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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2000 AC.1999.0210

5. Juni 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,833 Wörter·~39 min·4

Zusammenfassung

QUATREVAUX Danielle et GLAUSER Georges-André c/ Duillier | Est confirmé l'ordre de cesser l'exploitation, sans autorisation, par une personne non exploitante agricole, d'un centre équestre et d'hippothérapie, de même que l'ordre de démolir divers ouvrages extérieurs (tente d'exercice et piscine) construits sans permis. Les aménagements intérieurs (hall, wc-douche et kitchnet), de minime importance, pouvant être régularisés, le dossier est renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision sur ce point à l'issue de la procédure relative au permis de construire.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2000

sur les recours interjetés par

Danielle QUATREVAUX, domiciliée Domaine de Calèves, 1260 Nyon

et

Georges-André GLAUSER, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

la décision du 16 novembre 1999 de la Municipalité de Duillier, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne (ordre de démolition d'installations érigées sans autorisation et interdiction de poursuivre toute activité d'hippothérapie, manège ou autre activité de nature sportive ou commerciale dans la "Ferme du Haut", Domaine de Calèves).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Rolf Ernst et Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.

Vu les faits suivants:

A.                     Georges-André Glauser, architecte, est propriétaire du Domaine de Calèves, sis au lieu-dit "Le Bochet", dont les parcelles nos 390 et 190 du cadastre de Duillier font partie. D'une surface de quelques 71 hectares, ce domaine s'étend sur le territoire des communes de Nyon et de Duillier et est classé en zone agricole et viticole selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 1992 et le règlement.

                        Le domaine de Calèves comprend divers bâtiments groupés en trois entités dénommées "Calèves", "Ferme du Haut" et "Petit Calèves" comprenant notamment trois immeubles voués à l'habitation de M. Glauser, d'employés et de tiers, une jumenterie abritant une quinzaine de chevaux et la "Ferme du Haut", à savoir un bâtiment rural d'une surface totale approximative de 355 m² abritant également quelques chevaux. Le domaine a été affermé par M. Glauser à un agriculteur, pour la majeure part du domaine, le solde étant affermé à un viticulteur et à un maraîcher, M. Glauser se réservant quelques hectares. Quant à la "Ferme du Haut", elle a été louée avec ses dépendances durant de nombreuses années à M. Charles Cornamusaz, lequel a exploité une pension pour chevaux.

B.                    En 1997, la famille Quatrevaux, à savoir les époux Charles et Danielle Quatrevaux et leur fille Yannick, a racheté le fonds de commerce de M. Cornamusaz en vue d'y exploiter une pension pour chevaux, un manège, de même que l'hippothérapie.

                        Le 20 mars 1998, deux contrats de bail à loyer pour locaux commerciaux ont été conclus par M. Glauser et la famille Quatrevaux, d'une durée déterminée de 20 ans expirant le 31 décembre 2017. Le premier contrat porte sur "La Ferme du Haut" (écurie, silo, granges et hangar d'une surface de 355 m²) et ses dépendances (espaces clôturés, parcs de 1'900 et 4'300 m² environ), le bail étant conclu pour l'exploitation à l'enseigne de "La Pastourelle" d'un élevage de chevaux de selle, de cours d'équitation et d'hippothérapie. Quant au second contrat, il porte sur "La Jumenterie" (écurie de 120 m², entrée et sellerie de 15 m²) et ses dépendances (paddock clôturé avec piste de galop de 5'300 m² environ), le bail étant conclu pour l'exploitation à l'enseigne de "La Pastourelle" d'un élevage de chevaux de selle et de la pratique de l'équitation. Le loyer annuel prévu par chacun des contrats est de 18'000 francs, les frais accessoires et les frais de tous travaux d'aménagements, voire de transformations, tant intérieurs qu'extérieurs étant laissés à la charge des preneurs. Les parties ont également prévu que le loyer mensuel de 1'500 francs serait majoré de 500 francs dès le 1er janvier 1999 pour la location de la "Ferme du Haut" et que la livraison de paille et de foin pourra être assurée par le domaine, dans les limites de ses stocks (voir les art. 5 ch. 1 et 2 et 5 ch. 8 des dispositions particulières des deux contrats).

                        Selon un courrier du 25 avril 1998 de Mme Quatrevaux à M. Glauser, des travaux ont été effectués par la première nommée pour la rénovation de la "Ferme du Haut", de la carrière et des boxes de la Jumenterie, dont le coût s'élève à 102'537 fr. 90, main-d'oeuvre non comprise.

C.                    Par courrier du 11 mai 1998, Mme Quatrevaux a demandé au Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) l'autorisation de monter une tente d'exercice d'une surface de 25 par 15 mètres en vue d'abriter ses activités équestres par temps de pluie et de froid.

                        Suite au courrier précité, le SAT a effectué, le 4 juin 1998, une visite complète de l'exploitation du Domaine de Calèves, lors de laquelle il a été constaté que des travaux intérieurs, soit en particulier la création d'un WC-douche, ont été exécutés sans mise à l'enquête publique.

                        Par courrier du 10 juillet 1998 à la municipalité, le SAT a pris position quant à la mise en place de la tente de 25 x 15 mètres, faisant office de manège, laquelle ne peut en aucun cas être admise, dès lors qu'elle ne respecte ni les conditions posées à l'art. 22 LAT (projet conforme à la destination de la zone agricole), ni celles qui figurent à l'art. 24 LAT (clauses dérogatoires hors de la zone à bâtir). Le SAT a par ailleurs précisé, dans ce courrier, qu'une procédure de planification visant à la création d'une zone spéciale (manège) à cet endroit ne paraît pas adéquate et qu'elle ne serait qu'un moyen de détourner les dispositions de l'art. 24 LAT. De plus, quant aux aménagements créés à l'intérieur du rural pour les besoins d'une activité d'hippothérapie et de cours d'équitation, le SAT a indiqué qu'ils pourraient faire l'objet d'une autorisation spéciale de sa part en application des art. 81 et 120 lit. a LATC, mais qu'une telle autorisation ne pourrait être délivrée qu'au propriétaire du fonds, à l'issue de la mise à l'enquête publique des travaux réalisés, pour autant que ceux-ci s'avèrent conformes ou soient mis en conformité avec les prescriptions de sécurité (incendie) et de protection de l'environnement (traitement des eaux usées provenant des WC et de la douche), notamment.

D.                    Par courrier du 21 juillet 1998, la municipalité a invité M. Glauser à soumettre à l'enquête publique les travaux d'aménagement intérieurs d'ores et déjà réalisés dans le rural occupé par Mme Quatrevaux.

                        Le 29 octobre 1998, M. Glauser a présenté à la municipalité des plans relatifs à divers travaux d'aménagement et d'installations intérieurs à la "La Ferme du Haut". Dans le questionnaire particulier no 66 joint aux plans, M. Glauser, désigné comme exploitant agricole, a décrit les travaux (installations sanitaires, WC, douche, kitchnet, locaux d'accueil, vestiaire et réfectoire) comme étant des installations nécessaires à l'exercice d'activités agricoles et à but socio-hippothérapeutiques (art. 24 LAT), étant précisé que le bâtiment abrite vingt-trois chevaux.

                        La municipalité a transmis le dossier au SAT le 3 novembre 1998, puis lui a demandé, par courriers des 26 janvier et 13 avril 1999, de lui faire part de ses déterminations sur la suite à donner au dossier.

                        Le SAT s'est déterminé le 21 avril 1999, en ce sens que l'exploitation conduite par Mme Quatrevaux est un centre équestre qui offre des prestations de garde et soins aux chevaux, d'activités de manège, de cours d'équitation et accessoirement d'hippothérapie. Cette exploitation n'a pas sa place en zone agricole mais dans une zone spécifique prévue à cet effet. Selon le SAT, les activités classiques typiques d'un centre équestre doivent être bannies pour pouvoir bénéficier d'une autorisation spéciale (art. 120 LATC) à diverses conditions constructives, à savoir la mise à l'enquête publique des travaux intérieurs (réfectoire et wc-douche) qui pourraient être admis, de même que la pose d'installations admises par le SESA quant au traitement des eaux usées et au stockage des fumiers. Quant à la pose de la tente, elle est exclue par les art. 22 et 24 LAT. Quant aux conditions d'exploitation, le SAT mentionne qu'une activité d'hippothérapie et de pension de chevaux n'est admise exceptionnellement que s'il s'agit d'une activité accessoire exercée par un exploitant agricole. En conséquence, de l'avis du SAT, il incombe au propriétaire du domaine de Calèves de présenter un dossier de régularisation, dans un délai de trois mois, pour la mise à l'enquête publique des éléments de l'installation qui peuvent être admis, à défaut de quoi il y aurait lieu de procéder à l'évacuation des activités illicites (activités équestres exercées par un indépendant dans les locaux loués du domaine de Calèves).

                        Par courrier du 4 mai 1999, la municipalité a communiqué la prise de position du département à M. Glauser, lequel a répondu, le 10 juin 1999, précisant la nature des activités équestres exercées relevant de l'hippothérapie, à savoir l'utilisation de l'effet thérapeutique du cheval, sous la surveillance et la conduite de cavaliers. Il est également indiqué dans ce courrier que seule une partie (deux silos à fourrage) de la "Ferme du Haut" est utilisée pour l'exploitation agricole et que l'affectation en activités hippothérapeutiques n'entrave nullement la bonne marche du domaine agricole. M. Glauser indique enfin qu'il prendra contact avec le SESA et qu'il prépare un complément de dossier pour les installations sanitaires. Par courrier du 21 juin 1999, ce dernier a indiqué avoir consulté le SESA et avoir choisi la solution de traitement des eaux usées par raccordement dans la fosse existante.

E.                    Par courriers du 12 octobre 1999, la municipalité a informé le SAT que des constructions "bizarres" "fleurissaient" sur le domaine, une visite s'avérant selon elle nécessaire, de même qu'elle a demandé, dans le second courrier, des explications à M. Glauser, lui rappelant en outre être toujours dans l'attente du complément du dossier. Ce dernier a répondu en date du 19 octobre 1999 que la tente a été montée par Mme Quatrevaux, qu'il a appris qu'une autorisation provisoire n'a pas été donnée et que selon Mme Quatrevaux, l'hippothérapie n'est rentable qu'à la condition de pouvoir l'exercer à couvert, raison pour laquelle il n'est plus en mesure de déposer un quelconque dossier.

F.                     Une inspection locale a eu lieu le 2 novembre 1999, en présence des délégués du SAT, de MM. Chambard et Gross, syndic et municipal, lors de laquelle il a été constaté que diverses constructions ont été érigées sans autorisation, en particulier s'agissant d'une tente d'exercice de 375 m², d'une piscine et d'un couvert à foin.

G.                    Par courrier du 9 novembre 1999, le SAT a fait part de sa détermination à la municipalité, laquelle en a repris les termes, dans sa décision du 16 novembre 1999 adressée à Mme Quatrevaux et à M. Glauser, dont la teneur est la suivante :

"Suite à l'inspection des lieux du 2 ct par les délégués du Service de l'aménagement du territoire, à savoir MM. Luc Bardet et Stéphane Gaillard, en présence du syndic soussigné et de M. Jean-Michel Gross, municipal, nous devons constater :

1.  Que l'activité équestre (manège, promenade et hippothérapie) de Mme Quatrevaux se poursuit sans qu'aucune des conditions découlant de nos courriers précédents n'ait été mise en oeuvre.

2.  Que malgré l'avis de principe du Service de l'aménagement du territoire en date du 10 juillet 1998, une tente faisant office de manège a été construite sans enquête publique. De plus, une piscine a été réalisée sans autorisation sur l'ancienne fosse à purin. Cette dernière installation confirme, si besoin est, le caractère exclusivement sportif de l'entreprise de Mme Quatrevaux

3.  Que le domaine de Calèves a été scindé en deux entreprises agricoles distinctes, l'une de 49 ha environ exploitée en fermage par M. Christian Rebetez selon bail à ferme signé le 29 mars 1999, l'autre comportant le solde du domaine de Calèves, exploité par son propriétaire, M. Georges-André Glauser

4.  Qu'il n'existe aucune relation fonctionnelle rattachant l'activité équestre de Mme Quatrevaux à l'une des deux exploitations ci-dessus.

Au vu de ce qui précède le Service de l'aménagement du territoire, tout comme la municipalité, considèrent qu'il n'y a aucune raison d'accepter l'existence d'une entreprise commerciale indépendante hors des zones à bâtir ou prévues expressément à cet effet (art. 15 ou 18 LAT), ni d'admettre que des constructions érigées sans autorisation soient maintenues, dès lors que les conditions d'une autorisation ne sont pas réunies (art. 81 LATC).

Décision

En conséquence, le Service de l'aménagement du territoire et la municipalité ordonnent, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal :

-    la démolition des installations érigées sans autorisation (tente d'exercice, piscine, couvert à fourrage), ainsi que la remise en état des lieux conformément à leur usage antérieur

-    l'interdiction de poursuivre, à compter du 1er décembre 1999, toute activité d'hippothérapie, manège ou autre activité de nature sportive ou commerciale sur la parcelle considérée

-    la remise en état et l'utilisation du bâtiment à des fins d'écurie ou de dépôt exclusivement.

..."

H.                    Par courrier recommandé du 26 novembre 1999, Mme Quatrevaux a demandé au Tribunal administratif de bien vouloir lui accorder un effet suspensif jusqu'à la décision finale puis, à la demande du juge instructeur, elle a déposé un mémoire de recours motivé, le 7 décembre 1999, dans lequel elle a conclu principalement à l'admission du recours, à l'octroi de l'autorisation de la poursuite des activités d'hippothérapie sur le domaine de Calèves, en application de l'art. 24 LAT, avec installation d'une tente d'exercice ou d'un couvert en dur, de même qu'à l'octroi de l'autorisation pour le maintien de la petite piscine hors sol pour le bien-être et la thérapie des handicapés, de même qu'à l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à la conclusion de délibération du tribunal. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que le tribunal invite la Commune de Duillier et le SAT à accepter le principe d'une procédure de planification tendant à créer une zone spéciale susceptible d'accueillir un centre d'hippothérapie, l'effet suspensif étant accordé jusqu'à l'aboutissement de cette procédure de planification. La recourante a déposé un bordereau de pièces littérales au nombre desquelles figurent copies de diverses parutions dans la presse, de lettres et pétitions louant ses qualités humaines et professionnelles et les vertus thérapeutiques de l'hippothérapie. Selon la recourante, la "Ferme du Haut" est parfaite pour le type d'activités exercées, de même qu'elle est toujours restée conforme à son usage antérieur, le centre d'hippothérapie comprenant en outre tous les critères caractéristiques d'un centre équestre et rien n'a besoin d'être modifié si ce n'est l'acceptation du couvert, nécessaire à son activité pour pouvoir assurer le suivi de ses patients par grands froids et temps de pluie. De même, la piscine répond selon elle également aux besoins de thérapie des handicapés et de son mari, malade. La recourante précise qu'elle a une centaine d'élèves, qu'elle est en relation avec des médecins, physiothérapeutes, logopédistes, écoles d'enseignement spécialisé pour handicapés, pédiatres, etc. et qu'elle travaille avec une trentaine de chevaux dont la nourriture, fournie par le domaine, est achetée par ses soins à M. Rebetez. La recourante ajoute qu'elle ne nie pas le caractère commercial de son entreprise, laquelle ne permet toutefois pas de dégager le moindre bénéfice, sa situation relevant presque du bénévolat.

I.                      Par mémoire de recours du 6 décembre 1999, Georges-André Glauser s'est également pourvu contre la décision précitée du 16 novembre 1999 concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, les installations et activités déployées par la famille Quatrevaux étant autorisées et, subsidiairement, à ce que la mise en demeure contenue dans la décision soit notifiée à nouveau aux seuls locataires directement concernés. Le recourant allègue qu'il a insisté auprès de sa locataire pour qu'elle demande, en temps utile, une autorisation pour la construction de la tente d'exercice. Quant aux travaux d'aménagement intérieurs, le recourant fait valoir le fait qu'il a accepté de les mettre à l'enquête publique, pour les régulariser, au vu de l'avis du SAT exprimé dans son courrier du 10 juillet 1998 à la municipalité (voir ci-dessus, litt. C., paragraphe 3). A cet égard, le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne statue pas sur la base du dossier soumis une année auparavant et qui devait, selon les différentes correspondances du SAT, pouvoir faire l'objet d'une autorisation, les travaux intérieurs, - utiles aux bâtiments agricoles pour le gardiennage des chevaux -, n'étant pas contestés par les autorités et ceux-ci pouvant être régularisés sans difficulté. S'agissant de la tente, de la piscine et des activités de Mme Quatrevaux, le recourant indique qu'il ne s'estime pas responsable, dans la mesure où il a dûment mis sa locataire en demeure de requérir en temps utile et au préalable toutes les autorisations administratives nécessaires, ce que réservent du reste les baux. Le recourant considère enfin que la décision de démolition n'avait pas à lui être notifiée, le perturbateur par situation ne pouvant être recherché qu'en cas de défaillance du perturbateur par comportement.

                        Chaque recourant a effectué en temps utile un dépôt de garantie de 2'500 francs.

J.                     La municipalité a déposé sa réponse aux recours par mémoire du 23 février 2000 concluant, avec suite de dépens, au rejet des recours.

K.                    Le SAT s'est déterminé le 29 février 2000 concluant au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables.

L.                     Le 11 avril 2000, le Tribunal administratif a tenu audience au Domaine de Calèves, en présence de la recourante personnellement, du recourant assisté par son conseil, de MM. Chambaz, syndic et Gross, municipal, pour la municipalité également assistée par son conseil, de même que de M. Zürcher, représentant le SAT. Le tribunal a procédé à la vision locale de la "Jumenterie", puis de la "Ferme du Haut" où il a été constaté que le couvert à fourrage a été enlevé. Les parties ont exposé leurs motifs, M. Glauser ayant en particulier précisé que presque tout le fourrage nécessaire à l'alimentation des chevaux est fourni par l'exploitant, M. Rebetez. Mme Quatrevaux a déclaré qu'elle accepte des clients dès l'âge de 3 ans, ce qui est exceptionnel en Suisse, que l'hippothérapie a des vertus reconnues, qu'elle emploie un garçon d'écurie et qu'il lui serait impossible de loger les chevaux ailleurs. Le conseil de la municipalité a encore indiqué qu'il n'est pas prévu de reviser le plan d'affectation, de même que le représentant du SAT a déclaré qu'il n'envisage pas non plus un changement d'affectation, notamment parce qu'il existe déjà de nombreux centres équestres dans la région. Le conseil de M. Glauser a relevé que les tracasseries administratives sont finalement peu de chose à côté de l'hippothérapie, qui revêt un but idéal méritoire. La fille de la recourante a également pris la parole pour dire que M. Cornamusaz a exploité une pension pour chevaux, durant de nombreuses années, qui a simplement été agrandie. La recourante a déposé copie de deux courriers adressés à son intention le 17 décembre 1999 et 1er mars 2000 par la Fondation de Bellerive, à Genève et la Fondation suisse pour paraplégiques, à Bâle.

                        Le Tribunal administratif a délibéré à l'issue de l'audience.

Considérant en droit:

1.                     Les recours ont été interjetés contre la décision du 16 novembre 1999, reçue au plus tôt le lendemain, par mémoire de recours du 6 décembre 1999 s'agissant de M. Glauser et par déclaration de recours du 26 novembre motivée le 7 décembre 1999 s'agissant de Mme Quatrevaux. Partant, les recours sont recevables eu égard au délai et à la forme prescrits par l'art. 31 LJPA.

2.                     Sur le fond, il s'agit d'examiner si l'exploitation de la Pastourelle comprenant une pension pour chevaux, un élevage, un manège et la pratique de l'hippothérapie, de même que les travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs peuvent être autorisés à titre ordinaire (art. 22 LAT), voire à titre dérogatoire (art. 24 LAT) ou si au contraire l'exploitation de la Pastourelle doit être interdite et les travaux intérieurs et extérieurs supprimés. En d'autres termes, il s'agit tout d'abord d'examiner la question de la conformité avec l'affectation en zone agricole du Domaine de Calèves de l'exploitation des activités équestres susmentionnées et de déterminer, cas échéant, si un changement d'affectation, contesté par la recourante, a eu lieu lors de la reprise, par la famille de celle-ci, d'une pension pour chevaux exploitée auparavant par M. Cornamusaz.

                        a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou horticole ou qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture. Des constructions et des installations peuvent y être autorisées à condition qu'elles soient conformes à l'affectation du sol (art. 22 al. 2 lit. a LAT). Tel sera le cas lorsqu'au regard de leur emplacement et de leur disposition elles sont en relation fonctionnelle directe avec l'exploitation agricole ou horticole et apparaissent indispensables à une utilisation du terrain dépendante du sol.

                        b) Aux termes de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si : (a) l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; (b) aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 255; ATF 118 Ib 19; ATF 117 Ib 383 et les références). En outre, selon l'art. 24 al. 2 LAT, le droit cantonal peut autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

                        c) Le législateur vaudois a fait usage de cette faculté en permettant au département compétent d'autoriser la rénovation de constructions ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions matériellement identiques à celles énoncées à l'art. 24 al. 2 LAT. Ainsi, l'art. 81 al. 1 et 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après: LATC) prévoit que hors des zones à bâtir, toute demande de permis de construire ou tout changement de destination d'une construction ou d'une installation existante doivent au préalable être soumis pour autorisation spéciale au département, à savoir le département des infrastructures, anciennement département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (voir la liste annexe II au règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986, ci-après: RATC). Cette autorisation est accordée lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou est imposée par sa destination et à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé. De même, l'art. 120 litt. a LATC dispose que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale. Une transformation partielle au sens de cette disposition peut consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure qu'en un changement d'affectation, pour autant que la modification apportée à l'ouvrage soit mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant les travaux, et qu'elle respecte son identité; elle ne doit pas entraîner d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (ATF 123 II 261 consid. 4; ATF 118 Ib 499 consid. 3a et les références).

3.                     a) Pour les exploitations agricoles, la notion de conformité à la zone au sens de l'art. 16 al. 1 LAT correspond pour l'essentiel avec celle de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage selon l'art. 24 al. 1 LAT (ATF 121 II 307 consid. 3d, in JdT 1996 I 460 sp. 462). Ne sont ainsi conformes que les bâtiments qui, dans leur ordonnancement effectif, sont objectivement nécessaires à une exploitation appropriée du sol à l'endroit prévu et ne sont pas surdimensionnés. En outre, aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à leur édification (ATF 125 II 280 consid. 3a; ATF 122 II 162, consid. 3a et les arrêts cités). Cela signifie en particulier que pour une utilisation conforme des bâtiments dans la zone agricole, le sol doit être indispensable en tant que facteur de production; lorsque des produits agricoles sont obtenus indépendamment du sol, il n'y a en revanche pas d'usage agricole au sens de l'art. 16 LAT (ATF 125 II 281; ATF 120 Ib 268 consid. 2a; ATF 117 Ib 279 consid. 3a et les références). Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. Une exploitation dont les activités sont étroitement liées à la culture du sol peut alors disposer des locaux accessoires se trouvant dans une relation fonctionnelle directe avec la production agricole (granges, hangars, silos, par exemple). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation doit résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation (ATF 116 Ib 137 c. 3d; ATF 115 Ib 299 c. 3a). Les dispositions du droit cantonal (en particulier l'art. 52 LATC) n'expriment pas à cet égard des conditions distinctes de celles découlant de la loi fédérale (AC 95/0026 du 20 mars 1996).

                        b) Le Tribunal fédéral a jugé à diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations comparables pour la détention de chevaux liée à l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture, ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que leur destination n'impose pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b, in JdT 1997 I 473, sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ATF du 16.12.1986, J. Petigat c. CCRC, c. 3; Zbl 1995, p. 178 ss; ZBl 95/1994, p. 81 ss). Le Tribunal administratif a d'ailleurs déjà eu l'occasion de se prononcer en ce sens (arrêts AC 7088 du 12 février 1992; AC 6804 du 1er juin 1992; AC 7485 du 23 avril 1992 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 1993; AC 92/307 du 22 juillet 1993 et AC 95/0026 précité). Dans un arrêt du 28 mars 1994, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la zone agricole, respectivement l'implantation imposée par la destination, pour une nouvelle écurie d'une entreprise agricole, destinée à un cheval de selle et un cheval de trait qui devait au bout de quatre ans être utilisé pour la reproduction, dans la mesure où le cheval de selle servirait l'usage personnel de l'exploitant, respectivement de son fils qui habitait à la ferme et travaillait dans l'exploitation. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé qu'il en irait différemment si l'écurie était mise à la disposition d'animaux venant de l'extérieur (pension pour chevaux) ou s'il s'agissait d'un projet pour une sorte de centre de sport équestre sur le domaine (ZBl 96/1995 p. 178 ss). Dans un arrêt plus récent (ATF 122 II 160 précité), le Tribunal fédéral a également admis la construction de quatre boxes requise par un agriculteur qui entendait abriter quatre chevaux dans une écurie existante, mais qu'il n'utilisait plus pour son exploitation agricole. Il ressort de cet arrêt qu'une pension pour chevaux ou un centre de sport équestre affectés à un but lucratif est incompatible avec la zone agricole de l'art. 16 LAT, alors que l'entretien et l'alimentation des chevaux sont une activité dépendante du sol et qu'un agriculteur qui entretient quelques animaux appartenant à autrui, en plus de son propre bétail, avec le fourrage qu'il a produit lui-même dans sa propre ferme, n'outrepasse pas les limites de l'exploitation traditionnelle d'un sol agricole. Ainsi, le fait de tenir une pension pour quatre chevaux peut être considéré comme conforme à la zone agricole lorsque le concept d'exploitation, respectivement des circonstances de fait suffisamment établies, démontrent que la production fourragère issue de l'entreprise agricole suffit à alimenter les animaux appartenant à l'agriculteur et ceux de tiers. Partant, le Tribunal fédéral a renoncé à examiner plus avant si et dans quelle mesure la garde de chevaux pourrait être autorisée en tant que "hobby" ou comme moyen d'accroître le rendement interne de l'exploitation (ATF 122 II précité, consid. 3d, citant l'ATF 117 Ib 270, in JdT 1993 I 440, dans lequel une dérogation fondée sur l'art. 24 LAT a été confirmée pour la construction d'une halle d'engraissement de volaille dont la nourriture n'était pas produite sur le domaine mais achetée à l'extérieur, le Tribunal fédéral la considérant comme étant imposée par la destination de la zone en tant qu'exercice d'une activité complémentaire nécessaire au maintien d'une petite exploitation agricole).

                        c) En l'espèce, deux motifs liés pour l'un à la personne de la recourante et pour l'autre à la nature de l'activité exercée à la "Ferme du Haut" excluent toute autorisation d'exploitation et de construction d'aménagements liés à l'exploitation de la Pastourelle. Il s'agit d'une part du fait que la recourante n'est pas elle-même une exploitante agricole, cette circonstance justifiant à elle seule la décision entreprise, même quant à la partie de son exploitation relative à la pension qui, elle, pourrait, dans la mesure restrictive indiquée dans la jurisprudence susmentionnée, être admise en zone agricole. D'autre part, le tribunal de céans constate que l'activité commerciale exercée par la recourante ne présente manifestement pas un caractère agricole au sens de dite jurisprudence, cette activité apparaissant totalement indépendante du sol en tant que facteur de production. De plus, c'est en vain que la recourante conteste qu'il y ait eu un changement d'affectation lors de la reprise, par ses soins, de la Pastourelle, en invoquant le fait qu'elle a poursuivi l'exploitation de la pension précédemment tenue par M. Cornamusaz. La question de savoir si un changement d'affectation s'est produit lorsque M. Cornamusaz a exploité la pension pour chevaux ou lorsque la recourante a repris celle- ci n'est en effet pas décisive en l'espèce. Le Tribunal observe à cet égard que le dossier ne permet pas en l'état de connaître l'affectation antérieure à l'ancienne pension, ni même d'apprécier l'importance de l'activité exploitée par M. Cornamusaz, ni encore de savoir si M. Cornamusaz avait en son temps requis et/ou obtenu une autorisation ad hoc. Le tribunal de céans considère que ces circonstances ne sont pas déterminantes in casu, puisque si un changement d'affectation a eu lieu, il importe peu en définitive de savoir à quel moment il serait intervenu, dans la mesure où un changement antérieur serait aujourd'hui opposable à la recourante, qui ne saurait bénéficier d'une situation précédente contraire au droit (voir l'arrêt AC 98/0120 du 14 mars 2000 précité). A supposer même que l'exploitation de l'ancienne pension n'ait pas donné lieu à un changement d'affectation, force serait alors d'admettre que l'exploitation de la Pastourelle, dont le coût des travaux de rénovation s'élevaient à 100'000 francs environ à fin avril 1998,-  donc avant même que les travaux litigieux ne soient entrepris -, aurait donné lieu à un changement d'affectation, puisque hormis le fait qu'elle compte une trentaine de chevaux de selle, elle comprend, de l'aveu même des recourants, également des activités nouvelles, à savoir l'équitation et l'hippothérapie. Entièrement vouée à des activités non conformes à l'affectation de la zone, force est dès lors de constater qu'un changement d'affectation se serait produit, au commencement de l'exploitation par la recourante à fin mars 1998, ce qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 litt. a LATC. Il est ici permis de s'étonner du fait que ni le SAT ni la municipalité n'ont expressément rendu une décision sur cette question, bien qu'ils aient pris connaissance de la nature et de l'ampleur des activités équestres litigieuses suite à la première vision locale effectuée par le SAT le 4 juin 1998, ce dont la municipalité a été informée par courrier du 10 juillet 1998. Or, il incombait au SAT de se prononcer sur la question de savoir si l'activité litigieuse a entraîné un changement d'affectation de l'immeuble et, le cas échéant, de statuer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation spéciale, au sens des art. 24 LAT et 81 LATC, la municipalité étant pour sa part chargée, en vertu de l'art. 17 LATC, de faire respecter les prescriptions légales et réglementaire. Cela étant, la décision attaquée apparaît fondée en tant qu'elle prononce l'interdiction de poursuivre toute activité à la Pastourelle.

                        d) Il découle de ce qui précède que les aménagements extérieurs en relation directe avec l'exploitation de la Pastourelle ne sauraient non plus être autorisés sur la base ni de l'art. 22 al. 2 LAT ni de l'art. 24 al. 2 LAT, dès lors que ceux-ci ne satisfont pas à l'exigence de l'art. 24 al. 1 lit. a LAT. Pour que l'implantation d'une construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, il faut que des raisons techniques, économiques ou tenant à la configuration du terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu, ou encore que sa réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons précises. Ces conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en considération que les motifs de convenance personnelle ou de commodité (ATF 123 II 261 consid. 5a; 119 Ib 445 consid. 4a; 118 Ib 19 consid. 2b et les références). Or il n'existe en l'occurrence aucun besoin objectif pour l'entreprise agricole exploitée au Domaine de Calèves d'aménager une tente et une piscine, ces constructions, faute d'avoir été autorisées ou approuvées par l'autorité cantonale compétente, ne pouvant en aucun cas être autorisées. Ainsi, le refus implicite du département de délivrer l'autorisation spéciale est justifié en l'espèce parce que les conditions posées par l'art. 81 al. 2 LATC ne sont pas remplies, la construction de la tente d'exercice et de la piscine n'étant ni conforme à l'affectation de la zone ni imposée par sa destination.

4.                     a) Il reste à examiner si les transformations intérieures apportées à la "Ferme du Haut" peuvent être considérées comme étant partielles au sens de l'art. 24 al. 2 LAT et être autorisées à des conditions moins strictes qu'une construction nouvelle, en application de l'art. 81 LATC, dont l'alinéa 4 prévoit qu'une transformation est partielle lorsqu'elle ne comporte que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résulte pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Le Tribunal administratif observe que le SAT a envisagé cette hypothèse, dans ses courriers à la municipalité des 10 juillet 1998 et 21 avril 1999, sous réserve de la mise à l'enquête publique des travaux réalisés et pour autant que ceux-ci s'avèrent conformes ou soient mis en conformité avec les prescriptions de sécurité (incendie) et de protection de l'environnement (traitement des eaux usées provenant des WC et de la douche). Dans ses déterminations du 29 février 2000, le SAT a toutefois relevé que M. Glauser n'a pas rempli les conditions posées pour l'octroi d'une autorisation spéciale. Quant à la municipalité, elle s'est opposée en procédure à l'admission de tels travaux.

                        b) Le tribunal constate que la "Ferme du Haut" n'est pas en tant que telle contraire à l'affectation agricole de la zone, puisqu'il s'agit d'un rural servant du reste en partie à l'exploitation agricole (deux silos à fourrage). Seule l'affectation actuelle du rural à l'exploitation de la recourante n'est pas admissible, comme cela a été exposé ci-dessus, si bien que les aménagements intérieurs, qui consistent en un wc-douche pour handicapés et une kitchnet, n'apparaissent pas comme des ouvrages nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole principale du recourant, ces constructions ne pouvant, de ce point de vue, être autorisées puisqu'ils servent pour l'heure en premier lieu aux patients de la recourante, à sa famille de même qu'au garçon d'écurie. Il sied toutefois de considérer, abstraction faite de l'exploitation de la Pastourelle et donc dans l'hypothèse où le rural retrouverait une vocation agricole (écurie, hangar à foins), qu'il s'agit d'aménagements minimums pouvant servir le personnel de l'exploitation agricole qui pourraient aisément être régularisés, eu égard au traitement des eaux usées, comme cela ressort des divers courriers échangés entre le recourant, le SAT et la municipalité. Ces travaux sont dès lors susceptibles d'être autorisés en application des art. 24 LAT et 81 LATC après leur mise à l'enquête et l'obtention de la décision de l'autorité cantonale compétente (art. 120 LATC). Il y ainsi lieu de retourner le dossier à la municipalité et d'annuler l'ordre de remise en état dans l'attente d'une nouvelle décision.

5.                     a) Reste que la voie de l'art. 105 LATC est ouverte, s'agissant des aménagements extérieurs, qui prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires, dans les limites posées par les principes généraux régissant l'activité administrative, dont ceux de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi.

                        b) Le Tribunal administratif ne saurait suivre l'opinion du recourant lorsqu'il soutient que la décision de démolition n'avait pas à lui être notifiée, lui-même n'étant que le perturbateur par situation et ne pouvant être recherché qu'en cas de défaillance du perturbateur par comportement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur l'objet qui a provoqué une telle situation (perturbateur par situation) (ATF 114 Ib 47 cons. 2a, 107 Ia 23 cons. 2a). Le perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur; la notion de "perturbateur" est alors proche de celle de "détenteur". On justifie généralement cette solution par le fait qu'il est logique que la personne (notamment le propriétaire) qui tire avantage d'une chose doit également en supporter les inconvénients (ATF 122 II 70, consid. 6a et réf. cit.). Se référant à cette jurisprudence, le Tribunal administratif a considéré que l'autorité peut adresser l'ordre de rétablir un état conforme au droit aux perturbateurs par comportement ou par situation, l'autorité pouvant aussi adresser l'ordre de rétablissement simultanément aux perturbateurs par comportement et par situation dans la même procédure (AC 99/0113 du 29 avril 1999; AC 7090 du 2 septembre 1994). Le tribunal de céans considère qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence, la décision attaquée échappant à la critique sur ce point.

                        c) L'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit certes renoncer à une telle mesure à certaines conditions, notamment si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intéressé pouvait de bonne foi se croire autorisé à agir (ATF 111 Ib 221; 108 Ia 216; 104 Ib 303). Mais le principe reste que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle accorde plus d'importance à la nécessité de rétablir une situation conforme au droit (et aux intérêts des autres propriétaires concernés) que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 218). Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe les ordres de remise en état (AC 96/123 du 21 septembre 1996, AC 97/007 du 30 mai 1997, AC 97/205 du 22 septembre 1998 et AC 98/142 du 23 novembre 1998), ne renonçant à cette sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (AC 96/206 du 15 mai 1998; AC 99/0007 du 28 avril 1999 ; AC 99/0106 du 28 octobre 1999).

                        d) En l'espèce, la pesée des intérêts en présence ne permet pas de déroger au principe. Comme cela a été relevé ci-dessus, l'édification d'une tente d'exercice pour chevaux de 375 m2 et d'une piscine en zone agricole ne saurait être autorisée, ces travaux ne pouvant pas, par essence, être régularisés. Par ailleurs, les recourants, en particulier la recourante, ne peut se prévaloir de sa bonne foi, son attitude laissant apparaître au contraire qu'elle a placé les autorités communales et cantonales devant le fait accompli, à diverses reprises, d'abord en reprenant la pension de M. Cornamusaz, en effectuant des rénovations, puis en exploitant la Pastourelle, sans entreprendre aucune formalité, puis en exécutant les aménagements extérieurs (et intérieurs) litigieux, avant même d'être fixée sur la conformité de ceux-ci avec la réglementation applicable. De plus, il apparaît au tribunal de céans que la suppression de ces constructions illicites est inévitable, dans la mesure où l'affectation des lieux en exploitation d'une pension pour chevaux, d'un manège, de l'hippothérapie ne peut, à moins d'un changement d'affectation de la zone, être autorisée. Il est encore permis de relever que la démolition n'entraînera que des inconvénients limités, en ce sens qu'il suffira de faire procéder au démontage de la tente d'exercice et de la piscine, qui ne sont pas des constructions en dur, et qu'une utilisation conforme à l'affectation agricole de la "Ferme du Haut" demeurera possible en liaison avec l'exploitation du domaine agricole, avec le maintien, cas échéant, des aménagements intérieurs. Force est ainsi de conclure que l'intérêt des recourants cède le pas devant l'intérêt public à appliquer, au plus près de ses buts, la réglementation sur l'aménagement du territoire.

                        e) C'est ainsi à bon droit que la municipalité a prononcé l'interdiction de poursuivre l'exploitation de la Pastourelle et qu'elle a donné un ordre de démolition des aménagements extérieurs construits illicitement, un nouveau délai d'exécution, échéant le 15 juillet 2000, étant imparti aux recourants pour procéder à la démolition des aménagements extérieurs et à la remise des lieux en leur état antérieur. Il incombera en revanche à la municipalité, à laquelle le dossier de la cause est renvoyé, de fixer un délai raisonnable aux recourants pour mettre un terme à l'exploitation des activités équestres de la Pastourelle et, s'agissant des aménagements intérieurs, de rendre une nouvelle décision au sens du considérant 4 du présent arrêt, l'ordre de démolition y relatif étant annulé.

7.                     a) Il reste enfin à examiner le dernier grief soulevé par la recourante, selon laquelle un changement d'affectation de la zone serait adaptée en l'espèce, la "Ferme du Haut" étant parfaite pour l'activité qu'elle y exploite. Le Tribunal administratif ne peut pas procéder à un contrôle incident ou préjudiciel d'une planification en force dans une procédure relative à un acte d'application de celle-ci, soit en l'espèce un ordre de démolition. Conformément à la jurisprudence (voir tout particulièrement un ATF du 16 juillet 1997, RDAF 1998 I 150, plus spéc. 153 et les nombreuses références citées), un tel contrôle est en principe exclu en raison de la nature du plan lui-même, et il n'est exceptionnellement possible que lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont sensiblement modifiées depuis l'adoption du plan, que ces modifications sont de nature à entraîner l'irrégularité de celui-ci au point que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées au propriétaire pourrait avoir disparu, ou encore lorsque les propriétaires intéressés n'ont pas été en mesure de protéger leurs intérêts au moment de l'adoption du plan ni d'évaluer la portée juridique des prescriptions les concernant. Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, l'adoption du PPA de Duillier remontant à peine à 1992.

                        b) Seule dès lors une modification de la planification pourrait permettre la "mise en conformité" de l'exploitation de la Pastourelle. La loi prévoit certes qu'un plan d'affectation doit être adapté lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées (art. 21 LAT). Mais en l'espèce une telle démarche se heurterait à la disposition claire de l'art. 53 al. 3 LATC qui prévoit qu'en principe une zone agricole est adoptée pour au moins vingt-cinq ans. Une dérogation est sans doute possible dans des cas exceptionnels, mais elle relève de la compétence du Conseil d'Etat et le Tribunal administratif n'est en aucun cas autorisé, dans le cadre de la présente procédure, à émettre quelque avis que ce soit sur ce point.

                        c) Enfin, il reste à mentionner que, selon l'art. 75 al. 2 LATC, tout intéressé peut demander la révision d'un plan tous les quinze ans après son entrée en vigueur, l'autorité saisie devant se déterminer dans les trois mois dès réception de la demande. Force est de constater que la conclusion subsidiaire de la recourante du 7 décembre 1999, tendant à ce que la municipalité accepte le principe d'une procédure de planification tendant à la création d'une zone spéciale susceptible d'accueillir un centre d'hippothérapie, se heurte au texte clair de cette disposition, dès lors que le plan des zones communal a été approuvé par le Conseil d'Etat le 21 août 1992 et que par conséquent, le délai de quinze ans pour en demander la révision n'est de loin pas acquis. On ne saurait dès lors reprocher à la municipalité - qui a indiqué en audience ne pas prévoir un tel changement - de ne pas avoir donné une suite formelle à cette requête.

8.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. Le Tribunal administratif décide de répartir les frais entre les parties et de compenser les dépens (art. 55 LJPA). Danielle Quatrevaux et Georges-André Glauser supporteront chacun le paiement d'un émolument partiel de 750 francs. S'agissant de la question des dépens, Georges-André Glauser et la municipalité ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, le tribunal de céans décide qu'il y a lieu de les compenser, compte tenu du fait que le recourant succombe dans une large mesure et que la municipalité a contribué à la survenance du présent litige en tolérant l'exploitation de la Pastourelle durant une année et demi et par là-même l'exécution de travaux non conformes à l'affectation de la zone agricole.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du 16 novembre 1999 de la Municipalité de Duillier (ordre de démolition d'installations érigées sans autorisation et interdiction de poursuivre toute activité d'hippothérapie, manège ou autre activité de nature sportive ou commerciale dans la "Ferme du Haut", Domaine de Calèves) est réformée comme suit :

                        a) L'ordre de démolition des installations érigées sans autorisation est confirmé s'agissant de la piscine et de la tente d'exercice, un délai au 15 juillet 2000 étant fixé aux recourants pour procéder à la démolition de ces installations et à la remise en état conforme des lieux.

                        b) L'ordre de démolition des installations érigées sans autorisation est annulé s'agissant des aménagements intérieurs de la "Ferme du Haut" comprenant une cuisine et un local sanitaire (douche-WC), le dossier étant retourné à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau après avoir recueilli l'autorisation spéciale nécessaire, au sens du considérant 4 du présent arrêt.

                        c) L'interdiction de poursuivre toute activité d'hippothérapie, manège ou autre activité de nature sportive ou commerciale dans la "Ferme du Haut", Domaine de Calèves, est confirmée, la municipalité étant invitée à fixer un délai raisonnable aux recourants pour mettre un terme à l'exploitation desdites activités.

III.                     Les frais sont répartis entre les parties de la manière suivante :

                        a) Un émolument partiel de 750 (sept cents cinquante) francs est mis à la charge de Danielle Quatrevaux.

                        b) Un émolument partiel de 750 (sept cents cinquante) francs est mis à la charge de Georges-André Glauser.

IV.                    Les dépens sont compensés.

ft/Lausanne, le 5 juin 2000

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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