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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2001 AC.2000.0084

30. Juli 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,035 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

MATTER hoirs de Frédéric c/ Buchillon | Dérogation à une disposition fixant la pente des toitures en faveur de deux éléments secondaires, en forme de poivrière, correspondant au style "manoir" du bâtiment projeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2001

sur le recours interjeté par les hoirs de Frédéric MATTER, soit Michel Matter et Anne Perrier-Matter, représentés par Me Alexandre Bonnard, avocat, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Buchillon du 16 mai 2000 autorisant la construction par Adam Mackie d'une villa avec piscine au lieu dit "Les Etaloges".

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M.Alain Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Ernst, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Adam Mackie est propriétaire sur le territoire de la Commune de Buchillon, au lieu-dit "Les Etaloges", de la parcelle no 351. Ce bien-fonds de 6'469 m² s'étend sur une largeur d'environ 35 mètres et une longueur d'un peu plus de 180 mètres entre le ruisseau des Etaloges, au nord, et la berge du Lac Léman, au sud. Les lieux sont compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Les Etaloges", approuvé par le Conseil d'Etat le 23 février 1994. Ce plan définit sur la parcelle no 351 (de même que sur les parcelles voisines à l'est [no 352] et à l'ouest [no 104]) deux périmètres d'implantation où est autorisée la construction de bâtiments d'habitation; le premier (E1) se trouve dans la moitié supérieure de la parcelle (au nord), le second (E2) dans haut de la moitié inférieure (plus au sud).

B.                    Adam Mackie se propose de construire sur cette parcelle, dans le périmètre d'implantation le plus proche du lac (E2), une maison familiale d'une douzaine de pièces, représentant une surface de planchers habitable de 574 m² et une surface au sol (au niveau du rez-de-chaussée) de 287 m². Surmonté d'une importante toiture à plusieurs pans, le bâtiment comporterait un étage sur rez-de-chaussée. Le sous-sol, entièrement excavé, abriterait un garage pour quatre voitures, une vaste salle de jeux, un local de fitness, une buanderie et divers locaux de service. Ce sous-sol présenterait une surface plus importante que le reste du bâtiment, sa dalle supérieure formant une vaste terrasse, d'environ 70 m², devant la façade sud. Entourée d'une balustrade, cette terrasse se trouverait environ 70 centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Celui-ci serait en outre excavé devant la terrasse de manière à dégager une partie de la façade sud du sous-sol, où seraient percées des fenêtres éclairant la salle de jeux, le local de fitness et la buanderie.

C.                    Ce projet de construction a été mis à l'enquête publique du 28 mars au 17 avril 2000. Il a suscité l'opposition des hoirs de Frédéric Matter, soit Michel Matter et Anne Perrier-Matter, propriétaires de la parcelle immédiatement contiguë à l'est (no 352). Ceux‑ci mettaient en cause le respect du coefficient d'occupation du sol, considérant que la surface construite annoncée faisait à tort abstraction de la partie du sous-sol débordant l'emprise du bâtiment hors sol; ils critiquaient l'absence d'un plan des combles, compte tenu de l'importance de la toiture, et invitaient la municipalité à vérifier si tous les éléments de cette dernière respectaient les limites d'inclinaison prescrites par la réglementation; enfin ils critiquaient l'implantation du bâtiment projeté dans la partie sud de la parcelle, plutôt que dans l'autre périmètre d'implantation, en amont.

                        Par lettre du 22 mai 2000, la Municipalité de Buchillon a fait savoir aux hoirs de Frédéric Matter qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire. Elle exposait, en bref, que la partie du sous-sol supportant la terrasse, au sud du bâtiment, ne devait pas être prise en considération dans la surface bâtie, que l'absence d'un plan des combles s'expliquait par le fait que le projet ne comportait "ni galetas, ni combles", que la toiture respectait la réglementation, à l'exception de deux petites tourelles dont la pente dépassait 45º, dérogation mineure qu'elle admettait, enfin que le règlement du PPA permettait au propriétaire de choisir librement le périmètre d'implantation dans lequel il entendait construire.

D.                    Les hoirs de Frédéric Matter ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 9 juin 2000, concluant à l'annulation du permis de construire. La municipalité, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Henny, et Adam Mackie, par les avocats François Chaudet et Benoît Bovay, ont répondu au recours respectivement les 28 juillet et 15 août 2000. Ils concluent à son rejet.

                        Les arguments respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

E.                    Le Tribunal administratif a tenu séance à Lausanne le 21 mars 2001 en présence de Me Alexandre Bonnard, accompagné de Mme Anne Perrier-Matter, pour les recourants, de Me Jean-Michel Henny, accompagné de M. Yvan Salzmann, conseiller municipal, pour la municipalité, et de M. Adam Mackie, assisté de Me François Chaudet et accompagné de M. Christian Bannwart, architecte.

                        S'agissant des combles, le constructeur a confirmé les explications données dans sa réponse, à savoir qu'il n'y aurait pas de plancher entre le premier étage et les combles, les pièces étant entièrement ouvertes sous la toiture, à l'exception des salles de bain. Il a précisé que les cloisons des chambres monteraient par conséquent jusqu'au toit. La municipalité et les recourants ont pris acte de ces déclarations. Les recourants ont renoncé dans ces conditions à tirer argument de l'absence d'un plan des combles.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, qui a été communiqué aux parties le 5 juin 2001.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 5 al. 1er du règlement du plan partiel d'affectation "Les Etaloges" (RPPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 23 février 1994 dispose : "La surface bâtie maximum est fixée par un coefficient de 0,05 (COS)". Les recourants mettent en doute le respect de cette règle en faisant valoir que la surface bâtie a été calculée au niveau du rez-de-chaussée (ce qui n'est pas contesté), sans tenir compte de la partie du sous-sol dont la dalle supérieure est aménagée en terrasse, au sud du bâtiment projeté.

                        a) Selon l'art. 5 al. 2 RPPA, la surface bâtie "est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan. N'entrent pas en considération dans le calcul de cette surface :

- les seuils, les perrons, les terrasses non couvertes, - les constructions souterraines au sens de l'art. 6 du présent règlement, - (...)."

                        En l'occurrence le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan est celui du sous-sol. La partie sud de celui-ci, dont l'assise déborde largement celle du rez-de-chaussée, n'est manifestement pas une construction souterraine, faute d'être "située totalement au dessous du niveau du terrain naturel ou aménagé" et "recouverte d'une couche de terre de 50 cm d'épaisseur minimum" (art. 6 RPPA). Par ailleurs l'argument selon lequel cette partie de la construction devrait être exclue de la surface bâtie, parce qu'elle forme une terrasse au niveau du rez-de-chaussée, ne résiste pas à l'examen. Si, conformément à la règle générale, l'art. 6 al. 2 RPPA ne prend pas en considération les terrasses non couvertes, cette règle ne peut pas raisonnablement s'appliquer aux terrasses aménagées sur la toiture d'une construction comportant des locaux tels que salle de jeux, fitness, buanderie, etc.

                        b) La municipalité et le constructeur voient une lacune du règlement dans le fait qu'il exclut de la surface bâtie les terrasses, de même que les constructions souterraines recouvertes de 50 cm de terre revêtue de végétation, mais qu'il inclurait les constructions souterraines recouvertes d'une terrasse, ce qui paraît contradictoire. Quel que soit le bien-fondé de cet argument, sur un plan général, il apparaît en l'espèce dénué de pertinence, dès lors que la partie litigieuse du sous-sol ne constitue de toute manière pas une construction souterraine, puisqu'elle n'est pas "située totalement au dessous du niveau du terrain naturel ou aménagé", comme l'exige l'art. 6 RPPA, mais le surplombe d'environ 70 centimètres.

                        c) Calculé conformément à l'art. 5 al. 2 RPPA, c'est à dire en tenant compte de la surface totale du sous-sol, y compris de partie formant terrasse au sud du bâtiment, la surface bâtie dépasserait sensiblement 196,75 m², soit le maximum permis par le coefficient de 0,05 appliqué à la surface déterminante, soit 5'935 m². A noter que ce chiffre, dont l'exactitude n'est pas contestée, correspond à la surface totale de la parcelle selon les indications du géomètre, dont on a déduit l'aire forestière, au nord, en bordure du ruisseau des Etaloges, mais pas la partie sud, au bord du lac, soumise au plan d'extension cantonal no 19b. Ce procédé est conforme à l'art. 27 du règlement d'affectation communal du 25 septembre 1992 (RAC) qui dispose, au chapitre des zones à développer par plan partiel d'affectation que, "pour le calcul du COS, la surface boisée soumise au régime forestier est déduite de la surface totale de la parcelle; en revanche, les surfaces en zone de verdure ou comprises dans le plan d'extension cantonal ne sont pas déduites".

                        d) Dès lors que le projet litigieux ne respecte pas le coefficient d'occupation du sol prescrit, le recours doit être admis et le permis de construire annulé. S'agissant toutefois d'un point sur lequel le projet pourrait être corrigé, il convient d'examiner encore, par économie de procédure, les autres griefs des recourants.

2.                     Dans leur partie centrale, les façades principales présenteraient une forme convexe recouverte d'une toiture cylindrique dont la pente excéderait 45º, alors que les pans de la toiture principale présenteraient une déclivité de 38º. La municipalité a admis cette dérogation à l'article 25 RAC. Ce faisant, elle n'a pas abusé du très large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 85 LATC (auquel renvoie l'art. 22 RPPA). Cette disposition permet en effet des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente "pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

                        En l'occurrence, la municipalité pouvait voir dans le choix architectural du constructeur (maison de style manoir présentant deux ailes symétriques articulées de part et d'autre d'une partie médiane assurant la circulation verticale) une circonstance objective permettant de s'écarter, sur un point relativement mineur, de la règle ordinaire sur la pente maximum des toitures. On ne voit en outre pas à quel intérêt public ou à quel intérêt prépondérant de tiers cette dérogation pourrait porter atteinte.

3.                     A juste titre, les recourants n'ont pas repris dans la présente procédure les critiques qu'ils avaient formulées dans leur opposition au sujet de l'emplacement de la construction litigieuse. Le fait que le PPA définisse sur la parcelle no 351, ainsi que sur les parcelles voisines, deux périmètres d'implantation, l'un en amont, au nord, l'autre en aval, au sud, permet la construction d'une habitation dans chacun de ces périmètres, aussi bien que celle d'un seul bâtiment, utilisant la totalité des possibilités de construire, dans l'un d'entre eux. Dans cette seconde hypothèse, on ne voit pas en vertu de quelle règle la municipalité pourrait imposer au propriétaire le choix d'un périmètre plutôt que l'autre. Les inconvénients relevés par les recourants (soit une vue limitée s'ils choisissent de construire eux-mêmes dans la partie amont de leur parcelle, ou une certaine promiscuité s'ils décident de le faire au même niveau que leur voisin) ne sont que les conséquences de la configuration des lieux et de la réglementation instituée par le PPA.

4.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombe. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge du constructeur, de même que les dépens auxquels peuvent prétendre les hoirs de Frédéric Matter, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Le permis de construire no 7/2000 délivré à Adam Mackie le 17 mai 2000 par la Municipalité de Buchillon, est annulé.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Adam Mackie.

IV.                    Adam Mackie versera à Michel Matter et Anne Perrier-Matter une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 30 juillet 2001

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint