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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2000 AC.1999.0129

4. September 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,830 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

VONLANTHEN Serge et crts c/Denens | Le propriétaire d'une villa située à plus de 200 m du lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 25 m de haut n'est pas directement touché par le projet et ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 OJ.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 septembre 2000

sur le recours interjeté par Serge VONLANTHEN et consort, domiciliés à Denens, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, à Lausanne

contre

la décision de la Municipalité de Denens du 4 août 1999 autorisant la construction d'une antenne de téléphonie mobile au lieu-dit "Le Bon" pour le compte de la société Orange communications SA, à Lausanne, représentée par Me Eric Ramel, avocat à Lausanne.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt , président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Mme Franca Coppe, greffière.

Vu les faits suivants:

A.                     La société Orange communications SA a déposé 4 mai 1999 une demande d'autorisation de construire auprès de la Municipalité de Denens en vue de l'édification d'une antenne de télécommunication au lieu-dit "Le Bon" sur la parcelle 212 propriété de l'Association intercommunale des eaux du Boiron. La demande a été mise à l'enquête publique du 28 mai au 16 juin 1999 et elle a soulevé de nombreuses oppositions, notamment l'opposition de Serge Vonlanthen, propriétaire d'une villa contiguë sise au chemin du Jura.

                        Le dossier de la demande de permis de construire a été transmis à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a communiqué à la municipalité le 19 juillet 1999 les diverses autorisations et préavis des services de l'administration cantonale. Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a considéré que le projet pouvait être autorisé en zone agricole en vertu de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

                        Par décision du 4 août 1999, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les oppositions formulées pendant l'enquête publique.

B.                    Agissant par lettre du 18 août 1999, Serge Vonlanthen est intervenu auprès du Tribunal administratif pour demander une prolongation du délai de recours afin de pouvoir consulter une grande partie des opposants absents pendant les vacances. Informé du fait que le délai de recours ne pouvait être prolongé, Serge Vonlanthen a déposé le 24 août 1999 un recours motivé au nom du groupe des opposants sans désigner les personnes représentées. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2 septembre 1999 en concluant à son rejet et la société Orange communications SA a déposé un mémoire-réponse le 21 septembre 1999 en demandant la levée de l'effet suspensif et en concluant au rejet du recours. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé ses déterminations le 22 septembre 1999 en relevant que l'installation respectait les exigences de protection contre les rayonnements non ionisants.

                        Le SAT s'est également déterminé le 2 décembre 1999 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. A la demande du tribunal, le SAT a encore précisé le 10 décembre 1999 que le canton n'avait pas élaboré de concept général pour l'implantation des antennes destinées à la téléphonie mobile et qu'il laissait les différents opérateurs constituer leur réseau selon leurs propres stratégies commerciales qui devaient rester confidentielles. En outre, la convention passée entre le Département des infrastructures (DINF), le Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) ainsi que les différents opérateurs ne relevait que du droit privé et avait pour seul but de favoriser un regroupement d'antennes lorsqu'il était possible et judicieux.

C.                    Serge Vonlanthen a déposé un mémoire complémentaire le 23 décembre 1999. Il relève notamment que le lieu d'implantation de l'antenne projetée constitue un site apprécié par de nombreux promeneurs et qui offre une vue panoramique sans obstacle sur les Alpes, le Mont-Blanc, le jet d'eau de Genève et le Jura; les promeneurs utiliseraient également l'emplacement pour pique-niquer. Les recourants ont ensuite consulté un avocat qui est intervenu auprès du tribunal le 15 mars 2000 en demandant différentes mesures d'instruction; il a en outre déposé un mémoire complémentaire le 17 mars 2000.

D.                    Le tribunal a tenu une audience à Denens le 20 mars 2000 et il a procédé à une visite des lieux. Il a été constaté à cette occasion que la villa du recourant Serge Vonlanthen fait partie d'un quartier de villas construit à l'extérieur du village désigné quartier "En Chatagny". La villa du recourant se situe à l'extrême nord-est du quartier, lequel est longé à l'est par un chemin d'améliorations foncières desservant la parcelle 212 sur laquelle le réservoir de l'Association intercommunale des eaux du Boiron est construit. Quelques arbres sont plantés autour du réservoir sur ce terrain, qui se trouve à une distance d'environ 220 m de la villa du recourant Vonlanthen. Le chemin entre la villa et le réservoir forme un léger dos d'âne de sorte qu'il n'est pas possible de voir la villa depuis le lieu du réservoir comme il n'est pas possible d'apercevoir le pied de l'antenne depuis la villa du recourant. Le gabarit mis en place pour l'inspection locale avait fléchi après les intempéries de la veille. A la suite de l'audience, différents renseignements techniques ont été demandés aux techniciens de la société constructrice et une nouvelle audience s'est déroulée au tribunal le 22 juin 2000.

Considérant en droit:

1.                     a) Le Service de l'aménagement du territoire a mis en doute la qualité pour recourir des recourants. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un  tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

                        b) En l'espèce, le recourant est domicilié dans une villa située à plus de 200 m du projet d'antenne. Depuis sa maison, il ne pourra apercevoir que la partie supérieure de l'antenne qui sera dégagée de l'arborisation entourant le réservoir. A une telle distance, le recourant  n'est pas touché de manière significative par les rayons non ionisants de l'antenne, qui atteignent un seuil bien plus bas que les niveaux de tolérance au point d'être insignifiants. Par ailleurs, si l'antenne est prévue d'être implantée sur un site dominant la région, et qui constitue par ailleurs un lieu de promenade habituel, elle ne fait pas partie des dégagements de l'habitation du recourant. Lors de l'inspection locale, la section du tribunal a relevé que même si la partie supérieure de l'antenne serait nettement visible depuis la partie nord-est de l'habitation du recourant et du terrain attenant, celle-ci ne constitue pas en elle-même une gêne mais seulement une modification de la composition du paysage rapproché. Le tribunal ne peut donc considérer que le recourant subisse un inconvénient concret par la réalisation de cette installation. Il est vrai que le chantier de construction de l'antenne engendrera un trafic supérieur à la moyenne pendant les travaux et que l'entretien de l'installation nécessitera probablement plusieurs passages par année. Mais ces inconvénients restent dans les limites de ce à quoi tout propriétaire doit s'attendre sans qu'il puisse se prévaloir d'une gêne particulière le touchant directement et lui donnant le droit de contester l'ouvrage qui génère un trafic aussi faible. Enfin, en dehors des organisations habilitées à recourir en vertu d'une loi cantonale ou fédérale, un particulier ne peut se prévaloir de la défense d'un intérêt public pour être légitimé à recourir selon l'art. 37 al. 1 LJPA (voir arrêt AC 95/0307 du 22 août 1996).

                        c) Il se pose encore la question de savoir si l'utilisation du mât pour d'autres opérations de télécommunication et aussi d'autres opérateurs peut provoquer un accroissement du rayonnement électromagnétique propre à entraîner une gêne. A cet égard, il convient de relever que toute nouvelle installation d'antenne produisant un accroissement du rayonnement électromagnétique depuis le mât envisagé nécessiterait une enquête publique et permettrait aux tiers intéressés d'intervenir. La qualité pour recourir ne peut être admise dans la seule hypothèse, même probable, d'une augmentation de l'intensité du rayonnement électromagnétique. En effet, les antennes existantes seront très vraisemblablement mises à contribution pour répondre aux besoins futurs en matière de télécommunication afin d'éviter une trop grande dispersion dans le territoire. Mais une éventuelle nuisance future ne suffit pas pour reconnaître au recourant le droit de recourir contre le projet actuel sans que cette nuisance soit établie avec un certain degré de certitude, qui fait défaut en l'état du dossier.

                        Dès lors que la qualité pour recourir ne peut être admise pour le recourant dont l'habitation est la plus proche de l'emplacement envisagé pour la construction de l'antenne, elle doit aussi être déniée pour les autres recourants dont les habitations sont plus éloignées.

2.                     Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr., à la charge des recourants solidairement entre eux. En outre, la société constructrice, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 2'500 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III.                     Les recourants sont solidairement débiteurs de la société constructrice d'une somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 4 septembre 2000

Le président :                                                                                            La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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