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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.08.2000 AC.1999.0047

29. August 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·8,295 Wörter·~41 min·6

Zusammenfassung

FOVANNA Ugo et crts c/DINF/Bioley-Magnoux | L'appréciation d'un rapport d'impact par les services spécialisés a valeur d'expertise officielle. Seules des raisons impératives peuvent permettre de s'en écarter (consid. 8).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 août 2000

sur le recours formé par Ugo FOVANNA et divers consorts, représentés par l'avocat Christian Fischer, à Lausanne

contre

la décision rendue le 15 mars 1999 par le Département des infrastructures, rejetant leur recours contre la décision prise le 30 juin 1998 par le Conseil général de la Commune de Bioley-Magnoux, représentée par l'avocat Robert Liron, à Yverdon-les-Bains, adoptant le plan général d'affectation et son règlement ainsi que le plan d'affectation du village,

et contre

la décision rendue le 15 mars 1999 par le Département des institutions et des relations extérieures, rejetant leur recours contre la décision prise le 6 avril 1998 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, relative à l'adoption du plan d'extraction de la gravière "Bruyère 3", sur le territoire de la Commune de Bioley-Magnoux, et à l'octroi simultané d'un permis d'exploiter à l'entreprise Roulin Frères & Cie, représentée par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon-les-Bains.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. J.-A. Wyss, président; M. B. Dufour et M. A. Thélin, assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Durant plusieurs décennies, l'entreprise Roulin Frères & Cie (ci-après l'exploitante) a exploité un gisement de gravier sis au lieu-dit "Bois de Plan"; situé sur le territoire de la Commune de Bioley-Magnoux, à environ 500 mètres à vol d'oiseau du village, ce compartiment de terrain correspond au site no 1203/3 du plan directeur cantonal des carrières (ci-après PDCAR) adopté par le Grand Conseil le 18 septembre 1991, en application des art. 4 et 5 de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (ci-après LCar). L'extraction y est aujourd'hui terminée; en revanche, l'exploitante continue comme par le passé à y traiter les matériaux et à y fabriquer du béton.

                        Un autre gisement (site no 1203/2 du PDCAR) se trouve sur le territoire de la Commune d'Oppens : il se situe au lieu-dit "Champ de Plan", à quelques centaines de mètres au sud de Bois de Plan. L'extraction a débuté, en vertu d'un permis de carrière délivré le 9 décembre 1998 à l'exploitante.

                        A environ un kilomètre au nord de la localité de Bioley-Magnoux se trouve un autre gisement de matériaux pierreux : il s'agit du site no 1203/4 du PDCAR, sis au lieu-dit "La Bruyère" (ou "Brevière"), dont une partie a déjà été exploitée précédemment. Du 17 octobre au 17 novembre 1997, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après DTPAT) a mis à l'enquête publique un plan d'extraction et une demande simultanée de permis d'exploiter présentée par l'exploitante pour la gravière dite "Bruyère 3"; Ugo Fovanna et divers consorts ont formé opposition. En date du 6 avril 1998, le DTPAT a levé les oppositions, adopté le plan d'extraction et accordé le permis d'exploiter sollicité; sur recours de Ugo Fovanna et consorts, cette décision a été confirmée le 15 mars 1999 par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après DIRE).

B.                    La Commune de Bioley-Magnoux ne s'est pas encore dotée d'une planification générale. Le 30 mai 1994, le conseil général a adopté un plan d'affectation communal et son règlement; cette décision a toutefois été annulée le 12 juin 1995 par le DTPAT, saisi d'un recours formé par Ugo Fovanna et divers consorts. Par arrêt du 13 janvier 1997 (AC 95/0134), le Tribunal administratif a rejeté le pourvoi interjeté par la Commune de Bioley-Magnoux contre la décision rendue le 12 juin 1995 par le DTPAT.

                        En date du 30 juin 1998, le conseil général a adopté un nouveau plan général d'affectation communal et son règlement, ainsi qu'un plan d'affectation du village. Ugo Fovanna et divers consorts ont recouru contre cette décision : le 15 mars 1999, le Département des infrastructures (ci-après DINF) a très partiellement admis le pourvoi et ordonné le réexamen de l'affectation des parcelles nos 160 et 162, mais l'a rejeté pour l'essentiel.

C.                    Par acte conjoint du 6 avril 1999, Ugo et Marie-Louise Fovanna,  Paul et Christiane Holderegger, Yves et Josiane Lavanchy, Bruno et Benoîte Menth, Clément et Linette Pahud, Monique Rothlisberger ainsi que Paul-André et Danièle Vaucher ont saisi le Tribunal administratif. Ils demandent l'annulation de la décision du DINF, subsidiairement sa réforme en ce sens que la zone industrielle et la zone d'utilité publique I à Bois de Plan sont supprimées et que les parcelles nos 162 et 330 ainsi que la totalité de la parcelle no 161 sont colloquées en zone du village; ils concluent par ailleurs à l'annulation de la décision du DIRE, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le transfert des matériaux entre le site de La Bruyère et les installations de traitement de Bois de Plan au travers du village de Bioley-Magnoux est exclu et que la délivrance du permis d'exploiter est différée jusqu'à ce que prennent fin les travaux d'extraction sur le site de la gravière d'Oppens.

                        La Commune de Bioley-Magnoux, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA), le Service des routes (ci-après SR) ainsi que l'exploitante proposent le rejet des recours; sans prendre de conclusions formelles, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après SEVEN) s'est déterminé dans le même sens. Le tribunal a tenu audience le 1er octobre 1999, en présence de certains recourants assistés de leur conseil, de représentants du SESA et du SEVEN, de la municipalité in corpore accompagnée du mandataire technique ainsi que du conseil de la commune et d'une délégation de l'exploitante assistée du conseil de celle-ci. Par la suite, après des mesures d'instruction complémentaires, un nouvel échange d'écritures a été ordonné. Le tribunal a délibéré à huis clos puis a arrêté le dispositif de sa décision le 8 février 2000.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC 99/199 du 26 mai 2000).

I.- Recours contre la décision du DINF

2.                     Les recourants font tout d'abord valoir que les mesures de planification contestées ne se fondent sur aucun plan directeur. Ils voient là une violation des art. 43 al. 1er et 48 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après LATC).

                        La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après LAT) pose le principe de plans directeurs à ses art. 6 et ss; les art. 25 et ss LATC réglementent ces mesures de planification générale qui, en droit vaudois, vont du plan directeur cantonal au plan directeur localisé. Toutefois, seules les communes de plus de 1'000 habitants sont tenues d'établir un plan directeur, les communes de moindre importance en étant en règle générale dispensées (voir art. 38 LATC); or, la municipalité le relève à juste titre, la population de Bioley-Magnoux est largement inférieure à 1'000 habitants et il n'existait dans le cas présent aucune circonstance particulière justifiant de s'écarter du régime ordinaire défini par le droit cantonal.

3.                     L'art. 26 de l'ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (ci-après OAT) impose à l'autorité planificatrice de présenter un rapport à l'autorité habilitée à approuver les plans. Ce document doit notamment démontrer la conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire ainsi que, notamment, la prise en considération adéquate des observations émanant de la population et des exigences découlant de la législation sur la protection de l'environnement; il doit également présenter les réserves d'utilisation dans les territoires déjà largement bâtis et indiquer la manière dont elles seront judicieusement utilisées.

                        La décision attaquée (chiffre IV) admet que le rapport fourni par l'autorité communale "n'est certes pas très explicite, en particulier en ce qui concerne les zones industrielle et d'utilité publique". Le DINF considère cependant que les informations que ce rapport contient, ajoutées à celles recueillies en cours de procédure, sont suffisantes pour permettre à l'autorité de contrôle de se prononcer sur la conformité de la planification litigieuse aux buts et principes de l'aménagement du territoire; renvoyer le dossier pour ce motif relèverait, selon l'autorité intimée, d'un formalisme excessif.

                        Les recourants réaffirment que le rapport à forme de l'art. 26 OAT, selon eux "totalement inconsistant", ne répond en rien aux exigences légales. Ils se plaignent ainsi d'une violation de leur droit d'être entendus, faute d'avoir pu se prononcer sur des documents complets; ils prétendent également que, de ce fait, l'autorité communale serait "déchue" du droit d'apporter après coup la justification des mesures de planification qu'elle envisage.

                        Il est vrai que le rapport à forme de l'art. 26 OAT établi le 14 avril 1998 par la commune est quelque peu sommaire; sans le contester, la municipalité objecte que "le plan, simple et rustique, parle de lui-même". Quoi qu'il en soit, les éventuelles lacunes affectant un dossier ne peuvent prêter à conséquence que lorsqu'elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits (voir notamment arrêts AC 95/0120 du 18 décembre 1997 consid. 5 et AC 96/0220 du 19 août 1998 consid. 2). Or les recourants - qui combattent le projet de gravière de Bruyère 3 depuis fort longtemps - connaissent parfaitement toutes les caractéristiques de l'aménagement du territoire communal, dont ils contestent précisément certaines options : dans ces conditions, même un rapport quelque peu plus étoffé ne leur aurait manifestement pas fourni le moindre argument supplémentaire sur le fond.

4.                     Le plan d'affectation critiqué prévoit la création d'une zone à bâtir à l'angle sud-ouest du territoire communal : relativement isolée de la localité spatialement et surtout topographiquement, elle s'étendrait grosso modo entre une petite forêt et la route cantonale no 429. Ce secteur se verrait affecté pour l'essentiel à une zone industrielle - englobant les actuelles installations de Bois de Plan et, pour le surplus, à une zone de construction d'utilité publique; il se superposerait en partie à la zone SIII de protection des eaux légalisée le 11 octobre 1996 par le DTPAT.

                        Sans contester que ce compartiment de terrain n'est peut-être pas idéal pour recevoir une zone industrielle, le DINF considère en substance que le maintien des installations existantes à Bois de Plan se justifie au regard des principes régissant l'aménagement du territoire; il ajoute que l'actuel degré d'équipement de la zone industrielle apparaît suffisant au stade de la planification. Enfin, l'autorité intimée estime cohérent - du point de vue de l'utilisation du sol de prévoir une zone de constructions d'utilité publique à proximité immédiate de la zone industrielle prévue.

                        a) En résumé, les recourants font valoir à l'encontre de cette mesure que les terrains considérés, nettement séparés de l'agglomération, ne sont pas largement bâtis au sens de l'art. 15 lit. a LAT; ils ajoutent que, les autorités communales n'ayant pas démontré la nécessité de construire à cet endroit dans les quinze ans à venir, les conditions d'application de l'art. 15 lit. b LAT ne sont pas davantage remplies. Les recourants soutiennent ensuite que plusieurs problèmes d'équipement se posent aujourd'hui : or, constatent-ils, il n'existe aucun programme au sens des art. 19 al. 2 LAT et 49 al. 3 LATC. Enfin, les recourants considèrent que l'intérêt de l'exploitante à poursuivre l'exploitation de ses installations de traitement ne saurait prévaloir sur la protection des eaux et du paysage.

                        La municipalité, les services concernés ainsi que l'exploitante objectent en substance que l'actuelle vocation des terrains considérés justifie la solution envisagée; ils invoquent plus particulièrement le principe d'une utilisation mesurée du sol et celui de la préservation des zones habitées. A propos de la protection des eaux, ils soulignent que les installations de Bois de Plan - qui fonctionnent en circuit fermé - n'ont jamais jusqu'ici donné lieu à des préoccupations ou à des plaintes.

                        b aa) C'est par le regroupement des zones à bâtir que l'on atteint en général le mieux les objectifs de l'aménagement du territoire, à savoir une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 22 quater al. 1er Cst.; art. 1er al. 1er 2e phrase LAT). Un tel regroupement permet aussi de réaliser le principe fondamental de l'aménagement du territoire : la séparation des zones de construction et des zones agricoles. Il constitue par ailleurs la condition nécessaire à une implantation et à une utilisation judicieuses de l'infrastructure. Il permet en outre une meilleure protection contre les immissions et le maintien de bonnes conditions d'habitation (art. 1er al. 2 lit. b, art. 3 al. 3 lit. b et al 4 lit. c LAT). Enfin, il est aussi exigé par le principe fondamental d'une utilisation mesurée du sol (art. 1er al. 1er 1ère phrase LAT).

                        A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (lit. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (lit b). Si les critères posés par l'art. 15 LAT sont certes importants, ils ne sont pas pour autant décisifs : en effet, pour déterminer si un bien-fonds doit être ou non classé en zone à bâtir, il faut également procéder à une pesée globale de tous les intérêts en présence (voir notamment Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 25 à 29).

                        En vertu des principes susrappelés, la création de petites zones à bâtir doit être évitée dans toute la mesure du possible : de telles zones favorisent en effet une certaine dispersion des constructions. C'est la raison pour laquelle la notion de terrain déjà largement bâti, au sens de l'art. 15 lit. a LAT, doit être interprétée restrictivement (voir notamment ATF 122 II 455 consid. 6 = JT 1997 I 447) : la présence de quelques bâtiments ne suffit pas et il doit déjà exister un ensemble formant un noyau ("Kernbestand").

                        bb) Le compartiment de terrain de Bois de Plan supporte un certain nombre de constructions, d'aménagements et d'installations. Il y a là une station de fabrication du béton frais, un bâtiment de lavage et de tamisage des agrégats ainsi qu'un hangar; en relation avec le traitement des matériaux ont également été édifiés divers ouvrages (bassin-réservoir, bassin de décantation, murs, etc.) et installations techniques (silo, infrastructures de transport des matériaux et de l'eau, etc.).

                        On tire de l'arrêt AC 95/0134 déjà cité l'extrait suivant (consid. 5) :

"...

Il s'ensuit que le département intimé a retenu à juste titre que le plan général d'affectation adopté par le Conseil général de Bioley-Magnoux ne répondait pas aux exigences de la loi sur les carrières et que le renvoi du dossier aux autorités communales pour qu'elles y fassent figurer, après une étude plus approfondie, les éléments requis par l'art. 8 LCar, était justifié. On peut tout au plus observer qu'une autre solution serait envisageable, à savoir que la commune renonce à établir une zone de gravières, mais fixe plutôt l'affectation future du sol sur les sites du "Bois de Plan" et de "La Bruyère" après l'exploitation, cette dernière faisant exclusivement l'objet d'un plan d'extraction. C'est en effet la voie que suivent apparemment la plupart des communes (cf. BGC, printemps 1988, p. 767-768). Le maintien éventuel au lieu-dit "Bois de Plan" d'une zone industrielle destinée au traitement de matériaux pierreux devrait cependant être coordonné avec l'adoption du plan d'extraction.

..."

                        Comme on l'a vu, c'est cette dernière solution qui a été retenue par la suite.

                        Il est vrai que les constructions édifiées à Bois de Plan n'ont conduit qu'à une densification limitée dans l'espace; mais il ne s'en agit pas moins d'un ensemble organique qui, en raison de sa destination, trouverait normalement sa place en zone à bâtir (voir Flückiger, op. cit., art. 15 N. 59). Ainsi l'espace où ce centre s'est progressivement développé peut-il être qualifié de terrain déjà largement bâti au sens de l'art. 15 lit. a LAT; du moins le DINF n'a-t-il pas abusé de son pouvoir d'appréciation en parvenant à cette conclusion.

                        Au surplus, la pesée des différents intérêts en présence va dans le même sens. Le maintien à Bois de Plan des installations existantes contribuera en effet à une utilisation mesurée du sol et à une occupation rationnelle du territoire. Par ailleurs, considérée globalement, la planification communale n'accorde pas à la zone à bâtir une place démesurée puisque seules seront également constructibles la zone du village (laquelle englobe le tissu existant ainsi que quelques brèches ou "Baulücken"), une ou deux modestes zones de constructions d'utilité publique ainsi qu'une zone artisanale limitée à une seule exploitation existante; pour le surplus, le territoire communal sera affecté à une zone de verdure entourant le château, à une zone intermédiaire comprenant trois parcelles ainsi qu'à une vaste zone agricole. La zone industrielle critiquée ne portera qu'une atteinte limitée au paysage : partiellement situé dans une légère dépression topographique et entouré de végétation, ce compartiment de terrain est en effet relativement peu exposé à la vue. Enfin, si la gravière Bruyère 3 était exploitée, les nuisances pour les zones habitées (voir art. 3 al. 3 lit. b LAT) demeureraient supportables comme on le verra sous chiffre II ci-après.

                        En résumé, la solution retenue par les autorités communales suit en tous points les lignes de l'alternative suggérée en 1997 par le Tribunal administratif. Le principe de la coordination a en effet été pleinement respecté; par ailleurs, l'art. 17 du règlement du plan général d'affectation réserve la zone industrielle à la construction d'installations de traitement de matériaux pierreux, seuls pouvant y être également autorisés des bâtiments ou des aménagements de sports et de loisirs.

                        cc) La partie sud de la zone à bâtir sera vouée à une zone de constructions d'utilité publique I; l'art. 21 du règlement du plan prévoit que cette zone est destinée à la construction de bâtiments d'utilité publique et l'art. 22 dispose que l'aménagement des parcelles non bâties fait l'objet d'un plan partiel d'affectation, les règles de la zone de village étant applicables à la transformation et à l'agrandissement des bâtiments existants. Sans en faire il est vrai leur moyen principal, les recourants contestent également la création à cet endroit d'une zone de constructions d'utilité publique.

                        La visite des lieux a permis de constater que le petit compartiment de terrain considéré est en nature de terrain de sport, le plus souvent voué à l'équitation selon les explications fournies par la municipalité; il y a aussi là une construction allongée qui, occasionnellement, abrite des chevaux. Dans ces conditions, le DINF le relève à juste titre, il est cohérent de mettre à profit la situation existante en englobant ce secteur dans la zone à bâtir; ce d'autant que les autres zones de ce type - par ailleurs pour partie déjà occupées par des bâtiments d'utilité publique - sont relativement exiguës.

                        c aa) Telle que définie par l'art. 19 al. 1er LAT, la notion d'équipement comporte la desserte par des voies d'accès et par des conduites pour l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. L'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement; en droit vaudois, la disposition précitée est précisée par l'art. 49 al. 3 LATC, à teneur duquel la commune prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la réalisation des équipements.

                        bb) En substance, les recourants font valoir que la zone à bâtir critiquée ne dispose pas d'un équipement suffisant. Ils relèvent en particulier que l'évacuation des eaux usées n'est pas assurée; ils ajoutent que les prescriptions de l'autorisation pour usage du domaine public (pompage d'eau dans la Menthue) délivrée en 1986 à l'exploitante sont aujourd'hui dépassées en raison de l'évolution de la législation sur la protection des eaux et sont incompatibles avec l'existence d'une zone SIII de protection des eaux. Enfin, ils estiment que l'accès routier serait inadéquat, faute d'une visibilité suffisante.

                        cc) Le plan directeur des égouts de la Commune de Bioley-Magnoux date de 1960; or, personne ne le conteste, il n'englobe pas le secteur de Bois de Plan. Interpellé sur ce point, le SESA a répondu que la planification communale ou régionale en matière d'évacuation des eaux (voir art. 7 al. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux; voir aussi art. 4 et 5 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux) serait entreprise après la légalisation du plan général d'affectation.

                        S'agissant de la zone de protection SIII, le SESA avait précisé le 26 août 1998 à l'intention du DINF qu'une telle mesure ne conduisait pas à un régime d'inconstructibilité mais seulement à certaines restrictions : plus précisément, ne sont admissibles dans un périmètre ainsi protégé que des exploitations où des substances pouvant altérer les eaux ne sont ni produites ni utilisées ni transvasées ni transportées ni entreposées. L'exploitante a produit un rapport du 8 octobre 1999 intitulé "Gravière de Bioley-Magnoux - Description de l'installation de traitement des eaux de lavage des agrégats", où le géomètre officiel Jaquier explique de façon détaillée que les installations de Bois de Plan ne génèrent pas d'eaux usées : l'eau prélevée dans la Menthue (en vertu de l'autorisation déjà citée) est dirigée vers un circuit entièrement fermé et il n'existe sur le site qu'une toilette chimique. Or, le SESA - autorité cantonale de surveillance en matière de protection des eaux - n'a jamais prétendu que cette situation serait incompatible avec la sauvegarde des eaux souterraines; et si dans le futur de nouvelles installations étaient projetées dans le secteur considéré, elles seraient alors assujetties à une autorisation spéciale de ce même SESA (voir art. 120 lit. c LATC et annexe II au règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC).

                        Enfin, la question des accès n'appelle pas de longs développements. Certes la route cantonale est-elle quelque peu sinueuse à proximité des lieux; mais une telle configuration ne présente pas de dangers inhabituellement élevés, pour autant que tous les usagers fassent preuve de la prudence qu'exige de leur part la législation sur la circulation routière.

                        dd) En résumé sur ce point, il est vrai que ni l'alimentation en eau ni l'évacuation des eaux usées ne sont en l'état conformes aux exigences du droit fédéral. La loi fait toutefois obligation aux communes d'équiper les zones à bâtir : c'est donc à l'accomplissement de cette tâche que les autorités communales devront désormais se vouer, non sans avoir défini au préalable un programme précis conformément à l'art. 49 al. 3 LATC (voir Jomini, op. cit., art. 19 N. 39 et ss).

5.                     a) Le conseil général avait notamment colloqué en zone agricole la parcelle no 160, la majeure partie de la parcelle no 161 ainsi que les parcelles nos 162 et 330. Le DINF a partiellement annulé la décision du conseil général et a renvoyé le dossier aux autorités communales pour qu'elles réexaminent l'affectation des parcelles nos 160 et 162; en revanche, il a confirmé le statut de la parcelle no 161 (Monique Rothlisberger) et de la parcelle no 330 (Bruno et Benoîte Menth), que leurs propriétaires voudraient voir entièrement incluses dans le périmètre de la zone du village.

                        La parcelle no 161 est délimitée, grosso modo, par la parcelle no 340 (classée en zone de constructions d'utilité publique) au sud-est, par une petite voie de desserte au sud-ouest et, pour le surplus, par un cordon boisé; elle supporte un bâtiment (classé avec ses abords en zone du village), implanté dans sa partie sud-est. La parcelle no 330, qui coupe l'angle ouest de la parcelle no 161, forme avec celle-ci un compartiment de terrain d'un seul tenant.

                        b) On vient de le voir, l'autorité intimée a refusé d'ordonner le réexamen de la partie non bâtie de la parcelle no 161 et celui de la parcelle no 330 : elle a considéré que ce secteur - formant une sorte de clairière en légère pente - convenait à une utilisation agricole, ajoutant que le territoire communal comprenait déjà suffisamment de terrains constructibles (décision attaquée chiffre VIII/d). Les recourants objectent en substance que la partie basse de la parcelle no 161 se prête mieux à la construction qu'à l'exploitation du sol; ils ajoutent que le sort de la parcelle no 330 devrait suivre celui de la parcelle no 162, toute proche. A la faveur de l'audience du 1er octobre 1999, la municipalité a présenté une proposition d'extension du périmètre de la zone de village, qui engloberait désormais les portions bâties des parcelles nos 160 et 162 ainsi qu'une partie un peu plus importante de la parcelle no 161; resteraient en revanche en zone agricole le solde de la parcelle no 161 et la parcelle no 330.

                        c) La rectification envisagée par la municipalité résulte du réexamen ordonné par le DINF. Cela va de soi, elle doit encore être soumise à la procédure prévue par les art. 56 et ss. LATC.

                        A considérer la nouvelle délimitation de la zone du village sur les parcelles nos 160 et 162, c'est à juste titre que d'office la municipalité a prévu d'en adapter également le tracé sur la parcelle no 161 : en effet, quand bien même cette extension serait en soi modeste, la configuration de la zone du village y gagnerait indiscutablement en cohérence. Mais, pour le surplus, l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la partie non bâtie de la parcelle no 161 et que toute la parcelle no 330 devaient rester en zone agricole : visite des lieux faite, et quand bien même il présente une légère déclivité, cet espace d'un seul tenant pourrait fort bien, s'il le fallait, se prêter à la culture du sol (voir art. 16 al. 1er LAT).

II.- Recours contre la décision du DIRE

6.                     A Bois de Plan, l'exploitation est terminée; la reconnaissance finale a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 16 novembre 1998. Le site est actuellement voué au dépôt des agrégats et, comme on l'a vu,  à un centre de traitement des matériaux.

                        Le statut juridique de la gravière d'Oppens a été réglé par un plan partiel d'affectation approuvé par le DTPAT le 12 août 1997 : deux aires d'exploitation (A et B) ont été délimitées. A la suite d'une demande de permis d'exploiter présentée par l'exploitante, une enquête publique a été ouverte du 28 octobre au 17 novembre 1997. Le dossier contenait un "mémoire technique et rapport nature-paysage-environnement" (ci-après rapport no 214) ainsi qu'un mémoire technique "demande de permis d'exploiter" (ci-après rapport no 214a), établis respectivement le 8 mars 1998 et le 9 octobre 1997 par le bureau IC Impact-Concept SA (ci-après bureau IC), au Mont-sur-Lausanne; ces rapports examinent notamment les nuisances sonores liées au transport par camion des matériaux à Bois de Plan, pour y être traités. En date du 9 décembre 1998, le DTPAT a délivré à l'exploitante un permis de carrière entré en vigueur le 15 décembre 1998 : le volume exploitable maximum pour la première étape (aire A) est de 115'000 m³ et la remise en état des lieux est prévue pour le 30 juin 2006. L'extraction a d'ores et déjà débuté.

                        C'est également le bureau IC qui, le 18 mars 1997, a établi le "mémoire technique et rapport d'impact" (ci-après rapport no 118b) relatif au plan d'extraction et à la demande simultanée de permis d'exploiter pour la gravière de Bruyère 3; la procédure de planification de ce gisement a été coordonnée avec celle concernant le plan général d'affectation communal. L'aire d'extraction est divisée en 4 étapes (515'000 m³ au total), la durée d'exploitation - y compris la remise en état du site - étant estimée à environ vingt ans; les matériaux seraient transportés par camion à Bois de Plan, par la route cantonale traversant le village de Bioley-Magnoux. En date du 6 avril 1998, le DTPAT a rendu sa "décision finale concernant l'étude d'impact sur l'environnement relative à l'adoption d'un plan d'extraction et l'octroi simultané d'un permis d'exploiter" (ci-après décision finale); c'est cette décision qui, le 15 mars 1999, a été confirmée par le DIRE sur recours de Ugo Fovanna et consorts.

7.                     Le DIRE relève notamment (décision attaquée p. 8) que, selon la décision finale, le transport à Bois de Plan des matériaux provenant d'Oppens n'aura pas d'incidences sur les nuisances liées à l'exploitation de Bruyère 3; il ajoute que le trafic entre Oppens et Bois de Plan ne touchera que très marginalement les habitants du village de Bioley-Magnoux. Le DIRE considère également qu'il n'est pas critiquable que le rapport no 118b se soit limité au site de Bruyère 3 ainsi qu'au transport de matériaux entre Bruyère 3 et Bois de Plan.

                        a) Les recourants reprochent au DIRE d'avoir totalement négligé, dans le cadre de la pesée des différents intérêts en présence, la récente mise en service de la gravière d'Oppens; plus précisément, ils font grief à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné si, dans ces conditions, il était réellement nécessaire d'ouvrir immédiatement une autre gravière à La Bruyère. Selon eux, si les gisements d'Oppens et de Bruyère 3 devaient effectivement être exploités simultanément, le rapport no 118b aurait alors dû porter sur les nuisances causées par l'exploitation cumulée des deux gravières ainsi que par l'installation de traitement de Bois de Plan; et même si le rapport no 118b n'avait pas à être étendu au site d'Oppens, il devait à tout le moins considérer l'impact sur l'environnement des installations de Bois de Plan en raison de leur connexité avec l'exploitation de Bruyère 3.

                        La municipalité, les services cantonaux concernés ainsi que l'exploitante contestent la pertinence de ces arguments. En particulier, le SESA fait observer que les installations de Bois de Plan - dont le PDCAR prévoit le maintien (fiche technique relative au site no 1203/3, p. 141) - ne sont pas en soi assujetties à une étude d'impact; il souligne aussi que la planification de Bruyère 3 a largement tenu compte des nuisances qu'induiraient le transport et le traitement des matériaux à Bois de Plan. Quant à l'exploitante, elle a produit une "note concernant l'exploitation des matériaux graveleux dans la région de Bioley-Magnoux" établie le 5 octobre 1999 par le bureau IC, analysant la logique d'une exploitation simultanée des sites d'Oppens et de Bruyère 3; elle ajoute que, même si les installations de traitement étaient déplacées sur le site d'extraction de Bruyère 3, les camions transportant les matériaux (du moins 80 % d'entre eux) devraient de toute façon se diriger vers le sud et, par voie de conséquence, traverser le village de Bioley-Magnoux.

                        b aa) Par arrêt du 14 octobre 1992, le Tribunal fédéral avait admis un recours de droit administratif formé par divers opposants - parmi lesquels figuraient la plupart des actuels recourants - et annulé la décision prise par l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions à propos du projet de Bruyère 3 : en substance, il avait considéré qu'une gravière aussi importante ne pouvait être autorisée par le biais de l'art. 24 LAT mais devait faire l'objet d'une mesure de planification. Le Tribunal fédéral écrivait notamment : "Il est indispensable que les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire puissent coordonner soigneusement l'utilisation des divers gisements présents dans la région, de manière à assurer la satisfaction des besoins en matériaux tout en limitant le plus possible le nombre des gravières simultanément ouvertes" (consid. 2). Il est vrai que, à cette occasion, le Tribunal fédéral n'avait été saisi que d'une question d'aménagement du territoire; mais on sait à quel point ce domaine et celui de la protection de l'environnement sont étroitement liés (voir notamment ATF 118 Ib 66 consid. 2 c  = JT 1994 I 467).

                        Les recourants ont donc raison de demander si, compte tenu de la récente mise en service du gisement d'Oppens, l'ouverture de la gravière de Bruyère 3 peut ou non être différée. Ce d'autant que la décision attaquée n'examine pas le principe d'une éventuelle coexistence des gravières d'Oppens et de Bruyère 3 : on l'a vu, l'autorité intimée se borne en effet à admettre que les nuisances pour l'environnement ne s'en trouveraient pas augmentées.

                        bb) A lire le PDCAR, les gisements d'Oppens (fiche technique p. 141) et de La Bruyère (fiche technique p. 143) sont tous deux exploitables en première priorité. Par ailleurs, dans sa décision finale du 6 avril 1998 (p. 2 lettre b), le DTPAT souligne que, les ressources du canton en matériaux pierreux ne couvrant actuellement pas ses besoins, des quantités importantes de graviers doivent être importées de France moyennant des transports très difficiles à planifier; il ajoute que l'exploitation de la gravière de La Bruyère, assurant une fourniture régulière décentralisée, répond à un intérêt public. Enfin, dans sa note du 5 octobre 1999, le bureau IC écrit ce qui suit :

"Compte tenu de l'hétérogénéité des matériaux, l'exploitation rationnelle d'un gisement devrait être menée suivant plusieurs fronts d'exploitation permettant ainsi de disposer de matériaux de différentes granulométries.

L'exploitation actuelle de "Champ-de-Plan" constitue une "petite" exploitation sur une surface limitée qui ne permet pas plusieurs fronts d'exploitation.

Ainsi, l'exploitation simultanée des sites de "Champ-de-Plan" à Oppens et de "Bruyère 3" à Bioley-Magnoux permettrait une bonne complémentarité des matériaux extraits par :

- Une alimentation plus régulière des installations de traitement de Bioley-Magnoux ce qui permettrait une meilleure gestion des différents produits et principalement du ballast à béton.

- Une meilleure utilisation des matériaux fins.

En effet, sur le site actuel de "Champ-de-Plan", l'exploitation produit, suivant les zones, des matériaux fins (sablo-limoneux) en quantité importante dont une partie seulement est commercialisée.

Compte tenu des stocks importants à constituer, l'autre partie est laissée sur le site pour comblement mais pourrait être commercialisée pour la constitution de graves par mélange avec d'autres matériaux plus grossiers."

                        cc) Il se peut que, pour l'exploitante, la simultanéité des deux exploitations présente un certain nombre d'avantages sur les plans économique et technique; toutefois, même si tel était le cas, il n'est nullement prouvé que, sans la combinaison de matériaux dont parle le bureau IC, l'approvisionnement du canton serait compromis. Cette démonstration est pourtant nécessaire : en effet, on le répète, le Tribunal fédéral attache la plus grande importance à une bonne coordination de l'utilisation des divers gisements de la région.

                        Au demeurant, d'autres éléments du dossier incitent à accueillir avec quelque circonspection les explications du bureau IC. Ainsi, dans son rapport no 214 (p. 8), le bureau IC justifiait l'ouverture de l'aire d'Oppens comme suit : "Face à l'incertitude sur la suite de la procédure pour l'aboutissement du dossier Bruyère 3, le présent projet Champ-de-Plan répond à une nécessité compte tenu des ressources limitées en matériaux graveleux de la région"; autrement dit, l'exploitation du site d'Oppens était alors présentée comme une solution de remplacement à celle de Bruyère 3 plutôt que comme son indispensable complément. A cela s'ajoute que, dans ce même document (p. 4 et 20) comme aussi dans le rapport no 214a (p. 2), le bureau IC annonce un rythme d'exploitation de 30'000 m³ par an qui, à lui seul, épuiserait ou presque l'actuelle capacité d'absorption des installations de traitement de Bois de Plan : dans ces conditions, il peut paraître surprenant que, à peine deux ans plus tard, le bureau IC affirme que l'exploitation d'Oppens ne saurait se concevoir sans celle de Bruyère 3.

                        c aa) A teneur de la l'art. 8 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après LPE), les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. L'art. 9 LPE pose le principe de l'assujettissement de certaines installations à une étude de l'impact sur l'environnement; selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après OEIE), une telle mesure doit permettre de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement ainsi qu'aux dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche.

                        L'art. 8 LPE entend prescrire une évaluation globale des atteintes (voir notamment H. Rausch, Commentaire de la LPE, ad art. 8 no 1). L'un des moyens de parvenir à cet objectif est bien sûr l'obligation de coordonner les travaux préparatoires et les procédures (voir art. 14 OEIE). Cependant, dans ce même esprit, la doctrine et la jurisprudence ont déduit de l'art. 8 LPE un autre principe : les installations ou parties d'installations présentant une connexité spatiale et fonctionnelle doivent être considérées comme un tout même si, prise isolément, l'une ou l'autre des composantes échapperait à l'exigence d'une étude d'impact (voir notamment H. Rausch, op. cit., ad art. 9 no 35; Y. Nicole, "L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse", thèse Lausanne, 1991, p. 138; T. Loretan et consorts, La loi sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 1990 à 1994, DEP no spécial mai 1996, p. 17; RDAF 1996 p. 494).

                        bb) Ni les rapports relatifs au projet d'Oppens ni le rapport no 118b n'examinent le site de Bois de Plan en tant que tel : ils se bornent en effet à le prendre en considération de façon marginale, c'est-à-dire sous l'angle des incidences du trafic entre le centre de traitement des matériaux et les aires d'extraction. Pour le surplus, ces rapports évaluent l'impact des exploitations elles-mêmes : ils présentent leur description et leur justification, puis les analysent dans leur contexte (géologique, hydrogéologique et pédologique) et leur environnement (site et paysage, flore, faune, forêt, air).

                        Le DIRE considère comme admissible que le rapport no 118b n'ait pas porté sur le site de Bois de Plan. Sans nier qu'il s'agit d'une question délicate, l'autorité intimée relève à cet égard qu'aucune modification ne sera apportée à la situation actuelle, qui existe depuis de nombreuses années; elle ajoute que - abstraction faite d'un éventuel risque pour les eaux souterraines, examiné par le SESA dans le cadre de la procédure d'adoption du plan général d'affectation communal - les installations de Bois de Plan, relativement éloignées de toute habitation, ne posent pas de problème particulier au regard de la protection de l'environnement (décision attaquée p. 10).

                        cc) Il est vrai que le centre de traitement de Bois de Plan ne fera l'objet d'aucun changement : il n'y a donc pas lieu de faire application ici de l'art. 2 OEIE qui, à certaines conditions, soumet à une étude d'impact la modification d'installations existantes. Certes encore peut-on tenir pour établi que la capacité des installations de traitement de Bois de Plan est actuellement limitée à 35'000 m³ par an; à l'occasion de l'audience du 1er octobre 1999, les représentants de l'exploitante ont d'ailleurs pris l'engagement de faire en sorte que la quantité de gravier à traiter extraite des deux sites d'Oppens et de Bruyère 3 ne dépasse pas 35'000 m³ par an.

                        Mais il ne se justifiait pas pour autant d'exclure le site de Bois de Plan du rapport no 118b : en effet, les recourants le font valoir à juste titre, il existe entre les installations de Bois de Plan et le projet de Bruyère 3 une connexité évidente, tout à la fois spatiale (les deux sites se trouvent sur le territoire de la même commune et sont proches l'un de l'autre) et fonctionnelle (un seul et même exploitant extrairait des matériaux à Bruyère 3 et les traiterait à Bois de Plan). Pour le DIRE, les installations de Bois de Plan ne poseraient en matière d'environnement aucun autre problème que celui de la protection des eaux souterraines; cette affirmation n'est toutefois étayée par aucun élément du dossier puisque ni le bureau IC ni d'autres services spécialisés que le SESA n'ont été appelés à se prononcer.

                        d) En résumé, il apparaît indispensable de combler les lacunes qui affectent encore le dossier.

                        Il s'agira d'abord de démontrer de façon irréfutable que l'exploitation simultanée des gravières d'Oppens et de Bruyère 3 constituerait bien la seule solution permettant la fourniture des matériaux pierreux aptes à couvrir les besoins du canton. Et, si cette nécessité absolue était prouvée, l'appréciation globale exigée par la loi postulerait alors que l'étude de l'impact sur l'environnement soit étendue à l'ensemble que formeraient désormais les installations de Bois de Plan ainsi que les gravières d'Oppens et de Bruyère 3; en outre, un plan d'extraction global devrait récapituler le programme d'exploitation des gisements d'Oppens et de Bruyère 3, ce d'autant que les rythmes d'extraction annoncés (30'000 m³ par an pour chacune des deux gravières) ne sont conciliables ni avec l'actuelle capacité des installations de Bois de Plan ni avec les engagements pris en procédure par l'exploitante.

                        Le recours doit donc être admis pour ce motif. Par voie de conséquence, la décision attaquée - qui ne peut être fractionnée - sera annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

8.                     La décision attaquée (p. 6 et ss) rappelle que, avant de conclure au respect des valeurs limites d'immission prescrites par l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), le rapport no 118b a examiné dans le détail les nuisances sonores liées à l'exploitation de Bruyère 3; en particulier, l'itinéraire qu'emprunteraient les poids lourds a été subdivisé en plusieurs tronçons puis les immissions évaluées pour les habitations les plus exposées le long de chaque tronçon considéré. Or, relève le DIRE, le rapport no 118b a été cautionné par les services spécialisés concernés : le SESA a notamment considéré que la distribution du trafic telle qu'analysée reposait sur des données concrètes et le SEVEN a confirmé que les valeurs limites d'immission seraient respectées, y compris dans les locaux à usage sensible au bruit de l'habitation des recourants Holderegger, toute proche de la route.

                        Les recourants reprochent au rapport no 118b de n'avoir traité ni le problème des trépidations ni celui des poussières générées par le passage des camions dans le village. S'agissant du calcul du bruit du trafic, les recourants contestent la valeur et la fiabilité des données sur lesquelles se fondent les calculs du bureau IC : le trafic aurait été sous-estimé et, du moins pour l'habitation des recourants Holderegger, les valeurs limites d'immission risqueraient d'être dépassées.

                        A teneur de l'art. 9 lit. a OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication : or, durant les différentes phases de la procédure, le SEVEN a toujours affirmé de façon catégorique que les charges sonores déterminées le long des divers tronçons de la route seraient inférieures aux valeurs limites d'immission . Le SEVEN a par ailleurs suggéré que, à titre préventif, l'exploitant prenne toutes mesures utiles afin de limiter au maximum les émissions de poussière : c'est du reste dans le même sens que va le rapport no 118b puisqu'il préconise l'humidification des matériaux transportés pendant les périodes sèches ainsi que le nettoyage du chemin d'accès longeant le périmètre au sud (p. 38). Enfin, à propos des vibrations, le SEVEN a indiqué qu'il n'y avait pas encore de valeurs limites et que seule existait la norme SN 640 312a de l'USPR "Effets des ébranlements sur les constructions" : or, selon le SEVEN, l'expérience montre que les vibrations générées par la circulation routière demeurent conformes à cette norme, même en bordure de route avec un trafic très intense.

                        Avec l'autorité intimée, le tribunal considère que rien ne justifie de remettre en cause les conclusions du SEVEN. Au demeurant, le DIRE le relève à juste titre, l'appréciation d'un rapport d'impact par les services spécialisés a valeur d'expertise officielle; seules des raisons impératives peuvent permettre de s'en écarter (voir notamment T. Loretan et consorts, op. cit., p. 27). Tel n'est pas le cas ici; au demeurant, on l'a dit, le pouvoir d'examen du tribunal est limité (voir consid. 1).

9.                     L'art. 11 LPE pose le principe de la prévention. Il prévoit notamment qu'indépendamment des nuisances existantes, il importe à titre préventif de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable.

                        La décision attaquée (p. 15 et ss) passe en revue l'examen effectué de différentes alternatives à la traversée par les camions du village de Bioley-Magnoux. Le DIRE parvient à la conclusion que la construction d'une route de contournement poserait des problèmes écologiques et présenterait certains risques; selon lui, aucun autre moyen de transport ne serait économiquement supportable au sens de l'art. 11 al. 2 LPE.

                        Les recourants se disent convaincus qu'une solution d'évitement demeure possible. Pour eux, les alternatives envisageables n'auraient pas fait l'objet d'un examen sérieux : les problèmes écologiques évoqués ne vaudraient pas pour toutes les variantes et les coûts auraient été "dramatisés".

                        Il ressort du dossier qu'une installation de transport par téléphérique, reliant Bois de Plan et La Bruyère, a été étudiée : abstraction faite du déboisement qu'elle postulerait, cette solution reviendrait à plus de 5 millions de francs sans compter les frais d'exploitation. Quant aux différents tracés envisagés pour une route d'évitement, ils ont soulevé d'importantes objections de la part du SR, de la Conservation des forêts et de la Conservation de la nature. Or, pas plus qu'à propos des nuisances (voir consid. 8), le tribunal n'estime devoir s'écarter des critiques solidement motivées des services spécialisés concernés.

10.                   Le SR, dont la décision attaquée (p. 12 et ss) résume la détermination, estime que l'équipement routier tel qu'il se présente aujourd'hui se prêterait à la circulation des camions à travers le village de Bioley-Magnoux. Rappelant qu'un trafic de cette nature et les nuisances qu'il peut induire sont inhérents à l'exploitation d'une gravière, le DIRE considère qu'il n'existe aucun motif d'exiger des aménagements particuliers; il ajoute que la question d'une éventuelle limitation de vitesse à l'intérieur de la localité échappe au cadre de la présente procédure.

                        Les recourants déplorent que, malgré une utilisation accrue de la route, aucune mesure préventive n'ait été envisagée. Selon eux, il aurait fallu songer à aménager la chaussée; ils ajoutent que la sécurité des piétons devrait être assurée par la création de cheminements séparés ou de trottoirs.

                        On l'a vu, l'art. 11 al. 2 LPE impose à certaines conditions la limitation préventive des émissions; à teneur de l'art. 12 al. 1er lit. c LPE, il pourra notamment s'agir de prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation. Dans le cas particulier (et sans qu'il soit question d'exiger de la part des recourants qu'ils formulent eux-mêmes des propositions concrètes), on ne voit guère quelles mesures préventives pourraient contribuer à limiter les émissions; au demeurant, à en croire le SR, la pose de modérateurs ou de ralentisseurs irait même à fins contraires s'agissant des nuisances sonores. Quant au problème de la sécurité des piétons et des autres usagers, il échappe au champ d'application de la législation sur la protection de l'environnement qui tend à protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (voir art. 1er et 7 LPE).

11.                   Les recourants soutiennent enfin que, le plan d'extraction présentant certaines lacunes, la décision de principe accordant le permis d'exploiter serait prématurée : cette façon de procéder les aurait privés d'exercer leur droit d'être entendus sur des points essentiels. Vu le sort du pourvoi (consid. 7 ci-dessus), il apparaît toutefois superflu d'examiner ce moyen.

III.-  Frais et dépens

12.                   En résumé, le considérant 5 conduit à l'admission très partielle du recours formé contre la décision du DINF; quant au pourvoi dirigé contre la décision du DIRE, il est partiellement admis pour les raisons exposées au considérant 7. La décision du DINF n'étant réformée que sur un point d'importance très secondaire, il se justifie de mettre un émolument de justice à la charge des recourants; quant à la décision du DIRE, elle doit être annulée aux frais de l'exploitante. Enfin, les dépens seront compensés.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.-

I.                      Le recours formé contre la décision rendue le 15 mars 1999 par le DINF est très partiellement admis.

II.                     La décision attaquée est réformée en ce sens que le dossier est renvoyé à la Commune de Bioley-Magnoux pour qu'elle réexamine la délimitation de la zone du village non seulement sur les parcelles nos 160 et 162 mais également sur la parcelle no 161. La décision est confirmée pour le surplus.

III.                     Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Ugo Fovanna et consorts, solidairement entre eux.

II.-

IV.                    Le recours formé contre la décision rendue le 15 mars 1999 par le DIRE est partiellement admis.

V.                     La décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé au DIRE pour nouvelle décision.

VI.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'exploitante Roulin Frères & Cie.

III.-

VII.                   Les dépens sont compensés.

ft/pe/Lausanne, le 29 août 2000

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.1999.0047 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.08.2000 AC.1999.0047 — Swissrulings