CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 avril 2002
sur les recours interjetés par A. A.________, domicilié à B.________, C.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, à Lausanne
contre
1. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 9 décembre 1998 lui retirant l'autorisation d'exploiter une entreprise d'auto-démolition,
2. La décision du 16 décembre 1998 de la Municipalité de C.________, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne, ordonnant de procéder à la mise en conformité de son entreprise d'auto-démolition,
3. La décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999 lui retirant avec effet immédiat la patente No 1******** délivré le 1er janvier 1993 pour l'exploitation de l'entreprise d'auto-démolition,
4. La décision du 7 février 2000 de la Municipalité de C.________, concernant la délimitation des aires de stockages extérieures et la largeur des accès et couloirs de circulation (permis de construire No 2********),
5. La décision du 22 janvier 2001 de la Municipalité de C.________, ordonnant la démolition de constructions destinées au stockage extérieur des véhicules usagés et l'évacuation de containers superposés,
6. Décision du 25 juin 2001 de la Municipalité de C.________, ordonnant l'évacuation de différents objets entreposés dans l'entreprise d'auto-démolition,
7. La décision du 25 juin 2001 de la Municipalité de C.________, ordonnant le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire concernant les étagères de stockage extérieures et les containers superposés.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière Mme Franca Coppe sbt.
Vu les faits suivants:
A. En date du 9 décembre 1998, le Département de la sécurité et de l'environnement a notifié à A. A.________ une décision lui retirant l'autorisation d'exploiter une entreprise d'auto-démolition délivrée le 5 février 1990. La poursuite de l'exploitation commerciale de l'entreprise était interdite et A. A.________ sommé de procédé sans délai à l'évacuation de tous les véhicules entreposés sur plus de deux niveaux et de ceux situés hors des emplacements adéquats, et de les acheminer auprès d'une entreprise habilitée à les recevoir. Il était également sommé d'évacuer aux mêmes conditions tous matériaux présentant un risque de pollution en temps normal ou en cas d'incendie, et qui ne pouvaient être entreposés de manière sûre dans l'aire d'exploitation. Les travaux nécessaires devaient être exécutés au plus tard le 15 janvier 1999. A. A.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 11 décembre 1998.
B. Le 16 décembre 1998, la Municipalité de C.________ (ci-après : la municipalité) a ordonné à A. A.________ de démonter des paliers intermédiaires qu'il avait réalisés sans autorisation dans la halle principale de stockage et de rétablir les aires de stockage extérieures des véhicules hors d'usage conformément aux plans qui avaient fait l'objet d'un permis de construire délivré le 26 janvier 1981. Au surplus, tous les véhicules ou autres éléments qui entravaient les voies de circulation devaient être évacués. A. A.________ était également sommé d'évacuer tous les véhicules sans plaques stockés sur les parcelles 3********, 4********, 5******** et sur toute autre parcelle située sur le territoire de la Commune de C.________. Les travaux nécessaires devaient être entrepris sans délai et achevés au plus tard le 15 janvier 1999.
A. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 22 décembre 1998.
C. En date du 5 janvier 1999, le Département de l'économie a décidé de retirer avec effet immédiat la patente d'occasion No 1******** délivrée le 1er janvier 1993 à A. A.________ pour son entreprise d'auto-démolition et de lui interdire d'exercer une activité relative au commerce d'occasion. A. A.________ a également recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 janvier 1999.
D. Le tribunal a tenu une première audience le 10 mai 1999 à C.________. Lors de la visite des lieux, il a été constaté que la plupart des travaux urgents requis par les autorités cantonales et communale avaient été réalisés. Par arrêt incident du 2 juillet 1999, le tribunal a ordonné au recourant d'établir un dossier de demande de permis de construire en vue de légaliser la situation des paliers intermédiaires dans la halle de stockage avec un descriptif détaillé des travaux de renforcement des structures ainsi qu'un plan de l'installation de sprinklers. Le dossier de la demande de permis de construire devait être déposé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et comporter les éventuelles modifications requises par les autorités cantonales à consulter préalablement. Les travaux de renforcement des structures et ceux concernant l'installation des sprinklers devaient en être exécutés dans un délai d'une année suivant l'entrée en force du permis de construire. En outre, un délai fixé au 31 août 1999 était imparti au recourant pour exécuter les mesures suivantes à maintenir après cette échéance, à savoir :
- la poursuite de l'évacuation des carcasses de véhicules empiétant sur les aires de circulation définies par le plan d'enquête de 1980;
- la fermeture à clé des containers maritimes destinés au stockage des pneus;
- l'évacuation de tous les autres matériaux se trouvant dans le local de stockage des combustibles;
- le raccordement en permanence des lances incendies au réseau d'alimentation en eau;
- l'évacuation des matériaux encombrant les couloirs de la halle de stockage au premier et au deuxième étages;
- l'installation de gardes-corps conformes aux normes sur les passerelles et sur les ponts provisoires aménagés à l'extérieur de la halle de stockage.
Le recourant devait encore déposer au Service des eaux, sol et assainissement une demande d'autorisation de preneur exigée par l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux et éliminer ces déchets en les acheminant vers les centres de traitement habilités à les recevoir. Il devait en outre régulièrement établir les documents de suivi et en adresser copie tous les trois mois au Service des eaux, sol et assainissement. Enfin, tous les produits pouvant engendrer une pollution devaient être entreposés sous un couvert et dans un bac de rétention avec une profondeur minimale de dix centimètres. L'instruction du recours a été suspendue jusqu'à l'écoulement d'un délai d'épreuve de dix-huit mois à compter de l'octroi du permis d'exploiter attestant que tous les travaux exigés par les autorités intimées avaient été bien exécutés.
E. En date du 12 août 1999, A. A.________ a demandé le réexamen de l'arrêt incident dans la mesure où il fixait un délai au 31 août 1999 pour poursuivre l'évacuation des carcasses de véhicules empiétant sur les aires de circulation extérieures. Il invoquait le fait que l'entreprise D.________ SA n'était plus en mesure de prendre en charge la démolition de ces véhicules à la suite d'un arrêt du broyeur. Les renseignements pris par le tribunal directement auprès de D.________ SA ont toutefois permis d'établir que cette entreprise était en mesure de prendre en charge plus d'une centaine de carcasses de voiture en provenant de l'exploitation de A. A.________ pendant la période allant du 23 au 31 août 1999, la capacité du broyeur permettant de traiter une carcasse en quarante-cinq secondes. Le recourant a retiré sa demande de révision le 18 août 1999, mais il a prétendu qu'il ne lui était pas possible de procéder à l'incinération de cent cinquante pneus à liquider. Après vérification, il est apparu que l'entreprise E.________ était effectivement en mesure de prendre plus d'une tonne de pneus en provenance de l'entreprise du recourant dès la fin du mois de septembre 1999.
F. En date du 6 octobre 1999, la municipalité informait le tribunal que le recourant avait procédé à une extension de son entreprise sur la parcelle voisine 6******** attenante à son bien-fonds, en clôturant une surface d'environ 500 m2 sur laquelle il avait déposé un certain nombre de véhicules usagés; ces aménagements avaient été réalisés sans autorisation préalable. Par décision du 1er novembre 1999, la municipalité a ordonné à A. A.________ de procéder à l'évacuation de tous les véhicules hors d'usage entreposés sur la parcelle 6******** ainsi qu'à l'enlèvement de la clôture. A. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 22 novembre 1999 (dossier AC 99/207). Le 14 février 2000, le tribunal a joint l'instruction de ce recours à la cause principale (dossier AC 98/0223). En date du 30 avril 2001, la municipalité a informé le tribunal que les objets et véhicules qui avaient été entreposés sans autorisation sur la parcelle 6******** avaient tous été évacués, et que la clôture aménagée sur ce fond était enlevée. Le tribunal a constaté le 2 mai 2001 que le recours était devenu sans objet et il a statué sur la répartition des frais et dépens par une décision de classement du 19 décembre 2001.
G. La municipalité a informé le tribunal le 6 octobre 1999 également que le recourant avait déposé un dossier complet de demande de permis de construire portant sur la régularisation des paliers intermédiaires et l'installation d'un sprinkler. Le dossier comprenait un rapport d'ingénieur sur l'état et le renforcement des structures. Le plan des aménagements extérieurs proposait toutefois une modification des aires de stockage avec une diminution de la largeur du passage principal de huit à quatre mètres.
Par décision du 7 février 2000, la municipalité a délivré le permis de construire portant sur les paliers intermédiaires et l'installation d'un Sprinkler; elle a aussi exigé que les deux parcelles 7******** et 8********, formant l'aire d'exploitation, soient réunies et elle a refusé les modifications concernant l'extension de l'aire de stockage extérieure sur les surfaces d'accès à la halle de démontage et sur les surfaces de circulation.
A. A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès du tribunal le 29 février 2000. Il conclut à ce qu'il soit autorisé à réduire la largeur des passages de circulation à quatre mètres pour l'accès à la halle de démontage, et à trois mètres pour les passages sur le pourtour du hangar; il demande également que l'exigence du regroupement des parcelles 7******** et 8******** soit annulée. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 6 avril 2000 en concluant au rejet du recours en ce qui concerne la demande de réduction des aires de circulation extérieures; la municipalité a en outre renoncé à l'exigence portant sur la réunion des deux parcelles 7******** et 8********. En date du 27 avril 2000, l'instruction de la cause (AC 00/024) a été jointe à celle de la cause principale (AC 98/0223).
Le 8 septembre 2000, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si la largeur des chemins d'accès à l'entreprise telle qu'elle a été définie par les plans de l'enquête publique en 1980 devait être maintenue ou pouvait être redimensionnée selon les propositions du recourant. L'expert, chef du Service d'incendie et de secours de la ville de F.________, a rendu son rapport le 8 février 2001. Il admet que la largeur sur l'axe d'intervention principal entre la limite de propriété et la halle de démontage soit réduite pour autant que les épaves posées au sol le long de cet accès soient stockées sur un seul niveau. L'expert confirme la largeur de trois mètres qui doit rester libre en permanence sur l'ensemble du pourtour de la parcelle afin de permettre la pose de rideaux d'eau en cas de sinistre. Il relève que les containers marins sont efficaces pour la conservation des pneumatiques, mais qu'ils doivent effectivement être fermés lorsque l'entreprise ne travaille pas. L'expert demande également qu'une zone de stockage séparée et fermée (containers) soit prévue pour déposer d'éventuels éléments de voiture, en alliage à base de magnésium (jantes, boîtes à vitesse). Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur l'expertise.
H. Le tribunal a tenu une nouvelle audience à C.________ le 7 avril 2000; lors de l'inspection locale, il a été constaté que A. A.________ avait installé des structures métalliques extérieures, destinées à stocker trois épaves de voitures superposées. Ces nouveaux aménagements ont été réalisés sans avoir fait l'objet d'une demande de permis de construire.
A la suite de cette audience, le recourant a été invité à produire au tribunal un inventaire du nombre d'épaves stockées sur son terrain avec l'indication du nombre de nouvelles épaves amenées chaque mois et du nombre d'épaves éliminées chaque mois également, ainsi que la capacité totale de stockage d'épaves souhaitée. En date du 15 mai 2000, le recourant a précisé que le nombre de véhicules stockés sur son terrain s'élevait à environ 450 dont 400 épaves et 50 véhicules destinés à la vente nationale ou à l'exportation. Une différence devait être faite entre ces deux catégories car les véhicules destinés à la vente ne pouvaient pas être empilés les uns sur les autres contrairement aux épaves. Chaque mois, une moyenne de soixante-cinq nouveaux véhicules (épaves ou véhicules destinés à la vente) arrivaient dans l'entreprise contre approximativement autant de départs. Il y avait environ 15 % de roulement entre les entrées et les sorties de véhicules. Il s'agissait toutefois d'une moyenne, les arrivages étant plus importants à certaines périodes de l'année, notamment le printemps ou avant les fêtes. Ainsi, la capacité totale de stockage souhaitée par le recourant s'élevait à 370 épaves et 50 véhicules destinés à la vente.
I. Une nouvelle audience s'est déroulée à C.________ le 13 juin 2000 au cours de laquelle le tribunal a procédé à l'audition de l'ingénieur qui a été chargé d'établir le dossier de la demande de permis de construire. Au terme de cette audience, les parties ont engagé des pourparlers afin de fixer les conditions à respecter pour l'établissement d'un dossier de demande de permis de construire destiné à régulariser les structures de stockage extérieures. Il s'agissait aussi de déterminer si la parcelle 6******** pouvait être utilisée pour une période limitée comme aire de stockage provisoire lors des travaux d'installation du sprinkler. Toutefois, le recourant a indiqué au tribunal par lettre du 16 août 2000 qu'aucun accord n'était intervenu.
En date du 5 septembre 2000, la municipalité a confirmé au tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord concernant l'utilisation de la parcelle 6******** pour une durée limitée aux travaux d'installation du sprinkler. Le recourant avait en outre déposé à nouveau divers objets et containers sur cette parcelle et il avait laissé des véhicules hors d'usage sur les passages qui devaient rester libres en limite de propriété. Un dossier de demande de permis de construire portant sur l'installation des étagères extérieures avait bien été déposé auprès du Service de l'urbanisme de la ville de C.________ en octobre 2000, mais il présentait des éléments non conformes à la réglementation communale en ce qui concernait les distances à observer par rapport à la limite de propriété; l'autorité communale avait directement informé l'ingénieur des éléments à modifier. Mais le conseil du recourant avait contesté certaines des exigences du Service de l'urbanisme, qui avait fixé à A. A.________ un ultime délai au 5 décembre 2000 pour présenter un dossier conforme à la réglementation communale.
Le 22 janvier 2001, la municipalité, qui n'avait pas encore reçu une demande de permis de construire conforme aux exigences requises, a ordonné la démolition de ces constructions ainsi que l'évacuation de containers maritimes superposés. A. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 12 février 2001. Il conclut à l'annulation de la décision communale en invoquant le fait qu'un nouveau dossier de demande de permis de construire avait été déposé le 22 janvier 2002. La municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet.
J. Le tribunal a tenu une nouvelle audience à C.________ le 13 juin 2001 au cours de laquelle il a procédé à une visite des lieux. A cette occasion, la municipalité a renseigné le tribunal sur l'état de la procédure. Les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire délivré le 7 février 2000 (paliers intermédiaires et installation du Sprinkler) étaient pour l'essentiel réalisés. Le représentant de l'ECA a toutefois précisé que le raccordement de la centrale de l'entreprise avec la centrale d'alarme de G.________ n'était pas encore effectué. Il n'avait en outre pas procédé à l'examen complet de la conformité de l'installation. La municipalité a indiqué de son côté qu'elle n'avait pas reçu les cartes de fin des travaux et qu'elle n'a pu vérifier si les travaux renforcement des structures des paliers intermédiaires avaient été réalisés.
En ce qui concerne les containers maritimes destinés au stockage des pneus, A. A.________ a affirmé qu'ils étaient fermés la nuit. Le recourant a aussi prétendu que les autres matériaux qui se trouvaient dans le local de stockage des combustibles avaient été évacués; il en allait de même des matériaux encombrant les couloirs au premier et au deuxième étage de la halle de stockage. A. A.________ a aussi indiqué qu'il avait installé les garde-corps sur les passerelles provisoires extérieures et qu'il avait déposé une demande d'autorisation de preneur requise par l'ordonnance sur les déchets spéciaux. Le SESA avait laissé cette demande en attente jusqu'à l'issue du litige. Mais le recourant avait établi régulièrement les documents de suivi exigés pour les mouvements de déchets spéciaux en adressant chaque fois une copie au SESA. Enfin, les produits pouvant engendrer une pollution des eaux avaient été placés sous couvert et dans un bac de rétention.
Les représentants de la municipalité et A. A.________ ont encore confirmé au tribunal que l'ordre d'évacuation des véhicules entreposés sans autorisation sur la parcelle 6******** avait été exécuté.
En ce qui concerne les structures métalliques extérieures destinées au stockage des véhicules sur trois niveaux, la municipalité et A. A.________ ont confirmé qu'un premier dossier de demande de permis de construire avait été déposé en octobre 2000 et que des modifications avaient été demandées par la municipalité. La commune a ordonné l'enlèvement de ces structures par décision du 22 janvier 2001, mais le recourant, par l'intermédiaire de son ingénieur, avait toutefois déposé le dossier de la demande de permis de construire pour ces structures de stockage extérieures le 22 janvier 2001 également.
A cet égard, les représentants de la municipalité ont expliqué au tribunal que les structures extérieures de stockage des véhicules étaient assimilées à des constructions basses qui devaient respecter des exigences de hauteur fixée par la réglementation communale ainsi que celles concernant la distance à respecter entre construction et limite de propriété. Le volume de ces structures comprenait la hauteur effective du volume de stockage sur une largeur de 4 m. 50. La municipalité a estimé que les distances à la limite de propriété n'étaient pas respectées par la demande déposée le 22 janvier 2001 en raison de la hauteur de ces structures.
K. Le tribunal s'est ensuite déplacé sur les lieux de l'entreprise d'auto démolition. Il a constaté d'emblée que plusieurs containers étaient entreposés sur l'aire de stationnement devant l'entrée de l'entreprise ainsi que divers objets métalliques. En outre, la largeur du passage depuis l'entrée jusqu'à la halle de démontage variait entre 3 m. 50 et 3 m. 80. Dans la halle de démontage, le représentant de l'ECA a constaté qu'il manquait des nappes intermédiaires de sprinklers sur des étagères qui venaient d'être installées. Dans le local de stockage des combustibles, le recourant a expliqué que l'essence et les huiles de vidange seraient acheminées régulièrement à l'usine des Cheneviers à F.________. Les représentants de l'Inspection du travail et du SESA ont indiqué toutefois que la pièce devait être aménagée exclusivement pour le stockage des combustibles sans autres matériaux. Le tribunal a procédé ensuite à la visite de la halle de stockage des pièces détachées et il a constaté que les couloirs étaient pour l'essentiel dégagés mais qu'il restait encore quelques objets déposés sur le sol à enlever. Le représentant du Service de l'emploi a précisé à cet égard que la largeur minimale de 80 cm devait être respectée partout pour assurer le libre-passage. Il a constaté en outre que des barrières avaient bien été aménagées sur les passerelles et ponts provisoires situés à l'extérieur de la halle de stockage, mais elles devaient encore être sécurisées conformément aux directives de l'inspection du travail. Les containers maritimes destinés à l'entreposage des pneus ont été déplacés de même que les structures métalliques pour l'entreposage des épaves sur trois niveaux. Le recourant a précisé que l'ingénieur déposera un nouveau dossier de demande de permis de construire. Le tribunal a visité ensuite le local technique du sprinkler. Il s'est déplace sur une autre propriété du recourant où une dizaine de voitures était entreposée. A cette occasion, le frère du recourant, B. A.________, a précisé qu'il s'agissait de véhicules accidentés qu'il est amené à conserver provisoirement dans le cadre de son activité de dépanneur.
L. A la suite de l'audience, l'ECA a indiqué le 22 juin 2001 les travaux qu'il restait encore à réaliser. Il s'agissait notamment des conditions à respecter pour le local de stockage des liquides inflammables et combustibles avec une résistance au feu F90 et une porte d'accès T30. Le local devait être aéré en permanence avec une prise d'air sur l'extérieur du bâtiment. L'installation électrique devait aussi être aménagée à l'extérieure et le local affecté uniquement à l'usage du stockage de produits inflammables ou combustibles, les autres matériaux devant être évacués. En outre, l'alarme incendie devait être raccordée à la centrale d'alarme officielle du service du feu à G.________ et l'installation du sprinkler devait aussi couvrir l'ensemble des locaux et des surfaces de stockage.
Le SESA s'est déterminé le 29 juin 2000. Il relève la présence d'un dépôt de ferrailles et d'épaves à l'entrée du site de l'entreprise. Il insiste sur le fait que les déchets spéciaux doivent être éliminés conformément à la réglementation fédérale. En outre, les dépôts de carburant étaient strictement interdits à défaut d'aménagement d'un local de stockage conforme aux directives applicables. Sous cette réserve, le site ne paraissait plus présenter de danger au point de vue de la protection des eaux. Le SESA relevait encore que, de manière générale, la mise en conformité réclamée de longue date avait traîné en raison du manque de rigueur et d'organisation du recourant et que le site était chroniquement surchargé. Ce mode de gestion paraissait préoccupant au point qu'elle suscitait des doutes de la capacité du recourant à pouvoir bénéficier des autorisations nécessaires.
Le Service de l'emploi s'est déterminé le 9 juillet 2001. Il a relevé que les barrières des passerelles extérieures devaient être munies de filières intermédiaires et de plinthes de 10 cm de hauteur. Le bureau d'ingénieur devait encore fournir le rapport de conformité statique des structures de stockage extérieures avec le dossier de la demande de permis de construire. Dans la halle de stockage des pièces détachées, il restait encore un certain nombre de couloirs encombrés de divers objets qui devaient être éliminés. Les couloirs de fuite devaient présenter une largeur de 1 m. 20 au minimum. Enfin, le local des produits inflammables devait être rendu conforme aux exigences rappelées par l'ECA et le SESA.
Le Service de l'économie et du tourisme s'est également déterminé le 16 juillet 2001. Il a relevé que A. A.________ est aujourd'hui au bénéfice d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasion pour son entreprise de démolition au B.________. Cette autorisation est valable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008. Il est en outre aussi au bénéfice d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasion pour une brocante sise à la H.________ avec changement indiqué au I.________, valable également du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008. Le frère du recourant A. A.________, B. A.________, est au bénéfice d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasion pour une entreprise de pièces automobiles sise à la J.________. Cette autorisation a été annulée le 1er janvier 2001. B. A.________ exerce avec son fils une activité de dépannage pour laquelle il est amené à conserver des véhicules accidentés à la K.________ à C.________. Mais cette entreprise n'était pas soumise à la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasion.
M. A la suite de l'audience du 13 juin 2001, la municipalité a notifié à A. A.________ deux nouvelles décisions le 25 juin 2001.
La première décision impartit à A. A.________ un délai de 30 jours pour évacuer divers objets métalliques et déchets déposés sur la zone réservée aux places de stationnement, ainsi que deux containers de 40 pieds, qui avaient remplacé des containers papiers de plus faible volume, et le camion remorque de l'entreprise régulièrement stationné sur ces places. Il était aussi demandé à A. A.________ d'enlever une remorque installée contre la palissade sud de l'exploitation et dont la hauteur, probablement supérieure à trois mètres, n'était pas compatible avec la réglementation communale. A. A.________ a recouru contre cette décision le 16 juillet 2001 en concluant à son annulation.
La seconde décision du 25 juin 2001 ordonne à A. A.________ de déposer un nouveau dossier de demande de permis de construire, car les représentants de la municipalité avaient constaté d'importants changements dans l'implantation et l'orientation des étagères à voitures par rapport aux plans de la demande de permis de construire déposée le 22 janvier 2001; en outre, plusieurs containers avaient été placés en limite de propriété, à proximité de la parcelle 6********. A. A.________ a recouru contre cette décision le 16 juillet 2001 en concluant à son annulation.
N. A. A.________ a toutefois déposé le 16 juillet 2001 un nouveau dossier de demande de permis de construire portant sur la création de supports métalliques pour le stockage extérieur des véhicules et l'installation de containers. Le dossier comporte aussi un plan de mise en conformité des aménagements extérieurs (plan n°9********). Ce plan fixe la largeur de l'accès principal depuis l'entrée de l'entreprise jusqu'à la halle de stockage à 5.50 m. avec une zone de stockage des épaves dont la hauteur est limitée à une seule voiture à l'est de l'accès principal sur une profondeur de 2.50 m. La largeur du passage pour circulation traversant la parcelle d'est en ouest est fixée à 6.00 m. Il ressort également de ce plan que les parcelles 7******** et 8******** ont été réunies pour ne former qu'une seule parcelle 8******** d'une superficie de 6314.5 m2. La demande a été mise à l'enquête publique du 21 août au 10 septembre 2001. La centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité le 3 septembre 2001 les différentes autorisations spéciales des services concernés de l'administration cantonale. Le permis de construire a été délivré le 24 septembre 2001.
O. Le 16 novembre 2001, le Service de l'emploi a délivré l'autorisation d'utiliser n° 10******** concernant la mise en conformité des aménagements extérieurs et l'installation des étagères pour voitures accidentées, ainsi que le permis d'utiliser n° 11******** concernant l'aménagement des paliers intermédiaires dans la halle de stockage. Ces autorisations précisent que des visites de contrôle devront avoir lieu à intervalles réguliers afin de maintenir le respect des exigences légales en matière de sécurité pour l'entreposage des véhicules accidentés et la largeur des couloirs. La lettre adressée au tribunal le 19 novembre 2001 par le Service de l'emploi précise que ces autorisations ont été délivrées après une inspection de l'entreprise effectuée le 7 novembre 2001, qui avait permis de constaté que les conditions fixées par les autorisations spéciales transmises à la municipalité par la centrale des autorisations (CAMAC) étaient remplies (préavis adressés par le Service de l'emploi à la centrale des autorisations CAMAC les 25 novembre 1999 et 23 août 2001); en particulier, le local de stockage des produits inflammables avait été supprimé et les résidus de vidange des réservoirs de voitures étaient acheminés deux fois par semaine à l'Usine des Chenevriers à F.________.
La municipalité a indiqué au tribunal le 4 décembre 2001 que la décision du 25 juin 2001 relative au dépôt d'un nouveau dossier de demande de permis de construire n'avait plus d'objet compte tenu du permis de construire délivré le 24 septembre 2001. Elle a en outre demandé au tribunal le 11 décembre 2001 de statuer sur les recours encore pendants. Le SESA a effectué une inspection de l'entreprise le 10 décembre 2001. Il a constaté la présence de ferraille et de 5 à 6 épaves de voitures devant l'entrée de l'entreprise. Ces matériaux devaient être ramenés sans délai à l'intérieur du site. La vidange annuelle obligatoire du séparateur n'avait pas encore été effectuée alors que la précédente vidange avait eu lieu en novembre 2000. Le Service a constaté au surplus que le stock de produits polluants était placé dans un bac de rétention et les déchets spéciaux étaient éliminés conformément à la réglementation fédérale.
P. En date du 30 janvier 2002, la municipalité a encore signalé au tribunal que A. A.________ avait construit une mezzanine intérieure dans le bâtiment principal et qu'elle l'avait invité à déposer un dossier de demande de permis de construire en vue d'obtenir une autorisation. Le bureau d'ingénieurs avait toutefois demandé un délai de trois mois pour présenter une telle demande. L'ECA avait estimé que la nouvelle mezzanine nécessitait une adaptation du sprinkler. La municipalité a aussi produit des photographies montrant que l'aire stationnement à l'entrée de l'entreprise, était encombrée de véhicules hors d'usage. La municipalité s'est référée à une prise de position de SESA, selon laquelle les autorisations dont les conditions ne pouvaient plus être remplies par les bénéficiaires devaient être retirées.
Considérant en droit:
I. Décision du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) du 9 décembre 1998
La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 9 décembre 1998 constate que la situation de l'entreprise présentait plusieurs dangers menaçant les travailleurs, l'environnement ainsi que le voisinage direct en cas d'incendie notamment. La décision relevait en particulier que la création de paliers intermédiaires sans autorisation dans la halle de stockage et l'absence de dispositif de détection et de lutte contre l'incendie ainsi que l'encombrement des couloirs d'accès et de secours présentait un danger pour les travailleurs. La présence d'une centaine de pneus, de plastiques et de déchets stockés de manière non conforme à la réglementation fédérale était aussi dangereuse. La décision retirait l'autorisation d'exploiter délivrée 5 février 1990 et comportait l'ordre de procéder sans délai à l'évacuation de tous les véhicules entreposés sur plus de deux niveaux et de ceux entreposés hors des emplacements délimités selon le plan d'enquête de 1980 et d'acheminer ceux-ci auprès d'une entreprise habilitée à les recevoir. Le recourant était également sommé d'évacuer aux mêmes conditions tous les matériaux présentant un risque de pollution en temps normal ou en cas d'incendie et qui ne pouvaient être entreposés de manière sûre dans l'entreprise. Les travaux devaient être entièrement achevés au plus tard le 15 février 1999; la reprise de l'exploitation ne pouvait être admise que si les mesures ordonnées avaient été prises.
La décision autorisant le recourant à exploiter son entreprise d'auto démolition a été délivrée le 5 février 1990 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports en application de l'art. 4 du règlement du 9 juin 1989 sur l'élimination des véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants. Selon cette disposition, l'élimination et la démolition des véhicules automobiles hors d'usage et d'autres objets métalliques encombrant ne peuvent être effectués que par des professionnels autorisés par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, disposant des installations et de l'organisation nécessaires pour garantir une élimination ou un recyclage conforme à la législation sur la protection de l'environnement. Ces entreprises autorisées, dont la liste est régulièrement publiée, sont tenues de recevoir les véhicules hors d'usage de quiconque leur en apporte, dans la mesure de leur capacité. Elles peuvent percevoir une finance de dépôt dont le montant maximum est fixé et publié par le département.
Le règlement sur l'élimination des véhicules automobiles hors d'usage a cependant été abrogé par l'art. 43 du règlement du 3 décembre 1993 d'application de la loi sur la gestion des déchets (RLD). L'art. 24 RLD, qui remplace cette réglementation, prévoit à son alinéa 1er que le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'al. 2 de l'art. 24 RLD, ces déchets sont remis aux entreprises spécialisées autorisées par le département, qui sont tenues de les accepter dans la mesure de leur capacité contre une perception d'une finance de dépôt. Le département est chargé de publier périodiquement la liste des entreprises autorisées ainsi que le montant maximum perceptible à titre de finance de dépôt. L'art. 24 al. 2 RLD permet ainsi au département de soumettre l'activité des entreprises destinées à recevoir des véhicules hors d'usage à une autorisation cantonale. Cette autorisation ne peut être délivrée que si l'exploitant dispose des installations et de l'organisation nécessaires pour garantir une élimination ou un recyclage conformes à la législation sur la protection de l'environnement et à la réglementation applicable en matière de construction.
En l'espèce, le recourant a finalement satisfait à l'ensemble des conditions qui ont été fixées par la décision du département du 9 décembre 1998. Il a obtenu le permis de construire requis pour les paliers intermédiaires réalisés dans la halle de stockage en faisant procéder au renforcement des structures. Il a aménagé également une installation de sprinkler qui permet de limiter les risques d'incendie. Il a en outre dégagé les couloirs d'accès et de secours dans la halle de stockage et il a éliminé les pneus qui ne pouvaient être stockés dans le container maritime, qui restera fermé pendant la nuit. L'ensemble des exigences fixées par la décision du 9 décembre 1998 permet de constater que le recours est devenu sans objet par l'exécution des conditions fixées par cette décision. La décision du 9 décembre 1998 doit donc être annulée en tant que de besoin. Le tribunal tient encore à préciser que les faits qui lui ont été signalé par la municipalité le 30 janvier 2002 concernant la mise en place d'un nouveau palier intermédiaire dans la halle de démontage, n'ont pas donné lieu à une décision contestée devant le tribunal et ne font pas l'objet du litige.
II. Décision de la Municipalité de C.________ du 16 décembre 1998
La décision municipale du 16 décembre 1998 impose au recourant de démonter les paliers intermédiaires réalisés sans autorisation, de réduire la hauteur des rayonnements à 3 m. et d'évacuer les autres pièces et objets stockés dans cette halle en dehors des rayonnages. Le recourant a également été sommé de rétablir les aires de stockage extérieures des véhicules hors d'usage conformément aux plans qui ont fait l'objet du permis de construire délivré le 26 janvier 1981 en évacuant les autres éléments qui entravaient les voies de circulation. Le recourant a aussi été invité à évacuer tous les véhicules sans plaques stockés sur les parcelles 3********, 5******** et 4******** et il lui a été fait interdiction de stoker d'autres véhicules sans plaques sur le territoire communal.
Le recourant a réalisé l'essentiel des travaux exigés par cette décision notamment en déposant un dossier de demande de permis de construire portant sur la création des paliers intermédiaires et des étagères de stockage ainsi que sur le redimensionnement des chemins d'accès. Le dossier a été soumis à une enquête publique ouverte du 19 novembre au 8 décembre 1999 et la municipalité a délivré le 7 février 2000 le permis de construire autorisant les paliers intermédiaires ainsi que les étagères de stockage sur la base d'une étude des structures d'un ingénieur civil. En revanche, la municipalité a refusé l'autorisation pour le redimensionnement des cheminements extérieurs et des aires de stockage comme le demandait le recourant. Mais il apparaît que le recours formé contre cette dernière décision est aussi devenu sans objet, car le recourant a présenté le 16 juillet 2001 un nouveau plan des aménagements extérieurs avec la définition précise des aires de circulation et de stockage au sein de l'entreprise, qui a été admis par la municipalité et autorisé par le permis de construire délivré le 24 septembre 2001.
En ce qui concerne l'interdiction faite au recourant d'entreposer des véhicules sans plaques sur les parcelles 3********, 5******** et 4********, l'instruction du recours a permis d'établir que l'essentiel des véhicules observés lors des différentes visites des lieux n'appartenaient pas au recourant directement mais faisaient partie des véhicules de l'entreprise de dépannage de son frère B. A.________, et la municipalité n'a pas prétendu que les emplacements visités ne respectaient pas les exigences de l'art. 40 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC). Il apparaît ainsi que le recours formé contre la décision municipale du 16 décembre 1998 est devenu sans objet et que cette décision doit être annulée en tant que de besoin.
III. Décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999
Le Département de l'économie a décidé le 5 janvier 1999 de retirer avec effet immédiat la patente d'occasion No 1******** délivrée le 1er janvier 1993 au recourant pour son entreprise d'auto-démolition. La décision se référait pour l'essentiel aux motifs invoqués dans la décision de retrait de l'autorisation d'exploiter notifiée le 9 décembre 1998 par le Département de la sécurité et de l'environnement.
Le recours formé contre cette décision est également devenu sans objet dès lors que le Département de l'économie a délivré au recourant une nouvelle autorisation d'exercer le commerce d'occasion pour son entreprise d'auto-démolition valable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008. Cette nouvelle autorisation a été délivrée à la suite des travaux de régularisation entrepris par le recourant. Elle a pour effet de rendre sans objet le recours dirigé contre la décision du 5 janvier 1999 lui retirant la patente d'occasion No 1********. Cette dernière décision pouvant donc être annulée en tant que de besoin.
IV. Décision de la Municipalité de C.________ du 1er novembre 1999 ordonnant l'évacuation des véhicules entreposés sur la parcelle 6******** et le démantèlement de la clôture (pour mémoire)
Le recourant a exécuté entièrement la décision communale et le recours qu'il a interjeté le 22 novembre 1999 est devenu sans objet, ce que le tribunal a déjà constaté le 2 mai 2001 et confirmé par décision de classement du 19 décembre 2001.
V. La décision de la Municipalité de C.________ du 7 février 2000 relative au permis de construire No 2********
Le recourant a déposé le 4 octobre 1999 une demande de permis de construire en vue de légaliser les paliers intermédiaires de la halle de stockage. La demande a été mise à l'enquête publique du 19 novembre au 8 décembre 1999 et la centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 3 décembre 1999 les différentes autorisations des services concernés de l'administration cantonale. Le Service de l'emploi, inspection cantonale du travail a prescrit les conditions générales et particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs et l'ECA a également fixé les conditions particulières concernant les mesures constructives de prévention des incendies comprenant l'installation d'un sprinkler.
La demande comportait également un projet d'agrandissement des surfaces de stockage et un redimensionnement des cheminements extérieurs par rapport au plan des aménagements extérieurs qui a fait l'objet du permis de construire délivré le 26 janvier 1981. Par décision du 7 février 2000, la municipalité a délivré le permis de construire en vue de la mise en conformité de la halle de stockage (bâtiment ECA 12********) mais elle a exigé la réunion des parcelles 7******** et 8******** et elle a refusé les modifications des voies de circulation fixées par le permis de construire du 26 janvier 1981. A. A.________ a recouru contre cette décision pour demander à être autorisé à réduire les passages de circulation à une largeur de 4 m. pour la voie d'accès principale à la halle existante conformément au plan établi par l'ingénieur. Le recourant a également contesté la condition du permis de construire relative au regroupement des parcelles 7******** et 8********.
En ce qui concerne la question de réunion des parcelles 7******** et 8********, l'instruction du recours a permis de constater que le recourant avait effectué les démarches nécessaires pour opérer une telle réunion. Le recours est donc devenu sans objet en ce qui concerne cette exigence, à laquelle la commune avait d'ailleurs renoncé.
S'agissant des aires de circulation, le permis de construire délivré le 24 septembre 2001 porte sur un nouveau plan des aménagements extérieurs proposé par le recourant et admis par la municipalité, qui fixe la largeur de l'accès principal et celle des aires de circulation et qui définit aussi l'emprise des aires de stockage des véhicules et des épaves ainsi que les hauteurs de stockage; ce plan remplace ainsi le plan qui a fait l'objet de la première autorisation de construire délivrée le 26 janvier 1981 et sert désormais de référence pour vérifier si le recourant respecte les aires de stockage et de circulation qui sont ainsi définies.
Le recours est donc aussi devenu sans objet en ce qui concerne la décision de la municipalité du 7 février 2000 refusant la modification des aires de circulation de l'entreprise et exigeant la réunion des parcelles 8******** et 7********, qui doit ainsi être annulée en tant que de besoin.
VI. Décision de la Municipalité de C.________ du 22 janvier 2001 ordonnant la démolition des structures stockage extérieures des véhicules usagés et l'évacuation des containers maritimes superposés
La décision de la municipalité du 22 janvier 2001 a été remplacée par le permis de construire du 24 septembre 2001 autorisant les structures de stockage et l'installation des containers. Le recours n'a donc plus d'objet et la décision du 22 janvier 2001 doit ainsi être annulée en tant que de besoin.
VII. Décision de la Municipalité de C.________ du 25 juin 2001 ordonnant l'évacuation de différents objets
A la suite de l'inspection locale du 13 juin 2001, la municipalité a constaté que la zone située à l'extérieur de l'aire d'exploitation, réservée aux places de stationnement, était encombrée par divers objets métalliques et autres déchets, et que les containers-papiers de faible volume, sur la même zone, avaient été remplacés par deux containers plus importants de 40 pieds chacun. En outre, un camion semi-remorque était régulièrement stationné sur cet espace et rendait plus difficile l'accès aux places de stationnement. La municipalité avait également constaté la présence, dans l'enceinte de l'exploitation, contre la palissade sud, d'une remorque d'une hauteur dépassant sensiblement trois mètres. La municipalité a ainsi ordonné au recourant d'évacuer ces objets dans un délai de 30 jours sous menace des peines d'arrêt et d'amende prévues par les art. 130 LATC et 292 du code pénal suisse.
Le recourant a contesté la décision de la municipalité par un recours du 16 juillet 2001. Il reproche à la municipalité de n'avoir pas attendu le jugement du Tribunal administratif sur l'ensemble des autres recours déposés contre les décisions municipales. Il précise que le camion semi-remorque stationne seulement de manière ponctuelle sur les places de parc prévues à l'extérieur de l'exploitation et qui sont situées sur une partie du terrain propriété du recourant. Le camion serait utilisé comme instrument de travail permettant le déchargement et l'évacuation des épaves et autres déchets, il serait utilisé quotidiennement par les employés et donc nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. En ce qui concerne les deux containers remplaçant les containers à papiers, le recourant précise qu'il entendait déposer prochainement une nouvelle demande de permis de construire relative à ces installations.
S'agissant de la remorque stationnée contre la palissade sud de l'exploitation, le recourant soutient que cette remorque aurait toujours été placée à cet endroit et que la municipalité aurait dû intervenir plus rapidement si elle contestait la conformité de cette installation à la réglementation communale. Le recourant a encore demandé la possibilité de pouvoir déposer un mémoire complémentaire. Le recourant n'a toutefois pas procédé dans le délai qui lui avait été fixé tout d'abord au 14 décembre 2001 puis prolongé au 14 janvier 2001. L'instruction du recours a été jointe avec celle des recours instruits sous la référence AC 98/0223.
La zone réservée aux places de stationnement est située à l'extérieur de l'aire d'exploitation de l'entreprise, mais encore sur la partie de la parcelle 8******** du recourant grevée par la servitude n°13********. Il ressort du nouveau plan des aménagements extérieurs, qui a fait l'objet du permis de construire du 24 septembre 2001, que ce secteur ne doit effectivement pas être utilisé comme surface de dépôt mais réservé uniquement au stationnement des véhicules, le cas échéant au stationnement du camion semi-remorque destiné au déchargement et à l'évacuation des épaves et autres véhicules de l'entreprise du recourant. Par ailleurs, le remplacement des containers à papiers par deux nouveaux containers plus grands ainsi que la roulotte déposée contre la palissade sud doivent préalablement faire l'objet d'une procédure de régularisation avant que leur évacuation ne soit ordonnée. Le recours doit donc être partiellement admis en ce sens que seul l'ordre d'évacuation de la zone réservée aux places de stationnement de tous objets métalliques, autres déchets ou épaves de voitures peut être confirmé. La décision étant réformée pour le surplus en ce sens que le recourant est invité à déposer une demande de permis de construire concernant le remplacement des containers et le dépôt de la remorque, dans un délai échéant 30 avril 2002. Il convient également de confirmer les menaces prévues par l'art. 292 du code pénal suisse dans l'hypothèse où la décision n'est pas exécutée dans le délai fixé par le tribunal.
VIII. Décision de la Municipalité de C.________ du 25 juin 2001 (demande de dépôt d'un dossier d'enquête)
Par une nouvelle décision distincte du 25 juin 2001, la municipalité avait imparti un délai de 30 jours au recourant pour déposer une nouvelle demande de permis de construire permettant de régulariser ces modifications. Le recourant a contesté cette décision par le dépôt d'un recours le 16 juillet 2001.
Toutefois, le dossier de la demande de permis de construire déposé le 16 juillet 2001 par le recourant respecte les demandes de la municipalité concernant les modifications des emplacements des structures extérieures de stockage des épaves et des containers; le permis de construire No 14******** a été délivré le 24 septembre 2001. Il apparaît ainsi que le recours n'a plus d'objet et que la décision communale doit être annulée en tant que de besoin.
IX Conclusions
Il résulte des considérants qui précèdent que la plupart des recours sont devenus sans objet à l'exception du recours formé contre l'ordre d'évacuation des objets encombrant les places de stationnement, qui est partiellement admis en ce sens qu'une nouvelle demande de permis de construire doit être présentée pour le remplacement des containers à papiers ainsi que pour la roulotte stationnée en limite de propriété contre la clôture sud de l'exploitation. Le recours est admis en ce qui concerne le stationnement du camion semi-remorque; il est enfin rejeté, s'agissant de l'ordre d'évacuation des objets entreposés sur l'aire de stationnement de la propriété du recourant grevée par la servitude n° 13********.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, les recours sont devenus sans objet à la suite des travaux et démarches exécutée par le recourant conformément aux exigences des autorités cantonales et communale. Conformément à l'art. 55 LJPA. les frais de justice, arrêtés à 7'500 fr. et comprenant les frais d'expertise, doivent être mis à la charge du recourant. Il en va de même en ce qui concerne les dépens en faveur de la Commune de C.________, arrêtés également à 7'500 fr.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
A. Décision du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) du 9 décembre 1998
I. Le recours formé par A. A.________ le 11 décembre 1998 contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 9 décembre 1998 est devenu sans objet.
II. La décision du 9 décembre 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement est annulée en tant que de besoin.
B. Décision de la Municipalité de C.________ du 16 décembre 1998
III. Le recours formé par A. A.________ le 21 décembre 1998 contre la décision de la Municipalité de C.________ du 16 décembre 1998 est devenu sans objet.
IV La décision de la municipalité de C.________ du 21 décembre 1998 est annulée en tant que de besoin.
C. Décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999
V. Le recours formé par A. A.________ le 7 janvier 1999 contre la décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999 est devenu sans objet.
VI. La décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999 est annulée en tant que de besoin.
D. Décision de la Municipalité de C.________ du 7 février 2000
VII. Le recours formé par A. A.________ le 29 février 2000 contre la décision de la Municipalité de C.________ du 7 février 2000 est devenu sans objet.
VIII. La décision de la Municipalité de C.________ du 7 février 2000 est annulée en tant que de besoin et dans la seule mesure où elle impose le maintien des aires extérieures de circulation selon le plan des aménagements extérieurs n° 15******** mis à l'enquête publique en 1980 et qui a fait l'objet du permis de construire délivré le 26 janvier 1981.
E. Décision de la Municipalité de C.________ du 22 janvier 2001
IX. Le recours déposé par A. A.________ le 12 février 2001 contre la décision de la Municipalité de C.________ du 22 janvier 2001 est devenu sans objet.
X. La décision de la Municipalité de C.________ du 22 janvier 2001 est annulée en tant que de besoin.
F. Décision de la Municipalité de C.________ du 25 juin 2001 (ordre d'évacuation de différents objets)
XI. Le recours formé contre la décision de la Municipalité de C.________ du 25 juin 2001 ordonnant l'évacuation de différents objets est partiellement admis.
XII. La décision est maintenue dans la mesure où elle ordonne au recourant l'évacuation de divers objets métalliques et d'autres déchets déposés sur les places de stationnement.
Elle est réformée en ce sens que les deux containers remplaçant les containers à papiers ainsi que la remorque située en limite de propriété doivent faire l'objet d'une procédure de régularisation par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire
Elle est annulée pour le surplus en ce qui concerne le stationnement du camion semi-remorque destiné au déchargement et à l'évacuation des véhicules et autres objets liés à l'exploitation.
Le délai fixé au recourant pour l'évacuation des divers objets métalliques et autres déchets de la zone de places de stationnement ainsi que pour le dépôt de la demande de permis de construire est fixé au 30 avril 2002, sous la menace des peines et d'arrêts et d'amendes prévues par l'art. 292 du code pénal suisse en cas d'inexécution dans le délai fixé.
G. Décision de la Municipalité de C.________ du 25 juin 2001 (dossier d'enquête)
XIII. Le recours formé le 16 juillet 2001 contre la décision de la Municipalité de C.________ du 25 juin 2001 ordonnant le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire est devenu sans objet; la cause étant rayée du rôle.
IVX. la décision de la Municipalité de C.________ du 25 juin 2001 ordonnant le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire est annulée en tant que de besoin.
H. Frais et dépens
XV. Un émolument de justice de 7'500 (sept mille cinq cents) francs comprenant les frais d'expertise est mis à la charge du recourant A. A.________.
XVI. Le recourant A. A.________ est débiteur de la Commune de C.________ d'une somme de 7'500 (sept mille cinq cents) francs à titre de dépens.
gz/jc/Lausanne, le 2 avril 2002.
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).