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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.11.2001 AC.1999.0190

26. November 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,866 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

SAVOCA/Municipalité de Coppet, SEQUIN | Aménagement d'un couvert pour matériel de fleuriste, qui occuperait un volume important par rapport au volume total de la cour intérieure dans laquelle il serait implanté - cour définie par le règlement communal comme un espace privé, non bâti, à usage de cour de distribution "inconstructible", sauf "extensions de minime importance". L'aménagement prévu ne constitue pas une extension de minime importance. Recours admis à l'encontre de la décision communale autorisant la construction.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 novembre 2001

sur les recours interjetés par Francesco SAVOCA, représenté par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne,

contre

les décisions des 13 octobre 1999 et 12 janvier 2000 de la Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, refusant la transformation du toit de l'Hôtel d'Orange, propriété du recourant, respectivement autorisant la création d'un couvert sur la parcelle no 96, propriété de Claude Sequin.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: Mme Elisabeth Rime Rappo.

A.                    Francesco Savoca, restaurateur, est propriétaire de la parcelle n° 95 du cadastre de la Commune de Coppet, au lieu-dit "A Coppet". Ce bien-fonds, d'une surface totale de 156 m², est situé dans la zone de l'ancienne ville. Le bâtiment construit sur ce terrain - l'Hôtel d'Orange - appartient à la catégorie des bâtiments de type A, à protéger conformément au règlement du plan partiel d'affectation de l'ancienne ville, adopté par le Conseil communal de Coppet le 27 juin 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996 (ci-après: RPA).

B.                    La parcelle supporte sur 140 m² l'Hôtel d'Orange, exploité comme hôtel-restaurant par Francesco Savoca. Il s'agit d'une ancienne hostellerie datant du XVIIème siècle, qui comporte actuellement douze chambres. Ce bâtiment jouxte, à l'ouest, la Grande Rue du bourg. Au sud, plus précisément au sud-ouest, il donne sur la parcelle n° 96, propriété de Claude Sequin. Les fenêtres de la façade sud-ouest de l'hôtel sont au nombre de cinq au premier étage et de six au second. Elles correspondent généralement aux chambres des clients de l'hôtel. Devant cette façade, sur le fonds de Claude Sequin, se dresse un mur de pierres de 5,50 mètres de haut (vestige d'un ancien rural, détruit depuis lors). Sur ce mur est encore érigée une palissade de bois de 2 mètres de haut. Le mur et la palissade se trouvent à une distance de 2,20 mètres du bâtiment Savoca. L'espace rectangulaire ainsi aménagé entre la façade de ce bâtiment et le mur de l'ancien rural constitue une petite cour intérieure, étroite et allongée (d'environ 14 mètres sur 2,20 mètres) traversée dans le sens de la longueur par le ruisseau (canalisé) du Greny; le ruisseau départage les parcelles 95 et 96. Cet étroit espace est inconstructible et grevé de droits de vue. La parcelle n° 96 supporte une maison de maître "La Tour de Mézières"; celle-ci abrite quatre appartements loués à des tiers, ainsi qu'un commerce qui donne sur la Grand-Rue et, en arrière-boutique, sur la petite cour intérieure.

Les ouvertures aménagées par Francesco Savoca dans la toiture côté sud de l'Hôtel d'Orange

C.                    En 1977, Francesco Savoca est intervenu auprès de la municipalité pour transformer les deux derniers étages de l'Hôtel d'Orange. Il était envisagé de relever le faîte sur la partie arrière de la toiture et de créer diverses ouvertures, afin de permettre l'aménagement de six chambres supplémentaires dans les combles de l'hôtel. La Commission des sites de Coppet s'est déterminée à plusieurs reprises sur ce projet, notamment dans un courrier du 17 juin 1977, pour signaler à la municipalité ce qui suit :

"(...) Nous voudrions dès maintenant attirer votre attention sur le fait que la surface des "Velux" nous paraît trop importante pour le petit pan de toiture côté sud; dans ces conditions, nous suggérons une solution dans laquelle les trois chambres seraient éclairées par des "Velux" sensiblement plus petits et l'escalier par une simple tabatière; celle-ci pourrait éventuellement être percée dans l'autre versant de la toiture pour alléger le pan côté Tour de Mézières. (...)".

                        En définitive, le permis de transformer le deuxième étage et les combles de l'hôtel a été délivré le 1er novembre 1977. Selon les plans au dossier, au sud trois châssis rampants (fenêtres Roto) ont été autorisés aux dimensions de 114 sur 118 cm.

D.                    Le 11 juin 1999, lors d'un entretien avec son voisin Claude Sequin et le syndic de la commune, le recourant a annoncé son intention de remplacer trois châssis rampants sur la toiture sud de son hôtel par du matériel moderne. Le recourant admet ici que le syndic lui a rappelé qu'il fallait préalablement vérifier si une mise à l'enquête était nécessaire.

E.                    Le 25 septembre 1999, Claude Sequin a interpellé la municipalité, au motif que Francesco Savoca avait procédé au remplacement des trois châssis rampants sur le toit situé au sud de l'hôtel par des fenêtres du même type, mais plus grandes, comportant une partie vitrée verticale affleurant le chéneau. Claude Sequin reprochait à ces nouvelles ouvertures d'offrir une vue plongeante sur ses appartements.

F.                    Par décision du 13 octobre 1999, la municipalité a exigé de Francesco Savoca qu'il remette les lieux en état, dans un délai au 31 décembre 1999. La décision est motivée comme il suit :

"Nous avons procédé au constat que vous avez, sans autorisation, modifié les ouvertures en toiture de votre immeuble.

En date du 25 septembre, le propriétaire de la parcelle voisine n° 66 (recte 96) a interpellé la Municipalité au sujet de la légalité des travaux réalisés.

Force est de constater que vous avez agi en toute illégalité, aucune demande écrite ni demande d'enquête publique n'a été déposée. Votre volonté de mettre l'Autorité devant le fait accompli est flagrante.

Lors d'un entretien qui a eu lieu le 11 juin 1999 pour une toute autre affaire, vous avez annoncé à Monsieur Claude Sequin, votre voisin et au Syndic, votre volonté de remplacer les 3 fenêtres rampantes par des lucarnes.

Monsieur le Syndic s'est empressé de vous rappeler que le règlement des constructions du bourg était très strict et qu'avant d'avancer des frais inutiles, relatifs à une remise à l'enquête publique, il était préférable de soumettre à la Municipalité et au voisin une esquisse permettant ainsi à chacun de se déterminer sur le bien-fondé des travaux envisagés.

Sans nouvelle de votre part, nous étions en droit de penser que vous aviez renoncé à votre projet. Lorsque nous avons découvert que vous aviez commencé des travaux sur votre toit, nous étions persuadés que vous procédiez au remplacement des trois fenêtres rampantes sans modification esthétique (remplacement qui aurait dû faire l'objet d'une information écrite). Il ne nous a pas été possible d'observer le chantier, avec un soin particulier vous avez masqué par une protection d'échafaudage les ouvertures qui étaient réalisées sur votre toit. Ce n'est que lorsque les travaux furent terminés que nous avons pu mesurer avec quelle légèreté vous respectiez les règles usuelles en vigueur à Coppet.

(...).

En conséquence, les travaux exécutés ne sont pas conformes à notre réglementation. La Municipalité, se référant à l'article 105 LATC, exige la remise en état des lieux, conformément à ce qui avait été accepté lors de la délivrance du permis de construire de 1977."

G.                    Francesco Savoca a recouru le 2 novembre 1999 par l'intermédiaire de l'avocat Bernard Geller contre la décision communale exigeant la remise en état de la toiture de son immeuble. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il n'a pas à modifier les ouvertures en toiture de son immeuble. Ses griefs sont en substance les suivants : la municipalité ne l'aurait pas entendu; elle aurait fait preuve de partialité à son encontre; le recourant se serait fondé de bonne foi sur des assurances reçues de la municipalité; enfin, exiger la remise en état de l'immeuble violerait le principe de la proportionnalité, le haut de l'hôtel devenant inexploitable. Le recours a été enregistré sous la référence AC 99/0190.

                        Dans son mémoire de réponse du 14 décembre 2000, la municipalité représentée par l'avocat Jean-Michel Henny, a conclu au rejet du recours. Le recourant a complété ses moyens par acte du 20 janvier 2000, puis par lettre du 6 avril 2000.

Création d'un couvert pour matériel de fleuriste sur la parcelle de Claude Sequin

H.                    Le 23 août 1999, Claude Sequin, propriétaire de la parcelle no 96, a sollicité de l'autorité intimée l'autorisation de faire poser une séparation en grillage recouverte de plaques translucides sur la limite entre les parcelles nos 95 et 96. Le constructeur se prévalait d'une lettre du notaire Christian Terrier, du 20 août 1999, dont la municipalité a déduit que les voisins (et en particulier Francesco Savoca) étaient d'accord avec l'aménagement projeté. Néanmoins, la municipalité a souhaité procéder à un examen attentif du projet, ce qui l'a conduite à exiger une mise à l'enquête, par lettre du 27 octobre 1999, dont on extrait le passage suivant :

" S'il ne s'agissait que d'une clôture, on pourrait considérer que la collectivité publique n'a pas véritablement à s'en mêler... Il s'agirait alors uniquement d'une question ressortissant au droit de voisinage et plus particulièrement soumis aux règles du Code rural et foncier. Par contre, la couverture en grillage complique la situation. Il s'agit dès lors d'une construction qui nécessite une mise à l'enquête publique.."

                        Déférant à cette demande, Claude Sequin a déposé un dossier aux fins d'aménager un couvert, permettant d'entreposer le matériel du magasin de fleurs (tenu par sa fille) installé dans l'un des bâtiments de la parcelle no 96 : le couvert prévu est constitué d'une structure légère attenante à la façade nord du bâtiment, pourvue de rayonnages, fermée par un grillage et recouverte d'une toiture ondulée d'un vert acrylique transparent. La hauteur des rayonnages serait d'environ 2 m. Le faîte de la couverture culminerait à 2,52 m., sur une longueur légèrement inférieure à 14 m. Le projet a été soumis à l'enquête publique (no 16744) du 30 novembre au 20 décembre 1999.

I.                      Seul Francesco Savoca a fait opposition au projet. Par courrier du 12 janvier 2000, la municipalité a délivré l'autorisation de construire sollicitée, levant ainsi l'opposition. Pour l'essentiel, la municipalité relevait que le projet concernait davantage une installation que de réels travaux au sens du droit de la construction. Si, pour des questions de surface utile, il eût été préférable de procéder à une modification des limites, la municipalité a considéré que cette modification relevait du droit privé et ne ressortissait pas de sa compétence.

                        Toujours par l'intermédiaire de son conseil, Francesco Savoca a recouru le 20 janvier 2000 contre la décision communale levant son opposition. Il conclut avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision municipale en ce sens que Claude Sequin n'est pas autorisé à créer un couvert sur la parcelle no 96. Le recours a été enregistré sous la référence AC 00/0011.

                        Le 17 février 2000, Claude Sequin s'est déterminé sur le recours. Par l'intermédiaire de son conseil, l'autorité intimée a déposé une réponse le 25 février 2000, concluant, avec dépens, au rejet du recours. Le 6 avril 2000, le recourant a complété ses moyens et confirmé ses conclusions.

J.                     En 1992 et 1993, Francesco Savoca avait projeté d'aménager une discothèque au rez-de-chaussée de l'Hôtel d'Orange. Ce projet supposait résolu le problème d'une sortie de secours, envisagée alors au sud de la parcelle 95 et empruntant le passage de la cour intérieure entre les parcelles 95 et 96 (v. les pièces produites sous bordereau par le recourant le 7 avril 2000 dans le dossier AC 00/0011). Il ressort au demeurant d'une lettre du 11 décembre 1996 de la municipalité à l'architecte alors mandaté par le recourant que la question de la sortie de secours demeurait d'actualité et n'était encore pas résolue. Au jour de l'audience, l'incertitude à ce propos ne sera pas levée. Vu l'issue du litige, il n'y avait pas lieu de procéder à une instruction plus étendue sur ce point.

K.                    Les deux causes ont été jointes pour les débats.

                        Le 18 décembre 2000, le tribunal a tenu audience à Coppet en présence du recourant et de son conseil, du conseil du constructeur, d'une délégation de la municipalité et de son conseil. J. Scherzinger, maître ferblantier à Coppet, et Ch. Matile, conservateur adjoint de la Section monuments historiques et archéologie ont été entendus comme témoins. J. Scherzinger a confirmé avoir dit à son client Francesco Savoca qu'il n'était pas nécessaire de demander une autorisation, dans la mesure où il s'agissait simplement de remplacer les fenêtres existantes par des "velux" pivotants de mêmes dimensions. Pour sa part, Ch. Matile a relevé que l'Hôtel d'Orange figure à l'inventaire cantonal depuis le 14 janvier 1976. Pour le conservateur, le remplacement des fenêtres de l'hôtel ne constitue pas une simple substitution étant donné que les nouvelles fenêtres sont plus grandes que les anciennes : à la partie ouverte en toiture s'ajoute une partie verticale vitrée posée sur le chéneau. Il y avait donc lieu de demander une autorisation spéciale puisque le bâtiment figure à l'inventaire. J.-P. Deriaz, syndic de Coppet, a rappelé que Francesco Savoca avait été mis en garde avant les travaux et fermement invité à ne rien entreprendre sans autorisation. La municipalité a en outre expliqué qu'elle ne s'opposait pas à l'aménagement d'un couvert à l'intérieur de la petite cour séparant les propriétés du recourant et de son voisin, Claude Sequin. Cette installation n'empêcherait pas une intervention sur le canal s'écoulant sous la cour; de plus, de l'avis de la municipalité, l'ECA n'a jamais formulé d'exigences précises relatives à l'aménagement d'une sortie de secours.

Considérant en droit:

1.                     Déposés dans les formes et les délais prescrits par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, les recours de Francesco Savoca sont recevables; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        Le remplacement des châssis rampants de l'Hôtel d'Orange

2.                     a) Selon l'art. 103 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Si le constructeur se contente de substituer à des installations vétustes des éléments neufs, il est dispensé de requérir une autorisation selon la jurisprudence de l'ancienne CCRC, Commission cantonale de recours en matière de constructions (RDAF 1977, p. 259). En revanche, les travaux, même mineurs, qui touchent l'aspect extérieur des bâtiments (en particulier le percement de nouvelles ouvertures ou l'augmentation notable d'ouvertures existantes) doivent être soumis à autorisation.

                        Dans un arrêt du 3 novembre 1977, la CCRC a considéré que les travaux consistant à élargir deux fenêtres en façade sud et à ouvrir une fenêtre rectangulaire et un oeil de boeuf dans la façade ouest apportaient un changement notable à l'aspect du bâtiment. Dans ce cas, la municipalité ne devait pas les autoriser sans exiger au préalable l'ouverture d'une enquête publique (RDAF 1979, p. 302). Le 31 juillet 1985, la même commission a jugé que le percement dans la toiture d'une ouverture de 1,40 m sur 0,78 m destiné à recevoir un velux était de nature à modifier l'aspect extérieur. Une dispense d'enquête publique pour de tels travaux était donc en principe infondée (RDAF 1986, p. 326).

                        Dans le cas d'espèce, il apparaît que Francesco Savoca n'a pas procédé au simple remplacement des lucarnes existantes. Les nouvelles fenêtres disposent d'une partie verticale affleurant le chéneau. L'aspect extérieur de la toiture de l'Hôtel d'Orange a été modifié; c'est pourquoi le recourant devait demander une autorisation au sens de l'art. 103 LATC. On relèvera au demeurant que, s'agissant d'un bâtiment porté à l'inventaire cantonal (au sens des art. 49 à 51 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, LPNMS), les travaux réalisés devaient en outre bénéficier d'une autorisation cantonale spéciale (art. 17 LPNMS, 120 let. c LATC). Il y a lieu de rappeler ici que la ville de Coppet figure en outre à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (cf. annexe à l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse OISOS, RS 451.12).

3.                     a) Aux termes de l'art. 105 LATC, une municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous les travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence (voir le rappel qu'en font par exemple les arrêts AC 99/0010 du 13 août 2000, AC 99/051 du 22 octobre 1999 ou AC 98/110 du 8 septembre 1999), la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne suffit pas pour ordonner la démolition d'un ouvrage non autorisé lorsqu'il est conforme aux prescriptions matérielles qui lui sont applicables (voir la jurisprudence citée par l'arrêt AC 99/0010 du 13 août 2000, RDAF 1992 p. 488 et ss; RDAF 1979, p. 231 ss, 1978, p. 412 ss.). En outre, le fait que les travaux ne soient pas conformes aux prescriptions matérielles ne justifie pas encore un ordre de remise en état. La question doit être examinée en application des principes constitutionnels de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Le constructeur peut se voir dispensé de démolir l'ouvrage lorsque la violation est de peu d'importance ou lorsque la démolition n'est pas compatible avec l'intérêt public ou encore lorsque le constructeur a pu croire de bonne foi qu'il était autorisé à édifier l'ouvrage et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6, voir aussi arrêts AC 00/7476 du 30 novembre 1993 consid. 2a et AC 00/6116 du 28 janvier 1992 consid. 3a). L'autorité doit examiner d'office quel est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte au droit du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d).

                        Le Tribunal administratif a aussi jugé (voir par exemple AC 97/052 du 16 décembre 1998) que le coût des travaux de remise en état représente également un élément important à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l'autorité doit se livrer. En outre, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (RDAF 1992, p. 479 consid. 2c et la référence citée). Toutefois, le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité : il constitue cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).

4.                     En principe, il n'existe pas de règles précises déterminant la proportion des fenêtres ou des châssis-rampants, sous réserve de ce qu'imposent l'esthétique et l'obligation d'harmoniser les transformations avec l'état existant (RDAF 1979, p. 302). Le règlement du plan partiel d'affectation de l'ancienne ville de Coppet contient cependant des règles strictes concernant les ouvertures en toitures à son art. 7.1 lettres e et f :

"e. Les ouvertures en toitures sont autorisées jusqu'à concurrence des pourcentages suivants entre les surfaces mesurées horizontalement des lucarnes ou châssis rampants et des pans de toits concernés:

(...)

Bourg:

- en cas de création de châssis rampants uniquement:

Bâtiments de type A: 3%

Bâtiments de type B: 5%

Bâtiments de type C: 5%

en cas de création de lucarnes uniquement ou de lucarnes et de châssis rampants sur un même pan:

Bâtiments de type A: 5%

Bâtiments de type B: 9%

Bâtiments de type C: 9%

 f. Toutefois à l'intérieur du bourg, les ouvertures en toitures seront limitées au minimum indispensable à l'éclairage naturel des locaux destinés à l'habitation ou au travail sédentaire, soit au 1/15 de la surface habitable des locaux concernés".

                        Une annexe 1 au règlement - "surface habitable et éclairage des combles - schémas et définitions" - complète ces dispositions.

5.                     a) L'autorité intimée relève que les lucarnes litigieuses contreviennent à tout le moins sur deux points au règlement du plan partiel d'affectation de l'ancienne ville :

                        - la limite du rapport de 3 % (applicable aux bâtiments de type A) entre la surface des lucarnes et celle du pan de toit correspondant est dépassée (art. 7.1 let. e); les travaux en cause aggravent ainsi le caractère non réglementaire de la toiture;

                        - la proportion de 1/15 entre les ouvertures en toiture et la surface habitable des locaux concernés (art. 7.1 let. f) n'est pas davantage respectée.

                        La municipalité fait valoir que les ouvertures litigieuses contreviennent en outre à l'interdiction des lucarnes en creux dites "baignoires" ou "négatives" (art. 7.1 let. d RPA); la portée de cette interdiction peut demeurer ici indécise.

                        Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que la municipalité a considéré les travaux exécutés - sans autorisation - comme contraires à la réglementation communale. Ce point acquis, il convient d'examiner l'importance de l'intérêt public protégé par les dispositions matérielles violées.

                        b) Dans un litige portant sur la création de lucarnes dans un site de valeur historique - la vieille ville de Lutry - la CCRC a jugé que la protection des toitures de l'ancienne ville devait être particulièrement stricte; cette protection ne saurait cependant conduire à interdire absolument et partout l'exécution de lucarnes ou d'autres ouvertures de la toiture qui sont expressément autorisées par le règlement communal; il convient notamment d'examiner si les ouvrages projetés seraient ou non largement exposés à la vue (RDAF 1975, p. 281).

                        En l'espèce, l'intérêt public protégé vise à conserver son intégrité à l'ensemble des toitures du vieux bourg de Coppet en général, et à celle de l'Hôtel d'Orange en particulier. L'idée qui sous-tend la réglementation communale consiste à tenir compte du fait qu'autrefois près de 80% des toitures du bourg étaient inhabitées, qu'elles ne disposaient d'aucune ouverture ou alors seulement de petites lucarnes et formaient de la sorte un ensemble relativement homogène. Soucieuse de préserver l'unité d'origine des toits du bourg de Coppet, la municipalité a ainsi édicté des dispositions réglementaires restrictives. On rappelle ici que le bourg figure à l'inventaire ISOS.

                        On relèvera en outre que l'Hôtel d'Orange est recensé au nombre des bâtiments de type A, c'est-à-dire dignes d'être conservés au titre de l'intérêt général du site ou de leur intérêt architectural (art. 2.2 in limine RPA). Le bâtiment a été porté au surplus à l'inventaire cantonal, ce qui justifie une protection d'autant plus sévère. Cela étant, le recourant ne s'est pas vu interdire toute ouverture dans le toit de son hôtel. Il se devait toutefois de ne pas agrandir les fenêtres existantes. En augmentant sensiblement leur surface, le recourant a clairement porté atteinte à l'intérêt protégé par la réglementation communale et cantonale.

                        c) Les nouvelles lucarnes sont très visibles depuis la cour de la Tour de Mézières située sur la parcelle voisine, propriété de Claude Sequin. Elles occupent une surface importante du pan de toit et ne peuvent échapper à la vue des personnes présentes dans la cour. En outre, les nouvelles lucarnes offrent aux locataires de l'hôtel une vue plongeante sur les chambres à coucher des appartements situés en face.

                        Par ailleurs, l'attitude des autorités ne saurait être mise en cause. Le syndic avait avisé le recourant de la nécessité d'obtenir une autorisation avant d'entreprendre des travaux en toiture, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il prétend toutefois avoir agi de toute bonne foi dans la mesure où le maître ferblantier chargé d'exécuter les travaux lui avait déclaré qu'il n'avait pas à demander une autorisation. Lorsqu'il prend sciemment le risque d'édifier illégalement un ouvrage, le recourant ne saurait être admis à arguer de sa bonne foi. C'est ainsi que la CCRC a confirmé l'ordre de démolir une lucarne rampante afin de rendre la construction conforme à la réglementation (RDAF 1984, p. 502). Plus récemment, le tribunal a également jugé qu'un ordre municipal de supprimer un velux aménagé illégalement dans une toiture était justifié (AC 98/0142 du 23 novembre 1998). En l'occurrence, rien n'empêchait le recourant de s'assurer auprès de la municipalité du bien fondé des déclarations de l'entrepreneur chargé des travaux. En réalité, Francesco Savoca a mis les autorités devant le fait accompli. Il a d'ailleurs admis lors de l'audience du 18 décembre 2000 avoir renoncé à requérir une autorisation municipale, prévoyant déjà l'opposition de son voisin Claude Sequin lors de l'éventuelle mise à l'enquête. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait retenir la bonne foi du recourant.

                        d) La remise en état des lieux consistera à recouvrir la partie inférieure des fenêtres avec des tuiles. Ces travaux ne présenteront pas un coût particulièrement élevé, lequel sera bien inférieur au montant de 13'000 fr. qui ont été nécessaires pour installer les lucarnes litigieuses. Au vu de ce qui précède, la décision communale exigeant la remise en état des lieux respecte le principe de la proportionnalité et doit être confirmée.

                        Création d'un couvert pour matériel de fleuriste:

6.                     Claude Sequin projette de construire un couvert qui doit s'étendre sur toute la longueur de la petite cour intérieure. Il consisterait en un rayonnage de 50 cm. de profondeur, recouvert de plaques ondulées translucides, d'une hauteur totale de 2,52 m et d'une longueur d'environ 14 mètres.

                        La cour dans laquelle ce couvert prendrait place est définie par le RPA comme un espace privé - non bâti - à usage de cour de distribution (de type D, au sens des art. 3.1 et 3.5 RPA). L'art. 3.5 règle le statut de ces espaces comme il suit :

"a. Ces espaces sont inconstructibles.

b.  Ils devront être aménagés dans un esprit conforme à leur destination. Leur revêtement de sol sera de type minéral (pavage, dallage, asphalte, gravillons, etc.).

c.  Seuls pourront être bâtis :

     • des locaux annexes entièrement souterrains,

     • des extensions de minimes importances telles que sas d'entrée, couverts, galeries, à condition qu'elles répondent à un besoin objectivement fondé et qu'aucune autre solution ne soit envisageable. Le choix des matériaux sera soumis à la Municipalité."

                                                Au nombre des prescriptions générales du RPA, l'art. 7.2 prévoit que des extensions de peu d'importance des bâtiments existants peuvent être autorisées par la municipalité, sur préavis du département et de la Commission consultative des sites, notamment à la condition que la demande corresponde à un besoin objectivement fondé et indispensable à l'usage du bâtiment ou à l'exercice d'une activité.

                        Le tribunal a constaté lors de la visite des lieux que la construction projetée est censée occuper un volume important par rapport au volume total de la petite cour intérieure. Elle recouvrirait en fait la totalité de la part de la cour qui est propriété de Claude Sequin, soit environ 25 m². Ce couvert ne constitue donc pas une extension de minime importance au sens du règlement du PPA. Le constructeur allègue que la structure litigieuse, spécialement destinée au magasin de fleurs, ne peut être construite ailleurs compte tenu de la configuration des lieux. Le tribunal admet l'existence d'un besoin objectif pour l'exploitation du magasin situé sur la parcelle no 96; toutefois le constructeur n'a pas démontré que toute autre possibilité d'implantation de ce couvert était exclue. Il a été notamment relevé au cours des débats que Claude Sequin louait actuellement un local situé sur sa parcelle à un cordonnier. En outre, l'on ne saurait exclure qu'il n'y ait aucun autre emplacement possible sur la parcelle du constructeur pour accueillir le couvert projeté. Dans le cas présent, le projet résulte d'un choix économique, qui présente effectivement des avantages pratiques pour le propriétaire et sa fille, mais qui n'apparaît pas pour autant satisfaire aux conditions posées par le règlement communal.

7.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la décision du 13 octobre 1999 exigeant la remise en état de la toiture de l'Hôtel d'Orange doit être rejeté aux frais de son auteur. La commune, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens arrêtés à 2'000 fr.

                        Le recours contre la décision du 12 janvier 2000 autorisant la construction d'un couvert est admis. Le recourant qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens arrêtés à 1'000 fr. Il n'est pas alloué de dépens à la commune.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

Dans la cause AC 99/0190 :

I.                      a) Le recours du 2 novembre 1999 est rejeté.

                        b) La décision du 13 octobre 1999 de la Municipalité de Coppet exigeant la remise en état de la toiture de l'Hôtel d'Orange est confirmée, cette autorité étant invitée à fixer un nouveau délai pour l'exécution des travaux litigieux.

                        c) Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Francesco Savoca.

                        d) Francesco Savoca est débiteur de la Commune de Coppet d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Dans la cause AC 00/0011 :

II.                     a) Le recours du 20 janvier 2000 est admis.

                        b) La décision du 12 janvier 2000 autorisant la construction d'un couvert est annulée.

                        c) Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Claude Sequin.

                        d) Claude Sequin est débiteur de Francesco Savoca d'une somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

AC.1999.0190 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.11.2001 AC.1999.0190 — Swissrulings