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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.03.1999 AC.1998.0181

16. März 1999·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,215 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

BELFIORE Antonino et Catherine c/Municipalité de Givrins | Les prescriptions relatives à la pente minimale (ici 50%) de la toiture ne peuvent pas, comme le montre l'expérience, s'appliquer aux éléments secondaires de la toiture, comme les réveillonnages ou les lucarnes, ou certaines croupes. Admission, aux extrémités d'une toiture principale à pente conforme (condition: élévation de15 cm), d'un avant-toit en pente insuffisante (et inversée, v. croquis) qui abrite la terrasse, de même que de l'élément de toiture correspondant à l'autre extrémité du bâtiment.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 mars 1999

sur le recours interjeté par Antonino et Catherine BELFIORE, à Givrins, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne

contre

la décision du 6 octobre 1998 de la Municipalité de Givrins, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, leur refusant le permis de construire pour un projet de maison individuelle sur la parcelle no 193, propriété de Gustave Prélaz, à Givrins.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Renato Morandi et Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 193 de la Commune de Givrins, d'une surface de 1'730 m², actuellement en nature de vignes et de pré, est colloquée en zone de faible densité (villas). Elle se trouve à l'entrée sud du village et elle est bordée à l'ouest par la RC 22d, au nord et à l'est par des parcelles plantées de vignes et au sud par deux parcelles supportant chacune une villa individuelle. Les parcelles des alentours sont également construites pour la plupart de villas vaudoises traditionnelles ou de chalet en bois, (voire même pour l'un d'eux, recouvert d'un revêtement en plastique imitant le bois), dont les toitures, à deux ou quatre pans, sont couvertes de tuiles plates ou de petites plaques de fibro-ciment.

B.                    Par courrier du 10 août 1998, le bureau d'architecture Vincent Mangeat SA à Nyon, agissant pour le compte des époux Belfiore, a déposé auprès de la Municipalité de Givrins (ci-après la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet de construction d'une maison individuelle avec piscine sur la parcelle no 193, propriété de Gaston Prélaz, dont les époux Belfiore sont les promettant-acquéreurs.

                        Selon le plan versé au dossier, on constate que le bâtiment projeté comporte un étage sur rez. Sa toiture couvre une surface rectangulaire de 33 m sur 7,25 m. Sa configuration générale et en particulier, celle de sa toiture, ressort du croquis ci-dessous (qui ne rend pas un compte exact des proportions, du nombre et de la disposition des ouvertures, ni de la couleur):

                        D'après les indications figurant sur le plan, l'extrémité nord est du bâtiment visible ci-dessus (soit du côté de la route cantonale) est désignée comme terrasse, dont la surface au sol est de 6 m sur 7,25 m. Dans le prolongement de la terrasse est prévu un mur (non figuré sur le croquis) enserrant sur trois côtés un espace désigné comme "jardin des senteurs". L'autre extrémité du bâtiment est fermée par une façade dont le niveau inférieur dissimule le garage (d'une surface au sol de 6 m sur 7,25 m), tandis que le niveau supérieur est percé de fenêtres. La demande de permis de construire précise par ailleurs que les façades sont en maçonnerie de béton gris clair et la toiture en cuivre naturel.

                        Le dossier a été soumis à l'enquête publique du 28 août au 16 septembre 1999. Par courrier du 8 septembre 1998, la centrale des autorisations du département des infrastructures a informé la municipalité que les différents services cantonaux consultés avaient délivré les autorisations spéciales requises sous certaines conditions impératives.

                        Le projet a suscité huit oppositions portant sur l'esthétique et la pente du toit.

C.                    Par décision du 6 octobre 1998, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité par les époux Belfiore, considérant que le projet n'est pas conforme à l'art. 7.5 du règlement communal, la pente du toit n'atteignant pas le minimum prescrit de 50%, qu'une couverture en cuivre pour un toit entier n'est pas admissible, son impact sur l'environnement étant excessif, que le projet ne pourrait pas s'intégrer dans l'environnement bâti et qu'il compromettrait l'esprit d'une architecture à tendance rurale auquel la municipalité est attachée et qu'elle s'efforce de préserver.

D.                    Contre cette décision, Antonino et Catherine Belfiore ont déposé un recours en date du 27 octobre 1998. Ils font valoir qu'à l'endroit où serait érigé le projet litigieux, le village de Givrins n'est pas constitué d'un ensemble de constructions homogènes, mais au contraire d'un ensemble qui va de la villa vaudoise au chalet préalpin et qu'au centre du village, les immeubles communaux, ainsi que l'église (dont le clocher est visible depuis la parcelle 193) sont d'un style qui n'a rien de traditionnel. Ils ont produit un lot de photographies à ce sujet. Ils précisent que la parcelle 193 n'est pas située dans un cadre typiquement rural et qu'aucune ferme traditionnelle ni aucun bâtiment historique n'est visible depuis cette parcelle. S'agissant de la pente du toit, ils soutiennent que la municipalité aurait pu accorder le permis de construire en exigeant que le projet respecte le minimum de 50% pour la pente de la toiture, puisqu'il suffit de surélever le faîte de 25 cm pour rendre le projet compatible avec le règlement. Ils considèrent dès lors que la décision attaquée est manifestement disproportionnée. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'une dérogation aurait dû être accordée, au vu du parti architectural particulièrement intéressant. En ce qui concerne la couverture du toit en cuivre, ils relèvent que le règlement ne prévoit aucune restriction quant à l'utilisation du cuivre comme couverture de toit. Enfin, considérant que la diversité des bâtiments construits ne dégage aucune homogénéité, ni harmonie, ils prétendent que le projet fait référence à des caractéristiques fondamentales des constructions de la région, qu'il s'y 'intègre bien et qu'il s'agit d'une architecture réfléchie et de qualité. Ils relèvent encore que des bâtiments sans aucun caractère rural ont été admis au centre du village où le règlement est plus strict. Les recourants requièrent la désignation d'experts afin de déterminer si le projet présente une solution architecturale intéressante, comme le prévoit l'art. 12 du règlement communal. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi du permis de construire sollicité, les oppositions étant levées.

                        Les recourants ont effectué une avance de frais de 2'500 francs.

                        Par courrier de la municipalité du 3 novembre 1998, les opposants au projet ont été informé du dépôt du recours et ont été invités à indiquer au tribunal s'ils entendaient participer à la présente procédure.

                        Par courrier du 25 novembre 1998, la municipalité s'est déterminée sur le recours: tout en admettant que les recourants pourraient modifier légèrement le projet pour que le toit atteigne une pente de 50%, elle relève que le caractère non réglementaire du projet résulte du fait "que les pans du toit se situent en dessous des façades latérales". Elle fait valoir qu'il n'existe pas, dans la zone villas, un précédent où aurait été admis un toit dont le faîte est au même niveau que celui des corniches latérales et que le refus du permis pour un tel motif n'est ni arbitraire ni contraire à l'égalité de traitement. S'agissant de la couverture de toiture en cuivre, elle relève que le choix des matériaux apparents doit lui être soumis, ce qui lui donne un certain pouvoir d'appréciation. Elle confirme son point de vue selon lequel le projet ne s'intègre pas à l'environnement bâti et constituerait un élément choquant dans le quartier. Elle considère qu'il n'y a pas de sens à désigner des experts au stade du recours, dès lors que le tribunal comprend deux assesseurs spécialisés et qu'il ne saurait se substituer à elle dans l'octroi d'une dérogation. Elle conclut dès lors au rejet du recours.

                        Andreas et Felicia Sutter, ainsi que Roger Sippel ont maintenu leurs oppositions devant le Tribunal administratif par lettre du 29 novembre 1998, respectivement du 30 novembre 1998.

E.                    Le tribunal a tenu audience en date du 17 février 1999 en présence des recourants personnellement, assistés de leur conseil et accompagnés des architectes Vincent Mangeat et Pierre Wahlen et du propriétaire de la parcelle, du syndic et de quatre conseillers municipaux de la commune, assistés de leur conseil, ainsi que des opposants Sutter et Sippel. Les architectes ont produit une maquette du projet litigieux, ainsi qu'un plan "coupes et façades" du 11 février 1999, surélevant la hauteur du faîte de 15 cm, de sorte que la pente du toit atteint désormais 50%. L'architecte Mangeat a expliqué que le toit a bien une pente et que son faîte est toujours au même niveau. Il a précisé que la couverture du toit en cuivre permet d'éviter les infiltrations d'eau qui peuvent se produire avec des tuiles traditionnelles, lorsque la pente du toit est faible. Pour sa part, le conseil de la commune a indiqué que la municipalité refusait aussi le projet tel que présenté sur le nouveau plan, considérant qu'il n'était pas réglementaire. Par ailleurs, le syndic a expliqué que la municipalité n'avait jamais fait appel à des experts pour examiner des projets, comme le règlement le prévoit, et qu'elle accordait le moins possible de dérogations.

                        Afin de procéder à une inspection locale qui a notamment permis d'examiner la plupart des constructions dont les photographies figurent au dossier, le tribunal et les participants à l'audience se sont rendus à pied du centre du village jusque sur la parcelle litigieuse, en revenant par le chemin qui longe le récent complexe scolaire situé en bordure du village. Le solde des constatations faites à cette occasion sera repris directement dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 7.5 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Givrins (ci-après le règlement communal), a été approuvé par le Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er novembre 1995.

                        Le règlement communal prévoit notamment diverses zones parmi lesquelles on trouve les suivantes:                        ZVI                   zone de village           ZFD                 zone de faible densité (villas)            ZUP                 zone d'utilité publique ZAG                 zone agricole  ZAP                 zone agricole protégée

                        La zone de faible densité, où se trouve la parcelle litigieuse, est destinée à l'habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment et aux activités compatibles (art. 3.2 du règlement communal). Dans cette zone, le règlement communal prévoit une surface minimale pour les parcelles (de 1'200 m², art. 3.2 al. 2) et pour les bâtiments (80 m², art. 7.3), ainsi qu'un coefficient d'utilisation du sol (de 0,20, art. 5.8).

                        De manière plus générale et dans toutes les zones, le chapitre 5 du règlement communal régit l'implantation et la volumétrie (l'art. 5.1 impose l'ordre non contigu, sauf dans la zone village où l'ordre contigu est admis à certaines conditions; l'art. 5.3 fixe la distance à la limite et entre bâtiments d'une manière qui varie suivant les zones; l'art. 5.5 régit les dépendances d'une manière proche de l'art. 39 du RATC cantonal). L'art. 6 du règlement communal fixe, pour les différentes zones, les hauteurs à l'aide d'un tableau et d'un croquis dont on peut déduire que ces hauteurs dépendent du niveau du terrain naturel et atteignent au maximum, pour la zone de faible densité, 6 mètres à la corniche et 9 mètres au faîte.

                        Sous le titre "architecture - esthétique - environnement", le chapitre 7 contient notamment les dispositions suivantes:

"7.4. Le choix des matériaux apparents ainsi que leur couleur doivent être soumis à l'approbation de la municipalité.

7.5. Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour la réalisation des toitures:

Couverture

Pente

ZVI

- petites tuiles plates du pays d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région

60 à 90 %

ZDF ZUP

- tuiles admises par la Municipalité ou petites plaques fibro-ciment, couleur gris foncé ou brun foncé ou cuivre

50 à 90 %

ZAG ZAP

- tuiles admises par la Municipalité ou plaques ondulées fibro-ciment

30 à 90 %"

                        Enfin, l'art. 7.6 al. 3 prévoit notamment, sans distinguer entre les différentes zones, que la couverture et les joues des lucarnes sont exécutées avec les mêmes matériaux que la couverture, ou en cuivre.

2.                     L'autorité intimée soutient que le projet litigieux n'est pas conforme au règlement en raison de la forme du toit et de sa couverture en cuivre, qui ne serait admissible que pour des petites surfaces et non pour des toits entiers.

a)                     S'agissant de la couverture du toit, l'un des membres de la municipalité a expliqué en audience que le règlement communal a toujours été compris, notamment lors de son élaboration, comme prohibant les couvertures en cuivre. Certes, la couverture en cuivre est envisagée par l'art. 7.5 du règlement communal, mais elle ne serait admise, selon ces explications et le mémoire de réponse au recours, que pour des petites surfaces, comme l'entourage des lucarnes, les chêneaux, les larmiers, par exemple. La municipalité n'aurait jamais admis qu'un toit principal soit entièrement couvert de cuivre, ceci en raison de l'impact excessif que ce matériau représente pour le paysage et les voisins. En audience a également été invoquée la nécessité d'éviter que des résidus de cuivre ne parviennent à la station d'épuration, ceci en rapport avec de récentes interventions du service cantonal compétent relatives aux piscines privées dont le filtre laisse échapper du cuivre.

                        L'interdiction d'utiliser du cuivre pour la couverture des toits, en tant qu'elle constitue une restriction à la garantie de la propriété, est soumise à l'exigence d'une base légale. Le cuivre ne serait exclu comme couverture que si le règlement communal contenait une disposition formulant cette interdiction. Or tel n'est pas le cas. La position municipale est d'autant moins soutenable que le règlement communal contient un art. 7.5 qui envisage expressément le cuivre comme matériau de couverture des toitures en zone de faible densité (abrégée ZDF dans le texte cité ci-dessus au lieu de ZFD) et en zone d'utilité publique, sans poser de restrictions quant à la surface à couvrir. Le fait que le cuivre soit autorisé pour les lucarnes (art. 7.6 al. 3), en plus du matériau du reste de la toiture constitue une possibilité supplémentaire d'utiliser ce matériau et non une limitation de son usage. La mention du cuivre à l'art. 7.5 ne peut pas non plus être considérée comme un rappel de la règle générale de l'art. 7.6 al. 3, car elle n'est précisément formulée qu'au sujet de la zone de faible densité et de la zone d'utilité publique.

                        Certes, l'art. 7.4 du règlement communal soumet à l'approbation de la municipalité le choix des matériaux apparents ainsi que leur couleur. Il confère ainsi à la municipalité un certain pouvoir d'appréciation. Comme il ne contient aucun critère de décision, il a la même portée que la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC (voir à ce sujet le considérant 3 ci-dessous) dont on trouve d'ailleurs le pendant à l'art. 7.1 du règlement communal. Le pouvoir d'appréciation municipal doit ainsi s'exercer dans le cadre de la préservation des intérêts habituellement visés par la clause d'esthétique, notamment pour empêcher l'utilisation de matériaux particulièrement laids ou de couleur choquante. Sur ce point cependant, la position de la municipalité, qui se retranche derrière ce qu'elle considère comme son pouvoir d'appréciation, ne se fonde pas sur des considérations défendables. Comme l'a expliqué de manière non contestée l'architecte des recourants, (le tribunal comprend d'ailleurs aussi deux architectes), le cuivre naturel est un matériau qui prend avec le temps une patine dont la couleur dépend notamment de son exposition, du climat et des précipitations qu'il reçoit. L'inspection locale a permis au tribunal de constater qu'à Givrins, les éléments de cuivre présents sur diverses constructions présentent tous, selon leur ancienneté, une couleur brunâtre qui ne se distingue pas sensiblement de celle de la plupart des toitures en tuile. On retrouve également la même couleur, près du centre du village, sur un assez vaste et récent couvert à voiture (c'est le constructeur qui a attiré l'attention sur cet édifice lors de l'inspection locale), dont le toit est entièrement fait de cuivre. Seule apparemment la coiffe très pointue du sommet du clocher de l'église moderne, de couleur brunâtre également, présente une légère nuance verdâtre. Compte tenu de ces exemples, il est impossible de soutenir, comme la municipalité semble vouloir le faire, que la couleur du cuivre serait choquante sur un toit à Givrins. Elle ne s'écarte d'ailleurs pas des couleurs énumérées dans le règlement ("brun foncé ou gris foncé"). On ne voit pas non plus pourquoi ce matériau serait choquant en soi (on lui prête parfois au contraire une certaine noblesse), si bien qu'on peut s'abstenir de plus amples considérations sur les toitures de tôle ondulée des chalets d'alpages représentés sur les photographies visibles dans la salle d'audience, évoquées durant l'instruction orale, ou sur la remarque légèrement désabusée de l'architecte des constructeurs, lors de l'inspection locale, relative au revêtement de plastique dont sont entièrement recouvertes les façades de l'un des bâtiments voisins de la parcelle litigieuse.

                        On notera enfin que l'allusion à la présence de cuivre dans les conduites aboutissant à la station d'épuration est dénuée de pertinence: dans le système séparatif dont la commune est équipée, les eaux pluviales n'aboutissent de toute manière pas à la station d'épuration. Quant à la question de savoir s'il faut éviter que l'eau de pluie ne soit recueillie sur du cuivre, elle ne relève pas de la compétence municipale.

                        Au vu de ce qui précède, le tribunal juge que la couverture en cuivre de la toiture du projet litigieux ne peut pas être considérée comme contraire au règlement communal.

b)                     S'agissant de la forme de la toiture, la décision attaquée retient que le bâtiment projeté présente des façades latérales (il faut apparemment comprendre qu'il s'agit des façades situées aux extrémités sud ouest et nord est), avec un faîte horizontal ne comportant pas de pignon et que "ces façades n'ont ni faîte ni corniche, mais des acrotères comme des toits plats". Dans son mémoire de réponse au recours, la commune fait valoir que dès qu'un règlement impose un toit en pente, le faîte doit nécessairement être partout supérieur à la corniche, et que le caractère non réglementaire du projet résulte "du fait que les pans du toit se situent en-dessous des façades latérales". Elle ajoute qu'il n'existe pas, en particulier dans la zone villa, "de précédent où on aurait admis un toit dont le faîte est au même niveau que celui des corniches latérales qui dès lors n'en sont plus".

                        Il faut bien admettre que les difficultés que l'autorité intimée éprouve apparemment pour formuler les motifs de son refus sont imputables à la configuration inhabituelle de la toiture du projet. Ce caractère inhabituel ne signifie toutefois pas encore que le règlement soit violé. De manière générale, une brève analyse du règlement communal (voir le considérant 1 ci-dessus) montre qu'il n'instaure que peu de contraintes et que le constructeur bénéficie, en tout cas dans la zone villa, d'un régime assez libre. Par exemple, on ne trouve pas d'obligation (parfois formulée dans les règlement communaux) de donner une dimension identique aux deux pans du toit; on constate d'ailleurs sur place que les toitures à pans dissymétriques sont fréquentes. On ne trouve d'ailleurs pas non plus de règle imposant que le toit ait deux pans au moins (c'est aussi une règle fréquente dans certains règlements communaux) si bien que, quoi qu'en pense la municipalité d'après ses déclarations en audience, on ne voit pas qu'on puisse a priori interdire les toitures à un seul pan.

                        Pour en venir au projet litigieux et aux griefs formulés par l'autorité intimée, il faut retenir à titre préalable qu'aucune des faces du toit litigieux n'est plate (c'est à dire présentant une surface horizontale), mais qu'elles sont bien toutes en pente. Contrairement à ce que soutient la commune, il n'y a pas non plus d'acrotère (du moins au sens que donne à ce terme l'ouvrage "Droit vaudois de la construction", 2e éd., planche 1 p. 396, qui désigne comme tel le muret entourant un toit plat dans le prolongement vertical des murs de façades). Le fait que le sommet des murs des façades les plus longues (nord ouest et sud est) soit utilisé comme chêneau (cela ressort de la coupe transversale B-B du plan d'enquête) ne saurait évidemment être considéré comme un début de toit plat. Il n'y a pas non plus d'acrotère au sommet des façades des extrémités du bâtiment (sud est et nord est), puisque ces murs-là sont au contraire recouverts par le toit, comme le montre le plan d'enquête, notamment la coupe longitudinale A-A.

                        On ne saurait affirmer comme le fait la commune que, si le règlement impose un toit en pente, le faîte doit nécessairement être partout supérieur à la corniche. En effet, cela ne s'impose pas pour les toitures de forme complexe et en outre, les toits à un pan (non prohibés par le règlement communal, on l'a vu) ont pour caractéristique que l'une des corniches se confond avec le faîte. Il faut bien voir que, contrairement au règlement de Vufflens-le-Château qui était en cause dans l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998 cité par la municipalité, le règlement de Givrins ne contient pas de règle prévoyant précisément que "Le faîte des toits sera toujours plus haut que les corniches".

                        Il serait également exagéré d'affirmer que le bâtiment présentera toutes les apparence d'un toit plat, comme l'affirme la commune en citant l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998 (Z. c/ Vufflens-le-Château). C'est en tout cas faux pour l'observateur adoptant le point du vue illustré sur le croquis reproduit plus haut: même situé au sol, l'observateur percevra que cette extrémité-là du bâtiment forme une terrasse couverte d'un avant-toit dont il verra la face inférieure, qui est en pente. Certes, à l'autre extrémité (nord est) du bâtiment, l'observateur qui se trouverait exactement dans l'axe du bâtiment verra une façade se terminant par un faîte horizontal sans toiture apparente, mais cette situation n'est autre que celle que produirait un toit - en pente - constitué d'un seul pan. Or, on a vu plus haut que les toitures à un seul pan ne sont pas prohibées par le règlement. Pour le surplus, la présence d'une toiture en pente sera perçue depuis tous les autres points de vue. Même la structure interne, telle que la coupe B-B la présente, montre qu'on a affaire à une toiture principale à deux pans, construite sur une véritable charpente en bois triangulée, ce qui, d'après les assesseurs spécialisés du tribunal, indique clairement que l'on a affaire à un vrai toit et non à un "pseudo-toit" comme l'a prétendu la municipalité en audience.

                        Le tribunal retient donc finalement que, même inhabituelle, la forme de la toiture du projet litigieux n'est pas contraire aux dispositions du règlement relative aux toitures.

c)                     S'agissant de la pente du toit, les constructeur admettent que le minimum de 50 % n'est pas respecté par le projet mis à l'enquête. Il n'est cependant pas contesté (le plan modifié produit en audience, daté du 11.2.99, en atteste) qu'une modification mineure élevant le faîte de 15 cm suffit pour que la pente de la toiture atteigne la valeur de 50 %, soit 26,5 º. Avec cette modification, qui est mineure au point de pouvoir faire l'objet, la cas échéant, d'une condition du permis de construire, le projet respecte l'art. 7.5 du règlement communal. Pour le surplus, on ne saurait raisonnablement soutenir que le projet n'est pas réglementaire pour le motif que la pente des deux extrémités de la toiture est inférieure à 50%, alors que l'essentiel de la toiture présente une pente de 50%. En effet, l'expérience montre que les prescriptions relatives à la pente des toits ne peuvent s'appliquer aux éléments secondaires de la toiture, comme les réveillonnages ou les lucarnes, ou certaines croupes par exemple. Dans ces conditions, le tribunal considère que l'avant-toit qui abrite la terrasse, de même que l'élément correspondant à l'autre extrémité du bâtiment, ne contreviennent pas au règlement communal.

3.                     La municipalité et les opposants mettent en cause l'esthétique du projet et soutiennent qu'il ne s'intègre pas à son environnement.

                        L'art. 86 al. 1 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'art. 7.1 du règlement communal qui s'inspire de l'art. 86 al. 2 LATC, prévoit pour sa part que la municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances et que les bâtiments, les aménagements extérieurs, ainsi que les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits.

                        Sur ces questions, la jurisprudence est abondante et constante: on se bornera dès lors à reproduire ci-dessous un extrait de l'arrêt AC 96/188 précité:

              "Le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996)".

                        En l'espèce, on ne peut pas suivre la décision attaquée lorsqu'elle affirme que le projet compromettrait irrémédiablement l'esprit d'une architecture à tendance rurale auquel la municipalité est attachée et qu'elle s'efforce de préserver. Les bâtiments alentours de la parcelle concernée sont en eux-mêmes de nature diverses, puisqu'on y trouve tout à la fois une construction aux allures de chalet (celle qui est recouverte de plastique, photo 12) et des "villas vaudoises" (photos 15 et 16 par exemple) au sens que l'habitude a donné à cette forme architecturale récente. L'inspection locale a confirmé ce que les photographies produites par les constructeurs laissaient entrevoir, à savoir que l'on trouve, tant en zone de village que dans la zone de villa, des habitations d'inspiration moderne, présentant des toitures ou des façades originales (photos 7, 10, 11 par exemple), sans compter le caractère encore plus novateur de l'église construite dans les années 60 (peu au dessus de la parcelle litigieuse) et du complexe scolaire plus récent, qui présente une toiture aux multiples pans. Certes, les opposants s'en prennent à l'aspect inhabituel du projet litigieux et à sa forme allongée, déplorant que les recourants n'aient pas choisi de construire une villa traditionnelle surmontée d'un "vrai" toit. Les constructeurs ont cependant raison d'affirmer par exemple que l'église moderne, dont le vaste toit se prolonge en une pointe formant clocher, ne correspond pas non plus à l'architecture traditionnelle du pied du Jura. Les appréciations formulées en audience témoignent de conceptions divergentes, mais il y entre une part de subjectivité qui entraîne une critique sélective. Il est à cet égard révélateur qu'un des opposants, au moment où les recourants évoquaient par comparaison le caractère inhabituel et original de l'église moderne, ait pensé régler la question en déclarant tout bonnement: "Oui, mais cette église, elle est jolie !".

                        Finalement, la question qui se pose est de savoir si la clause d'esthétique que formulent les art. 86 LATC et l'art. 7.1 du règlement communal suffit pour permettre à la municipalité de refuser le permis de construire, ceci pour le motif en somme que le projet litigieux s'éloigne par trop, par sa conception architecturale originale et sa forme inhabituelle, de la moyenne des constructions existantes. Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6 a et c; v. aussi par exemple AC 97/084, F. c/ Prangins du 2 décembre 1997).

                        A cet égard, tout en ne méconnaissant pas la place qui doit revenir à l'appréciation de l'autorité locale, ni le fait que le bâtiment litigieux sera visible dans le dernier tournant de route avant l'entrée du village, le tribunal juge que, dans le contexte que constitue le village de Givrins et ses abords, et compte tenu du caractère libéral du règlement communal, la municipalité abuse du pouvoir d'appréciation qui lui revient en refusant aux recourants le permis de construire le projet litigieux pour des motifs tirés de la clause d'esthétique. La forme audacieuse du projet litigieux, qui fait usage de la liberté que procure le règlement communal, ne saurait constituer un défaut rédhibitoire, mais constitue au contraire une solution architecturale intéressante. A cet égard, le tribunal reprend à son compte, sans les modifier car ils concordent parfaitement avec la présente cause, les considérants de l'arrêt AC 96/188 selon lesquels le fait que le projet sorte des normes traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de la population - ce qui explique l'ampleur des réactions lors de l'enquête publique - ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur l'esthétique des constructions, dans le cadre restreint des principes énoncés ci-dessus, qui fixent les limites du pouvoir d'appréciation des autorités. Le projet mis à l'enquête présente d'indéniables qualités architecturales. A l'instar d'autres réalisations contemporaines (dont certaines ont fini par trouver la consécration après avoir suscité d'acerbes critiques) on ne saurait objectivement juger qu'il ne présente pas un aspect architectural satisfaisant.

                        Cela étant, une interdiction de construire fondée sur les art. 86 LATC et 7.1 du règlement communal ne se justifie pas en l'espèce.

4.                     Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, dès lors que le projet litigieux est conforme aux dispositions du règlement communal, sous la seule réserve que le permis de construire doit être assorti d'une condition amenant la pente du toit à 50 %, comme cela ressort du considérant 3c ci-dessus. On rappellera à cet égard qu'il arrive régulièrement au tribunal, s'il admet un grief qui ne remet pas en cause la construction entière, de maintenir le permis de construire sous condition de modification du projet (voir par exemple AC 94/062 du 9 janvier 1996: limitation de la hauteur au faîte à l'altitude 530,30 m; AC 94/412 du 8 avril 1993: suppression de fenêtres pivotantes aux combles et aux surcombles et limitation de la longueur de la plus grande façade à 22 m; AC 91/006 du 2 décembre 1992: réduction de la largeur totale des lucarnes au tiers de la largeur de la façade; AC 92/056 du 30 novembre 1993: maintien du permis sous condition de non exécution de la piscine projetée; AC 92/382: surélévation d'une butte réduisant le bruit; AC 93/156 du 26 septembre 1994: diminution de la largeur des balcons; AC 94/196 du 28 septembre 1995: augmentation des dimensions d'un ascenseur; AC 91/036 du 15 juillet 1992: réduction du nombre de places de parc; AC 92/193 du 2 août 1993: modification des aménagements extérieurs (idem AC 92/189 du 3 février 1993), des accès en façade et du chauffage).

                        La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré aux recourants sous cette condition. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui succombe supportera les frais de procédure et versera des dépens aux recourants, dès lors qu'ils ont procédé avec le concours d'un mandataire professionnel. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument, ni des dépens à la charge des opposants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Givrins du 6 octobre 1998 est réformée, en ce sens que le permis de construire est délivré aux recourants sous condition de modification de la pente du toit au sens des considérants qui précèdent.

III,                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Givrins.

IV.                    Une somme de 1'800 (mille huit cents) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de la Commune de Givrins.

Lausanne, le 16 mars 1999

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

AC.1998.0181 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.03.1999 AC.1998.0181 — Swissrulings