Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2001 AC.1998.0035

27. März 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·10,310 Wörter·~52 min·7

Zusammenfassung

BAUR Hans et cts c/Perroy/SFFN/SAT/CF/SESA | Pas d'obligation de planification pour une déchetterie de 500 m2 dont l'implantation hors de la zone à bâtir se justifie pour des motifs de protection du paysage dans un site porté à l'inventaire fédéral. Pesée des intérêts comprenant les aspects de la protection contre le bruit. Conditions du défrichement admises. Problèmes de stabilité résolus selon l'avis d'expert produit par la commune (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 mars 2001

sur le recours formé par Hans BAUR, Pierre BORNAND, Jean-Claude KUNZ, Antoine SAVARY, Gabriel TROTTET, représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne et Jean Roland KLÄY, Chrummenackerstrasse 38, 8015 Lindau, Laure Lise TAUXE, 27 route de Prélaz, 1807 Blonay, ainsi que Josiane MERZ, Unterwegmattstrasse 8, 3555 Trubchachen

contre :

la décision du 9 février 1998 de la Municipalité de Perroy, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne, levant leur opposition et autorisant la Commune de Bougy-Villars à construire une déchetterie sur la parcelle 360 du cadastre de la Commune de Perroy,

la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 3 février 1998 autorisant le défrichement d'une surface de 510 m² sur la parcelle 360 en vue de la réalisation de la déchetterie,

la décision du Service de l'aménagement du territoire du 28 novembre 1997 délivrant l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir pour le projet de déchetterie,

ainsi que les décisions de la section Conservation de la nature du Service des forêts et du Service des eaux, sols et assainissement du 28 novembre 1997 relatives au projet de déchetterie.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mme Franca Coppe.

Vu les faits suivants:

A.                     a) La Municipalité de Bougy-Villars a étudié dès 1996 différentes possibilités en vue de créer une déchetterie sur le territoire communal. Elle a contacté les services concernés de l'administration cantonale qui ont finalement donné un avis favorable pour l'emplacement prévu sur le site de l'ancienne décharge des Perrailles sur le territoire de la Commune de Perroy (v. lettres de la Conservation de la nature du 4 avril 1996 et du Service de l'aménagement du territoire du 16 avril 1996). Elle a fait établir un projet par l'architecte Janina Fabianska comportant un abri ouvert pour les différents containers avec un local pour l'employé communal ainsi que les surfaces nécessaires aux accès et aux emplacements pour des bennes destinées à la récupération du papier, des verres, de la ferraille, des déchets pierreux et des déchets de jardin. Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 octobre au 4 novembre 1995. Il a soulevé une douzaine d'oppositions déposées pendant le délai d'enquête, notamment celles Hans Baur, Pierre Bornand, Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe, Josiane Merz, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet. La commune a déposé parallèlement une demande de défrichement auprès du Service des forêts, de la faune et de la nature. La demande de défrichement comprenait un exposé sur la justification du projet :

"Trois variantes ont été étudiées. Le projet présenté a été reconnu par les services cantonaux consultés comme le seul étant réalisable. Ceci, d'une part parce qu'il se situe sur l'emplacement de l'ancienne décharge communale facile d'accès, d'autre part par la modestie de sa surface et son faible impact sur le milieu naturel."

                        b) Dans une première synthèse du 27 février 1997, la centrale des autorisations (CAMAC) adressait à la Municipalité de Perroy les préavis des différentes autorités cantonales concernées. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après ECA) demandait une étude géotechnique et le Service des forêts, de la faune et de la nature précisait qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la demande de défrichement sans être en possession de l'étude géotechnique requise par l'ECA. Le Service de l'aménagement du territoire (ci-après le SAT) renonçait également à se prononcer pour les mêmes motifs.

                        c) La Municipalité de Bougy-Villars a transmis le 14 mai 1997 à la Municipalité de Perroy un rapport géotechnique du bureau d'ingénieurs Karakas et Français SA du 5 mai 1997; le rapport précisait que les travaux d'aménagement de la déchetterie, qui ne nécessitaient pas d'autres remblayages que ceux nécessaires au réglage de la planie "n'auront aucune influence ni sur la stabilité globale du site ni sur celle de l'ancienne décharge (...). Quant à la stabilité du front de cette dernière, fermée depuis 1982, les observations faites sur place n'ont permis de déceler aucun signe d'instabilité, même superficielle". L'expert relevait aussi que le ruisseau "Le Rupalet" s'écoulait sous l'ancienne décharge dans un tube ciment d'un diamètre de 100 cm et que les dépôts qui s'accumulaient à l'entrée du voûtage risquaient de former un barrage pouvant conduire à un débordement du ruisseau. Pour éviter tous risques d'inondations, un entretien régulier du lit amont devait être entrepris; ces mesures pouvant être complétées par l'exécution d'un bassin de décantation avec grilles.

                        d) La centrale des autorisations a transmis le 29 juillet 1997 à la Municipalité de Perroy un nouveau rapport de synthèse des différents préavis des services cantonaux concernés. Le Service des forêts, de la faune et de la nature relevait que l'expertise géotechnique apportait une réponse satisfaisante à la question de la stabilité du terrain; mais il estimait que le dossier ne comprenait pas l'analyse des variantes étudiées permettant de démontrer que le site retenu était le plus adéquat par rapport aux autres sites possibles. Le SAT relevait qu'il était plutôt favorable au projet mais attendait le résultat de l'analyse détaillée des variantes.

                        e) La Municipalité de Bougy-Villars adressait le 13 novembre 1997 un rapport à la Municipalité de Perroy en exposant de la manière suivante les analyses qui avait conduit au choix du lieu d'implantation :

"La variante A a été retenue, suite à une visite des différentes variantes avec l'inspecteur forestier d'arrondissement et un représentant de la Conservation de la nature et des sites. Elle a été reconnue comme la meilleur des trois possibilités, car d'une part sans impact sur le paysage (fond de vallon encaissé) et d'autres part sur un terrain sans valeur biologique (ancienne décharge). La desserte des lieux permet de donner à la déchetterie une faible dimension.

Les variantes B et C ont été écartées, car elles présentaient un impact paysager important (très visibles) dans un site protégé. Elles nécessitaient également une nouvelle infrastructure routière pour y accéder et faire tourner les véhicules. Elles se situaient en zone de verdure et de sources pour la variante C et en zone forestière pour la variante B. La réalisation de la variante B impliquait un important déboisement et de gros terrassements dans un talus boisé de bas de coteau, réputé très instable.

Bien que situé sur le territoire de Perroy, la variante A retenue se trouve sur le site de l'ancienne décharge communale de Bougy-Villars, utilisée par les habitants jusqu'à sa fermeture il y a une quinzaine d'années. L'accès y est aisé et la route communale qui la borde permet d'accéder également à la décharge de Mont-s/Rolle, régulièrement utilisée par les habitants de Bougy-Villars, mais définitivement fermée en 1996.

Les nuisances dues au trafic généré par l'utilisation de la déchetterie projetée ne devraient donc pas augmenter.

La situation, à proximité du quartier des Perrailles, commune de Perroy, permet d'envisager une utilisation intercommunale (environ cinquante habitants perrolans concernés)."

                        f) La centrale des autorisations a communiqué le 28 novembre 1997 à la Municipalité de Perroy les autorisations spéciales requises par le projet. Le SAT a délivré l'autorisation spéciale hors des zones à bâtir en considérant que les travaux étaient imposés par leur destination à l'endroit prévu et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait. Le Service des forêts de la faune et de la nature a relevé que la déchetterie était destinée tant aux habitants de Bougy-Villars qu'à ceux du quartier des Perrailles, situé sur le territoire de la Commune de Perroy; elle répondait à un intérêt public de sorte qu'il était favorable au principe de la réalisation du projet. Les conditions et charges particulières devaient être précisées ultérieurement dans le cadre de la décision de défrichement. La Conservation de la nature délivrait aussi l'autorisation requise pour le projet situé dans un paysage porté à l'inventaire cantonal. Elle préavisait favorablement le défrichement tout en précisant que le reboisement compensatoire devrait être réalisé au moyen d'essences indigènes conformément aux directives de l'inspecteur forestier. Enfin, la Section assainissement et gestion des déchets du Service des eaux, sols et assainissement délivrait également l'autorisation cantonale requise en précisant que la déchetterie permettra la collecte séparée des déchets recyclables et correspondait aux dispositions du plan cantonal de gestion des déchets. La décision relevait encore qu'il était nécessaire de prévoir un casier ou une benne pour le dépôt des déchets encombrants incinérables (meubles, matelas, moquettes, bois traités, etc.) et que les métaux non ferreux ainsi que les appareils électroménagers pourront être collectés séparément. En ce qui concerne les déchets organiques, ils devaient être acheminés à une installation de compostage disposant de l'équipement nécessaire, comme la compostière régionale de Lavigny. Le rythme d'évacuation de ces matières devrait être suffisamment rapide pour éviter les émanations d'odeurs. Le Service des forêts de la faune et de la nature délivrait l'autorisation de défrichement le 3 février 1998 comportant une réponse à chacune des oppositions et fixant les conditions requises notamment en ce qui concerne le reboisement de compensation prévu au lieu dit "Sus Villars" sur la parcelle 307 de la Commune de Bougy-Villars.

B.                    a) Hans Baur, Pierre Bornand, Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe, Josiane Merz, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet ont recouru contre cette décision par le dépôt d'un mémoire le 4 mars 1998. Ils concluent à l'annulation du permis de construire et des autorisations cantonales délivrées par le Service des forêts, de la faune et de la nature, le SAT, le SESA ainsi que par la Conservation de la nature. Les autorités cantonales intimées se sont déterminées sur le recours et les municipalités de Perroy et de Bougy-Villars, représentées par Me Alexandre Bonnard, ont déposé un mémoire-réponse le 15 juillet 1998. Elles ont produit ensuite le 17 août 1998 une étude des nuisances sonores liées au trafic, établie le 12 août 1998 par l'ingénieur-géomètre Luc-Etienne Rossier. Le SEVEN s'est déterminé sur les conclusions de cette étude en relevant que l'exploitation respectait les exigences requises et que le pronostic avait été établi sur la base d'un trafic horaire moyen correspondant au trafic de pointe du samedi matin et non pas au trafic moyen sur toute la journée, nettement plus faible.

                        b) Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 26 octobre 1998. Ils ont requis la mise en oeuvre d'une expertise pour analyser toutes les nuisances que l'utilisation de la déchetterie était susceptible d'engendrer ainsi qu'une étude de stabilité du sol sur l'ensemble du secteur en tenant compte des conditions du terrain après une longue période de précipitations importantes et, enfin, une expertise sur le besoin d'une déchetterie supplémentaire au vu des capacités des installations existantes dans les communes voisines. Interpellée sur le besoin de l'installation, la municipalité a produit le 8 décembre 1998 les déterminations suivantes :

"Le dimensionnement de la déchetterie a été prévu en fonction des besoins de la commune et selon les critères usuels pour une commune de moins de mille habitants. Les plans mentionnent bien pour chaque catégorie de déchets le volume entreposable maximum (sauf pour le papier). Le plan montre bien que les surfaces et volumes pour certains déchets spéciaux sont extrêmement modestes.

Le lieu de récolte actuel est trop exigu. Il est provisoire et n'est pas légalisé. Les manoeuvres pour l'évacuation et les possibilités de tri sont très restreintes, comme le montrera l'inspection locale.

(...)

La Municipalité de Bougy-Villars confirme que la déchetterie de Féchy (privée) se situe à une distance très supérieure à celle qui est prévue aux Perrailles et qu'un véhicule est nécessaire pour s'y rendre, alors que les habitants de Bougy non motorisés pourront aisément accéder à la déchetterie des Perrailles avec des véhicules sans moteur. D'autre part les autres déchetteries en projet dans la région sont encore plus éloignées que celle de Féchy. La Municipalité considère que pour une petite commune la collecte périodique est une mauvaise solution, à la fois inesthétique et difficile à gérer et à contrôler."

                        c) Le tribunal a tenu une audience le 15 décembre 1998 à Perroy et Bougy-Villars; il a procédé à la visite de l'emplacement provisoire actuellement utilisé dans la zone de villas de Bougy-Villars pour la collecte des déchets et du site des Perrailles. Il a constaté que l'emplacement existant aménagé provisoirement sur des places de stationnement, entouré de villas, était insuffisant pour le tri et la récolte de tous les déchets susceptibles d'être recyclés; en particulier le site n'était pas et ne pouvait être clôturé et ne comportait pas de bennes pour les déchets de jardin, les déchets pierreux et les déchets encombrants; par ailleurs, l'ensemble du territoire communal est fortement exposé à la vue contrairement à l'emplacement sur l'ancienne décharge des Perailles, qui pouvait être utilisé à cet effet sans porter atteinte au site en raison de l'arborisation l'entourant. A la suite de l'audience, le tribunal a demandé à la Municipalité de Bougy-Villars de produire une étude complémentaire sur la stabilité du terrain. Le bureau Karakas et Français SA a transmis le 26 mai 1999 au tribunal le complément d'étude dont les conclusions sont les suivantes :

"Les craintes formulées par les opposants de la déchetterie projetée sont fondées sur une longue expérience d'aléas survenus à proximité immédiate et ailleurs dans le coteau réputé instable entre Mont-sur-Rolle et Féchy.

Le cas de la parcelle 360 est particulier dans la mesure où l'ancienne décharge est implantée dans un canyon molassique stable qui n'est pas sujet aux instabilités évoquées ci-dessus. Les glissements évoqués par les recourants concernent des sols en pente reposant sur le toit de la molasse; ils ne peuvent en aucun cas être extrapolés à un comportement possible du remblai de l'ancienne décharge.

Dès lors, un danger géologique lié à la réalisation de la déchetterie est infondé et repose sur une mauvaise interprétation des mécanismes de rupture pouvant survenir dans cette zone.

La présente étude, plus large au sens géographique, ne modifie en rien les conclusions de notre rapport du 5 mai 1997. Elle apporte des développements devant permettre à lever la confusion entre les mécanismes entraînant les ruptures connues et les dangers réels liés à l'aménagement de cette déchetterie."

                        Les recourants ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document. Ils ont critiqué quelques aspects techniques du complément d'expertise; et ils ont estimé aussi que l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assainissement des sites pollués s'opposait à la création de la déchetterie. Ils demandaient à ce sujet la production de la fiche du cadastre relative à la décharge en cause.

                        Le SESA a produit le 20 août 1999 l'extrait du cadastre de la décharge des Perrailles en précisant que celle-ci avait fait l'objet d'un examen par le bureau De Cérenville Géotechnique SA effectué dans le cadre de l'évaluation systématique des anciennes décharges. Le rapport apportait la conclusion suivante :

"En raison du volume limité de la décharge, de l'absence ou de la très faible probabilité de présence de déchets toxiques, la décharge de "Les Perrailles" peut être considérée comme sans danger et ne nécessitera pas d'investigations complémentaires."

                        Selon le service cantonal, il s'agissait d'une évaluation globale prenant en compte le potentiel de substances dangereuses selon les matériaux déposés et leur volume, les risques de mobilisation de substances toxiques et enfin l'importance des biens à protéger notamment des ressources en eau potable. Si le site en question pouvait être assimilé à un site pollué celui-ci ne nécessitait pas d'assainissement en l'état des connaissances et rien ne s'opposait à la réalisation de la déchetterie à l'endroit prévu.

                        Le bureau Karakas et Français SA s'est encore prononcé sur les critiques de nature technique émises par les recourants.

                        e) Le tribunal a encore demandé au Service de l'environnement et de l'énergie de se déterminer sur les nuisances provenant de l'exploitation de la déchetterie. Par un avis du 13 octobre 2000, le Service de l'environnement et de l'énergie a estimé que l'exploitation de la déchetterie ne provoquera pas des nuisances sonores dépassant les valeurs de planification pour les voisins les plus exposés. Les recourants se sont déterminés sur cet avis en critiquant notamment le degré de sensibilité, l'application de l'annexe 6 à l'OPB ainsi que le facteur de correction de niveau K2 qui, à leur avis, devrait s'élever à 6 au lieu de 2. Le Service de l'environnement et de l'énergie a encore été invité à se prononcer sur ces critiques; il a notamment précisé dans sa réponse du 15 novembre 2000 que le degré de sensibilité déterminant était celui appliqué à la zone où se trouvent les riveraines de l'installation bruyante, que l'annexe 6 était la seule annexe de l'OPB qui permettait d'apprécier les nuisances d'une déchetterie. Enfin, le facteur de correction de niveau K2 prévu par l'annexe 6 était destiné à prendre en considération l'audibilité des composantes tonales du bruit au lieu d'immission et que la correction de 6 était réservée aux bruits formés exclusivement de sons purs, ce qui n'était pas le cas pour le bruit de bris de verre.

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993, et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

                        a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); elle est interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un  tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

                        b) En l'espèce, le recourant Antoine Savary est propriétaire de la parcelle directement voisine no 361 sur laquelle une villa est édifiée. Son habitation se situe à 60-70 m environ du projet de déchetterie et il est donc directement touché par les inconvénients qui peuvent résulter de l'exploitation de cette installation; notamment en ce qui concerne le bruit. En outre, son bien-fonds ayant fait l'objet d'un glissement de terrain dans les années 70, il peut craindre que l'aménagement de la déchetterie puisse accroître les risques liés à l'instabilité du secteur et il a également de ce point de vue un intérêt digne de protection à contester les décisions attaquées. La qualité pour recourir peut donc lui être reconnue selon les art. 37 al. 1 LJPA et 103 lit. a OJ. Comme tous les recourants interviennent par un même acte de recours et sont représentés par le même conseil, il n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants dont les habitations sont plus éloignées auraient également qualité pour recourir, car le tribunal doit de toute manière entrer en matière sur le fond (arrêt AC 98/0182 du 20 juillet 2000, v. aussi ATF non publié du 30 octobre 1997 rendu en la cause Commune de L. consid. 5e p. 16). Il convient de préciser encore que l'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le Tribunal fédéral a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c; voir cependant l'ATF 125 II 10 ss qui admet sous l'angle de l'arbitraire une solution contraire dans l'application du droit cantonal, mais ne concerne pas la portée de l'art. 103 lit. a OJ et ne remet pas en cause l'ATF 104 Ib 245 ss sur ce point).

2.                     Les recourants soutiennent que la déchetterie envisagée nécessiterait l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation; ils se réfèrent à une circulaire de l'ancien Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 15 février 1993 précisant que seules de petites installations pouvaient être admises sans plan d'affectation; à leur avis, le projet litigieux aurait une autre envergure en raison du fait qu'il devait servir non seulement au tri des déchets à la source et à leur stockage provisoire mais encore de place de compostage pour les déchets ménagers, de jardin; enfin la surface de 510 m² à défricher était relativement importante de même que les aménagements prévus (abri de plus de 40 m² ainsi que six emplacements pour les bennes et containers divers).

                                a) Selon l'art. 2 al. 1 LAT, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement pour leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit de cette disposition que les autorisations de construire (fondées notamment sur l'art. 24 LAT) doivent respecter les principes de planification par étapes prévus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, à savoir : le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire (ATF 113 Ib 374 consid. 5). Le Tribunal fédéral a ainsi posé le principe selon lequel les constructions ou installations qui, en raison de leur nature ou de leur destination, appartiennent à une zone d'affectation, ne peuvent être autorisées par la voie d'une autorisation exceptionnelle comme celle de l'art. 24 LAT sans que la réglementation des zones prévue par le droit fédéral soit éludée (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d). Il s'agit essentiellement de projets dont la réalisation touche les objectifs d'aménagement retenus au niveau local ou régional et qui doivent résulter d'un choix politique conscient dans le respect des principes démocratiques (ATF 115 Ib 151/152 consid. 5d, 114 Ib 188/189 consid. 3 cb). Tel est par exemple le cas d'un port prévu par un secteur spécial d'une zone de cure et de sport (ATF 113 Ib 371 ss), de l'aménagement d'un terrain de golf à neuf trous sur une surface de 74'050 mètres carrés (ATF 114 Ib 311 ss), d'installations sportives (courts de tennis ouverts et couverts, terrains de football) sur une parcelle communale de 34'968 mètres carrés (ATF 114 Ib 180 ss), de la création d'espaces nécessaires au maintien de la population dans les régions menacées de dépeuplement (ATF 115 Ib 148 ss), ou encore de l'aménagement d'une décharge régionale d'une capacité de 400'000 à 500'000 mètres cubes (ATF 116 Ib 50 ss). En revanche, la procédure d'autorisation exceptionnelle conserve son utilité pour les installations techniques dont l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; il s'agit notamment des antennes de télécommunication (ATF 117 Ib 28 ss, 115 Ib 131), des barrages et corrections fluviales (ATF 115 Ib 472 ss), des installations d'élevage intensif (ATF 118 Ib 17 ss, 117 Ib 270 ss) ainsi que des stands de tir qui ne sont pas soumis à l'étude de l'impact sur l'environnement (ATF 114 Ia 125 ss; v. aussi ATF non publié rendu le 24 mai 1989 en la cause commune Ilanz contre Département fédéral de l'intérieur, consid. 4b). La jurisprudence a précisé ensuite que les constructions et installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement devaient en principe être étudiées et localisées dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'affectation (ATF 119 Ib p. 440 et ss, consid. 4), lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une pesée complète de tous les intérêts en présence dans la procédure d'autorisation de construire ordinaire de l'art. 22 LAT ou extraordinaire prévue par l'art. 24 LAT (sur la portée de l'obligation de planification pour des ouvrages déterminés, voir Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 N° 131 à 145).

                        b) La jurisprudence récente formule ces principes de la manière suivante : aucune dérogation selon l'art. 24 LAT ne peut être accordée pour des ouvrages et des installations qui, par leur nature, ne peuvent être appréhendés de manière adéquate que par une procédure de planification. Ainsi, lorsqu'un projet de construction n'est pas conforme à la destination de la zone, il ne peut être autorisé que par une modification du plan d'affectation si par son importance ou sa nature, il aurait d'importante répercussion sur l'affectation existante, l'équipement ou l'environnement. C'est au regard des principes et des buts de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) et du plan directeur cantonal qu'il convient de déterminer si le projet est soumis à l'obligation de planification; le fait qu'une installation soit soumise à la procédure spéciale de l'étude de l'impact sur l'environnement est un indice important pour décider si la procédure de planification s'impose par rapport à la procédure d'autorisation de construire (ATF 124 II consid. 3 254-255).

                        c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de déchetterie n'est pas soumis à la procédure spécifique de l'étude de l'impact sur l'environnement. L'annexe à l'ordonnance sur l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 fixe la limite des capacités à 1'000 tonnes par an pour les installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération des déchets. Or l'installation en cause ne présente pas une telle capacité; ce que les recourants ne contestent pas. L'instruction du recours a en outre permis de constater que l'installation n'avait pas des impacts importants sur l'environnement. En particulier, l'étude des nuisances sonores liées au trafic montre les faibles incidences sur l'environnement avec un horaire d'ouverture limité à trois demi-journées par semaine pouvant entraîner au maximum quelque dizaines de trajets aller et retour pendant les heures d'ouverture, ce qui pourrait provoquer pendant la période critique du samedi matin vingt et un aller/retour par heure soit un trafic de quarante-deux véhicules légers par heure au maximum avec un transport lourd par jour d'ouverture en semaine. Par ailleurs, le choix du site a fait l'objet de discussions et d'études de variantes avec les autorités cantonales qui ont retenu celui de l'ancienne décharge qui présente les avantages de l'impact très réduit sur le paysage et une atteinte minimale à un milieu naturel. Enfin, la coordination de toutes les autorisations nécessaires au projet a pu s'effectuer dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire par une pesée complète de tous les intérêts en présence qui a permis tant l'octroi de l'autorisation de défricher que l'octroi de l'autorisation pour les constructions hors des zones à bâtir. Le projet n'implique pas un changement d'affectation ou des incidences telles sur l'environnement et l'équipement qui imposeraient une planification spéciale. Son emprise au sol est limitée à 500 m² ce qui correspond à la moitié de la surface des parcelles constructibles de la zone de villas. Il s'agit en définitive d'une installation de dimensions modestes d'une capacité réduite dont tous les effets sur l'environnement peuvent être appréciés et limités dans le cadre de la procédure du permis de construire sans qu'une planification spécifique soit nécessaire. C'est donc avec raison que le SAT a délivré l'autorisation spéciale sans exiger l'adoption préalable d'un plan spécial.

3.                     Les recourants estiment aussi que les conditions pour l'octroi d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT ne seraient pas réunies.

                        a) L'art. 22 LAT pose le principe selon lequel aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (al. 1 ); l'autorisation étant délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2a) et si le terrain est équipé (al. 2b). Hors des zones à bâtir, les exceptions à la conformité de l'installation à l'affectation de la zone ne sont admises que dans les limites fixées par l'art. 24 LAT. Selon cette disposition, les autorisations exceptionnelles peuvent être délivrées pour les nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation hors des zones à bâtir est imposée par la destination (lit. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b).

                        aa) Pour répondre à la première condition de l'implantation imposée par la destination, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement prévu (ATF 123 II 261-262 consid. 5a = JT 1998 I 449, voir aussi les ATF 118 Ib 19 consid. 2b; 116 Ib 230 consid. 3a; 115 Ib 299 consid. 3a; 113 Ib 141 consid. 5a). Le lien entre l'implantation et la destination de la construction peut être positif (dicté par l'exigence d'une implantation déterminée) ou négatif (imposé par l'impossibilité d'une implantation en zone à bâtir). Des motifs de convenance personnelle ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 Ib 442 consid. 4a = JT 1995 I 450 ). Mais le Tribunal fédéral ne pose pas d'exigence absolue pour la réalisation de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres emplacements (ATF 115 Ib 484 consid. d). Tel est le cas d'une installation de tir dont la construction se justifie par un intérêt public général et dont l'emplacement ne saurait raisonnablement être prévu dans la zone à bâtir, non seulement en raison du bruit, mais aussi en raison des exigences techniques relatives à la sécurité, à la vue et aux effets des vents (ATF 114 Ia 117/118 consid. 4a, 112 Ib 48 ss consid. 5a).

                        bb) En l'espèce, la déchetterie est dimensionnée pour une population d'environ 500 habitants. Son emplacement doit répondre à divers critères; en particulier elle doit être suffisamment proche des habitations du village afin qu'il soit possible d'y accéder aisément et fréquemment, même sans véhicule, mais aussi se trouver à un emplacement qui protège le voisinage des nuisances que l'exploitation de la déchetterie peut provoquer. L'autorité communale a examiné en collaboration avec les autorités cantonales lors de l'étude du projet les différents emplacements possibles; l'inspecteur forestier qui a participé à cette évaluation a retenu le site de l'ancienne décharge de Peraille en raison des facilités d'accès et du faible impact sur le paysage et le milieu naturel en comparaison aux autres sites prévus en lisière de forêt et qui impliquaient des travaux de terrassement important dans des terrains peu stables. La jurisprudence fédérale récente a encore précisé que lorsqu'un projet de déchetterie est conçu de manière à limiter les nuisances, l'implantation hors de la zone à bâtir ne peut plus être imposée pour ce seul motif (v. ATF non publié rendu le 22 septembre 1998 en la cause L. c. Commune de A.). Selon cette jurisprudence, de petites installations de tri de déchets, d'environ 300 m², peuvent être réalisées à l'intérieur des localités, et souvent annexées aux locaux de service de voirie en zone de village, zone mixte ou zone d'utilité publique. Cependant, le projet de la Commune de Bougy-Villars est sensiblement plus important que celui auquel se réfère l'arrêt du Tribunal fédéral avec une surface au sol de plus 500 m². En outre, l'inspection locale a montré que les caractéristiques de la commune ne permettaient que difficilement l'implantation d'une déchetterie dans le milieu bâti ou à proximité du village. En effet, le noyau du village est enserré dans le vignoble et fait partie du site de la Côte porté à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels sous no 1201. Le site est décrit par l'inventaire fédéral comme une "Vaste région viticole caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques. Au dessus des vignes, prés secs avec des restes de chênaie et de forêt mélangée de chênes et de hêtres". Par ailleurs, l'inspection locale a montré que l'urbanisation du village et ses prolongements sur les zones de villas étaient dictés par la forte pente de l'ensemble du secteur et que la petite place utilisée actuellement pour la collecte et le tri des déchets dans la zone de villas aménagée provisoirement sur des places de stationnement à proximité directe d'habitations était insuffisante pour une collecte complète; en particulier, il n'y a pas d'emplacement pour les déchets encombrants. L'aménagement de la déchetterie dans le village ou ses prolongements directs serait clairement visible par les terrassements qu'elle impliquerait en raison de la pente des lieux et porterait atteinte au site à protéger constitué non seulement par le vignoble entourant le village mais également l'ensemble construit du village. L'emplacement choisi sur le site de l'ancienne décharge de la Perraille est en revanche protégé de la vue par le vallon boisé du Rupalet et son aménagement ne porte pas atteinte à un site naturel de haute valeur, s'agissant d'une ancienne décharge. Par ailleurs, les autres centres de collecte et de tri de déchets des communes avoisinantes sont bien trop éloignés du village pour assurer à la déchetterie sa fonction de tri qui nécessite un lien de proximité avec les usagers. En particulier, les déchetteries de Féchy et de Perroy se situent à environ 1,5 kilomètre du village avec une dénivellation de plus de 100 m alors que le quartier des Perrailles se trouve dans le prolongement ouest du village au même niveau. Ainsi, des raisons importantes liées à la protection d'un site d'importance nationale ainsi qu'à la configuration particulière de la région imposent l'implantation de la déchetterie hors des zones à bâtir, à l'emplacement prévu sur l'ancienne décharge de la Perraille. La condition posée à l'art. 24 LAT est donc remplie.

                        c) La pesée des intérêts prévue par l'art. 24 al. 1 lit. b LAT doit être faite de manière complète par l'autorité compétente. Elle postule l'examen du projet pris dans son ensemble, ce qui exclut que les différentes questions à examiner puissent faire l'objet de procédures séparées (ATF 112 Ib 120/121 consid. 4). Les critères à prendre en considération sont notamment les buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) ainsi que les exigences du droit de la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire non seulement celles de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de ses ordonnances d'exécution, mais également celles des dispositions cantonales et fédérales concernant la protection de la nature et du paysage, la sauvegarde des forêts, la chasse et la pêche; une telle pesée des intérêts correspond à celle qui est prévue par l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement et résulte également de l'art. 3 de l'ancienne ordonnance du 2 octobre 1989 sur l'aménagement du territoire (ATF 116 Ib 262, 115 Ib 486 consid. 1a). Il convient donc de déterminer si les dispositions spécifiques concernant la protection contre le bruit sont respectées.

                        aa) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de l'environnement (Conseil fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisable du point de vue de l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238 consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid. 3a et b).

                        bb) La procédure de limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification, prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al. 2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limites d'émissions pour les installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de construction envisagées et les modalités d'exploitation permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation de la déchetterie directement en application de l'art. 12 LPE.

                        cc) En l'espèce, les émissions peuvent être limitées par l'application de prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation selon l'art. 12 al. 1 lit. c LPE. Or, selon l'étude des nuisances sonores liées au trafic, la déchetterie ne sera ouverte que trois demi-journées par semaine dont le samedi matin durant environ 3 heures. Cet horaire d'exploitation limite donc les nuisances pendant les seules périodes d'ouverture de la déchetterie de manière conforme au principe de prévention. A cela s'ajoute le fait que le choix de l'emplacement relativement proche du village permet aux utilisateurs de se déplacer à pied, ce qui constitue aussi une mesure de prévention.

                        Cependant, les émissions sonores peuvent encore être limitées conformément au principe de prévention par la mise en place d'une paroi antibruit le long de la limite est de la déchetterire, en remplacement de la clôture projetée, ce qui réduira encore la perception des immissions de bruit depuis la villa du recourants Antoine Savary, la plus proche du site. Enfin, tant l'avis de l'expert mis en oeuvre par la commune que celui du Service de l'environnement et de l'énergie précisent que l'accroissement prévisible du trafic respecte les valeurs limites d'immission (art. 9 OPB). S'agissant de l'exploitation de la déchetterie, le Service de l'environnement et de l'énergie à indiqué dans son avis du 13 octobre 2000 que les valeurs de planification étaient respectées pour les riverains les plus proches. Les critiques formulées par les recourants sur cet avis n'apparaissent pas fondées et ne tiennent pas compte de l'horaire d'ouverture très limité, qui entre en ligne de compte dans la détermination du niveau d'évaluation et qui constitue une mesure préventive conforme à l'art. 12 al. 1 let. c LPE, ni de la construction du mur antibruit le long de la limite est de la déchetterie, ce qui constitue également une mesure de prévention au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPE.

                        Il convient de relever encore que du point de vue de la protection de l'air, la déchetterie ne comporte pas d'installation de compostage, ce qui permet d'éviter tout problème d'odeurs; à cet effet, la benne destinée au stockage provisoire des déchets de jardin sera régulièrement prise en charge, conformément aux conditions posées par la décision du Service des eaux sols et assainissement.

4.                     Les recourants estiment aussi que les dispositions de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites) s'opposeraient à la construction de la déchetterie sur le site de l'ancienne décharge.

                        a) Selon l'art. 2 OSites, les sites pollués comprennent notamment les décharges désaffectées et ils nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent (al. 1 lit. a et al. 2). L'art. 3 OSites précise que les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoins d'assainissement (lit. a) ou encore, si le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps (lit. b). Selon l'art. 5 OSites, l'autorité cantonale recense les sites pollués en établissant un cadastre des sites dont la pollution est établie ou très probable (al. 1). L'inscription au cadastre doit renseigner sur l'emplacement du site, le type et la quantité de déchets présents sur le site, la période de stockage des déchets, les investigations et les mesures de protection de l'environnement déjà réalisées, les atteintes déjà constatées et les différents domaines de l'environnement menacés (al. 3). Sur la base de ces indications, l'autorité classe les sites pollués en deux catégories; les sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante d'une part et d'autre part les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s'ils nécessitent une surveillance ou un assainissement (al. 4).

                        b) En l'espèce, le SESA a produit un rapport établi par le bureau d'ingénieurs conseils De Cérenville concernant l'évaluation systématique des anciennes décharges portant notamment sur la décharge "Les Perrailles" de la Commune de Bougy-Villars (VD 21.DI.1). Il ressort de ce rapport que des ordures ménagères et autres déchets assimilés à la classe 3 ont été déversés sur le site jusqu'à l'organisation de leur collecte en 1980; ils représentaient vraisemblablement plus de 50 % des volumes déversés et la charge organique est aujourd'hui certainement complètement compostée. Le reste des volumes est constitué par des matériaux assimilés aux classes 1 et 2. Le rapport précise encore que la décharge se situe en secteur A de protection des eaux et que son sous-sol est formé de molasse chattienne faiblement perméable. De plus, il n'y a pas de captages exploités à proximité; le risque de contamination des eaux souterraines par des eaux issues de la décharge est donc très faible. Du point de vue des eaux superficielles, un ruisseau voûté passe sous la décharge de sorte que le risque de contamination du ruisseau est faible en raison de la protection offerte par le voûtage et l'ancienneté des dépôts. Le rapport comporte la conclusion suivante :

"En raison du volume limité de la décharge, de l'absence ou de la très faible probabilité de présence de déchets toxiques, la décharge de "Les Perrailles" peut être considérée comme sans danger et ne nécessitera pas d'investigations complémentaires. Le site est actuellement recouvert par une dense végétation et la pente de l'ancien front de décharge est stable, aucun aménagement particulier ne sera donc nécessaire. Cependant, dans le cadre d'éventuels travaux d'excavation sur le site de la décharge, les matériaux extraits devront être soigneusement contrôlés afin de détecter la présence de polluants (odeurs suspectes, couleur inhabituelle). Leur destination sera alors déterminée en conséquence et les matériaux seront, le cas échéant, conduits dans une décharge appropriée."

                        c) Il résulte de ce rapport que l'ancienne décharge des Perrailles est bien un site pollué au sens de l'art. 2 al. 1 OSites, mais qu'il ne nécessite pas d'assainissement car aucune atteinte nuisible ou incommodante n'est pronostiquée (art. 5 al. 4 lit. a OSites). Par ailleurs, le projet de déchetterie n'engendrera pas un besoin d'assainissement dès lors que seuls des remblayages sont nécessaires à l'exclusion de toute excavation. Les conditions posées à l'art. 3 lit. a OSites sont donc réunies pour autoriser l'installation sans mesure d'assainissement préalable ou simultanée.

5.                     Les recourants soutiennent que les problèmes de stabilité du terrain dans le secteur fait partie des intérêts prépondérants s'opposant à l'octroi de l'autorisation cantonale au sens de l'art. 24 al. 1 lit. b LAT. Les recourants se réfèrent au glissement de 3'000 m³ intervenu sur la parcelle 361 dans les années septante, qui aurait contraint son propriétaire à renoncer à la construction d'un garage léger entre sa maison et le lieu prévu pour l'aménagement de la déchetterie. A leur avis, les conclusions de l'étude du bureau Karakas et Français SA devaient être impérativement vérifiées car elles ne reposaient pas sur une analyse d'ensemble. Les recourants soulèvent aussi que les problèmes d'érosion en relevant que le ruisseau passe sous la décharge actuelle dans une canalisation relativement longue et que la force de l'eau au sortir de l'ouvrage avait déjà dévasté les berges au point de les déstabiliser. Or aucun ouvrage d'arrêt n'avait été construit au pied de l'ancienne décharge.

                        a) L'expertise complémentaire établie par le bureau Karakas et Français SA le 26 mai 1999 a permis de lever les doutes exprimés par les recourants. L'expertise démontre en effet clairement que les phénomènes de glissement constatés dans le vallon du Rupalet sont liés à des problèmes d'érosion propres à la configuration et à la nature des lieux, mais qui n'ont pas d'incidence sur la stabilité de l'ancienne décharge.

                        aa) Ainsi, en amont du voûtage de la décharge, la pente importante des versants du vallon du Rupalet ainsi que la présence de roche molassique à faible profondeur sont propices au déclenchement de glissements de terrain. Il s'agit de phénomènes d'érosion superficielle et non pas une instabilité générale du versant. L'expert relève en outre que l'entreprise de correction fluviale du Rupalet et de la Gaillarde a réalisé devant le voûtage un bassin de décantation avec grille, soit un ouvrage d'entrée maçonné, équipé d'une herse pour les matériaux flottants avec un accès aux poids lourds permettant la vidange de cet aménagement. Cette mesure de précaution, ajoutée à la hauteur entre le haut du voûtage et le niveau de la route rendrait tout débordement pratiquement impossible.

                        bb) En aval du voûtage de la décharge, le vallon du Rupalet s'est formé entre deux falaises molassiques posées sur une marne molassique tendre. L'infiltration d'eau dans le terrain meuble situé sur le toit de la roche molassique peut entraîner des glissements localisés. En outre, l'altération des marnes molassiques tendres sous la couche de roche massive peut augmenter le surplomb des grès molassiques et provoquer la rupture de blocs de grès. Mais les matériaux de la décharge ont pour effet de bloquer ces mécanismes d'instabilité qui affectent les flancs du vallon du ruisseau en aval du voûtage. Par ailleurs, l'entreprise de correction fluviale a réalisé à la sortie du voûtage un ouvrage de protection constitué par des enrochements le long des rives et complété par trois seuils brise énergie destinés à limiter l'érosion de la marne molassique tendre et de protéger ainsi la falaise.

                        cc) Les observations de l'expert ont permis de confirmer la bonne tenue du front de la décharge, qui permet d'exclure une rupture de talus dans le Rupalet. L'inclinaison des jeunes arbres visibles dans le talus ne résultait non pas d'un glissement mais plutôt du tassement des matériaux stockés. L'expert relève en outre que les 4'000 m³ de matériaux mis en décharge représentaient un poids de 6'000 à 7'000 tonnes environ et que le poids de l'infrastructure lié à la déchetterie serait certainement inférieur à 500 tonnes réparties sur les 500 m², ce qui permettait d'exclure tout risque de déstabilisation. Le complément d'expertise montre également que les terrains des recourants les plus proches de la décharge (parcelles 361, 352 et 764) sont soumis à des phénomènes d'érosion et de glissement totalement indépendants de l'existence de la décharge et de l'aménagement de la déchetterie. L'ancienne décharge est en quelque sorte enchâssée dans un canyon molassique stable et les dangers de glissement évoqués par les recourants sont indépendants de l'existence de la décharge, qui a au contraire pour effet de stabiliser les flancs de la partie du vallon ainsi comblée. Les différentes critiques de détail émises par les recourants à la suite du dépôt de l'expertise ne sont pas de nature à modifier les conclusions de celle-ci.

                        b) Ainsi, la stabilité de la décharge a fait l'objet d'un examen approfondi et que la réalisation de la déchetterie n'aura aucune influence sur les problèmes de glissement constatés sur les flancs du vallon du Rupalet et les terrains des recourants; enfin, l'entreprise de correction fluviale du Rupalet et de la Gaillarde a exécuté les ouvrages destinés à sécuriser le voûtage à son entrée et à protéger les rives à sa sortie, ce qui constitue une amélioration de la situation, spécialement pour le recourant Antoine Savary.

                        c) Il résulte des considérants qui précèdent qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui s'oppose à la réalisation du projet. La condition prévue à l'art. 24 al. 1 let. b LAT est remplie et c'est donc à juste titre que le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation cantonale requise hors des zones à bâtir pour les installations non conformes à l'affectation de la zone.

6.                     Les recourants relèvent encore que l'accès à la déchetterie est prévu par une route communale de deuxième classe et que l'abri ouvert implanté à un mètre de la chaussée serait grevé par la limite des constructions. Ils relèvent aussi que la route constituerait un circuit pédestre touristique figurant dans de nombreux guides et que les camions desservant la déchetterie pourraient endommager cette voie publique.

                        L'autorité communale admet que le point le plus rapproché du local se situe à 1 m du bord de la chaussée et que l'application de l'art. 37 de la loi sur les routes imposerait une distance minimale de 3 m. Elle est ainsi prête à déplacer le local en direction du sud de manière à respecter cette distance dans la mesure où une dérogation ne serait pas admise pour une construction d'intérêt public. En l'espèce, il est vrai que l'art. 11.5 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Perroy, approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992 (RPA), permet à la municipalité, dans les limites de la législation cantonale, d'accorder des dérogations au règlement communal lorsqu'il s'agit de permettre la réalisation de constructions ou d'installations d'utilité publique ou d'intérêt général dont l'affectation justifie les mesures spécifiques. Mais cette disposition ne prévoit pas de dérogation pour implanter le local à une distance inférieure à la limite des 3 m. fixée par l'art. 37 de la loi sur les routes, qui doit ainsi être respectée par le projet litigieux.

                        Le recours doit donc être admis sur ce point et il appartiendra à la municipalité de modifier le projet en vue d'une enquête complémentaire, qui portera également sur le mur antibruit à édifier sur la limite est de la déchetterie.

7.                     Les recourants contestent aussi l'autorisation de défricher la surface nécessaire à la réalisation de la déchetterie. Ils mettent en doute le fait que le défrichement réponde à un intérêt public primant l'intérêt à la conservation de la forêt. A leur avis, l'argument de l'utilisation intercommunale par les habitants du quartier des Perrailles sur le territoire de la commune de Perroy ne serait pas suffisant dès lors que ceux-ci étaient prêts à déposer leurs déchets dans les installations aménagées à cet effet par la commune de Perroy.

                        a) L'art. 5 al. 1 LFo pose le principe de l'interdiction des défrichements; cependant, une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, que l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire, que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2). En outre, des motifs financiers, tel que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne sont pas considérés comme des raisons importantes (al. 3); les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Selon la jurisprudence, la réalisation de ces conditions ne doit être admise qu'avec retenue, car l'autorisation de défricher constitue l'exception au principe de la conservation de l'aire forestière (voir ATF 113 Ib 411). Selon l'art. 6 al. 1 lit. a LFo, les dérogations sont accordées par les cantons pour les surfaces de 5'000 m² ou moins. Concernant la procédure d'autorisation de défrichement, l'art. 5 de l'Ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) précise que la demande de défrichement doit être présentée à l'autorité forestière cantonale compétente (al. 1); celle-ci la publie et dépose le dossier publiquement; les parties peuvent formuler une opposition pendant l'enquête publique (al. 2). Par ailleurs, tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la station (art. 7 al. 1 LFo). Cette compensation doit d'abord être quantitative, mais elle doit également être qualitative dans ce sens qu'il s'agit de compenser les fonctions de la forêt défrichée (message du Conseil fédéral du 29 juin 1988, p. 177). La compensation offerte, même si elle s'avère favorable sur le plan quantitatif, ne saurait cependant justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de défricher (ATF 113 Ib 413).

                        b) La première condition posée à l'art. 5 al. 2 lit. a LFo est similaire à celle de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage prévu par l'art. 24 al. 1 lit. a LAT. Or il a déjà été exposé que l'emplacement de la déchetterie ne pouvait être envisagé sur le reste du territoire communal, sans porter atteinte au site de la Côte porté à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels et que les espaces disponibles à l'intérieur du village de Bougy-Villars étaient trop restreints pour aménager la déchetterie. En outre, les déchetteries situées dans les communes voisines présentent une distance trop importante pour répondre à la nécessité de bénéficier à proximité des habitations d'un emplacement de tri et le stockage des déchets. Ces mêmes constatations sont valables pour l'autorisation de défrichement. La deuxième condition posée à l'art. 5 al. 2 lit. b LFo est également remplie par le fait que toutes les conditions permettant de délivrer l'autorisation prévue par l'art. 24 LAT sont réunies.

                        c) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. A cet égard, l'expertise établie par le bureau Karakas et Français SA a précisé que le défrichement ne portait pas sur le talus de l'ancienne décharge mais uniquement sur la plate forme et qu'elle ne mettait pas en cause sa stabilité. Enfin, les exigences spécifiques en matière de protection de la nature sont remplies dès lors que les éléments naturels qui ont repoussé sur l'ancienne décharge ne présentent pas une valeur qui justifie leur maintien. Il est vrai que le secteur est porté sous n° 39 de l'inventaire cantonal des monuments naturels et sites approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1972 et les travaux nécessitent l'autorisation requise par l'art. 17 de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS); mais l'autorisation a été délivrée à juste titre par la section de la Conservation de la nature du SFFN en précisant que le projet ne porte pas atteint au site de la côte et les recourants ne soutiennent pas qu'il porterait atteinte non plus à un milieu naturel digne de protection. Toutes les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation de défrichement sont ainsi remplies .

8.                     Enfin, les recourants ont également attaqué la décision du SESA délivrant l'autorisation spéciale requise par la loi sur la gestion des déchets en concluant à son annulation. Le mémoire de recours ainsi que les nombreuses écritures complémentaires produites par les recourants ne comportent cependant aucune motivation en rapport avec cette conclusion qui ne satisfait donc pas aux exigences posées à l'art. 31 LJPA. A supposer qu'une telle conclusion soit recevable, elle serait de toute manière mal fondée.

                        a) La loi vaudoise sur la gestion des déchets du 13 décembre 1989 (LGD) prévoit à son art. 22 que l'autorisation de construire une installation de traitement ou de stockage des déchets est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (al. 1) et qu'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement est nécessaire (al. 2). Cette disposition ne prévoit pas les conditions d'octroi de l'autorisation, qui peuvent cependant se déduire de l'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD). L'installation doit en particulier être conforme au plan cantonal de gestion des déchets (art. 16 OTD) et permettre le tri et la collecte des déchets urbains valorisables (art. 6 OTD) et compostables (art. 7 OTD) en veillant à les séparer des déchets spéciaux (art. 8 OTD).

                        b) L'autorisation délivrée par le Service des eaux sols et assainissement comporte notamment les précisions suivantes :

"La déchetterie permettra la collecte séparée des déchets recyclables produits par les habitants de la commune. Elle correspond ainsi aux dispositions du Plan cantonal de gestion des déchets et aux art. 11 de la loi sur la gestion des déchets, 6, 7 et 8 de l'ordonnance sur le traitement des déchets. Elle sera intégrée é l'organisation mise en place dans le périmètre de gestion des déchets "La Côte" par la société SADEC SA"

(...)

En ce qui concerne les matériaux collectés à la déchetterie, il apparaît nécessaire de prévoir un casier ou une benne pour le dépôt des déchets encombrants incinérables (meubles, matelas, moquette, bois traités, etc.). Selon les besoins et les filières à disposition, les métaux non ferreux et les appareils électro-ménagers pourront également être collectés séparément.

Les déchets organiques déposés à la déchetterie seront acheminés à une installation de compostage disposant de l'équipement nécessaire et dûment autorisée, comme la compostière régionale de Lavigny. Le rythme d'évacuation de ces matières sera suffisamment rapide pour éviter les émanations d'odeurs."

                        L'autorité cantonale a ainsi fixé toutes les conditions requises pour autoriser la construction de la déchetterie et son exploitation de manière conforme aux dispositions cantonales et fédérales sur la gestion des déchets.

9.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en ce sens que la Municipalité de Bougy-Villars est invitée à modifier le projet de manière à respecter la distance de 3 m. fixée par la loi sur les routes et à prévoir une paroi antibruit le long de la limite est de la déchetterie; ces modifications devant faire l'objet d'une enquête complémentaire. Les décisions attaquées sont réformées dans cette mesure et maintenues pour le surplus. Au vu de ce résultat, et conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants, les frais de justice arrêtés globalement à 2'700 fr. et les dépens en faveur des communes intimées (2'700 fr.), qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     Les décisions de la Municipalité de Perroy du 9 février 1998, du Service des forêts, de la faune et de la nature du 3 février 1998, du Service de l'aménagement du territoire, de la Conservation de la nature (Service des forêts, de la faune et de la nature) et du Service des eaux, sols et assainissement du 28 novembre 1999 sont réformées en ce sens que la Municipalité de Bougy-Villars est invitée à modifier le projet de manière à respecter la distance de 3 m fixée par la loi sur les routes et à prévoir une paroi antibruit le long de la limite est de la déchetterie; elles sont maintenues pour le surplus.

III.                     Un émolument de justice de 2'700 (deux mille sept cents) francs est mis à la charge des recourants à raison de 1'800 (mille huit cents) francs à charge de Hans Baur, Pierre Bornand, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet, solidairement entre eux, de 300 (trois cents) francs à charge de chacun des recourants Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe et Josiane Merz,

IV.                    Les recourants sont débiteurs des communes de Bougy-Villars et de Perroy, solidairement entre elles, d'une indemnité de 2'700 (deux mille sept cents) francs à titre de dépens à raison de 1'800 (mille huit cents) francs à charge des recourants Hans Baur, Pierre Bornand, Jean-Claude Kunz, Antoine Savary et Gabriel Trottet, solidairement entre eux, et de 300 (trois cents) francs à charge de chacun des recourants Jean Roland Kläy, Laure Lise Tauxe et Josiane Merz,

Lausanne, le 27 mars 2001

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

AC.1998.0035 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.03.2001 AC.1998.0035 — Swissrulings