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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 AC.1999.0211

28. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,135 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

CARRASCO Gérard et Andrea c/Moudon/Matthey Bernard et Françoise | Moyennant des mesures de prévention, un élevage de chiens pratiqué en hobby n'est pas incompatible avec une zone de villas (limitation des chiens à 8, garantie du repos nocturne, sorties accompagnées des animaux à horaires fixes). Recours admis, la municipalité étant invitée à préciser les conditions de détention, au besoin avec l'aide d'un expert.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 février 2003

sur le recours interjeté par Gérard et Andrea CARRASCO, dont le conseil est Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,

contre

les décisions des 9 novembre et 30 novembre 1999 de la Municipalité de Moudon, dont le conseil est Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, interdisant un élevage de chiens et ordonnant le démontage d'un couvert sur la parcelle 1010, propriété des recourants, ensuite de l'opposition de Bernard et de Françoise Matthey, dont le conseil est Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     Gérard Carrasco, architecte, et Andrea Carrasco, institutrice, sont propriétaires de la parcelle no 1010 du cadastre de Moudon, sise En Chermet 12, sur laquelle ils ont fait construire, en 1986, une villa familiale de six pièces avec grange et écurie.

                        La parcelle en cause est située en zone de résidences secondaires, régie par l'art. 11 du règlement d'extension et de la police des constructions adopté par le Conseil communal le 27 juin 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mars 1973 (RPE).

B.                    Les époux Carrasco ont très tôt entrepris un élevage de cockers spaniels, qui a pris de l'ampleur et s'est fait connaître à l'enseigne de l'élevage du "Bois des Amourettes"; plusieurs des "cockers de Moudon" provenant de cet élevage seraient devenus des champions du monde. De 1994 à 1998, soit en cinq ans, l'élevage a donné 92 chiots. Pour les époux, qui n'ont jamais sollicité d'autorisation municipale, cet élevage ne servait qu'à financer un hobby : les expositions canines. Andrea Carrasco est par ailleurs devenue juge international de beauté dans les concours canins, activité dont elle explique qu'elle postule l'existence d'un élevage. L'activité d'élevage serait, aux dires des époux, non lucrative et coûte en soins, préparations et frais de déplacements. A moins d'une quinzaine de chiots, ce qui correspond à deux portées environ, la poursuite de l'élevage ne serait plus viable.

                        Il figure au dossier une attestation du 6 décembre 1990 de l'Inspectorat de la société vaudoise pour la protection des animaux : l'inspecteur s'est présenté sur les lieux le 4 décembre 1990 et a constaté que l'élevage était "en ordre" et même que l'adresse était à recommander. Une copie de cette attestation a été communiquée à la commune.

                        Il ressort d'un certificat médical du 8 septembre 2000, du Dr Kaiser à Moudon, qu'Andrea Carrasco, qu'il suit depuis plus de 20 ans, présente des troubles s'exprimant sur un mode anxio-dépressif; elle suit un traitement médicamenteux et son équilibre est fragile; depuis qu'elle élève des chiens, la situation s'est améliorée; il est fort probable que, dans le cas où elle devrait renoncer à cet élevage, une aggravation de sa santé psychique et physique soit à craindre.

C.                    Suite à la requête du 9 novembre 1998 de Bernard Matthey, qui était déjà intervenu à plusieurs reprises auprès des époux Carrasco, la municipalité, après une vaine tentative de conciliation, a exigé, par décision du 13 janvier 1999, confirmée le 2 février 1999, le dépôt d'un dossier de mise à l'enquête, aux fins de régulariser l'existence de l'élevage des spaniels.

                        Entre-temps, d'autres voisins sont également intervenus auprès de la municipalité pour se plaindre du comportement des chiens et s'enquérir de la légalité de cet élevage.

                        Il s'en est suivi un échange de correspondances entre les époux Carrasco, leur conseil et la municipalité (lettres des 25 janvier, 8 et 16 février, 13 et 30 mars 1999). Par l'entremise de leur conseil, le 8 avril 1999, les époux Carrasco ont demandé à la municipalité de reconsidérer sa décision. Suite à un entretien avec le conseiller municipal Golay, les époux Carrasco relèvent que l'enquête publique exigée concernait exclusivement un problème d'affectation pour un élevage d'agrément existant depuis de nombreuses années et qui n'avait jamais nécessité l'exécution de travaux de construction ou de transformation (ni intérieurs, ni extérieurs) et que le seul aménagement effectué, en 1998 (Gérard Carrasco dira 1997 en audience), avait consisté à poser un petit couvert de 4 m 50 sur 2 m 70, préalablement autorisé verbalement (en raison de son caractère démontable et amovible).

                        La municipalité a répondu le 26 avril 1999 que, de son point de vue, l'élevage n'était pas un élevage d'agrément. S'agissant du couvert, elle exposé que la municipalité avait décidé, dès le 1er janvier 1998, de soumettre à une enquête "administrative" tout cabanon ou autre ouvrage dont les dimensions dépassent 3 m. sur 2. En conséquence, la mise à l'enquête devait porter d'une part sur la construction de ce couvert, d'autre part sur l'affectation nouvelle de la parcelle.

D.                    Les époux Carrasco ont déposé une demande de permis le 21 juin 1999, pour un "couvert" installé en 1998 : la construction étant située à moins de 10 mètres de la lisière de la forêt, une dérogation était requise.

                        Le 27 juillet 1999, la municipalité a informé les époux Carrasco qu'elle n'admettait pas qu'il ne soit pas fait mention dans la présentation du dossier de l'élevage à l'origine de l'intervention communale.

                        De nouveaux échanges de correspondances s'en sont suivis entre les époux Carrasco, leur conseil et la municipalité; de même, les époux Matthey et d'autres voisins se sont à nouveau plaints de la situation auprès de la municipalité.

E.                    a) La municipalité a rendu le 9 novembre 1999 une décision faisant interdiction aux époux Carrasco de disposer d'un élevage comprenant plus de deux chiens ou chiennes adultes et n'autorisant qu'une seule portée par année.

                        Les époux Carrasco ont recouru contre cette décision le 30 novembre 1999, concluant avec dépens à son annulation.

                        b) Le 30 novembre 1999, la municipalité a refusé aux époux Carrasco l'autorisation de maintenir un couvert démontable en bois sur leur parcelle.

                        Par acte du 20 décembre 1999, les époux Carrasco ont également recouru contre cette décision, concluant avec dépens à son annulation.

                        La municipalité, par mémoire de réponse du 3 mars 2002, et les époux Matthey, dans des déterminations du 28 février 2000, ont conclu, avec dépens, au rejet des recours.

                        c) Les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement. Par décision provisionnelle du juge instructeur du 23 août 2000, l'élevage a été limité à une portée par année, les décisions attaquées étant pour le surplus suspendues. Par une nouvelle décision provisionnelle du 9 octobre 2000, le juge instructeur a levé la limitation du nombre de portées.

                        d) Empêchés le jour de l'audience, les époux Chapuisat ont été autorisés à répondre par écrit aux questions proposées par le conseil des opposants avec l'accord de la municipalité et des recourants. Les réponses écrites des témoins, datées du 24 mai 2001, ont été versées au dossier.

F.                     Le tribunal a tenu audience le 7 juin 2001, entendu dix témoins et procédé à une inspection locale. Les parties ont reçu un compte-rendu d'audience. Respectivement les 4 et 12 septembre 2001, les recourants et les opposants ont déposé leurs dernières observations. Le tribunal admet les précisions suivantes, en se réfèrant au compte-rendu pour le surplus : le témoin Chabloz n'a jamais reçu, en qualité de gendarme, de plainte relative aux chiens; confronté à la déposition du témoin Aeschimann, selon laquelle les aboiements des chiens qui se répondent pouvaient durer jusqu'à une dizaine de minutes, Gérard Carrasco a répondu qu'il lui semblait impossible que les chiens aboient aussi longtemps; il a en revanche admis, exceptionnellement, une durée d'aboiement n'excédant pas deux minutes, lors d'un appel téléphonique ou à une occasion où le bruit de l'aspirateur couvrait celui de l'aboiement.

                        Au début, les époux avaient trois ou quatre chiens, puis, dès 1998 sont passés à sept ou huit chiens. Il y a au jour de l'audience douze chiens adultes (soit quatre chiens de plus de onze ans, qui sortent seulement sur le parking pour faire leurs besoins et rentrent; une femelle qui "sort de l'élevage", c'est-à-dire qui ne portera plus, ayant atteint la limite d'âge; trois chiens qui "restent dans l'élevage", des chiens d'exposition). Il y a eu quatre portées en l'an 2000, dont une portée accidentelle, et deux portées étaient prévues pour l'année 2001. Il est interdit à un juge international de vendre des chiens sans pedigree; toutes les portées doivent être déclarées. Les chiots sont placés dans les trois mois en règle générale (il y a une liste d'attente, la difficulté venant de ce que certains acquéreurs souhaitent un sexe et une couleur déterminés). Les chiots ne sortent pas avant la septième semaine. La moyenne par nichée est de cinq ou six chiots.

                        Les deux chiens les plus âgés (treize et quatorze ans), deux femelles, sont sourds. Cette surdité leur fait donner brièvement de la voix quand elles sortent. L'espérance de vie moyenne des spaniels est de treize ans. Les époux Carrasco expliquent que, contrairement à d'autres éleveurs, ils n'ont pas la possibilité de placer leurs vieux chiens ailleurs; en l'état, des champions ont été placés chez des amis, vu la situation. Les époux Carrasco accueillent, sans frais, en l'absence de leurs propriétaires, les chiens de leur fille et de quelques tiers; en revanche, il faudrait, selon eux, tenir compte aussi de ce que les chiens de l'élevage sont placés pendant les vacances du couple et du fait que des étalons s'absentent (en Suède, Tchéquie). Depuis l'interdiction municipale, il n'y a plus eu de chiens en pension payante.

                        Les époux Carrasco estiment à huit le nombre de chiens de moins de huit ans nécessaires à l'élevage; il s'agit pour eux de préserver un travail de quinze ans de sélection.

                        Maurice Faucherre, syndic de la Municipalité de Moudon de 1969 à 1989, a attesté que la municipalité de l'époque savait que les époux allaient construire une écurie et s'adonner à l'élevage de chiens. La parcelle, vendue aux époux Carrasco par la municipalité, est en bordure de forêt, pentue, mais elle convenait parfaitement à l'usage que souhaitaient en faire les acquéreurs. Maurice Faucherre a lui-même acheté il y a quinze ans un premier chien aux époux Carrasco. Selon lui, dès 1990, à tout le moins, la municipalité elle-même connaissait l'existence de l'élevage, mais ne l'aurait pas estimé incompatible avec la destination de la zone. Il n'y avait alors pas de plainte. La municipalité savait en particulier qu'il n'y avait qu'un élevage, et non plusieurs; cela signifie qu'il n'y a qu'une seule nichée à la fois, indépendamment du nombre de portées dans l'année. La municipalité savait également, en 1986-1987, "qu'il y aurait des annexes", même si le permis de construire n'en fait pas état : à l'époque "on ne s'embêtait pas trop avec ces choses-là".

                        Il ressort en substance de l'instruction que les chiens aboient plusieurs fois par jour, dès 06h.00 et jusqu'à 21h.00 ou 21h.30, occasionnellement des aboiements ont été entendus vers 23h.00. Le bruit dure quelques minutes compte tenu du fait que les chiens se répondent; les époux Carrasco veillent à faire taire les chiens et ont de plus acquis environ six colliers anti-aboiements, avec jet d'air, dont l'action peut au besoin être commandée à distance. Lorsque les chiens sont à l'intérieur de la villa, ils n'aboient pas; il y a, selon les époux Carrasco, en permanence cinq chiens à la maison. Des chiens (parfois jusqu'à 3 à 5 chiens) parviennent à quitter la propriété des époux Carrasco, dont le portail n'est pas constamment fermé, et à errer dans le quartier. L'inspection locale a permis de constater que deux pièces de l'étage inférieur de la maison, avec de grandes fenêtres, sont réservées aux chiens; une de ces pièces sert, le cas échéant, à l'accueil de la chienne qui a porté et de ses chiots; l'autre a un accès direct au sud sur l'extérieur. Il y a possibilité à cet endroit d'attacher les chiens à de longues laisses qui les laissent libres de courir dans le talus qui descend vers la route. Les chiens se déplacent par ailleurs librement dans la maison. A l'est, soit du côté de la parcelle des époux Matthey, se trouve une petite terrasse, sommairement clôturée de grilles basses que, selon les constatations du tribunal, un des chiens a pu escalader pour sortir durant l'inspection. Il y a un portail qui donne accès à cette terrasse. Plusieurs chiens portaient le collier à air anti-aboiement. Il n'y a pas eu d'aboiements. Pour le surplus, l'inspection locale a permis de constater que le couvert est constitué de grillages, avec un toit plat, posés sur des plots en béton eux-mêmes non fixés au sol; il ne sert que pour les chiens.

Considérant en droit:

1.                     Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 LATC). La municipalité est compétente pour délivrer l'autorisation requise dans le cas d'un changement de destination de constructions existantes (art. 68 litt. b RATC), comme dans le cas de constructions nouvelles affectant les bâtiments ou leurs annexes et les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement : dépendances, murs, clôtures, places de stationnement (art. 68 litt. a RATC). Un changement d'affectation ne suppose pas nécessairement la réalisation de travaux; en revanche, même si la jurisprudence a pu varier légèrement sur certains points, il a été jugé de manière constante qu'un changement d'affectation sans mesures constructives ne peut être soumis à autorisation que si l'on est en présence d'une nouvelle utilisation qui, par rapport à la précédente, implique un changement significatif du point de vue de la planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement (cf. ATF 113 Ib 219, consid. 4d; RDAF 2000 I p. 248 et les références citées; AC 00/0214 du 5 juin 2002). C'est donc notamment le règlement communal qui permettra de déterminer en définitive en quoi consistera l'affectation admise. Sous cet angle, la question sera donc de savoir si la présence d'une douzaine de chiens adultes et d'un élevage est ou non compatible avec le caractère du quartier.

2.                     Le territoire de la commune est divisé en onze zones, dont la zone de villas et la zone de résidences secondaires. La parcelle des recourants se situe en zone de résidences secondaires, régie par l'art. 11 RPE. Selon cette disposition, dans la zone de résidences secondaires, seuls sont autorisés les bâtiments d'habitation ayant au plus un appartement par étage.

                        a) Les caractéristiques des zones résidentielles impliquent des avantages attendus, pour lesquels les habitants consentent divers sacrifices, qui ne sont pas que pécuniers. Il est dès lors normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels lieux (une zone villa doit par excellence être tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs). Amenée à statuer sur l'admissibilité d'activités dans la zone villa ou dans une zone analogue, la jurisprudence, en substance, les avait admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et que l'activité présente un caractère accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation. C'est ainsi que la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) avait admis que, selon les conditions particulières résultant des lieux ou du règlement communal, certaines affectations autres que l'habitation familiale ou résidentielle pouvaient être reçues dans une zone de villas, pour autant qu'elles restent compatibles avec la destination essentielle de telles zones, qui ne doit pas être compromise. La commission s'est montrée restrictive à cet égard, sans considérer qu'un chenil est nécessairement inadmissible dans une zone de villas. Pour en juger, la commission a toujours renvoyé à l'appréciation des circonstances particulières (conditions d'exploitation, etc.). On relève que la commission n'avait pas admis, en zone de villas, la présence de vingt chiens (prononcé no 2877 du 24 juin 1974), de huit chiens destinés à la revente (prononcé no 3039 du 3 juin 1975). Moyennant certaines mesures ou restrictions, la commission a considéré comme admissibles diverses installations. Elle a jugé ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas de nature à porter préjudice au voisinage, un salon de toilettage pour chiens, réduit dans l'intensité de son activité, et la détention de chiens d'élevage peuvent être autorisés dans une zone de villas moyennant des restrictions strictes (limitation à deux chiens et une seule portée par année au total, une seule personne s'occupant du toilettage pour chiens - RDAF 1983, 306 = prononcé no 3587 du 20 juillet 1979, et les références citées, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 19 décembre 1979). Quand bien même les exigences de tranquillité sont moins strictes en zone de localités, un chenil pour dix chiens polaires pratiquant la course de traîneaux doit être refusé dans une telle zone (semblable à une zone de village, le périmètre étant destiné en priorité à l'habitation - RDAF 1989, 457). Ainsi, la jurisprudence a lié la question de la conformité d'un élevage de chiens à la destination d'une zone résidentielle au caractère admissible ou non du préjudice qui pouvait en résulter pour le voisinage. La notion de préjudice pour le voisinage avait également été précisée dans d'autres décisions relatives à la détention d'animaux dits familiers. Ainsi, l'élevage d'une trentaine de chats avait été jugé incompatible avec la destination d'une zone urbaine dont la vocation première est l'habitation (RDAF 1985, 96). De même, la présence d'une écurie abritant deux chevaux constitue, par nature, un établissement gênant qui ne saurait être admis dans une zone essentiellement destinée à l'habitation (RDAF 1971, 140). Enfin, même un élevage de lapins avait été considéré comme un établissement incommode, même s'il ne s'agissait pas d'un parc d'élevage industriel (RDAF 1974, 60).

                        b) Le règlement communal prescrit encore à l'art. 40 let. a que la municipalité peut autoriser l'établissement ou l'extension d'installations artisanales ou industrielles dans toutes les zones à bâtir, pour autant que la construction ne soit pas de nature à nuire au bon aspect du lieu et que le requérant établisse que l'exploitation en question ne causera aucune gêne objectivement appréciable au voisinage, du point de vue bruit, fumée, odeur et circulation, notamment qu'elle n'entraînera aucune élévation du niveau sonore mesuré à proximité de l'installation au moment de la délivrance du permis de construire.

                        Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui interdisent dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large mesure sans objet au regard du droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 116 Ib 175). Les prescriptions communales et cantonales d'affectation conservent une portée propre dans la mesure où elles règlent la question de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit prévu et vouée à l'usage prévu. Demeure notamment au droit cantonal l'édiction des dispositions déterminante pour le caractère d'un quartier quant au genre d'affection et à l'intensité de son utilisation, servant indirectement aussi à la protection des voisins contre les inconvénients divers. C'est ainsi que des constructions et exploitations qui sont incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent être interdites même si leurs émissions de bruit ne dépassent pas les limites du droit fédéral, pour autant que cette interdiction ne soit pas justifiée uniquement par la nuisance concrète du bruit (ATF 118 Ia 112, consid. 1b p. 115). L'art. 40 RPE, qui se réfère aux nuisances objectivement admissibles - point précisément réglé par le droit fédéral - n'a plus vocation à s'appliquer directement. Il faut dès lors examiner l'élevage litigieux au regard du droit fédéral de la protection de l'environnement.

                        c) En l'espèce les recourants exploitent depuis la construction de leur maison en 1986 un élevage de chiens avec l'accord de la municipalité; le témoin Maurice Faucherre, syndic de la Ville de Moudon de 1969 à 1989, a confirmé que la municipalité de l'époque savait que les recourants allaient construire une écurie et s'adonner à l'élevage de chiens; le permis de construire a été délivré en connaissance de cause. Il a relevé que la parcelle vendue par la commune de Moudon convenait tout à fait à cet usage; la nouvelle municipalité connaissait aussi dès 1990 l'activité d'élevage pratiquée par les recourants qu'elle n'estimait pas incompatible avec la destination de la zone. Mais il est vrai que les recourants ont notablement augmenté leur activité dès 1998 en passant de 3-4 chiens à 7-8 chiens pour atteindre 12 chiens actuellement. Pour déterminer si une telle activité est encore compatible avec la destination de la zone, il y a donc lieu de déterminer si les inconvénients qui en résultent pour le voisinage ne sont pas nuisibles ou incommodants et sont conformes aux exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement.

3.                     a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 in FF 1989 III p. 774; art. 1 LPE). Les atteintes, définies à l'art. 7 LPE, doivent en outre, selon ce même article, être rattachées notamment à la construction ou à l'exploitation d'une installation. La notion d'exploitation au sens de l'art. 7 LPE doit être interprétée largement : en particulier, tous les bruits directement liés à une installation, qui peuvent se révéler nuisibles ou incommodants pour les voisins, sont soumis aux prescriptions sur la limitation des nuisances des art. 11 ss LPE. Ces règles sont applicables aux recourants, dès lors qu'ils disposent pour l'élevage de leurs chiens d'une installation fixe, au sens de la loi. N'ayant jamais été autorisée en bonne et due forme, cette installation est soumise au régime des installations nouvelles au sens des art. 25 LPE et 7 OPB (DEP 2001 p. 1101), et au régime de l'art. 11 al. 2 LPE qui prescrit que, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

                        b) Certaines catégories de nuisances sonores ont fait l'objet d'une détermination de valeurs limites d'exposition (annexes 3 à 8 de l'OPB); cela n'a toutefois pas été possible pour tous les types de bruit, en particulier les bruits de comportement de l'homme ou des chiens (cf. DEP 1995 p. 31). Lorsque des valeurs limites d'exposition font défaut, il incombe à l'autorité d'exécution de préciser de cas en cas ce qui doit être objectivement toléré et ce qui ne peut pas l'être sur la base de la définition générale de la notion d'atteinte nuisible ou incommodante au sens des art. 15, 19 et 23  LPE (art. 40 al. 3 OPB; DEP 2001 p. 1101). Dans son examen, l'autorité prendra en compte le moment de la survenance du bruit dans la journée (jour ou nuit), son intensité, sa fréquence et sa durée, de même que la charge de bruit déjà existante et le degré de sensibilité au bruit de la zone; elle prendra également en considération l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE; ATF 126 II 366 consid. 2 c).

                        aa) Le tribunal dispose de données concernant les émissions de bruit provenant d'un chenil et les mesures préventives destinées à limiter ces émissions. Ces données figurent dans un arrêt rendu le 20 juillet 2000 (AC 98/0182), confirmé par le Tribunal fédéral le 11 juin 2001 (1A 239/2000), qui a précisément trait à une pension pour chiens. L'expertise ordonnée dans le cadre de l'instruction de cette cause a permis d'établir que le niveau moyen énergétique de l'aboiement (Leq sur 10 s. à 1 m) s'élevait de 85 à 95 dB(A) et le niveau maximum à 1 m de 95 à 105 dB(A). A une distance de 350 m. le niveau moyen énergétique (Leq sur d10 s) s'élève de 33 à 43 dB(A) et le niveau maximum de  43 à 53 dB(A). L'expertise montre encore que les mesures préventives de limitation des émissions résultent essentiellement des conditions d'exploitation de la pension ou de l'élevage de chiens, en particulier de l'horaire de sortie des chiens et des modalités des sorties (définitions des groupes, temps de sortie, etc.), ainsi que des aménagements prévus pour la garde à l'intérieur.

                        bb) Pour apprécier le niveau d'exposition au bruit admissible, c'est-à-dire, pour déterminer si les immissions gênent de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE), il faut également tenir compte du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone, même si la source de bruit ne fait pas l'objet d'un réglementation spécifique dans une annexe à l'OPB. La commune n'a cependant pas encore attribué un degré de sensibilité à la zone qui n'est donc pas fixé par le plan d'affectation. Ainsi, dans le cadre de la procédure de détermination du degré de sensibilité cas par cas, prévue par l'art. 44 al. 3 OPB, le tribunal retient un degré de sensibilité II s'agissant d'une zone de résidences secondaires (art. 43 al. 1 litt. b OPB; ATF du 5 décembre 2000 dans la cause Poletti, p. 13).

                        cc) La présence d'un élevage, dont des chiens sont de surcroît susceptibles d'échapper à la surveillance de leurs maîtres et d'errer dans le quartier, dépasse le cadre usuel des dérivés de l'habitation admissibles dans une zone résidentielle et constitue une gêne sensible pour le voisinage (art. 15 LPE). En effet, il ressort de l'instruction du recours que les chiens aboient plusieurs fois par jour, dès 06h.00 et parfois à des heures avancées de la nuit. La durée des aboiements, même si elle ne peut être fixée avec précision, mais vraisemblablement de l'ordre de quelques minutes, leur répétition, la surprise comme la variation d'intensité du bruit suivant l'emplacement des différents chiens à l'extérieur et leur nombre, le fait que ceux-ci se répondent, créent à terme une charge excessive. Une limitation des émissions au sens de l'art. 11 al. 2 LPE est donc nécessaire. Cette limitation peut nécessiter une réduction du nombre des chiens, mesure qui se fonde sur l'art. 12 al. 1 litt. c LPE (cf. DEP 2001 p. 1101 précité, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une décision cantonale fixant à huit le nombre de chiens dans une zone agricole, l'autorité cantonale s'étant par ailleurs fondée sur le fait que trois chiens étaient admis en zone villa).

                        c) En l'espèce, on prendra en compte la situation particulière du terrain dans la zone, situé à l'extrémité du chemin public et bordé à l'est par la forêt. Différentes mesures de prévention peuvent être prises : en premier lieu, le repos nocturne (dès 21h ou 22h jusqu'à 7h) peut et doit être garanti; en deuxième lieu, les recourants veilleront à ce que les chiens ne sortent pas de la propriété sans être accompagnés; enfin, il convient de fixer des modalités précises pour la sortie des chiens laissés à courir dans le jardin, en déterminant, le cas échéant avec l'aide d'un expert, les horaires de sortie, et, le cas échéant, en imposant la pose d'un collier antibruit. Sous ces différentes conditions, la détention de chiens par les recourants doit être admise, mais limitée à huit individus adultes en tout (y compris les éventuels pensionnaires), toute mesure incombant aux propriétaires pour ne pas dépasser cet effectif. Aux mêmes conditions, plusieurs portées par année doivent pouvoir être admises; on ne voit guère de raisons d'en limiter le chiffre, dès lors que les chiots ne sortent pas avant la septième semaine et qu'ils sont en mesure d'être placés dans les trois mois.

4.                     Le "couvert démontable" - objet de la décision du 30 novembre 1999 - se présente comme un enclos sur terre battue d'une surface de 12,15 m2 (4,5 m x 2,7 m) constitué de grillage, surmonté d'un toit plat. Les grillages sont tendus sur des plots en béton, eux-mêmes non fixés au sol. L'enclos ne sert qu'aux chiens. La municipalité a refusé ce couvert, au motif qu'il est destiné à "un élevage professionnel de chiens". Il n'est pas contesté par ailleurs que ce couvert constitue une dépendance qui respecte la hauteur prévue par l'art. 33 RPE. Aménagé en revanche à environ 4,50 m. de la lisière de la forêt, ce couvert est implanté en dessous de la limite fixée par l'art. 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 à 10 m. (distance minimale "appropriée" fixée par les cantons conformément à l'art. 17 de la loi fédérale sur les forêts); une dérogation était d'ailleurs requise par les recourants dans leur formulaire de mise à l'enquête. La notion de construction s'apprécie ici au regard du droit fédéral (cf. John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDFA 1998 I p. 18). Au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, les constructions et installations comprennent à tout le moins toutes les réalisations entreprises par l'homme, conçues pour durer et qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, p. 264). Tel n'est pas le cas d'un couvert démontable, constitué de grillages et de plots non fixés durablement au sol. Le couvert existant peut donc être maintenu.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la décision du 9 novembre 1999 doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à la municipalité afin qu'elle complète l'instruction de la cause notamment en déterminant les modalités de sorties des chiens, le cas échéant en faisant appel à un expert - et qu'elle statue à nouveau sur la demande de permis dans le sens des considérants.

                        Le recours contre la décision du 30 novembre 1999 est admis : l'ordre de démolition est annulé, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.

                        Obtenant partiellement gain de cause, les recourants supporteront des frais de justice réduits. Vu l'issue du litige, les dépens auxquels pourraient prétendre les parties peuvent être compensés, si bien qu'il n'en sera pas alloués.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours interjeté contre la décision du 9 novembre 1999 est partiellement admis.

II.                     Le recours interjeté contre la décision du 30 novembre 1999 est admis.

III.                     Les décisions de la Municipalité de Moudon du 9 et du 30 novembre 1999 sont annulées, le dossier étant retourné à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.                    Un émolument de justice de 1500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Gérard et Andrea Carrasco, solidairement entre eux.

V.                     Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.1999.0211 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 AC.1999.0211 — Swissrulings