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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2000 AC.2000.0009

4. September 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,690 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

BALLENEGGER Florian et crts c/Gimel | Le propriétaire d'une villa située à plus de 250 m du lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 25 m de haut n'est pas directement touché par le projet et ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 OJ.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 septembre 2000

sur le recours interjeté par Florian BALLENEGGER, César DEBONNEVILLE, Blanche SAUSER, Jean-Michel BOLAY, Suzanne CROISIER, tous représentés par Florian Ballenegger, rue du Fort à 1188 Gimel

contre

la décision de la Municipalité de Gimel du 3 janvier 2000 levant leurs oppositions à la demande de permis de construire déposée par la société Orange communications SA, représentée par Me Eric Ramel, avocat à Lausanne, en vue de l'implantation d'une antenne de radio téléphonie sur le site du Signal de Gimel.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière : Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     La société Orange communications SA a déposé par l'intermédiaire de Martin Hosfstetter une demande de permis de construire en vue de l'implantation d'une antenne de télécommunication destinée à la téléphonie mobile sur le site du Signal de Gimel. Mise à l'enquête du 24 septembre au 13 octobre 1999, la demande a soulevé 47 oppositions. La municipalité a organisé une séance d'information pour les opposants le lundi 22 novembre 1999 avec les représentants de la société Orange communications SA (ci-après Orange). La Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 10 décembre 1999 les différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le Service et l'aménagement du territoire (SAT), le Service des forêts de la faune et de la nature (SFFN) ainsi que sa section de la Conservation de la faune et de la nature ont délivré les autorisations relevant de leur compétence. En outre, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a préavisé favorablement le projet en constatant que les valeurs d'immissions envisagées par la projet d'ordonnance fédérale sur les rayons non ionisants étaient respectées.

B.                    Par décision du 3 janvier 2000, la municipalité, en se référant aux différents préavis et déterminations qui lui ont été communiqués par la CAMAC le 10 décembre 1999, a décidé de lever les oppositions.

                        Florian Ballenegger, César Debonneville, Blanche Sauser, Jean-Michel Bolay et Suzanne Croisier ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par mémoire du 17 janvier 2000. Les recourants estiment que la municipalité n'aurait pas eu la compétence d'accorder un droit de superficie sur le terrain prévu pour l'implantation de l'antenne en relevant que le contrat de bail conclu avec Orange avait matériellement la portée d'un droit de superficie. Les recourants soutiennent que la municipalité n'était pas en mesure d'apprécier concrètement la portée du projet en raison du fait qu'aucun photomontage n'avait été effectué et que le dossier ne présentait aucune alternative pour l'implantation de l'antenne. Enfin, les recourants estiment que l'atteinte au paysage serait importante et que les conditions liées à l'octroi d'une dérogation hors des zones à bâtir ne seraient pas réunies.

C.                    La municipalité s'est déterminée sur le recours le 16 février 2000 en concluant à son rejet. La société Orange a déposé sa réponse au recours le 21 février 2000 en concluant également à son rejet et en s'opposant à l'octroi de l'effet suspensif. Le SEVEN s'est déterminé le 21 février 2000 en estimant qu'il était possible d'affirmer que les valeurs limites d'immissions fixées par l'ordonnance sur le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 étaient respectées. Le SAT a conclu le 22 février 2000 au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le SFFN s'est également déterminé le 24 février 2000 en concluant au rejet du recours. Enfin, la Section monuments historiques et archéologie, Service des bâtiments a produit au tribunal une copie des travaux préparatoires de l'inventaire ISOS sur le territoire de la Commune de Gimel, en relevant que le site en question était un site naturel situé en dehors du périmètre construit de sorte qu'il échappait à la compétence de la section.

D.                    Le tribunal a tenu une audience à Gimel le 20 juin 2000 en présence des parties. Il s'est déplacé ensuite auprès des habitations des recourants Debonneville, Bolay et Ballenegger pour constater que le sommet de l'antenne projetée, représenté par un gabarit installé par la société constructrice, dépassait d'une hauteur de 5 m environ le sommet de la lisière que forme la forêt à cet emplacement. La section du tribunal s'est ensuite déplacée au sommet du Signal de Gimel. Il a été constaté que l'emplacement prévu pour l'implantation de l'antenne se situait en retrait des deux réservoirs construits sur les lieux et qu'il est entouré par la forêt sur trois côtés; la construction même de l'antenne et des installations accessoires au sol nécessitant probablement l'abattage de un à deux arbres admis le SFFN.

Considérant en droit:

1.                     a) Le SAT a mis en doute la qualité pour recourir des recourants. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un  tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

                        b) En l'espèce, l'habitation du recourant César Debonneville se trouve à une distance de 270 m du lieu d'implantation prévu pour l'antenne au sommet du Signal de Gimel. Seule la partie supérieure de l'antenne serait visible depuis cette habitation; même si elle se détacherait nettement du sommet de la lisière de la forêt, il est difficile de considérer qu'elle entraînerait un inconvénient concret pour le recourant. La construction de l'antenne à cette distance modifie le premier plan du paysage qui s'offre au recourant depuis sa maison en direction de l'ouest sans toutefois que l'on puisse admettre que cette modification porte atteinte à ses intérêts et le touche directement. En outre, l'intensité du rayonnement non ionisant émis par l'antenne atteint une valeur particulièrement basse à l'emplacement de l'habitation du recourant de telle sorte qu'il est possible d'affirmer que les immissions qui subsistent sont insignifiantes.

                        c) Il se pose en revanche la question de savoir si l'utilisation du mât pour d'autres opérations de télécommunication et aussi d'autres opérateurs peut provoquer un accroissement du rayonnement électromagnétique propre à entraîner une gêne. A cet égard, il convient de relever que toute nouvelle installation d'antenne produisant un accroissement du rayonnement électromagnétique depuis le mât envisagé nécessiterait une enquête publique et permettrait aux tiers intéressés d'intervenir. Dans la présente procédure, la qualité pour recourir ne peut cependant être admise dans la seule hypothèse d'une augmentation de l'intensité du rayonnement électromagnétique, même si les antennes existantes seront très vraisemblablement mise à contribution pour répondre aux besoins futurs en matière de télécommunication afin d'éviter une trop grande dispersion dans le territoire. Une éventuelle nuisance future ne suffit pas pour accorder au recourant le droit de recourir contre le projet actuel sans que cette nuisance soit établie avec un certain degré de certitude, qui fait défaut en l'état du dossier.

                        Dès lors que la qualité pour recourir contre la décision d'octroi du permis de construire ne peut être admise pour le recourant dont l'habitation est la plus proche de l'emplacement envisagé pour la construction de l'antenne, elle doit aussi être déniée pour les autres recourants dont les habitations sont plus éloignées. Enfin, s'agissant du mode de mise à disposition du terrain communal pour la construction de l'antenne, il faut relever que la conclusion d'un contrat de bail avec la société constructrice touche l'utilisation du patrimoine financier de la commune dont la mise à disposition en faveur de tiers se fait selon les règles du droit privé (arrêt AC 99/0044 du 14 septembre 1999). La conclusion du contrat de bail ne constitue donc pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA.

2.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des recourants solidairement entre eux et d'accorder des dépens à la société constructrice, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III.                     Les recourants sont solidairement débiteurs de la société Orange communications SA d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 4 septembre 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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