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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2000 AC.1999.0015

23. Mai 2000·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,171 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

GARCIA Concepcion c/Mont-sur-Lausanne | Faute d'être elle-même directement touchée, une mère n'a pas qualité pour recourir en son propre nom contre une décision concernant sa fille mineure. En outre, pas d'intérêt digne de protection à faire trancher par le juge administratif une question qui peut l'être par l'autorité tutélaire.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 mai 2000

sur le recours interjeté par Concepcion GARCIA, représentée par Me Patrick Sutter, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 14 janvier 1999 levant son opposition à un projet de construction, de lotissement, d'implantation et d'équipement dans l'angle du chemin du Grand-Pré et de la route de la Clochatte.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Antoine Thélin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Les hoirs de Roger Ménétrey sont propriétaires des parcelles nos 88 et 1708 du cadastre du Mont-sur-Lausanne. Avec la propriétaire de la parcelle no 1709, Béatrice Estoppey, elle-même membre de l'hoirie, ils ont conçu le projet de diviser les parcelles nos 1708 et 1709 en cinq lots de 1'400 m2, destinés à accueillir chacun une villa de deux appartements. Ce projet de lotissement comporte également une légère correction de limite entre les parcelles 1708 et 1709, d'une part, et la parcelle no 88, d'autre part.

B.                    Le 18 novembre 1998, les hoirs de Roger Ménétrey ont déposé une demande de permis de construire pour une villa de deux appartements sur le lot D de la parcelle no 1708, ainsi qu'une demande de permis d'implantation et d'équipement pour des villas semblables sur les lots A, B, C et E. La demande était signée par le notaire Bertrand Chevenard, exécuteur testamentaire de feu Roger Ménétrey.

                        Mis à l'enquête publique du 1er au 21 décembre 1998, ce projet a suscité l'opposition de Concepcion Garcia, mère de Laura Sophie Ménétrey, née le 1er février 1991 et fille de feu Roger Ménétrey. Concepcion Garcia contestait au notaire Chevenard le pouvoir de représenter l'hoirie pour une demande de permis de construire, acte excédant à ses yeux la mission d'exécuteur testamentaire.

                        Par lettre du 14 janvier 1999, la municipalité du Mont-sur-Lausanne a levé cette opposition et signifié sa décision d'accorder le permis de construire, faisant valoir que Me Jean Koelliker, curateur de l'enfant Laura Ménétrey, et Me François Pidoux, agissant par procuration au nom de l'hoirie, avaient signé la demande de permis et les plans y relatifs.

C.                    Concepcion Garcia a recouru contre cette décision le 4 février 1999. Elle fait en substance valoir que la signature ultérieure de la demande de permis et des plans par Me Koelliker et Me Pidoux ne répare pas le vice originel dont cette demande est entachée; elle conteste également à Me Koelliker le pouvoir de consentir pour sa pupille à la demande de permis de construire sans l'accord préalable de la justice de paix.

                        Agissant au nom de Béatrice Estoppey, Eric et Gérard Ménétrey, l'avocat François Pidoux s'est spontanément déterminé sur le recours le 10 février 1999, sans prendre de conclusions formelles.

                        Invitée à exposer en quoi elle était personnellement et directement touchée par la décision attaquée, Concepcion Garcia a complété son argumentation le 12 mars 1999, sans toutefois justifier sa qualité pour agir.

                        Par décision du 15 mars 1999 le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif accompagnant le recours, au motif que celui-ci paraissait, à première vue, manifestement irrecevable.

                        Concepcion Garcia a effectué l'avance de frais le 24 mars 1999.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 49 PA (v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995, p. 13 et ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). L'existence d'un lien de parenté avec une personne directement concernée par la décision attaquée ne suffit pas. Ainsi, par exemple, les parents n'ont pas qualité pour recourir en leur propre nom contre une décision touchant le droit de cité de leur enfant mineur (ATF 116 II 659).

2.                     Expressément invitée à justifier sa qualité pour recourir, la recourante a déposé le 12 mars 1999 une écriture complémentaire où elle développe des moyens tenant au fond du litige, hormis quelques lignes dans lesquelles elle se contente d'invoquer sa qualité de représentante légale de sa fille; elle n'a pas exposé en quoi elle serait elle-même personnellement et directement touchée par la décision attaquée, quand bien même elle a recouru en son nom personnel, et non en tant que représentante légale, au nom et pour le compte de sa fille. Au reste, elle ne démontre pas non plus en quoi les intérêts de cette dernière pourraient être menacés par la décision attaquée. Son recours est ainsi manifestement irrecevable.

3.                     On observera de surcroît que ni la recourante, ni sa fille ne peuvent prétendre avoir un intérêt digne de protection à faire trancher dans le cadre de la procédure administrative d'octroi du permis de construire la question de savoir si le curateur pouvait souscrire pour sa pupille à la demande de permis de construire sans l'accord préalable de la justice de paix (v. art. 367 al. 3 et 421 ch. 3 CC), alors qu'elles disposent, pour sauvegarder leurs droits, du recours à l'autorité tutélaire prévu par l'art. 420 CC (cf. ATF 101 Ib consid. c).

4.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante.

                        Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à Béatrice Estoppey et Eric et Gérard Ménétrey, lesquels se sont certes exprimés spontanément sur le recours, mais n'avaient pas été invités à le faire. On s'en tiendra ainsi à la pratique suivant laquelle des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire, réponse, etc.) ou assiste son client en audience (arrêt RE 93/0055 du 26 octobre 1994, consid. 4 in fine).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     La cause est rayée du rôle.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Concepcion Garcia.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ft/vz/Lausanne, le 23 mai 2000

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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