Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2001 AC.1999.0206

23. Mai 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,326 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

MARREL Christiane c/Yvonand | Les plans de la demande de permis de construire doivent comporter toutes les indications nécessaires concernant les mesures de protection contre les incendies et, en cas de contiguité, le relevé du mur contigu du propriétaire voisin avec l'indication des matériaux et les éventuelles mesures de prévention requises sur son fonds.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 mai 2001

sur le recours interjeté par Christiane MARREL, avenue de France 12, 1004 Lausanne

contre

la décision de la Municipalité d'Yvonand du 8 novembre 1999 levant son opposition à la demande de permis de construire une villa sur la parcelle 912, propriété de Ernest et Anita Burri, rue de la Tannerie à 1462 Yvonand.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; MM. Renato Morandi et Pierre Richard, assesseurs. Greffier: Mme F. Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     Ernest et Anita Burri sont copropriétaires de la parcelle 912 sise au hameau de La Mauguettaz sur le territoire de la Commune d'Yvonand. Ce bien-fonds est limité au nord par le ruisseau de Gi, à l'ouest par une voie publique et au sud par les parcelles contiguës nos 911 et 913. Un hangar existant est construit sur la parcelle 913 en limite de la parcelle 912 (bâtiment ECA no 372). Christiane Marrel est propriétaire de la parcelle 913, qui comporte également une maison d'habitation construite en contiguïté avec l'ancienne ferme édifiée sur la parcelle 911 (bâtiments ECA 369 et 371). Les parcelles 912 et 913 ont été classées en zone de village par le plan d'extension partiel "La Mauguettaz", approuvé par le Conseil d'Etat le 20 novembre 1981.

B.                    Ernest et Anita Burri ont déposé le 28 juillet 1999 une demande de permis de construire une villa individuelle sur la parcelle 912 ainsi qu'un garage contigu à la construction rurale existante sur la parcelle 913. La Municipalité d'Yvonand (ci-après : la municipalité) a demandé le 10 août 1999 l'accord écrit du propriétaire de la parcelle 913. L'architecte du constructeur répondait dans les termes suivants le 18 août 1999 :

"Quant à la construction du garage en limite de propriété en contiguïté du bâtiment ECA no 372, parcelle no 913, l'accord écrit et signé du propriétaire voisin ne lui sera pas demandé, en vertu de l'art. 4 al. 4 de votre règlement du plan d'extension partiel "La Mauguettaz" qui autorise d'ores et déjà cette contiguïté".

                        La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 3 au 23 septembre 1999 et un exemplaire du dossier a été transmis à la centrale des autorisations (CAMAC) qui a communiqué le 9 septembre 1999 à la municipalité les différents préavis et autorisations spéciales des services concernés de l'administration cantonale. Christiane Marrel a formé opposition le 15 septembre 1999 en demandant notamment que le garage prévu contre sa propriété, sans son accord préalable, soit construit dans les limites légales. En date du 19 octobre 1999, l'architecte des constructeurs informait la municipalité qu'il avait rencontré l'opposante le 29 septembre 1999; il apportait les précisions suivantes au sujet de la construction du garage :

"Concernant la construction du garage en limite de propriété, les bases légales ont été remises à Mme Christiane Marrel afin de préciser l'absence de préavis à son égard et prouver le respect des limites de construction. Toutefois, et bien qu'il ne soit pas nécessaire de le préciser, l'architecture de ce garage reprend le style et les formes des annexes traditionnelles des granges de notre région, utilisées comme remise et bûcher. Aussi, nous sommes convaincus que le projet de garage, tel qu'il est présenté, ne porte pas atteinte à l'image du bâtiment no 372".

                        La municipalité a ensuite demandé à Christiane Marrel si elle maintenait ou abandonnait son opposition à la suite de la séance du 29 septembre 1999. Elle a répondu le 2 novembre 1999 ce qui suit :

"Suite à la séance du 16.10.1999 avec M. et Mme Burri et M. Michel, architecte, un litige subsistait au sujet de la construction du garage.

J'ai pris contact avec M. Cavin, de l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie à Pully, et lui ai soumis le cas. M. Cavin a pris connaissance des plans de construction ainsi que du plan d'extension partiel "La Mauguettaz", art. 4.4 autorisant la construction précitée. M. Cavin a relevé l'art. 4.9 concernant les exigences de police du feu qui doivent être appliquées. Les copies vous ont été transmises par fax le 27.10.99.

Vu ce qui précède, je maintiens mon opposition pour la construction du garage en limite de ma propriété et m'en remets à la compétence de la commune pour le respect du règlement et la décision de l'autorisation de construire".

                        Par courrier du 17 novembre 1999, la municipalité avisait Christiane Marrel qu'elle avait décidé, lors de sa séance du 8 novembre 1999, de lever son opposition en précisant que ses revendications, d'ordre technique, devront être respectées par l'utilisation de matériau anti-feu ou par le déplacement du garage.

C.                    Christiane Marrel a recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif par lettre du 21 novembre 1999. A l'appui de son recours, elle fait valoir que le bâtiment ECA 312 avait été rénové il y a quelques années et que les exigences de la police du feu imposaient la création d'un mur coupe-feu auto stable sur toute la hauteur du bâtiment avec un débordement pour l'angle. Cette situation pouvait nuire à l'esthétique du bâtiment et à son entretien.

                        La municipalité s'est déterminée sur le recours le 24 décembre 1999. Elle précise que les exigences de police du feu rappelées par l'ECA à la recourante font partie intégrante de l'autorisation de construire que l'autorité communale s'apprêtait à délivrer. Sur le plan technique, la municipalité considère que le dossier satisfait aux conditions requises et que, sur le plan esthétique, la réalisation d'un mur coupe-feu pouvait être étudiée de manière à ne pas dénaturer l'aspect du bâtiment.

                        L'architecte du constructeur s'est également déterminé sur le recours en dans les termes suivants :

"Si la protection contre l'incendie est déclarée insuffisante, malgré le fait que le garage soit construit en maçonnerie F90 et que nous pouvons renoncer à l'encoignure, nous demandons que la recourante réalise, en considération des observations ci-dessus sur son bâtiment, une maçonnerie de remplissage entre les poutres de structure de sa façade, pour diminuer au maximum le risque d'incendie selon les exceptions prévues par les prescriptions de l'AEAI (art. 29 al. 3 c)".

                        L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s'est également déterminé sur le recours le 25 janvier 2000 en apportant les précisions suivantes :

"Votre courrier du 13 ct et plus particulièrement les mesures de prévention des incendies proposées par M. Michel, architecte du "Groupe Y", dans sa lettre du 14 décembre 1999 ont retenu toute notre attention.

Nous y constatons en effet que les murs et la dalle de toiture du garage sont projetés en matériaux de résistance au feu F90; ils forment donc un compartimentage par rapport à la propriété mitoyenne.

La réalisation de cette annexe peut dans ce cas être tolérée en matière de prévention des incendies, à condition de toutefois respecter les mesures complémentaires suivantes :

1. En mitoyenneté, le mur F90 prévu sur la hauteur du garage doit être rehaussé jusqu'au niveau 5.50 m.

2. En façade sud-ouest, toute la hauteur de l'encoignure de l'annexe, soit environ 5.50 m. doit être réalisée en matériau de résistance F90 sur une largeur de 1.00 m. mesurée depuis l'angle de l'encoignure.

3. En façade nord-est de l'annexe, le volume disponible en dessus du garage doit être délimité par un retour de résistance F30 combustible sur une largeur minimum de 1.00 m. mesurée depuis la limite de propriété.

4. La toiture de l'annexe doit être de résistance minimum F30 combustible sur une largeur minimum de 1.50 m. mesurée depuis la limite de propriété.

Nous laissons le soin à votre autorité de transmettre la présente aux parties concernées et restons à disposition pour tout renseignement complémentaire".

D.                    Par décision du 14 janvier 2000, le magistrat instructeur a retiré l'effet suspensif provisoirement accordé au recours pour la construction de la villa en autorisant les constructeurs à entreprendre les travaux. Il a en revanche maintenu l'effet suspensif en ce qui concerne la construction du garage prévu en contiguïté avec le rural construit sur la parcelle 913.

                        Le tribunal a tenu une audience à Yvonand le 12 avril 2000 et il a procédé à une visite des lieux. A la suite de l'audience, l'instruction du recours a été suspendue en accord avec les parties pour leur permettre d'engager des pourparlers transactionnels. L'architecte des constructeurs a informé le tribunal le 23 juin 2000 que les pourparlers n'avaient pas abouti ce que la recourante a confirmé par lettre du 30 juin 2000.

Considérant en droit:

1.           Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 99/0048 du 20 septembre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond en effet à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 103 lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir la qualité pour recourir (arrêts AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

                        b) Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devra tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa maison (ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions tel que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC 98/0005 du 30 avril 1999).

                        c) En l'espèce, la recourante est propriétaire du terrain directement contigu à la parcelle 912 des constructeurs. Comme le projet litigieux prévoit de construire un garage en contiguïté avec la construction rurale existante sur sa parcelle, elle est touchée plus que quiconque par sa réalisation qui peut entraîner des travaux sur son propre fond. Elle a donc un intérêt digne de protection à contester la décision communale et la qualité pour recourir peut lui être reconnue.

2.                     La recourante invoque essentiellement à l'appui de son recours les différentes difficultés qui résulteraient de la construction du garage en contiguïté avec son bâtiment, notamment pour l'entretien de la partie supérieure boisée. Elle se plaint également du fait que les exigences de police du feu imposées par l'établissement cantonal d'assurance pourraient nuire à l'esthétique du bâtiment et à son entretien.

                        a) Le règlement du plan d'extension partiel "La Mauguettaz" (ci-après RPE ou le règlement) précise que la zone de village est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles ainsi qu'au commerce et à l'artisanat compatibles avec l'habitation. L'article 4 RPE réglemente l'ordre des constructions de la manière suivante :

"Distances aux chaussées et limites

1. Le plan d'extension partiel fixe les distances des constructions au domaine public à respecter et annule ainsi l'art. 72 LCR.

2. En cas de démolition, les reconstructions des bâtiments saillant aux alignements peuvent conserver leur situation.

3. Partout où la contiguïté existe, il peut être maintenu.

4. Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, un bâtiment nouveau peut être construit en contiguïté avec le bâtiment existant.

5. Si une nouvelle construction, érigée en application de l'al. 4, est en saillie par rapport aux façades du bâtiment existant, celle-ci n'excédera pas 100 cm.

6. Partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, la municipalité peut autoriser, après avoir pris l'avis de sa commission d'urbanisme, la construction en ordre contigu lorsqu'il y a entente entre voisins pour construire simultanément ou par l'inscription d'une servitude au Registre Foncier permettant de différer la construction sur l'une des deux parcelles.

7. Pour les constructions en ordre non contigu, la distance à la limite de la propriété voisine est fixée à trois mètres.

8. Les distances précitées à l'al. 7 sont doublées entre bâtiments sis sur une même propriété.

9. Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont réservées".

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que la construction rurale existante sur la parcelle 913 de la recourante se situe en limite de propriété de la parcelle 912 et que ce bâtiment crée une contiguïté de fait avec ce terrain. L'art. 4 al. 4 RPE permet donc au propriétaire de la parcelle 912 de construire un bâtiment en contiguïté avec la construction rurale de la recourante, en limite de la parcelle 913.

                        b) L'article 8 RPE prévoit que les bâtiments voisins contigus de celui qui fait l'objet de transformations sont indiqués en élévation sur les plans de mise à l'enquête de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site. L'article 9 RPE précise en outre que les transformations et constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant aux formes, dimensions et les teintes ainsi que dans les détails de la construction. Les façades de tons clairs ou de couleurs vives sont interdites.

                        Le garage prévu en contiguïté avec le bâtiment de la recourante correspond, par sa forme et son implantation, aux annexes caractéristiques des constructions rurales dans la région (voir le dossier de photographies de l'architecte); il respecte les exigences d'intégration posées à l'art. 9 RPE en ce qui concerne son implantation, sa forme et sa volumétrie, même si les dessins des façades du garage ne comportent qu'une élévation partielle du bâtiment contigu (voir l'art. 8 RPE). L'art. 9 RPE pose encore une exigence spécifique d'intégration en ce qui concerne les détails de la construction. A cet égard, les façades du projet de garage reprennent les mêmes principes constructifs que le rural contigu de la recourante, avec un socle en maçonnerie et un revêtement en bois aux niveaux supérieurs. Les conditions fixées aux art. 8 et 9 RPE sont ainsi respectées pour l'essentiel.

                        c) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent pour les différents modes de construction et catégories de travaux les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC) prévoit que le dossier de la demande de permis de construire doit comprendre notamment les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2) ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). Pour les transformations, agrandissements et surélévations d'immeubles, les plans figureront en outre les indications suivantes :

"- Etat ancien : teinte grise - Démolition : teinte jaune - Ouvrage projeté : teinte rouge." (art. 69 ch. 9 RATC)

                        En l'espèce, les plans mis à l'enquête publique ne comportent aucune indication sur les mesures de défense contre l'incendie à prendre pour la construction du garage. Or, dans sa lettre du 25 janvier 2000, l'ECA exige que le mur F90 prévu sur la hauteur du garage soit rehaussé jusqu'au niveau 5.50 m et que la façade sud-ouest, sur toute la hauteur de l'encoignure de l'annexe (environ 5.50 m) soit réalisée en matériau de résistance F90 sur une largeur de 1.00 m mesurée depuis l'angle de l'encoignure. D'autres exigences sont posées en ce qui concerne le volume disponible au dessus du garage : Les parois et la toiture doivent comprendre un retour avec un matériau de résistance F30 sur un mètre depuis la limite de propriété pour les parois et sur 1.50 m pour la toiture.

                        aa) L'art. 3 al. 1 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant d'éléments naturels (loi sur la prévention des incendies) attribue au Conseil d'Etat les tâches de haute surveillance en matière de prévention des incendies et lui délègue la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution pour la construction, la transformation, l'entretien et l'exploitation des bâtiments, ouvrages et installations de tout genre (let. a) ainsi que pour les mesures générales et spéciales de préventions (let. b). Il peut notamment déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ou des organisations professionnelles. L'art. 1er du règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies du 6 juillet 1994 prévoit à cet effet que les normes de protection incendie (1993) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance contre les incendies (AEAI) sont applicables dans le canton de Vaud (ch 1), de même que les directives de la même association (ch. 2), en particulier celles concernant les distances de sécurité et les compartiments coupe-feu.

                        bb) L'art. 32 al. 2 de la norme AEAI prévoit qu'il faut notamment séparer par des compartiments coupe-feu les bâtiments contigus et les locaux qui n'ont pas la même affectation; le garage projeté par les constructeurs doit donc être séparé de la construction rurale de la recourante non seulement en raison de la contiguïté qui serait ainsi crée, mais également parce que les locaux n'auront pas la même affectation. Selon le chiffre 2.2.1 des directives concernant les compartiments coupe-feu, les murs coupe-feu doivent présenter les mêmes dimensions que la façade la plus haute et la plus large des bâtiments contigus et ils doivent être érigés jusque sous la construction incombustible de la toiture ou de la façade; en outre, lorsque les parois extérieures forment une encoignure, le mur coupe-feu doit être conçu de manière à empêcher la propagation du feu d'une façade à l'autre dans les angles, par exemple en prolongeant le mur coupe-feu sur les deux côtés de l'encoignure. Les mesures imposées par l'ECA sont pour l'essentiel conformes aux normes et directives de l'AEAI et elles ont un caractère contraignant qui résulte également de l'art. 11 de la loi sur la prévention des incendies, même si elles ne donnent pas lieu à une autorisation spéciale cantonale au sens des art. 120 let. b LATC. En pareil cas, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'il appartient à la municipalité de vérifier si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, notamment aux mesures de prévention des incendies, et donc en l'espèce, celles indiquées dans la lettre de l'ECA du 25 janvier 2000.

                        cc) L'architecte des constructeurs ne s'est pas déterminé clairement sur la manière dont il entendait respecter ces mesures; dans sa lettre du 14 décembre 1999, il propose de supprimer l'encoignure sans toutefois produire un plan complétant le dossier de l'enquête publique sur ce point. En ce qui concerne le rehaussement du mur F90 jusqu'à la hauteur de 5.50 m, il estime que la recourante devrait le réaliser elle-même, sur son bâtiment, par une maçonnerie de remplissage entre les poutres de la structure de sa façade. A son avis, ces travaux incomberaient à la recourante car la réglementation communale permettait de créer la contiguïté avec un bâtiment existant construit en limite de propriété; il reproche aussi à la recourante de n'avoir pas reconstruit le mur du rural en limite de propriété avec un matériau incombustible et sans ouverture lors des travaux de rénovation des façades du bâtiment, en principe soumis à autorisation. L'art. 4 ch. 4 RPE n'impose toutefois pas un ordre contigu obligatoire entre les parcelles 912 et 913 mais offre seulement la faculté au propriétaire voisin de construire un nouveau bâtiment en contiguïté avec le bâtiment existant. Il ne résulte pas non plus de la réglementation communale ou des normes et directives de l'AEIE, que la recourante était tenue lors des travaux de rénovation de son bâtiment, d'utiliser d'autres matériaux que ceux de la construction rurale existante, en l'absence d'une construction contiguë sur la parcelle voisine. Il appartient ainsi aux constructeurs, qui souhaitent bénéficier de la possibilité offerte par l'art. 4 ch. 4 RPE pour construire un garage en contiguïté, de prendre les mesures de prévention des incendies nécessitées par cette construction. Après l'échec de la tentative de conciliation, l'architecte des constructeurs a encore précisé dans une lettre adressée au tribunal le 23 juin 2000 que "les exigences de l'ECA sont réalisables sans atteinte à la structure du bâtiment de la recourante. Seul le revêtement en bois doit faire place à la paroi en maçonnerie du garage".

                        dd) En l'espèce, les plans de la demande de permis de construire ne permettent pas de vérifier si et comment les exigences en matière de protection contre l'incendie fixées par l'ECA sont respectées par le projet de garage; ils ne sont donc pas conformes à l'art. 69 al. 1 ch. 2 RATC et à l'art. 4 chiffre 9 RPE. Les plans du garage devraient comporter les coupes nécessaires à la compréhension de la structure du garage et celle de sa toiture ainsi que les indications sur la composition des matériaux et les mesures de luttes contre le feu envisagées; les plans devraient aussi comporter le relevé de la structure adjacente du mur de la construction rurale de la recourante avec les modifications requises par la construction du garage, notamment les mesures de protection contre l'incendie exigées par l'ECA si elles touchent son bâtiment. Les plans devraient ainsi comporter les différentes couleurs usuelles pour indiquer les éléments existants, maintenus, démolis et nouveaux. Compte tenu des interventions probablement nécessaires sur le mur contigu de la construction rurale (enlèvement du revêtement en bois), les plans du garage devraient être établis à l'échelle 1/50 pour en préciser les détails, notamment en ce qui concerne le raccordement de la toiture. Enfin, si les mesures de prévention des incendies imposent des travaux à réaliser sur la structure du bâtiment - et donc sur le fond - de la recourante, cette dernière doit également signer la demande de permis de construire en vertu de l'art. 108 al. 1 LATC.

                        d) Ces lacunes dans le dossier de plans de la demande de permis de construire n'entraînent cependant pas à elles seules le refus du permis de construire le garage. En effet, l'art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire subordonné à la condition que des modifications de peu d'importance soient apportées au projet, ce qui est le cas des mesures de prévention requises par l'ECA. Comme le permis de construire relatif au garage n'a pas encore été formellement délivré, la municipalité peut subordonner la délivrance du permis à la condition que les constructeurs produisent un dossier de plans établis à l'échelle 1: 50 comportant les précisions et les indications nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires applicables, rappelées ci-dessus. Un exemplaire de ce dossier de plans, qui intéresse directement la recourante, doit naturellement lui être communiqué préalablement afin qu'elle puisse en prendre connaissance, se déterminer sur les travaux touchant sa construction et, si nécessaire, signer les plans dans la mesure où la construction du garage implique des travaux à exécuter sur son fonds. La décision attaquée peut donc être directement réformée par le tribunal dans ce sens.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision communale levant l'opposition de la recourante réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à la production par les constructeurs d'un dossier de plans conforme au considérant 2 du présent arrêt. Au vu de ce résultat, il y a lieu de répartir les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., à parts égales entre les constructeurs et la recourante. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité d'Yvonand du 10 mars 1999 est réformée en ce sens que l'octroi du permis de construire le garage contigu est subordonné à la condition que les constructeurs produisent à la municipalité et à la recourante un dossier de plans complétant le dossier de l'enquête publique de manière conforme au considérant 2 du présent arrêt.

III.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Christiane Marrel.

IV.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est également mis à la charge des constructeurs Ernest et Anita Burri, solidairement entre eux.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 23 mai 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1999.0206 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2001 AC.1999.0206 — Swissrulings