CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2001
sur le recours formé par Pierre-Claude BEZENCON, représenté par Me Jean Anex, avocat à Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 1er mars 2000 levant son opposition et autorisant les travaux de remplacement de conduite entre le réservoir du Mont à Goumoens-la-Ville et l'aire de repos de l'autoroute à Bavois sur le tronçon compris entre le réservoir et la ferme du Rontin (parcelles 131, 121, 122 et 112), et contre la décision du Service de l'aménagement du territoire du 12 janvier 2001 concernant les mêmes travaux.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffier: Mme Franca Coppe, greffière
Vu les faits suivants:
A. Pierre-Claude Bezençon est notamment propriétaire de la parcelle 112 du cadastre de la Commune de Goumoens-la-Ville au lieu-dit "Le Mont". Ce terrain est limité à l'est et au nord par la route cantonale reliant Goumoens-la-Ville à Penthéréaz et au sud et à l'ouest par des chemins d'améliorations foncières. En amont du terrain, sur le côté est le long de la route cantonale, un château d'eau, est construit sur les parcelles 114 et 113. Une conduite d'eau, alimentant les réseaux des communes de Goumoens-le-Jux et de Bavois traverse la parcelle 112 depuis le réservoir en direction de l'ouest; la première conduite aménagée lors de la construction du Château d'eau a été remplacée en 1954 par une canalisation en éternit de 125 mm de diamètre.
B. La parcelle 112 a été attribuée au père du recourant dans le cadre des travaux du syndicat d'améliorations foncières de Goumoens-la-Ville. Dans l'ancien état, le bien-fonds était propriétaire de Samuel Jaquier qui avait établi un réseau de captage et de chambre collectrice assurant à sa ferme du Rontin l'approvisionnement en une eau dite industrielle, propre à la consommation par le bétail et aux besoins de l'écurie principalement. Bien que cette parcelle ne soit grevée d'aucune servitude de captage ni de canalisation en faveur de Samuel Jaquier, le père du recourant, Willy Bezençon, avait donné son accord à ce que Samuel Jaquier puisse continuer à bénéficier du réseau de drainage et de captage qui alimentait sa ferme. La question de l'étendue de la surface de captage et celle des différentes canalisations à aménager pour récolter l'eau ont fait l'objet de diverses procédures dans le cadre du syndicat d'améliorations foncières qui ont notamment donné lieu à un prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières du 17 avril 1972. Par la suite, un litige civil est intervenu lorsque Samuel Jaquier a reproché à Willy Bezençon de détourner les eaux qui étaient destinées à sa ferme; cette contestation a donné lieu à une transaction passée devant le président du Tribunal de district.
C. Le réseau de distribution d'eau des communes de Bavois et de Goumoens-le-Jux est alimenté par le réservoir du Mont qui comporte une réserve alimentaire de 100 m³ et une réserve incendie de 100 m³ (voir plan directeur du réseau de distribution d'eau de 1988 - 1989). La Commune de Bavois a étudié dès 1995 les possibilités de renforcer le réseau pour assurer la défense incendie de l'aire de repos de Bavois dans le cadre de son futur aménagement comprenant deux stations-service et un restaurant. Elle a mandaté à cet effet le bureau Hydro-Concept Sàrl à Yverdon-les-Bains, qui a établi un premier avant-projet daté du mois de septembre 1995. Il en ressort que l'aire de repos projetée à Bavois ne possède actuellement pas de défense contre l'incendie et que les caractéristiques actuelles de débit et de pression sur le site, de l'ordre de 850 l/min à 3 bars, sont insuffisantes pour assurer la défense principale en cas d'incendie qui requiert un minimum de 2'500 l/min et à une pression supérieure à 5 bars ce qui implique une réserve de l'ordre de 300 à 400 m³. La réserve incendie du réservoir du Mont était ainsi insuffisante même avec l'alimentation de secours en provenance du réseau de l'Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs (AIAE) dont le débit est limité à 60 m³ par heure. Il était ainsi prévu de créer une nouvelle conduite pour la connexion entre le réseau de l'AIAE et le réservoir du Mont permettant d'assurer le débit de réalimentation d'incendie de l'ordre de 2'500 l/min. En outre, la conduite actuelle reliant le réservoir du Mont à l'aire de repos de Bavois d'un diamètre intérieur de 125 mm, devait être remplacée par un diamètre plus grand de 250 mm permettant un débit de 2'500 l/min et à une pression de 5,5 bars.
Par la suite, en septembre 1997, le bureau Hydro-Concept Sàrl a examiné la possibilité d'une variante par la construction d'un réservoir directement sur le site de l'aire de repos de Bavois. Il en résultait toutefois une augmentation de coût de 23 % et une diminution de la pression, qui ne pouvait être supérieure à 3,5 bars. Le bureau Hydro-Concept Sàrl a aussi étudié une modification du tracé de la conduite d'eau pour traverser le village de Goumoens-le-Jux et améliorer ainsi la défense incendie du village et le renouvellement des installations d'eau potable.
D. Le projet d'alimentation en eau potable et défense incendie du centre de ravitaillement de Bavois a été mis à l'enquête publique du 7 mai au 5 juin 1999. Pierre-Claude Bezençon s'est opposé au projet. Il demandait que le tracé de la conduite, qui traversait son terrain, soit modifié pour contourner sa parcelle le long de la route cantonale, puis le long du chemin d'améliorations foncières longeant la limite ouest de son terrain. Il demandait également que les travaux ne s'effectuent pas avant le 15 août 1999. La Municipalité de Goumoens-la-Ville (ci-après la municipalité) s'est également opposée au projet en indiquant qu'un réseau de drainage avait été mis en place sur le tracé de la conduite, ce qui exigeait un soin tout particulier durant les travaux afin de raccorder tous les drainages qui auraient été endommagés. Guy-Laurent Jaquier, propriétaire de la ferme du Rontin, s'est également opposé le 3 juin 1999. Il relevait que le tracé de la nouvelle conduite allait couper les captages existants sur la parcelle 112 qui lui assuraient une alimentation en eau pour l'exploitation de sa ferme.
E. La municipalité a transmis les oppositions au Laboratoire cantonal qui a organisé une séance d'information le 20 juillet 1999 à Goumoens-la-Ville. A la suite de cette séance, Pierre-Claude Bezençon a déclaré qu'il maintenait son opposition en demandant de modifier le tracé de la conduite sur sa parcelle. Une nouvelle séance a été organisée entre les représentants de la Municipalité de Bavois, le Laboratoire cantonal, le bureau d'études et l'opposant en date du 30 septembre 1999 à Goumoens-la-Ville. Au cours de cette séance, Pierre-Claude Bezençon a fait part de sa crainte que les travaux portent atteinte aux droits d'eau dont bénéficie Guy-Laurent Jaquier pour alimenter la ferme du Rontin. Au cours de cette séance, l'auteur du projet a présenté un comparatif technique et financier entre le projet mis à l'enquête et le tracé proposé par l'opposant. Il en résulte une plus-value qui dépasse 100'000 francs en raison de l'importance des fouilles que nécessiterait le nouveau tracé. Le représentant du bureau d'études a encore précisé que le projet passera à une profondeur suffisante pour ne pas entrer en conflit avec un futur drainage éventuel et que les drains sectionnés seront remis en état de manière identique à ce qui est prévu sur les autres parcelles. Enfin, il était prévu de détourner le trop-plein du réservoir dans le collecteur de la route cantonale alors que celui-ci s'écoulait dans un drainage, qui était probablement à l'origine des mouilles constatées par l'opposant sur son terrain. Le représentant du Laboratoire cantonal a encore précisé que le droit d'eau de M. Jaquier faisait l'objet d'un suivi hydrologique qui permettrait de déterminer l'impact réel des travaux sur les débits de la source. Au terme de la séance, Pierre-Claude Bezençon a déclaré maintenir son opposition.
F. En date du 2 novembre 1999, le géologue Pierre Blanc a adressé un rapport au bureau Hydro-Concept Sàrl dont les conclusions sont les suivantes :
"Les travaux projetés pour alimenter en eau de boisson l'aire de repos de Bavois, depuis le réservoir de Goumoens-la-Ville, prévoient de traverser une zone de captage d'une source qui alimente la ferme du Rontin.
Peu profonde, cette source montre une forte exposition aux infiltrations rapides d'eaux météoriques, qui induisent des crues fortes et rapides et l'occurrence régulière de contaminations bactériologiques.
Les risques de modification des conditions hydrodynamiques locales et de l'alimentation du captage ne sont pas significatifs et ne nécessitent pas de mesures constructives particulières."
G. Par décision du 1er mars 2000, le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : le département) a levé l'opposition de Pierre-Claude Bezençon et a autorisé les travaux en indiquant la condition supplémentaire suivante :
"A défaut de convention signée avec les propriétaires, une procédure d'expropriation sera introduite. Dans ce cas, les travaux ne pourront être entrepris sans l'accord de l'autorité compétente."
H. Agissant par l'intermédiaire de Me Jean Anex, Pierre-Claude Bezençon a recouru contre la décision auprès du Tribunal administratif le 22 mars 2000. Le recourant invoque essentiellement l'existence du réseau de drainage qui alimente la ferme du Rontin et soutient que seule une procédure d'expropriation permettrait de remplacer son accord à la réalisation des travaux. La canalisation existante ayant été construite au bénéfice d'une servitude en faveur de la Commune de Bavois, le recourant estime que le remplacement de cette conduite entraînerait une aggravation de la servitude ce d'autant plus qu'une conduite électrique parallèle serait également aménagée le long de la conduite principale. Le recourant reproche aussi à l'autorité de n'avoir pas donné de précision ou d'assurance sur la faisabilité du projet superposé au réseau de drainage existant ni étudié sur le plan technique les mesures de sécurité et de prévention qui s'imposent. Le recourant estime aussi que les équipements des zones à bâtir ne pourraient pas être réalisés en zone agricole et enfin qu'aucune mesure n'aurait été concrètement définie pour prévenir les dégâts causés aux cultures.
La Municipalité de Bavois s'est déterminée sur le recours le 20 avril 2000. Elle précise que la servitude pour canalisation d'eau en sa faveur est inscrite depuis le 11 mai 1922 sur la parcelle 112 et que cette servitude porte sur la conduite "maîtresse" alimentant le réseau communal de distribution d'eau potable.
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA) s'est également déterminé sur le recours le 17 avril 2000. Il relève que le réservoir existant du Mont à Goumoens-la-Ville ainsi que la conduite maîtresse prévue d'être remplacée ne constituent pas un équipement à l'usage exclusif de l'aire de ravitaillement de la RN 1 à Bavois mais au contraire des ouvrages principaux d'intérêt général indispensables à la mise en charge du secteur supérieur du réseau communal de distribution d'eau de Bavois. En particulier, le réseau présente une insuffisance au niveau de la défense incendie au hameau de Coudray et dans le village de Goumoens-le-Jux.
Le département s'est déterminé sur le recours le 5 mai 2000 en concluant au rejet du recours.
Le tribunal a tenu une audience à Goumoens-la-Ville le 14 septembre 2000 en présence des parties. A cette occasion, la section du tribunal a procédé à la visite de la parcelle 112 du recourant.
I. Le tribunal a ensuite demandé le 26 septembre 2000 au Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) de se prononcer sur l'admissibilité des travaux en zone agricole et à l'autorité intimée de se déterminer sur les mesures prévues pour maintenir le réseau de drainage lors des travaux de terrassement et de mise en place de la nouvelle canalisation.
Le bureau Hydro-Concept Sàrl a produit un avis technique le 25 octobre 2000. Il ressort de cet avis que la profondeur de la fouille sur le terrain du recourant sera de l'ordre de 150 cm. La fouille sera réalisée avec une trancheuse après dégrappage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm environ. Le sol est composé de deux couches distinctes; une première couche d'un sol fin à graveleux d'une épaisseur de 50 à 70 cm avec de l'argile en dessous. Le remblayage de la fouille serait effectué de la manière suivante. Après la pose des tubes sur un lit de sable et l'enrobage avec le même matériau, la fouille sera soigneusement remblayée avec des matériaux d'excavation. La très faible perméabilité de l'argile ainsi que la forte profondeur de la conduite permet de garantir une bonne étanchéité du sol même avec des matériaux remaniés. Au passage des drains, un soin particulier sera mis afin d'éviter de les recouvrir avec de l'argile et de reconstituer les matériaux selon les normes techniques applicables.
Le SAT a déposé des déterminations le 7 novembre 2000. Il estimait en substance qu'il n'était pas possible de se prononcer en raison du fait que seul un extrait du dossier lui avait été transmis par le tribunal. Après avoir reçu le dossier complet de la cause, le SAT a délivré une autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir le 12 janvier 2001 qui a été notifiée au recourant par l'intermédiaire du Laboratoire cantonal.
Le tribunal a en outre invité les parties à se déterminer sur cette nouvelle autorisation. Le recourant s'est prononcé le 1er février 2000 déclarant recourir en tant que de besoin contre cette décision. Il soulève différents griefs de procédure.
Considérant en droit:
1. Le recourant soutient que les travaux devraient être interdits en raison d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les équipements des zones à bâtir ne peuvent être réalisés en zone agricole.
a) La loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) institue une procédure spécifique applicable à la planification et à la construction des installations de distribution de l'eau. Selon l'art. 7a LDE, le fournisseur établit en collaboration avec la ou les communes concernées un plan directeur comportant les options possibles d'amélioration et de développement des installations principales. Ce plan est soumis à l'approbation du Département de l'intérieur et de la santé publique (actuellement Département de la sécurité et de l'environnement). L'art. 7b LDE précise que tout projet de création ou de transformation d'installations principales de distribution d'eau est soumis à l'approbation du département après enquête publique de trente jours dans les communes territoriales. A l'issue de l'enquête, les municipalités concernées transmettent les observations et les oppositions au département qui approuve le projet en même temps qu'il se prononce sur les oppositions. Le projet de construction des installations principales de distribution d'eau est ainsi soumis à une procédure comparable à celle applicable au projet de construction de routes qui déploie à la fois les effets d'un plan d'affectation et d'un permis de construire (voir ATF 116 Ib 159 consid. 1a, 163). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en effet que le plan de construction routier est un plan d'affectation soumis aux exigences de protection juridique posées à l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) qui ne nécessite pas l'octroi d'une autorisation de construire hors de la zone à bâtir selon l'art. 24 LAT (ATF 112 Ib p. 166-167 consid. 2a). La procédure d'opposition prévue par l'art. 7b LDE est d'ailleurs conforme à l'art. 33 LAT qui n'exige pas que l'autorité d'approbation du plan soit une autorité de recours au sens formel du terme mais seulement une autorité statuant sur les oppositions (ATF 112 Ib consid. 4c p. 168 à 170). Le plan d'aménagement de l'installation de distribution d'eau prévu par l'art. 7b LDE est en quelque sorte un plan d'équipement sectoriel qui règle l'affectation du sol pour l'aménagement de l'infrastructure nécessaire à l'alimentation en eau potable des zones à bâtir (sur les plans d'équipements voir Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 no 106).
b) Ainsi, la jurisprudence que le recourant évoque sur l'équipement des zones à bâtir touchant la zone agricole ne s'applique pas aux plans de l'infrastructure de base en alimentation en eau potable ni aux plans de construction de routes principales, qui sont soumis à une procédure de planification spéciale spécifique qui comprend à la fois les éléments du plan d'affectation et ceux de l'autorisation de construire et ne nécessitent donc pas l'octroi formel d'une autorisation requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir selon l'art. 24 LAT. Les griefs de forme soulevés par le recourant concernant la procédure appliquée par le Service de l'aménagement du territoire pour l'octroi de l'autorisation spéciale selon l'art. 24 LAT ne sont donc pas déterminants. Il est vrai que la procédure de planification ne peut éluder la pesée d'intérêts requise par l'art. 24 LAT (ATF 124 II 393-4 consid. 2c); mais l'avis donné par le SAT le 12 janvier 2001 confirme que toutes les conditions matérielles de l'art. 24 LAT sont réunies. En effet, l'emplacement envisagé pour le remplacement de la canalisation est imposé d'une part par la situation du réservoir existant et d'autre part par l'emplacement des zones à bâtir que la conduite à remplacer doit desservir. En outre, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à cette réalisation dès lors que toutes les mesures sont prises pour limiter les inconvénients qui pourraient résulter des travaux en ce qui concerne le rendement des cultures et le débit des sources drainées sur le terrain du recourant. Enfin, les inconvénients liés aux travaux de remplacement de la conduite sont bien moins importants que ceux qui résulteraient d'une modification du tracé telle qu'elle a été proposée par le recourant, en raison du surcoût qui en résulterait. Les ouvrages publics de l'infrastructure de base seraient d'ailleurs pratiquement irréalisables si l'autorité devait contourner le terrain d'un particulier chaque fois que le propriétaire en fait la demande.
2. Selon le recourant le remplacement de la conduite entraînerait une aggravation de la servitude grevant son terrain au bénéfice de la Commune de Bavois. Il invoque le fait qu'il s'agit de remplacer la canalisation existante par une plus grosse conduite nouvelle destinée à répondre aux besoins du centre de ravitaillement de Bavois et qui serait, de plus, couplée avec une conduite électrique destinée à accueillir un tube de télécommande.
a) Le tribunal n'est pas compétent pour trancher le litige de droit civil concernant les servitudes, car il ne statue que sur les décisions administratives cantonales ou communales (art. 4 al. 1 LJPA), à l'exclusion des litiges relevant du droit privé fédéral, comme ceux concernant la servitude de passage. Cependant, la jurisprudence admet que le juge du contentieux administratif peut être amené à trancher les questions préjudicielles relevant de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître normalement (arrêt TA AC 96/0173 du 30 janvier 1997).
b) L'exercice de la servitude personnelle au bénéfice de la Commune de Bavois grevant le terrain du recourant a été inscrite au registre foncier le 11 mai 1922. Selon l'inscription du registre foncier, la servitude comporte :
"1. Passage perpétuel des canalisations d'eau potable en faveur de la Commune de Bavois,
2. Droit de laisser subsister les réservoirs, purgeurs d'air, vannes et vidange établis sur cette canalisation,
3. Passage à pied pour la surveillance et le contrôle de cette canalisation."
c) Le contrat de servitude n'implique pas un renoncement à procéder à toute rénovation ou remplacement de la canalisation. L'inscription au registre foncier indique bien que la canalisation a déjà été remplacée en 1954. Par ailleurs, l'art. 739 CC précise que les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. Cette disposition vise toutefois l'augmentation notable de la charge résultant de la servitude (SJ 1992 p. 597). Selon la jurisprudence, pour déterminer si l'aggravation d'une servitude est inadmissible, et donc importante, il faut mettre l'intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels (ATF 122 III 358). En l'espèce, la conception de la nouvelle canalisation présente de meilleures garanties d'étanchéité que l'ancienne. Cette canalisation est nécessaire non seulement pour assurer la défense incendie du centre de ravitaillement de Bavois mais également pour améliorer les conditions de distribution d'eau et de défense incendie du village de Goumoens-le-Jux et du hameau de Caudray. Le remplacement de la canalisation n'entraîne pas une charge plus élevée pour le recourant en dehors des seuls travaux qui ne sont nullement exclus par le contrat de servitude. Enfin, le câble de télécommande qui longe la nouvelle canalisation apparaît comme un accessoire nécessaire au bon fonctionnement du réseau de distribution pour la commande des vannes à distance. La charge supplémentaire qui en résulte pour le recourant est donc insignifiante en dehors des travaux de remplacement qui offrent les garanties requises pour éviter tout préjudice au recourant. Il n'y a donc pas d'aggravation de la servitude au sens de l'art. 739 CC. Cela étant précisé, l'autorité intimée a de toute manière envisagé d'introduire une procédure d'expropriation contre le recourant pour engager les travaux (art. 20 LDE).
3. Le recourant soutient aussi qu'aucune mesure ni garantie ne serait donnée concernant la faisabilité technique du projet en superposition du réseau de drainage existant. Il estime que le surcoût qui résulterait du tracé modifié selon sa proposition resterait insignifiant par rapport au coût total de construction du centre de ravitaillement de Bavois.
La décision attaquée relève toutefois que la zone de protection du droit d'eau qui s'étend sur la parcelle 112 du recourant a fait l'objet du rapport du 2 novembre 1999 établi par le bureau de géologue Pierre Blanc. Selon ce rapport, les risques de modification des conditions hydrodynamiques locales et de l'alimentation du captage ne sont pas jugés significatifs et ne nécessitent pas de mesures constructives particulières. La décision attaquée précise encore que la surveillance hydrogéologique sera poursuivie pendant une année après la réalisation des travaux et les résultats seront consignés dans un rapport final. La décision comporte en outre l'exigence selon laquelle tous les drainages et autres canalisations rencontrés lors des travaux de pose de la nouvelle conduite sur la parcelle 112 feront l'objet d'un procès-verbal de reconnaissance et que la remise en état de ceux-ci sera exécutée selon les règles de l'art. Ces conditions sont suffisantes pour assurer la réalisation de la canalisation en tenant compte des impératifs posés par le maintien et, le cas échéant, la reconstitution de la partie du réseau de drainage touchée par les travaux. Les assesseurs spécialisés de la section du tribunal dont d'ailleurs estimé au vu de l'avis du bureau technique Hydro-Concept Sàrl du 25 octobre 2000, que toutes les conditions techniques requises pour assurer à nouveau le fonctionnement du réseau de drainage avaient été prises, notamment par le remblayage de la fouille avec la couche d'argile étanche sous le niveau des drainages.
4. Le recourant soutient également qu'aucune mesure n'est prise ni définie concrètement pour prévenir les dégâts causés aux cultures par l'exécution des travaux litigieux.
La décision attaquée précise cependant à ce sujet que l'Association Prométerre à Yverdon-les-Bains a été mandatée pour procéder aux travaux de taxation, et qu'elle sera chargée, après travaux et suite à la remise en état, de procéder à une inspection et à un métré de la parcelle avec le propriétaire concerné, un représentant de la Commune de Bavois et la Direction des travaux. L'indemnisation sera calculée sur la base d'un barème de l'Union suisse des paysans, le formulaire de taxation étant rempli et signé par les parties sur place. Ces principes de taxation offrent toute garantie au recourant quant à l'indemnisation des éventuels dommages que subiraient le recourant en raison des travaux de remplacement de la canalisation.
5. Le recourant soutient également que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré pour le centre de ravitaillement de Bavois si les conditions relatives à l'équipement n'étaient pas remplies. Cette question sort toutefois de l'objet du litige dès lors que la décision attaquée n'est pas celle autorisant la construction du centre de ravitaillement de Bavois mais celle approuvant le plan d'équipements permettant d'assurer la défense incendie du centre de ravitaillement. C'est la raison pour laquelle le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de requérir la production du relatif à la construction du centre de ravitaillement de Bavois, soumis d'ailleurs à la procédure spéciale prévue par la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 (voir art. 26 al. 3 LRN)
6. Il résulte des explications qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées maintenues. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 2'500 francs. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 1er mars 2000 est maintenue, et, en tant que de besoin, celle du Service de l'aménagement du territoire du 12 janvier 2001.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Pierre-Claude Bezençon.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 28 mars 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)