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Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK23.054498

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·782 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Tribunal arbitral

Volltext

10J190

TRIBUNAL CANTONAL

ZK23.*** 5006 TRIBUNAL ARBITRAL D E S ASSURANCES __________________________________________________

Jugement du 4 décembre 2025 Composition : M . PIGUET , président Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, demanderesse, représentée par Me Sandra Genier, avocate à Montreux, et PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, défenderesse. _______________ Art. 241 CPC ; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD

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10J190 E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 11 décembre 2023 par lequel B.________ (ci-après : la demanderesse) a saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud d’une action contre Philos Assurance Maladie SA, tendant notamment au paiement du montant de 156'323 fr. 30, correspondant à des factures de soins à domicile, vu la suspension de la cause prononcée le 15 décembre 2023 par le président du Tribunal arbitral jusqu’à droit connu sur la procédure AM 27/23 pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu le courrier du 23 juillet 2025 du président du Tribunal arbitral informant les parties de la reprise de la cause à la suite de l’arrêt rendu le 28 avril 2025 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause précitée, vu l’audience de conciliation du 18 novembre 2025 au cours de laquelle le président du Tribunal arbitral a prononcé la suspension de la procédure pendant un délai de dix jours, afin de permettre aux parties de poursuivre des pourparlers transactionnels, vu le courrier du 3 décembre 2025 de la demanderesse informant le président du Tribunal arbitral que les parties étaient parvenues à un accord réglant l’entier du litige, produisant une transaction signée les 27 novembre et 1er décembre 2025 par les parties et sollicitant la ratification de cette transaction par le Tribunal arbitral pour valoir jugement, vu les pièces au dossier ; attendu que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu’il convient d’en prendre acte, de l’annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre

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10J190 2008 ; RS 272), par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, conformément à la transaction intervenue entre les parties, qu’il peut être renoncé à la perception de frais de justice, dans la mesure où la transaction a été passée dans les suites de l’audience de conciliation, qu'il appartient au président du Tribunal arbitral de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD applicable par renvoi des art. 107, 109 al. 1 et 116 LPA-VD).

Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. Il est pris acte de la transaction extrajudiciaire conclue entre les parties les 27 novembre et 1er décembre 2025, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.

II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, l’avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par la demanderesse lui étant restituée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière :

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10J190 Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandra Genier (pour la demanderesse), - Philos Assurance Maladie SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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