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TRIBUNAL CANTONAL
ZK26.*** 718 TRIBUNAL ARBITRAL D E S ASSURANCES __________________________________________________
Jugement du 10 août 2026 Composition : M. PIGUET, président Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.________ SA, à Q***, demanderesse, représentée par A.________ SA, [...], à Lausanne, et E.________, à S***, défendeur, représenté par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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10J190 En fait et en droit : Vu l’action en paiement déposée le 19 février 2026 par A.________ SA (ci-après : la demanderesse) auprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud à l’encontre de l’E.________ (ci-après : le défendeur), qui concluait préalablement à la suspension de la procédure le temps de la conciliation auprès de la Commission paritaire de conciliation et, principalement, à la restitution d’un montant de 148'530 fr. en raison de la facturation à tort des positions TARMED 00.2505, 00.2510, 00.2520 et 00.2530, voire 00.2540, sous réserve d’une amplification des conclusions en fonction des mesures d’instruction éventuelles et sous suite de frais et dépens, vu les déterminations du défendeur du 26 mars 2026, vu la suspension de la procédure ordonnée par le président du Tribunal arbitral par ordonnance du 1er avril 2026, vu le courrier du 31 juillet 2025 (recte : 2026), par lequel la demanderesse a annoncé retirer sa requête du 19 février 2026 au motif qu’un accord avait été trouvé entre les parties devant la Commission paritaire de conciliation, celles-ci ayant convenu que chaque partie supporterait ses propres frais et renonçait à toute prétention de dépens envers l’autre partie, vu les pièces au dossier ; attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, par suite du retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c. de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36], par renvoi des art. 107, 109 et 116 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :
Du Le jugement qui précède est notifié à : - A.________ SA, - Me Odile Pelet, pour l’E.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J190 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :