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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.10.2000 AC.2000.0001

5. Oktober 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,515 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

BEGA MÖBEL AG c/Lausanne | Le locataire a en principe la qualité pour recourir contre un plan d'affectation dont la réalisation le touche directement dans l'usage des locaux, sauf si le contrat de bail est résilié, que les locaux sont sous-loués et que les sous-locataires ne prétendent pas subir une gêne par la réalisation du plan.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 octobre 2000

sur le recours interjeté par BEGA MÖBEL AG, représentée par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département des infrastructures du 22 décembre 1999 rejetant le recours formé contre la décision du Conseil communal de la ville de Lausanne, au nom de qui agit sa municipalité, représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne, adoptant le plan partiel d'affectation "Plate-forme du Flon" qui englobe l'essentiel des terrains propriété de la société LO Immeubles SA, représentée par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne et

contre

la décision du Département des infrastructures du 22 décembre 1999 approuvant le plan partiel d'affectation "Plate-forme du Flon".

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Rolf Ernst et M. Gilbert Monay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     La société LO Immeubles SA a conclu avec la société Genoud SA divers baux à loyer portant sur des locaux et dépôts dans un immeuble sis à la rue de Genève 19 à Lausanne. Il s'agit notamment des contrats datés des 26 juin 1986, 11 juin 1987 et 20 juin 1988. Par un premier avenant du 26 août 1992, ces contrats ont été transférés à la société Tesson AG et à Willy Buchser, puis par un second avenant du 8 décembre 1995, à la société Bega AG et à Willy Buchser.

                        Par envoi recommandé du 26 mars 1999, LO Immeubles SA a notifié à Bega AG et Willy Buchser la résiliation des baux sur la formule officielle avec les échéances suivantes :

-   pour le contrat de bail du 26 juin 1986 (6 locaux-dépôts de 270 m²), au 30 septembre 2001,

-   concernant le bail du 11 juin 1987 (260 m² de locaux-dépôts au 1er sous-sol et 35 m² au 2ème étage), au 30 septembre 2002,

-   et pour le bail du 20 juin 1988 (locaux-dépôts de 62 m² au 1er sous-sol), au 30 juin 2000.

                        La société Bega AG et Willy Buchser ont contesté la résiliation en demandant une prolongation pour une durée de 6 ans. Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal des baux du canton de Vaud a constaté que les résiliations des baux avaient valablement été notifiées et il a rejeté les demandes de prolongation. Le tribunal a considéré en substance que les locaux avaient été sous-loués, de sorte que le locataire ne pouvait pas se prévaloir des conséquences pénibles du congé pour le sous-locataire. Il a relevé en outre que LO Immeubles SA avait résilié les baux notamment pour établir des liens contractuels directs avec les occupants des locaux de manière à mieux gérer l'avancement des travaux de transformation des immeubles de la plate-forme du Flon et reloger de façon transitoire des locataires provenant d'autres immeubles soumis à des travaux de transformation; la société propriétaire n'avait en outre pas exclu la possibilité de conserver les occupants actuels comme locataires. Le tribunal a encore relevé que les chantiers envisagés dans la zone concernée pouvaient occasionner des situations locatives transitoires et qu'une gestion efficace des travaux de transformation commandait la maîtrise directe de l'ensemble du parc immobilier. Le recours formé contre le jugement du Tribunal des baux a été rejeté le 7 juin 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.

B.                    L'immeuble sis à la rue de Genève 19 fait partie des anciens entrepôts construits sur la plate-forme du Flon. Ce quartier a été créé à la fin du siècle passé par le comblement de la vallée du Flon exécuté en relation avec la création des liaisons ferroviaires Lausanne-Ouchy et Lausanne-Gare, réalisées respectivement en 1877 et 1879 (voir préavis de la municipalité de Lausanne no 295 du 22 décembre 1993). La plate-forme du Flon a fait l'objet de divers projets de réaménagement depuis les années trente; ces projets n'ont soit pas dépassé le stade des études, soit ont été refusés par la municipalité ou par le conseil communal, ou encore, rejetés en votation référendaire. Le refus par le conseil communal du dernier projet "Ponts-Villes" en 1993 a conduit l'autorité communale à assouplir la réglementation, qui réservait le secteur aux constructions industrielles exclusivement, puis à étudier une nouvelle planification pour maintenir l'essentiel de la structure urbaine et favoriser l'affectation culturelle et de loisirs actuelle, en permettant aussi l'implantation d'établissements nouveaux pour créer des emplois.

                        Le projet de plan étudié par la municipalité prévoit la sauvegarde d'une quinzaine de bâtiments et il définit par des périmètres d'implantation les nouvelles  possibilités de construire, qui s'insèrent dans la trame existante donnée par les voies privées desservant les anciens entrepôts (Voie du chariot, rue du Port franc et rue des Côtes de Montbenon). Ces espaces, actuellement réservés à la circulation des véhicules et au stationnement, seraient affectés à une "aire d'aménagement coordonné" destinée à la circulation des piétons ainsi que, de manière subsidiaire, à la circulation et aux accès aux garages. Le projet de plan partiel d'affectation adopté par la municipalité en octobre 1998 prévoit de porter la surface de plancher de 77'100 m2 à 128'700 m2 et le nombre de places de stationnement, qui s'élevait à 799 en 1992 et à 680 en 1998 (réduction due à l'emprise du chantier de la gare du LEB) à 975 au maximum, dont le 90 % devait être aménagé en sous-sol et le 10 % restant dans l'aire d'aménagement coordonné. Le règlement joint au projet de plan partiel d'affectation prévoit que la société propriétaire doit réaliser une étude générale définissant les grands principes d'aménagement de l'aire d'aménagement coordonné et que le dossier d'enquête de chaque demande de permis de construire sera accompagné d'un projet d'aménagement de ladite aire directement en contact avec la parcelle sur laquelle la construction ou la transformation est projetée.

C.                    Le projet de plan partiel d'affectation "Plate-forme du Flon" (ci-après PPA Plate-forme du Flon) a été mis à l'enquête publique du 11 novembre au 10 décembre 1998 et il a soulevé notamment l'opposition des sociétés FMT - Hirsbruner - à Bâle, FMT Meubles et Tapis à Lausanne et Bega Gartenmöbel à Worb. Les opposants se plaignaient du fait que les besoins effectifs de la clientèle fréquentant pour de courtes périodes les commerces ou devant charger et décharger des marchandises lourdes et encombrantes n'avaient pas été pris en considération dans le nouvel aménagement de surface; en outre, les accès et sorties prévus par le plan ne respectaient pas les besoins pour l'arrivée des marchandises entre les bâtiments 17 et 19 de la rue de Genève; les opposants relevaient enfin qu'il n'y aurait plus de parking de surface sûr, "surtout pour les dames". Les opposants ont demandé que les 30 à 35 places de stationnement en surface pour les clients, situées sur la rue du Port-Franc et au sud-ouest du centre commercial actuel, restent accessibles afin de permettre la poursuite de la vente d'articles essentiels pour les commerces, tels que l'ameublement, les eaux minérales, la nourriture pour animaux, les articles pour bébés ou de sport encombrants. Ils demandaient aussi que l'accès au quai d'arrivage de marchandises soit maintenu sans contrainte pour assurer l'approvisionnement des commerces. Dans son rapport-préavis no 81 du 25 mars 1999, la municipalité a proposé au conseil communal de lever l'opposition en relevant que les places de parc qui pourront être créées en surface dans l'aire d'aménagement seront localisées par la société propriétaire mais que l'accès situé entre les bâtiments de la rue de Genève 16 et 17 serait maintenu. Lors de sa séance du 8 juin 1999, le Conseil communal de Lausanne a adopté le PPA Plate-forme du Flon et son règlement, ainsi que les propositions de réponse aux oppositions.

D.                    Bega Möbel AG a contesté la décision communale auprès du Département des infrastructures qui a rejeté le recours et a approuvé le PPA Plate-forme du Flon le 22 décembre 1999. Bega Möbel AG a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif le 11 janvier 2000. La société recourante conclut à l'annulation des décisions du département rejetant son recours et approuvant le PPA Plate-forme du Flon, ainsi qu'à l'annulation de la décision d'adoption du plan par le conseil communal. La société LO Immeubles SA s'est déterminée sur le recours en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Le Service des routes s'est également déterminé sur le recours et la commune de Lausanne a déposé un mémoire-réponse en concluant au rejet du recours. Bega Möbel AG a déposé un mémoire complémentaire; elle relève notamment que ses baux ont été résiliés le même jour où le préavis municipal mentionnant son opposition avait été rendu public et qu'il s'agissait vraisemblablement d'un congé de représailles.

                        Le tribunal a tenu une audience sur place le 29 mai 2000 en présence des représentants des parties et de leur conseil.

Considérant en droit:

1.                     La société propriétaire et constructrice, ainsi que la Commune de Lausanne mettent en doute la qualité pour recourir de Bega Möbel AG.

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du plan contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 98/005 du 30 avril 1999). La jurisprudence fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition que le voisin soit propriétaire de l'immeuble subissant les immissions liées à la réalisation du plan. Le locataire des locaux construits sur un terrain compris dans le périmètre du plan contesté ou à proximité, subit de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le maintient à moyen ou long terme présente un intérêt important de nature économique ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC 97/010 du 2 avril 1997 et AC 97/179 du 24 juillet 1998).

                        c) Les baux de la société recourante ont été résiliés pour des échéances s'échelonnant entre le mois de juin 2000, le mois de septembre 2001 et le mois de septembe 2002. Elle ne peut bénéficier de l'usage des locaux en cause au-delà de ces échéances. Il convient donc de déterminer si, pendant cette période, elle subit une gêne ou des inconvénients liés à la réalisation du plan, que l'admission du recours permettrait d'atténuer ou de supprimer. En l'espèce les locaux en question sont sous-loués à des tiers; la société propriétaire et constructrice a résilié les baux pour entretenir des relations contractuelles directes avec les occupants actuels et assurer la maîtrise des surfaces louées lui permettant d'organiser d'éventuels déplacements et relogements de locataires pendant les travaux de transformation de bâtiments existants dans le périmètre du PPA "Plate-forme du Flon". La société recourante avait demandé dans son opposition différentes mesures en faveur du stationnement des clients du centre commercial FMT. Mais elle n'exploite plus de commerce dans les locaux en cause; elle n'indique pas non plus en quoi les sous-locataires seraient touchés jusqu'à l'échéance des baux par la réalisation du plan, ni la nature des avantages qu'elle-même ou ses sous-locataires pourraient retirer d'une éventuelle admission du recours. Or, la qualité pour recourir suppose que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa). Dans ces circonstances, et en l'absence d'un avantage concret que l'admission du recours pourait procurer à la société recourante ou à ses sous-locataires, il n'est pas possible de lui reconnaître un intérêt digne de protection à contester la décision cantonale.

2.                     Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 2'500 fr. doit être mis à la charge de la société recourante. La commune et la société propriétaire, qui obtiennent gain de cause en ayant fait appel aux services d'un homme de loi, ont droit chacune aux dépens qu'elles ont requis, arrêtés à 2'000 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société recourante.

III.                     La société recourante est débitrice de la société LO Immeubles SA d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.                    La société recourante est débitrice de la Commune de Lausanne d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2000/vz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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