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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.03.2001 AC.2000.0068

28. März 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,184 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

BERGER Edgar et crts c/Montreux | Léger empiètement d'un garage souterrain hors du périmètre d'implantation. Justification objective et absence d'atteinte à des intérêts public ou privé. Dérogation admise.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2001

sur le recours interjeté par Edgar BERGER, Françoise MINDER, Edgar CAILLAT, Vera AUBORT, Tanja et Jean-François LANLEAU, Alfonso DE ORLEANS-BORBON, R. MALEKI, Hélène ROUGEMONT, Michelle LACROIX, Véronique VOUMARD, Wilfred SCHMID et J. VANDERKLUYSEN, tous représentés par Hélène Rougemont, à Chernex,

contre

la décision de la Municipalité de Montreux du 28 avril 2000 rejetant leur opposition au projet de construction de quatre bâtiments d'habitation, avec parkings souterrains, au lieu-dit "La Fin du Craux", sur les parcelles propriété de EGB Montreux SA, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Ernst et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     EGB Montreux SA, entreprise générale du bâtiment, est propriétaire sur le territoire de la Commune de Montreux, au lieu-dit "La Fin du Craux", des parcelles nos 2690, 2697, 2698, 2699 et 2700. Bordés au nord-est par la voie de chemin de fer du MOB, ces biens-fonds, contigus, occupent une surface totale de 6'447 m². Ils sont compris dans le périmètre du plan de quartier "La Fin du Craux", approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre 1993. Ce plan prévoit le développement, dans le haut du village de Chernex, d'un nouveau quartier délimité au nord-est par la voie ferrée du MOB, au nord-ouest par le chemin du Couvent, au sud-ouest par la route de la Fin-du-Craux et au sud-est par le chemin du Blanc.

B.                    Le 1er décembre 1999, par l'intermédiaire de l'Atelier d'architecture ATP Sàrl, EGB Montreux SA a sollicité l'autorisation de construire sur ses parcelles quatre bâtiments d'habitation de deux étages sur rez-de-chaussée et combles habitables, l'un de quatorze appartements (bâtiment A3, selon la désignation résultant du plan de quartier), les trois autres de huit appartements chacun (bâtiments A2, A4 et A5). D'allure et de dimensions semblables, les bâtiments A2, A4 et A5 comporteraient chacun deux corps d'aspect traditionnel, reliés par une cage d'escalier en grande partie vitrée. Le bâtiment A3 est conçu selon le même schéma, mais comporterait trois corps de bâtiment et deux cages d'escalier. Selon le projet mis à l'enquête, les bâtiments A2 et A3 devaient comporter chacun un garage collectif au niveau du sous-sol. Chacun des bâtiments a fait l'objet d'une demande d'autorisation et d'une mise à l'enquête distinctes, quoique simultanées.

C.                    Les enquêtes publiques ont suscité quatre interventions et six oppositions, dont une opposition collective signée par certains des actuels recourants.

                        Postérieurement aux enquêtes, des modifications ont été apportées au projet initial, afin d'en corriger certaines irrégularités. Elles portaient principalement sur la suppression du parking prévu sous le bâtiment A2 et la modification de celui prévu sous le bâtiment A3 (création d'un deuxième sous-sol avec rampe de liaison intérieure). De nouveaux plans corrigés ont été remis à la municipalité le 25 mars 2000. Celle-ci a délivré les permis de construire le 25 avril 2000 et notifié aux intéressés le rejet de leurs oppositions par lettres du 28 avril 2000.

D.                    Par acte du 21 mai 2000, posté le lendemain, les opposants regroupés sous l'appellation "Habitants de Chernex", soit Edgar Berger, Françoise Minder, Edgar Caillat, Vera Aubort, Tanja et Jean-François Lanleau, Alfonso De Orléans-Borbon, R. Maleki, Hélène Rougemont, Michelle Lacroix, Véronique Voumard, Wilfred Schmid et J. Vanderkluysen, ont recouru contre la levée de leurs oppositions et l'octroi des permis de construire. Ils ont simultanément, avec d'autres personnes, adressé une pétition au Conseil communal tendant à la révision du plan de quartier "La Fin du Craux".

                        La municipalité a déposé sa réponse le 3 août 2000. Elle conclut au rejet du recours. Il en va de même de la société EGB Montreux SA, aux termes des observations qu'elle a déposées le 21 juillet 2000.

                        Avertis que les projets de construction autorisés par la municipalité paraissaient à première vue conformes au plan de quartier "La Fin du Craux" et que les griefs formulés à l'encontre du plan de quartier lui-même étaient irrecevables, sous réserve de circonstances non réalisées en l'espèce, les recourants ont été invités par le juge instructeur soit à retirer leur recours, soit à compléter leur argumentation en exposant de manière précise à quelle disposition légale ou réglementaire les projets de construction litigieux contrevenaient selon eux. Ils ont confirmé leur recours et complété leur argumentation par acte du 25 août 2000, puis ont déposé une dernière écriture le 23 mars 2001.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos le 28 mars 2001, sans autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                     Le rejet de leurs oppositions a été communiqué aux "Habitants de Chernex" le 4 mai 2000 et à Françoise Minder et Edgar Berger le 12 mai 2000. Posté le 22 mai 2000, le recours est intervenu dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Bien qu'il ne désignait pas clairement les recourants, il a été complété en temps utile par une liste de ceux-ci, de sorte qu'il est recevable en la forme. La qualité pour agir de ses auteurs, voisins du projet litigieux, n'est par ailleurs pas contestée.

2.                     Le plan de quartier "La Fin du Craux", approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre 1993, fixe de manière très précise le nombre et le type des bâtiments qui pourront être implantés dans son périmètre. Pour chacun d'eux, il prévoit notamment un périmètre d'implantation, le nombre maximum et l'affectation des différents niveaux, l'altitude maximum au faîte, ainsi que la surface brute de plancher maximum. Il contient également des indications précises sur les aménagements extérieurs, la circulation des piétons et les accès des véhicules à moteur au réseau routier. Pour les bâtiments de la catégorie A, le principe de deux, voire trois corps de bâtiments articulés de part et d'autre d'un élément assurant les circulations verticales (ascenseur et cage d'escalier) est également posé par le plan de quartier et son règlement d'exécution.

                        Sous réserve d'une dérogation concernant l'implantation du garage souterrain du bâtiment A3, sur laquelle on reviendra ultérieurement (ch. 4 ci-dessous), les bâtiments projetés sont conformes au plan de quartier. Ils respectent en particulier les gabarits fixés par le plan.

3.                     Les recourants reprochent au projet son caractère surdimensionné à leurs yeux. Ils considèrent que les constructions projetées sont trop élevées par rapport aux anciennes et nouvelles constructions dans le voisinage.

                        Dans la mesure où, comme on vient de le voir, les constructions projetées sont, dans leur type, leur emplacement et leur volumétrie, conformes à la réglementation très détaillée instituée par le plan de quartier, ces critiques ne mettent pas en cause le caractère réglementaire des constructions litigieuses, mais bien l'opportunité de la réglementation à laquelle elles sont soumises. Or les griefs formulés à l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en vigueur, dans le cadre de la procédure de permis de construire, sont irrecevables sous réserve des cas où les personnes touchées n'avaient pas pu, au moment de l'adoption du plan, se rendre pleinement compte des restrictions qui leur étaient imposées ni eu, au cours de la procédure la possibilité de défendre leurs droits de façon adéquate (ATF 116 Ia 211 consid. 3b) ou encore lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu (ATF 121 II 346 consid. 12c; 120 Ia 232 consid. 2c; 120 Ib 452 consid. 2d et les arrêts cités; voir aussi Walter Haller/Peter Karlen, Raumplanungs-und Baurecht, 2ème éd, Zurich 1992, p. 246).

                        Ces hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce. Mis à l'enquête publique du 24 novembre 1992 au 4 janvier 1993, adopté par le Conseil communal le 23 juin 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 septembre de la même année, le plan de quartier "La Fin du Craux" est relativement récent. Les recourants n'avancent aucun élément dont on pourrait inférer que les circonstances se soient sensiblement modifiées au point de nécessiter une adaptation du plan. La pétition qu'ils ont adressée dans ce sens au conseil communal n'a d'ailleurs pas été prise en considération. Dans ces conditions, les conceptions des recourants en matière d'urbanisme et d'architecture ne sauraient faire obstacle au projet.

4.                     Les recourants, demandent, de manière toute générale, "que cessent les dérogations afin de préserver leur environnement".

                 Il apparaît en fait qu'une seule dérogation a été consentie par la municipalité, en ce qui concerne l'implantation du parking souterrain du bâtiment A3. Pour cette construction le plan de quartier prévoit, outre un périmètre d'implantation pour le bâtiment lui-même, un périmètre plus large dans lequel doivent prendre place les garages enterrés. Le parking souterrain du bâtiment A3 respecte ledit périmètre, hormis dans son angle nord, qui déborde du périmètre sur une surface d'environ 9 m² (soit un triangle rectangle dont les côtés perpendiculaires mesurent 1 m 80 sur 10 m 20). La constructrice justifie cette dérogation par le souci d'édifier le mur extérieur du garage souterrain parallèlement au passage à pied entre les bâtiments A2 et A3.

                        La municipalité peut autoriser des dérogations de minime importance aux dispositions du plan de quartier et de son règlement, "à condition qu'il n'en résulte aucune atteinte aux objectifs du plan ou pour les tiers, ceci conformément à l'art. 85 LATC". Cette dernière disposition précise que des dérogations peuvent être accordées "pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient". Tel est le cas ici. Il apparaît en effet rationnel de construire la face ouest du garage souterrain (dont la partie aval se trouvera au dessus du niveau du terrain aménagé) parallèlement à la façade ouest de l'immeuble A3 et à la façade est de l'immeuble A2, qui se feront face. Il serait certes possible de le faire tout en respectant le périmètre d'implantation des garages enterrés, mais en réduisant la surface utile de la partie du parking située sous l'aile ouest du bâtiment A3. La municipalité pouvait d'autant plus renoncer à imposer cette contrainte que la totalité de la surface dévolue au parking souterrain reste sensiblement inférieure à ce que permettrait l'utilisation de la totalité du périmètre prévu par le plan. Le léger empiétement sur la limite ouest de ce périmètre se trouve ainsi largement compensé. Il ne menace d'autre part aucun intérêt public et l'on ne voit pas à quel intérêt de tiers il pourrait porter atteinte. En l'autorisant, la municipalité n'a donc pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 85 LATC.

5.                     Les recourants paraissent reprocher aux bâtiments projetés de ne pas respecter l'art. 7 al. 4 du règlement du plan de quartier (RPQ) qui dispose : "La hauteur à la corniche mesurée dès le niveau de la route de la Fin-du-Craux ne dépassera pas 11 mètres." Toutefois, bien que cela ne ressorte pas de son libellé, il est évident que cette règle ne s'applique qu'aux bâtiments qu'il est prévu d'implanter en bordure de ladite route (B1 à B5, D2 et E3). Pour les bâtiments situés en amont, tels que les bâtiments litigieux, le niveau du rez-de-chaussée se trouve déjà à plus de 11 mètres du niveau de la route de la Fin-du-Craux (587 m 50 environ), de sorte qu'ils ne pourraient pas être construits si l'art. 7 al. 4 RPQ leur était applicable. Leurs dimensions ne sont limitées que par l'altitude maximum au faîte et le nombre maximum de niveaux fixé par le plan.

6.                     Les recourants mettent également en doute le respect de l'art. 8 al. 2 RPQ, qui exige que les niveaux de plain-pied des bâtiments du groupe B soient affectés aux commerces, à l'artisanat, ainsi qu'à d'autres activités à faible degré de nuisance. Or, comme l'indique clairement cette disposition, son champ d'application se limite aux bâtiments du groupe B, bordant la route de la Fin-du-Craux; elle est sans pertinence en l'espèce, où est mise en cause la construction de bâtiments du groupe A.

7.                     Les recourants font valoir l'insuffisance du réseau routier donnant accès aux bâtiments litigieux, en particulier l'étroitesse de la route de la Fin-du-Craux et de la rue du Vieux-Four.

                        Comme les critiques concernant le nombre et le volume des constructions projetées, ce grief apparaît essentiellement dirigé contre le plan de quartier. En effet celui-ci a été adopté en tenant compte du réseau routier existant dans le village de Chernex, qu'il était prévu de compléter par l'aménagement de la route du Closalet, en cours de construction, au nord du périmètre. Une possible inadaptation du réseau routier au programme d'urbanisation prévu par le plan aurait pu être invoquée au moment de l'adoption de celui-ci. Aujourd'hui, ce grief ne saurait faire obstacle à la réalisation des constructions prévues. Au demeurant il apparaît extrêmement peu vraisemblable que le trafic automobile induit par la création de trente huit appartements supplémentaires soit de nature à créer des problèmes de circulation dans le secteur, compte tenu notamment des améliorations du réseau routier déjà réalisées ou prévues à brève échéance (élargissement et création d'un trottoir au chemin du Couvent, construction de la route du Closalet).

8.                     Les recourants reprochent au projet de ne pas prévoir une place de jeu suffisante, comme l'exige l'art. 14 al. 4 RPQ.

                        Les plans des aménagements extérieurs soumis à l'enquête publique désignent comme place de jeu un espace apparemment asphalté et ouvert à la circulation des véhicules. Il en va de même des nouveaux plans datés du 20 mars 2000, au demeurant peu explicites. Cet emplacement ne correspond pas à ceux figurés par le plan technique, plus au sud, entre les bâtiments A4 et A5, ainsi qu'au sud-est du bâtiment A3. Force est de constater que, sur ce point, le projet n'est pas conforme à la réglementation (art. 14 al. 4 RPQ). A tout le moins le plan des aménagements extérieurs est-il trop imprécis. Le fait que la municipalité ait précisé, parmi les conditions particulières aux permis de construire, que la place de jeu "sera munie d'engins en suffisance pour répondre aux besoins des bâtiments A2-A3-A4-A5 [et qu'une] surface d'au moins 200 m² sera réservée à cet effet", ne suffit pas à remédier à cette lacune du dossier d'enquête.

                        Les modifications qu'il convient d'apporter au projet sur ce point apparaissent toutefois de minime importance et ne sauraient conduire à l'annulation des permis de construire. Il suffira d'assortir ceux-ci de conditions garantissant un aménagement des places de jeu conforme au plan de quartier (art. 117 LATC).

9.                     Les recourants critiquent l'absence d'étude géologique garantissant la stabilité du terrain. De leur côté la municipalité et la société constructrice font valoir que la construction de plusieurs bâtiments dans le voisinage, ainsi que le chantier de la route du Closalet, n'ont révélé aucun indice de nature à faire penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou que des précautions particulières s'imposent.

                        Selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. La municipalité n'est toutefois tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique (qui ne sera en principe établi qu'après l'octroi des permis de construire; v. arrêts AC 97/0047 du 30 avril 1999, consid. 6; AC 95/0157 du 24 décembre 1997, consid. 1c) que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (RDAF 1967 p. 95).

                        En l'occurrence les recourants se bornent à alléguer dans leurs oppositions "Le manque d'études géologique du terrain (instable par endroits, constat d'habitants près du lieu-dit "Les Broussailles")" et dans leur recours, de manière quelque peu contradictoire, que "les études géologiques n'ont pas non plus été prises en compte sur terrain marécageux et glissement par temps de pluie déjà signalés pour les autres constructions." De fait, le dossier ne comporte aucune étude géologique, ni aucun élément de nature à faire présumer qu'une telle étude eût été nécessaire. Les recourants ne prétendent pas non plus qu'on se trouverait dans une zone de glissement, d'avalanche ou d'inondation, ce qui aurait nécessité une autorisation spéciale de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (art. 121 lit. b LATC). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'affirmation de la municipalité, particulièrement bien placée pour connaître les risques naturels sur son territoire, et selon qui "Les bâtiments et ouvrages déjà réalisés dans ce compartiment de terrain n'ont pas révélé la nécessité de prendre des mesures particulières".

10.                   Les recourants considèrent enfin qu'"il est inacceptable de vouloir arracher des arbres et sapins existants (élevés) sachant que d'ici peu les arbres fruitiers entre autres seront protégés. Les sapins le sont déjà".

                        Avec la municipalité, il convient de constater que les plans de situation dressés par le géomètre officiel pour les besoins de l'enquête publique ne font état d'aucun arbre protégé qui aurait nécessité une autorisation d'abattage. En outre, bien que le plan de quartier ne contienne pas de dispositions spécifiques à ce sujet, la municipalité a exigé, conformément à l'art. 76 al. 5 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, la plantation d'un arbre majeur, d'une hauteur minimum de 2 m, pour chaque tranche de 500 m² de surface cadastrale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter de l'affirmation de la société constructrice, selon laquelle "il n'y a sur la surface concernée que quelques arbres fruitiers, vestiges d'un verger non entretenu, quelques buissons et un jeune sapin".

                        Dans ces conditions, le grief d'une atteinte à des arbres protégés apparaît, à tout le moins, insuffisamment étayé.

11.                   Les considérants qui précèdent conduisent à une admission très partielle du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les recourants, qui succombent sur l'essentiel de leurs moyens, supporteront la majeure partie de l'émolument de justice, le solde étant mis à la charge de la société constructrice. Cette dernière, dans la mesure où elle obtient, pour l'essentiel, gain de cause, a en outre droit à des dépens, à charge des recourants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     Le chiffre 10 des conditions particulières des permis de construire nos e6360 et e6361 du 25 avril 2000, ainsi que le chiffre 8 des permis de construire nos e6362 et e6363 du 25 avril 2000, sont modifiés comme suit :

                        Les places de jeux seront aménagées aux emplacements désignés par le plan de quartier, sur la base d'un nouveau plan des aménagements extérieurs à soumettre préalablement à la municipalité. Elles seront munies d'engins en suffisance pour répondre aux besoins des bâtiments A2-A3-A4-A5; une surface totale d'au moins 200 m² sera réservée à cet effet.

III.                     Les permis de construire susmentionnés sont confirmés pour le surplus.

IV.                    Un émolument de 2'300 (deux mille trois cents) francs est mis à la charge  des recourants, solidairement.

V.                     Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'EGB Montreux SA.

VI.                    Les recourants verseront solidairement à EGB Montreux SA un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 28 mars 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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