges Chevalley d'affecter - dès l'automne 1998 et sans autorisation d'aucune sorte la partie de la halle considérée en porcherie, nonobstant le fait qu'il s'agissait d'un usage fondamentalement différent de celui qui préexistait (dépôt) et que celui-ci entraînait des nuisances potentielles pour le voisinage et des risques pour l'environnement. En raison de cette utilisation non autorisée, Georges Chevalley a été sommé le 17 septembre 1999 par la Municipalité d'évacuer tous les porcs détenus sur cette parcelle aussi longtemps que le recourant n'aurait pas obtenu à cet effet une autorisation en bonne et due forme. Le recours formé contre cette décision par Georges Chevalley a été déclaré irrecevable (voir AC 99/170), de sorte que cette décision est maintenant exécutoire.

4.            Georges Chevalley a alors soumis à l'enquête publique un projet visant à aménager la partie de halle susmentionnée en porcherie pour 499 porcs. Les pièces n'étant pas signées de Pierre Mange, pourtant mentionné comme copropriétaire, elles ont été retournées à ce dernier aux fins de réparer, si possible, cette informalité. Pierre Mange a cependant fait savoir à la CAMAC, par courrier du 29 mai 2000, qu'il refusait en l'état de signer ces pièces en raison de différends entre copropriétaires, et qu'il signerait cas échéant le dossier “ en temps voulu ”.

5.            Considérant que le dossier n'était pas constitué conformément à l'article 108 LATC et ce vice ne pouvant être réparé, le SAT a refusé l'autorisation nécessaire, sans se prononcer sur le fond. En conséquence, la décision municipale du 17 septembre 1999 garde toute sa valeur et la détention ou l'engraissement de porcs sur la parcelle considérée est interdite.

6.            En résumé, le bâtiment litigieux, autorisé en 1970 comme moutonnerie, est (ou devrait être) utilisée comme dépôt dès 1991 (pour la partie exploitée par Georges Chevalley) et est inutilisée depuis 1998 (pour la partie exploitée par Pierre Mange). On se réfère, pour le détail, au mémoire de réponse que la Municipalité de Senarclens avait déposé le 21 octobre 1999 dans la cause AC 99/170.

Il. EN DROIT

1.            Aux termes de l'article 108 LATC, la demande d'autorisation de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux sur fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette règle impose ainsi la signature du dossier tant par celui qui dispose juridiquement de la chose que par celui qui exécute les travaux, dans la mesure où il ne s'agit pas toujours de la même personne (promettant-acquéreur, locataire etc.). Cette règle a pour but de permettre à l'autorité de s'assurer que celui qui entreprend une construction en a vu les plans et ne peut dès lors prétendre en ignorer le contenu exact et, d'autre part, de s'assurer que celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découleront le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxes de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble etc.). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé, lesquels sont susceptibles de prendre une tournure inextricable lorsque ils interviennent une fois les travaux effectués (cf. RVJ 1999, pp. 203 ss, résumé in BR/DC 2000, n° 149, pp. 68-69). Cette règle est ainsi loin d'avoir une portée purement formelle. Si le vice qui entache la présentation du dossier peut certes être réparé, en principe, par la signature subséquente des plans, le permis ne peut qu'être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (RDAF 1972, p. 281 ; RDAF 1993, p. 127 ; voir aussi AC 93/010, du 20 janvier 1994).

2.            L'article 108 LATC ne précise pas explicitement dans quelle mesure les plans doivent signés par les copropriétaires, en particulier dans le régime de la propriété par étages (PPE). Dans la mesure où l'article 108 LATC a pour but de prévenir des litiges pouvant survenir sur le terrain du droit privé, en protégeant celui ou ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit réel sur le fonds touché, c'est à la lumière des règles de droit civil que cette question doit être tranchée à titre préjudiciel (RDAF 1993, p. 128).

3.            Bien que le recourant fasse état d'un contrat de société simple passé avec Pierre Mange, il paraît reconnaître que le régime juridique déterminant dans le cas d'espèce est celui de la copropriété (et non celui de la propriété en main commune au sens de l'article 652 CC). A lire les indications mentionnées sur le plan de situation figurant au dossier- lesquelles sont censées correspondre à la teneur de l'inscription au registre foncier - c'est bien le régime de la copropriété (art. 646 ss CC) qui s'applique en l'occurrence. A supposer toutefois qu'il faille considérer le régime de la propriété en main commune, il s'avérerait d'emblée que les plans devraient être signés - ou qu'une procuration adéquate devrait être donnée à cet effet - par l'ensemble des communistes en application de l'article 653 CC.

4.            En revanche, il ressort du dossier d'enquête que le bâtiment ECA 119 n'est nullement constitué en propriété par étages, de sorte que les règles établies à cet égard par le code civil (art. 712a ss CC) sont sans pertinence. La question de savoir si Pierre Mange devait signer les plans d'enquête doit donc être appréciée par rapport au régime de la copropriété.

5.            A cet égard, il est manifeste que les travaux et le changement d'utilisation projetés ne consistent aucunement en un acte d'administration courante au sens de l'article 647 a CC. Il est rappelé, à cet effet, que le changement de destination de la halle est important. Le SAT considère à cet égard, près de 10 ans s'étant écoulés depuis l'évacuation des derniers bovins, que la halle ne peut plus être considérée comme une "stabulation ", mais doit être considérée comme un dépôt, faute de volonté du propriétaire d'avoir maintenu la destination préexistante ou d'avoir opéré des démarches en temps utile aux fins d'y remettre du bétail (cf. Mario BARBLAN, Bewilligungserfordrnis und Zulässigkeitvoraussetzungen für Zweckänderungen von Bauten ausserhalb der Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, thèse St-Gall 1991, p. 58; ATF non publié du 26 octobre 1993, Commune de Sédeilles, cons. 3b). Quoi qu'il en soit d'ailleurs, il est constant que dite halle n'a jamais servi licitement à l'engraissement de porcs. Compte tenu de l'effectif prévu (d'une unité inférieur à l'effectif imposant une étude de l'impact sur l'environnement) et des nuisances que le projet entraînerait, il s'agit sans conteste d'un changement de destination important, que la loi (art. 103 LATC) soumet à autorisation en vue de préserver les droits des tiers et l'intérêt public (cf. aussi RDAF 1982, p. 307).

6.            On relève qu'en application de l'OPAIR, plus particulièrement du ch. 512 de son Annexe Il, la construction ou le changement de destination de bâtiments aux fins d'élevage d'animaux doit respecter des distances minimales, plus particulièrement désignées par la recommandation 476 de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural à Tänikon. Les distances admissibles varient selon l'effectif et la production animale prévus. Inversement, l'autorisation de détenir des animaux dans un bâtiment préexistant à une distance donnée des zones à bâtir ou d'habitations existantes conditionne les possibilités d'utilisation du solde des volumes disponibles. M. Pierre Mange a ainsi un intérêt personnel direct à s'assurer que les productions animales envisagées par M. Chevalley n'entament ou n'annihilent pas les possibilités d'utilisation de sa propre partie de la halle à des fins comparables, au cas où il s'aviserait ultérieurement de la réaffecter à cet effet. Le cas échéant, il lui revient alors de prendre toutes mesures utiles par voie contractuelle.

7.            Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l'accord de M. Pierre Mange devait être requis en l'occurrence, en application de l'article 647 d alinéa 2 CC. Quoi qu'il en soit et même à supposer que l'article 647 d al. 1 soit seul applicable en l'espèce (ce qui est insoutenable), force est de constater que M. Georges Chevalley ne représente pas à lui seul la majorité des copropriétaires, ni la majorité des parts, celles-ci étant supposées égales. Il n'y a donc même pas lieu d'examiner si les travaux prévus doivent être considérés comme utiles au sens de l'article 647 d CC, ou s'ils devraient plutôt être qualifiés de travaux de commodité au sens de l'article 647 e CC, auquel cas le consentement de tous les copropriétaires est nécessaire (sur ce point cf. BR/DC 2000 n° 149, précité, s'agissant de la création d'un balcon).

8.            M. Pierre Mange ayant expressément refusé, en l'état tout au moins, de signer les plans, manifestant ainsi son désaccord formel avec le projet, le permis de construire et l'autorisation spéciale nécessaire ne pouvait qu'être refusés. Il ne revient au demeurant ni à l'autorité communale ou cantonale, ni au juge administratif, mais bien au juge civil, s'il en est saisi, de déterminer si cette attitude constitue ou non un abus de droit. Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, et vu l'atteinte potentielle que le projet fait courir aux intérêts personnels de M. Mange, il est improbable que son attitude doive être ainsi appréciée.

III. CONCLUSIONS

Aux motifs qui précèdent, le Service de l'aménagement du territoire conclut au rejet du recours."

                        Faute d'autre réquisition contraire dans le délai imparti à cet effet aux parties, et après avoir fait produire le dossier que le Service de l'aménagement du territoire n'avait pas fourni malgré la réquisition correspondante, le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions prévoit ce qui suit:

Art. 108 - Forme de la demande de permis

La demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

                        Sur le but de cette disposition, on peut se référer aux explications très complètes fournies par le Service de l'aménagement du territoire dans ses déterminations du 26 octobre 2000 citées ci-dessus.

                        La jurisprudence de la Commission cantonale de recours avait interprété l'art. 108 al. 1 LATC de manière particulièrement rigoureuse pour le constructeur. Ainsi, elle considérait que l'existence d'une servitude de passage en faveur du constructeur, sur l'assiette de laquelle l'accès doit être aménagé, ne pouvait pas remplacer la signature des plans par le propriétaire du fonds grevé, seul le juge civil étant censé pouvoir juger du caractère abusif de l'obstruction systématique du propriétaire du fonds grevé (RDAF 1992 page 219). De même, en matière de copropriété, elle considérait que la construction d'une maison d'habitation sur un lot de PPE non construite suppose l'accord exprès de tous les copropriétaires (RDAF 1988 page 53; on peut toutefois se demander si cet arrêt ne perd pas de vue le caractère privatif du lot de propriété par étages constituée avant construction).

                        Le Tribunal administratif s'est montré plus souple dans l'interprétation de l'article 108 al. 1 LATC en considérant que le juge administratif peut trancher à titre préjudiciel des questions de droit privé que pose cette disposition (AC 91/172 du 31 août 1992, RDAF 1993 p. 127, concernant la question des signatures requises en cas de PPE en application de l'art. 647d CC; cet arrêt constate aussi qu'un propriétaire d'étage ne peut exercer valablement le droit de veto qui résulte de l'article 647d al. 2 CC que si l'usage de la chose est entravé non seulement de manière durable, mais encore dans une certaine mesure). Ainsi, le Tribunal administratif examine à titre préjudiciel si le refus du propriétaire grevé par une servitude de passage est abusif ou non, et si l'on se trouve en présence d'une aggravation de la servitude au sens de l'article 739 CC (AC 93/162 du 6 août 1993, qui constate également que la procédure d'expropriation en cours se substitue à l'exigence de l'accord préalable du nu-propriétaire du fond). En cas de copropriété par étages constituée avant construction, le tribunal a jugé que la signature des plans par les copropriétaires n'est pas nécessaire si le projet ne prend pas place sur la parcelle de base soustraite à tout droit exclusif (art. 712b al. 2 ch. 1 CC) mais au contraire correspond précisément à la construction sur laquelle la part de copropriété confère au constructeur un droit exclusif (AC 95/199 du 2 février 1996; v. aussi AC 96/204 du 21 janvier 1997 qui juge la même question sous l'angle du droit de veto de l'art. 647d al. 2 CC, rejeté en l'espèce). Le Tribunal administratif a également limité la portée de l'art. 108 LATC en jugeant qu'il n'impose pas au constructeur de faire signer sa demande de permis au titulaire d'une servitude de droit de passage sur son fonds (AC 98/004 du 5 mai 1998; AC 96/092 du 18 septembre 1998). Enfin, le tribunal a jugé que les travaux consistant à transformer une place de parc en garage enterré ne correspondent pas à un changement de destination de la chose et ne nécessitent pas l'accord du copropriétaire (AC 98/042 du 5 mai 1999, appliquant apparemment les art. 712 a al. 2 CC et 648 al. 2 CC).

2.                     En l'espèce, le Service de l'aménagement du territoire invoque la violation de l'article 108 LATC, soit l'absence de signature des plans d'enquête par le copropriétaire, pour refuser d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir.

a)                     On pourrait tout d'abord se demander à titre préalable si le respect des exigences de l'art. 108 al. 1 LATC relève réellement de la compétence du service cantonal intimé. Sans doute l'examen d'une demande d'autorisation au sens de l'article 24 LAT implique-t-elle, contrairement à la plupart des autres autorisations de construire, la prise en considération de la personne de l'utilisateur de la construction projetée. Cependant, cette question ne se confond pas avec celle du titre juridique nécessaire à la construction. Or la loi confère expressément à la municipalité la compétence de vérifier l'existence d'un titre juridique pour les équipements (article 104 al. 3 LATC). On devrait en déduire par analogie qu'il en va de même pour la signature de la demande de permis exigée par l'art. 108 al. 1 LATC, qui prévoit précisément que la demande doit être adressée à la municipalité.

                        La question peut cependant rester ouverte car en l'espèce, la municipalité elle-même s'est ralliée dans sa décision à celle qu'avait rendu l'autorité cantonale intimée.

b)                     Dans ses déterminations du 26 octobre 2000, singulièrement plus détaillées que la décision attaquée qui tient sur ce point en moins de trois lignes, l'autorité cantonale intimée a écarté l'hypothèse selon laquelle la parcelle 206 serait détenue en propriété commune au sens de l'article 652 CC. De fait, l'inscription au registre foncier indique Pierre Mange et Georges Chevalley comme propriétaires, chacun pour une demie; cette inscription ne contient aucune indication du rapport juridique dont résulterait la communauté ou la société formée par les propriétaires alors que cette indication serait requise en cas de propriété commune en vertu de l'art. 33 al. 3 ORF.

                        Il est vrai que dans son recours, Georges Chevalley évoque l'existence d'une société simple constituée à l'origine avec le père de Pierre Mange, auquel ce dernier aurait succédé. Cela laisserait en principe supposer l'existence d'un régime de propriété commune (art. 544 alinéa 1 CO) impliquant en principe l'action unanime des associés selon la présomption de l'art. 653 al. 2 CC; toutefois, la recourant allègue aussi (sans être contredit par Pierre Mange auquel le recours a été soumis mais qui ne s'est pas déterminé) l'existence d'une convention dérogatoire à ce régime, en vertu de laquelle chacun a l'usage exclusif d'une moitié du bâtiment, séparé en deux par un mur. Le régime de l'art. 544 al. 1 CO pouvant être écarté par une convention contraire (Patry, Précis de droit suisse des sociétés, vol. I, p. 243; Brosset et Schmidt, Guide des sociétés en droit suisse, tome 1, p. 115), il n'y a aucune raison de mettre en doute les allégations du recourant. On se trouve donc bien en présence d'une copropriété.

c)                     Ayant retenu que la parcelle 206 est soumise au régime de la copropriété ordinaire (sans constitution d'une propriété par étages), l'autorité intimée a considéré que les travaux et le changement d'utilisation projetés ne consistaient pas en un acte d'administration courante au sens de l'article 647a CC, mais que l'accord de l'autre copropriétaire devait être requis en application de l'article 647d al. 2 CC. Ce faisant, l'autorité cantonale intimée perd de vue que selon ses propres constatations de fait, les deux copropriétaires se sont, par convention interne, attribués à chacun l'usage exclusif d'une moitié du bâtiment existant. Il faut rappeler à cet égard que (sous réserve des règles impératives réservées par l'art. 647 al. 2 CC) les copropriétaires peuvent convenir de règles dérogeant aux dispositions légales relatives aux actes d'administration (article 647a et 637b CC) et aux travaux de construction (art 647c à 647d CC), ceci en adoptant le règlement prévu par l'art 647 al. 1 CC (Steinauer, Les droits réels, tome 1er, n° 1266 page 351). En ce qui concerne la copropriété ordinaire, ce règlement permet notamment aux copropriétaires de régler l'utilisation de la chose. Ils peuvent prévoir un partage de l'utilisation dans le temps (multipropriété ou time-sharing) ou dans l'espace en prévoyant par exemple que l'un a la jouissance du rez-de-chaussée, l'autre celle du premier étage (Steinauer, op. cit., no 1266a) ou encore, comme en l'espèce, que l'un jouit de la moitié ouest et l'autre de la moitié est. Il est vrai qu'en l'espèce, aucun règlement d'utilisation et d'administration n'est mentionné au registre foncier, mais un tel règlement sortit ses effets de par la loi et sans qu'aucune opération au registre foncier soit nécessaire, la possibilité d'en faire une mention étant purement facultative (Steinauer, op. cit., n° 1269).

                        Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une parcelle est soumise au régime de la copropriété, les constructions prévues par l'un des copropriétaires ne sont pas nécessairement soumises à l'approbation des autres copropriétaires puisque les règles adoptées par les copropriétaires pour l'usage et l'administration de leur bien peuvent s'écarter du régime légal. L'autorité ne peut donc pas exiger systématiquement sur la base de l'art. 108 al. 1 LATC que les documents d'enquête soient signés par les autres copropriétaires car la signature du constructeur suffit dans certains cas, en particulier pour les travaux que les conventions entre copropriétaires lui permettent d'entreprendre seul.

                        En l'espèce, on en voit pas ce qui permettrait d'affirmer que les travaux prévus à l'intérieur du bâtiment existant (qui consistent essentiellement en deux barrières nouvelles délimitant l'aire de couche) seraient soumis à l'accord de l'autre copropriétaire puisque le recourant bénéficie de manière incontestée d'un droit d'usage exclusif sur la moitié concernée du bâtiment. La question est peut-être plus délicate pour ce qui concerne le changement d'affectation - soumis à autorisation – consistant à passer à l'élevage de cochons, et l'on constate que le recourant prévoit d'ouvrir deux portes et deux portillons dans la façade est et de créer en outre un "parcours extérieur clôturé" impliquant l'usage exclusif d'une assez grande surface de terrain hors du bâtiment le long de la même façade. Cependant, rien ne permet non plus de supposer que ces modifications ne seraient pas conformes aux conventions qui lient les deux copropriétaires. On constate d'ailleurs que Pierre Mange n'avait pas formé d'opposition lors de la mise à l'enquête et qu'il n'a pas procédé non plus lorsqu'il a été expressément interpellé sur le recours par le Tribunal administratif. Finalement, la décision de l'autorité cantonale intimée a concrètement pour effet de permettre au copropriétaire Mange de faire pression sur le recourant dans le cadre de la liquidation de la société simple. Le recourant s'en prévaut dans son mémoire en alléguant que son copropriétaire refuse de signer non pas en raison d'objections relatives à l'utilisation pour l'engraissement mais pour le contraindre à reprendre des installations. Le tribunal juge à cet égard que ce résultat n'est pas admissible. S'il peut être nécessaire, lorsqu'il s'agit d'examiner la question de la qualité pour recourir, de procéder à une appréciation sommaire des inconvénients d'un projet (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180), il n'appartient pas à l'autorité chargée de statuer au fond sur une autorisation de développer les moyens que l'un des intéressés aurait pu soulever à l'encontre du projet mais qu'il n'a pas formulés. Il est révélateur en l'espèce de constater que si le département intimé, dans sa réponse au recours, s'étend sur les conséquences possibles d'un changement du genre d'élevage dans le hangar litigieux, il avance en cela des moyens que le copropriétaire intéressé lui-même n'a pas songé à soulever lorsque le département l'a interpellé pour recueillir la signature qu'il jugeait nécessaire: ce copropriétaire s'est en effet borné à exposer que "des différends subsistant entre les copropriétaires du bâtiment, je signerai le dossier en temps voulu". Refuser dans ces conditions d'entrer en matière sur l'autorisation requise revient en l'espèce à consacrer un abus.

d)                     Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler les deux décisions attaquées et de renvoyer le dossier au Service de l'aménagement du territoire pour qu'il entre en matière sur la demande d'autorisation et qu'il statue au fond, notamment sur les moyens invoqués par le tiers opposant Linder, avant que la municipalité ne statue à son tour.

3.                     Le recours étant admis, l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, assisté d'un mandataire rémunéré, a droit à des dépens à la charge de l'autorité cantonale.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département des Infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, contenue dans la synthèse de la CAMAC du 26 juillet 2000, ainsi que la décision de la Municipalité de Senarclens, du 4 août 2000, sont annulées, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour nouvelle décision.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à Georges Chevalley à titre de dépens à la charge du Département des infrastructures

Lausanne, le 27 février 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.2000.0136 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.02.2001 AC.2000.0136 — Swissrulings