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TRIBUNAL CANTONAL
PM25.***-*** PM25.***-*** PM25.***-*** 603 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Veseli
* * * * * Art. 173 al. 1, 177 et 303 ch. 1 CP ; 21 al. 1 let. b DPMin et 310 CPP Statuant sur les recours interjetés le 26 mars 2026 par B.________ contre les ordonnances rendues le 13 mars 2026 par le Président du Tribunal des mineurs dans les causes n° PM25.***, PM25.*** et PM25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 2 février 2025, A.________, C.________ et E.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre notamment de B.________ et H.________, pour menaces, voies de fait, contrainte et injure, en raison des faits suivants (PV aud. 1, 2 et 3 ; P.4).
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Dans la nuit du samedi 1er février au dimanche 2 février 2026, des jeunes gens se sont réunis au Q.________, sur le territoire d'U***, pour célébrer l'anniversaire d'une jeune fille. Ils y ont consommé de l'alcool. A l'extérieur, vers 0h30, B.________ a filmé avec son téléphone A.________, alcoolisé et couché au sol, malgré l'opposition de ce dernier. Avec l'appui de C.________, A.________ est parvenu à s'emparer du téléphone et a stoppé la vidéo avant de restituer l'appareil. B.________ a commencé à pousser et à frapper les deux autres au torse, lesquels ont réagi. Ils ont été séparés. Vers 1h30, à l'extérieur, des injures ont été échangées, B.________ reprochait à A.________ d'avoir, lors de l'empoignade précédente, fait disparaître le cordon noir de la capuche de son pull, le traitant de « salope » et de « fils de pute ». S'éclairant avec son téléphone, A.________ a cherché ce cordon au sol, sans grande conviction. Exigeant le remboursement du pull, B.________ et l’un de ses amis prénommé H.________ se sont opposés à ce qu’A.________ parte. Finalement, A.________ a pu s'esquiver à pied en compagnie de ses amis C.________ et E.________ pour aller rejoindre l'arrêt de bus « R*** », sur la route de S***. Vers 3h00, alors que le trio se trouvait à l'arrêt de bus, une Audi grise est arrivée, B.________ et H.________ en sont sortis, puis deux ou trois autres personnes. B.________ a frappé A.________ d'un coup de poing à la tempe droite. A son tour, H.________ lui a donné un coup sur le côté droit du visage, ce qui l'a fait chuter. H.________ a pris son téléphone. Leurs adversaires ont obtenu de C.________ et d’E.________ que la somme de 35 fr. soient débitée, par Twint, du compte de C.________ et virée sur un compte à destination de B.________. Durant cette scène, H.________ aurait exhibé un couteau de poche de type opinel, doté d'une lame de 6,7 cm en menaçant de « planter » ses antagonistes si l'argent n'était pas versé, puis si la police était appelée ou si une plainte était déposée. Selon un constat de l'Unité de médecine des violences du 5 février 2025, A.________ présentait une ecchymose de 6 x 5,5 cm à la
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12J010 moitié externe des paupières droites et une discrète tuméfaction à l'angle mandibulaire droit, ainsi que des douleurs (cf. annexe au PV aud. 1). b) Entendu par la police en qualité de prévenu le 17 avril 2025, B.________ a déclaré qu'il avait été injurié (dans la phase de l'effacement de la vidéo) par A.________ et deux autres qui l'auraient traité de « enculé » et de « fils de pute ». Ensuite, A.________ et l'un de ses amis l'auraient poussé jusque dans la forêt en le saisissant au col de sa veste, dont l'un d'eux aurait arraché le cordon du capuchon. A l'arrêt de bus, il a déclaré avoir fait arrêter la voiture et s'être rendu au contact d’A.________. Ils se sont agrippés mutuellement par les habits et la manche gauche de sa veste a été déchirée de l'avant-bras à l'aisselle, selon la photo produite (P. 5/3). Il lui a alors donné un coup de poing. Les deux autres auraient spontanément proposé un remboursement par Twint, ce qu'il a accepté en donnant le numéro de téléphone d'un ami et non le sien. Il a contesté qu'H.________ ait sorti un couteau pour menacer qui que ce soit et a déclaré ne pas avoir vu H.________ frapper A.________. A l’issue de son audition, B.________ a indiqué qu’il souhaitait déposer plainte contre A.________ et ses amis, précisant que son avocat adresserait un courrier en ce sens (PV aud. 5). Le 24 avril 2025, B.________ a déposé plainte en lien avec les faits susmentionnés, en particulier pour les injures (« enculé » et « fils de pute ») qu’il affirme avoir subies durant la première phase au refuge, ainsi que pour les dommages à la propriété occasionnés à sa veste lorsqu'il s'est « agrippé » avec A.________ à l'arrêt de bus. Il conteste par ailleurs sa mise en cause en tant que participant aux menaces commises à l’aide d’un couteau, ainsi qu’à une extorsion ou à une contrainte, estimant que les accusations portées contre lui par A.________, C.________ et E.________ relèvent de la diffamation, voire de la dénonciation calomnieuse (P. 5/2). c) Entendu par la police en qualité de prévenu le 6 mai 2025, H.________ a admis avoir donné une claque à A.________ pour le calmer et lui avoir pris provisoirement son téléphone. Pour le surplus, il a contesté avoir détenu et exhibé un couteau de type Opinel (PV aud. 6).
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12J010 d) Entendu par la police en qualité de prévenu le 30 juillet 2025, E.________ a maintenu sa précédente déposition, a contesté avoir personnellement proféré des injures, a précisé que C.________ en avait émises en retour de celles adressées par B.________, a indiqué ne pas savoir si A.________ en avait proférées, n’avoir aucun souvenir de la veste noire, B.________ portant uniquement son sweat-shirt selon son souvenir, a confirmé qu’H.________ avait montré son couteau, lame ouverte, et « pris la localité de C.________ et A.________ » (PV aud. 3 et 7). e) Entendu comme prévenu le 31 juillet 2025, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a admis avoir échangé des injures avec B.________. Il a en outre déclaré qu’après avoir reçu le coup de poing donné par B.________, il s'était accroché pour ne pas tomber, ce qui avait causé la déchirure involontaire de la veste de ce dernier, qu'H.________ l'avait alors frappé par derrière, à la tempe, ce qui l'avait fait chuter, et qu'il avait tenté de sortir son téléphone pour appeler la police, mais H.________ le lui avait pris. Lui-même, de l'autre côté de la route, n'a pas vu de couteau ; ce sont les deux autres qui lui en ont parlé. En revanche, sans pouvoir l'attribuer à un auteur en particulier, il a entendu la menace de les planter si une plainte était déposée (PV aud. 1 et 8). f) Entendu comme prévenu le 31 juillet 2025, C.________ a confirmé ses déclarations antérieures, a dit ne pas se souvenir d'avoir injurié B.________, sauf peut-être de l'avoir traité de chien parce qu'il filmait A.________, a confirmé les menaces au couteau proférées par H.________, « vous bougez, je vous plante » et « tu Twintes ou je te plante ». B.________ a accepté de réduire le montant à 35 fr. et en a inscrit le montant dans le téléphone de C.________. Avant de partir, H.________ et B.________ leur ont demandé leurs noms, domiciles et établissements d'études. Il a été marqué par cette scène, qui l'a obsédé un certain temps (PV aud. 2 et 9). B. Après avoir ouvert trois dossiers distincts, un pour chacun des trois mineurs visés par la plainte de B.________, le Président du Tribunal des mineurs a rendu les trois ordonnances suivantes :
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12J010 a) Par ordonnance du 13 mars 2026, le Président du Tribunal des mineurs n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ à l’encontre d’E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Président du Tribunal des mineurs a considéré, en substance, que les injures, contestées par E.________, avaient été réciproques, qu'il s'agissait, de toute manière, d'actes de peu d'importance réalisant la clause d'exemption de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), que les menaces au couteau n'étaient attribuées qu'à H.________ et non au plaignant B.________, et que le reste de l'altercation ressortait des versions concordantes des participants, si bien que les infractions de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ne pouvaient être reprochées à E.________. b) Par ordonnance du 13 mars 2026, le Président du Tribunal des mineurs n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ à l’encontre d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Président du Tribunal des mineurs a considéré, en substance, que les injures entre protagonistes alcoolisés avaient été immédiatement réciproques, ce qui justifiait de renoncer à les sanctionner en application de l'art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que la culpabilité et les conséquences, de peu d'importance, autorisaient l'exemption prévue à l'art. 21 al. 1 let. b DPMin, que la disparition du cordon du pull ne pouvait être attribuée avec sûreté à A.________, que sa faible valeur justifiait l'exemption de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin, que la déchirure de la veste ne réalisait pas l'infraction de dommages à la propriété faute d'intention d’A.________, que les menaces au couteau n'étaient attribuées qu'à H.________ et non au plaignant B.________, et que le reste de l'altercation ressortait des versions concordantes des participants, si bien que les infractions de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ne pouvaient être reprochées à A.________.
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12J010 c) Par ordonnance du 13 mars 2026, le Président du Tribunal des mineurs n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ à l’encontre de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Président du Tribunal des mineurs a considéré, en substance, que le prévenu avait contesté avoir proféré des injures, que les injures entre protagonistes alcoolisés avaient, de toute manière, été immédiatement réciproques, ce qui justifiait de renoncer à les sanctionner en application de l'art. 177 al. 3 CP, que la culpabilité et les conséquences, de peu d'importance, autorisaient l'exemption prévue à l'art. 21 al. 1 let. b DPMin, que les menaces au couteau n'étaient attribuées qu'à H.________ et non au plaignant B.________, et que le reste de l'altercation ressortait des versions concordantes des participants, si bien que les infractions de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ne pouvaient être reprochées à C.________. C. Par actes des 26 mars 2026, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre ces ordonnances, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle instruise la plainte. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'820 fr. 65 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. A l’appui de ses recours, il a produit un bordereau de pièces. A titre de mesures d’instruction, il a requis la jonction des recours. En temps utile, B.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n droit :
1.
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12J010 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de nonentrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 20 novembre 2024/856 ; CREP 18 septembre 2019/756 précité consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), les recours sont recevables.
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12J010 Dans la mesure où ils émanent du même recourant et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les recours et de ne rendre qu’un seul arrêt. 2. 2.1 Invoquant le principe in dubio pro duriore, le recourant soutient que les versions des parties sont contradictoires et qu'il n'est pas possible de tenir l’une pour plus plausible que l'autre, qu'aucun autre moyen de preuve n’est susceptible de lever ces contradictions et qu’il y a dès lors lieu d’ouvrir une instruction et de renvoyer les prévenus en accusation. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette compétence appartient également au juge des mineurs qui, lors de l’instruction, exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public (art. 30 al. 2 PPMin). 2.2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du
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12J010 droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction, le Ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale lorsque les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont remplies et qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. L’alinéa 2 de cette disposition mentionne que l’art. 8 al. 2 à 4 CPP est applicable pour le surplus. En vertu de l’art. 21 al. 1 let. b DPMin, l’autorité de jugement renonce notamment à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants. L’art. 5 PPMin consacre le principe d’opportunité en procédure pénale des mineurs (Stettler, in : Queloz et al. [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse : Commentaire, 2e éd. 2023, n. 20 ad art. 5 PPMin, p. 325). L’opportunité s’examine à tous les stades de la procédure. Selon l’art. 5 al. 1 PPMin, l’application de ce principe est subordonnée à deux conditions cumulatives : d’une part, les conditions de l’art. 21 DPMin doivent être remplies et, d’autre part, les mesures de protection au sens des art. 12 ss DPMin n’entrent pas en ligne de compte ou des mesures appropriées ont déjà été ordonnées sur le plan civil (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1340). 2.2.4
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12J010 2.2.4.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. 2.2.4.2 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière – que celle prévue aux articles 173 et 174 CP –, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L’art. 177 al. 2 CP s’applique lorsque l’injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte. C’est le cas notamment lorsque l’auteur réagit sous l’empire de l’émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée. Il n’est pas nécessaire que le comportement répréhensible vise l’auteur des injures (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 25 et 26 ad art. 177 CP et les références citées). L’art. 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a). Elle ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 6.1). Cette disposition ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte mais même l’auteur de l’acte initial. Elle consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
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2.2.4.3 Selon l’art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ainsi que quiconque, de tout autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Quant à l'élément constitutif subjectif de l'infraction, il implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant fait valoir que les versions des parties sont inconciliables et qu’aucune ne peut être considérée comme plus crédible que l’autre. Il perd cependant de vue que, précisément, sa version est, de manière générale, nettement moins crédible que celle d’A.________, C.________ et E.________. En effet, le trio A.________, C.________ et E.________ a livré des versions concordantes et cohérentes des événements. Les violences exercées contre A.________ par B.________ et son acolyte H.________ sont établies par les traces de lésions photographiées et constatées par un médecin légiste, par les déclarations d’A.________, C.________ et E.________ ainsi que par les aveux, certes partiels, de B.________ et H.________. L'extorsion est notamment corroborée par la transaction effectuée par Twint après avoir frappé A.________. Enfin, le fait que les membres du trio A.________, C.________ et E.________, non composé de bagarreurs, aient cherché à fuir l'affrontement, se soient perçus comme des victimes et aient immédiatement appelé la police afin d’obtenir protection et de déposer plainte renforce encore la crédibilité de leur version. A l'inverse, les auteurs des violences n'ont pas fait appel à la police et semblent même avoir cherché à intimider les victimes pour éviter
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12J010 d'assumer les suites pénales, ce qui dénote une claire conscience d'avoir adopté des comportements répréhensibles. 2.3.2 Cela étant, il convient d’examiner les différents griefs soulevés par le recourant à la lumière de ce qui précède. 2.3.2.1 Dès lors qu'il n'a pas avoué avoir injurié ses adversaires, le recourant nie le caractère réciproque des injures et, partant, l'application de l'exemption prévue à l'art. 177 al. 3 CP. Toutefois, cette argumentation ne convainc pas. Premièrement, des échanges d'injures sont vraisemblables entre jeunes protagonistes alcoolisés s'affrontant verbalement. Il est peu crédible que le recourant ait essuyé des injures sans y répondre. Deuxièmement, l’attitude de B.________ était vindicative au point de faire appel à du renfort physique en sollicitant la venue d’H.________ (PV aud. 5, p. 4) qui a déclaré : « A un moment B.________, un autre pote, m'a appelé. Il m'a dit qu'il était en soirée à U*** et qu'il y avait des personnes qui voulaient le taper. Je lui ai dit que j'allais venir pour régler le problème et éviter les embrouilles » (PV aud. 6, p. 3). Troisièmement, les injures proférées par le recourant sont établies par les déclarations d’A.________ (PV aud. 1 p. 2), confirmées ensuite (PV aud. 8, p. 4) ainsi que par celles d’E.________ (PV aud. 7 p. 4). Quatrièmement, le recourant a manqué de franchise lorsqu'il a prétendu que son ami H.________ n'avait pas montré son couteau de poche, lame ouverte, et menacé de l'utiliser, alors que les victimes ont rapporté ces faits et la menace de « planter » en donnant des détails convaincants, si bien que le recourant n'hésite pas à mentir dans la procédure pour s'avantager ou avantager son camp. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les injures ont été réciproques, de sorte que l’exemption prévue par l’art. 177 al. 3 CP trouve application. Le recourant soutient que l’exemption prévue à l’art. 21 al. 1 let. b DPMin ne serait pas applicable parce que les injures « fils de pute » et « enculé » relèveraient d'une culpabilité grave, que le contexte d'alcoolisation générale ne suffirait pas à réduire. Cet argument ne convainc pas davantage. En tant que telles, les injures constituent un délit passible d'une peine maximale de 90 jours-amende (art. 177 al. 1 CP), ce qui les
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12J010 situe au bas de l'échelle de la gravité délictuelle. Le recourant lui-même a désigné ces injures comme étant des « classiques » (PV aud. 5, p. 4), soit des injures courantes, communes ou facilement proférées dans son cercle de gymnasiens. En définitive, s'agissant d'un cas de bagatelle, c'est à juste titre que le Président du Tribunal des mineurs a considéré, en application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, que l'exemption de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin était également applicable et fondait le refus d'entrer en matière sur les injures. 2.3.2.2 Il convient ensuite d’examiner le grief relatif aux dommages à la propriété. A cet égard, le recourant ne désigne que la déchirure de la manche de sa veste par A.________ et n'évoque plus la disparition du cordon de sa capuche. Il ressort des dépositions des deux protagonistes que le recourant, après avoir fait arrêter la voiture qui le transportait, est allé, dans une démarche agressive, au contact d’A.________, qui cherchait à le fuir en se cachant derrière un banc (PV aud. 1, p. 3 et PV aud. 2, p. 3 : « A.________ s'est caché »). Le recourant l’a aussitôt agrippé par les habits. A.________ s'est défendu en l'agrippant à son tour, ce qui a causé la déchirure de la veste (PV aud. 5, p. 4 in fine). Le recourant soutient que les versions seraient contradictoires parce que la présentation de l'enchaînement entre la déchirure de la veste et le coup de poing serait dissemblable. Cet argument est toutefois sans pertinence. En réalité, ce qui est déterminant, c'est qu’A.________ a été attaqué, qu'il se trouvait donc en état de légitime défense, et qu'il a tenté de se protéger, ne serait-ce qu'en restant debout, en agrippant à son tour les habits de l'agresseur qui l'empoignait. Dans ces circonstances, le défaut d'intention d'endommager la veste est manifeste. De plus, l'état de légitime défense exclut le caractère illicite de son comportement. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur ce chef d’accusation. 2.3.2.3 Reste enfin à examiner le grief relatif à la diffamation et à la dénonciation calomnieuse.
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Comme on l'a vu, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse au motif que les trois plaignants l’auraient faussement mis en cause dans leurs propres plaintes en lui reprochant d’avoir participé aux menaces verbales et gestuelles d’H.________ de les « planter » avec son couteau si l'argent réclamé n'était pas donné et si les faits étaient révélés aux autorités. La motivation du Président du Tribunal des mineurs retient, sur la base des dépositions concordantes des trois victimes, que les menaces au couteau sont établies, mais pas la participation du recourant. Le recourant objecte que l’autorité intimée lui a signifié l'ouverture d'une instruction pour menaces le 6 décembre 2025 et en déduit que l'ordonnance serait insuffisamment motivée lorsqu'elle retient que les plaignants menacés ne l'ont pas mis en cause. C.________ a clairement mis en cause H.________ pour les menaces au couteau, tant pour obtenir de l'argent que pour empêcher une dénonciation (PV aud. 2, p. 3). E.________ a fait de même (PV aud. 3, p. 3 et PV aud. 7, p. 4). A.________, qui se trouvait plus loin, n'a pas vu le couteau, mais a entendu une menace verbale, sans pouvoir en identifier l'auteur (PV aud. 8, p. 5). Quant à la participation du recourant, celui-ci n'a certes ni tenu de couteau, ni gesticulé avec, ni menacé de poignarder les autres. En revanche, il n'a rien dit lorsque son ami H.________ l'a fait pour appuyer l'encaissement de sa prétendue créance et pour éviter de répondre pénalement de leur violence. Au lieu d'intervenir et de l'enjoindre de ranger son Opinel, il a participé au versement forcé par Twint en manipulant le téléphone de C.________ pour y inscrire le numéro d'un ami, lui-même ne voulant pas être identifiable dans cette transaction contrainte. Ainsi, s'il est exact que les trois plaignants ne l'ont pas directement accusé dans leurs récits des événements, ceux-ci suffisent
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12J010 cependant à établir sa participation. Comme cette relation des faits repose sur des dépositions convergentes, sincères, livrées immédiatement, dépourvues de toilettage tactique, et emporte la conviction de son authenticité, elle ne constitue ni une fausse accusation, ni une fausse dénonciation, si bien que le refus d'entrer en matière doit être confirmé. Persister à accuser A.________, C.________ et E.________ de ces infractions aboutira indubitablement à leur acquittement. C’est par conséquent à juste titre que le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur ces infractions. 4. Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances du 13 mars 2026 confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), réduit de moitié s’agissant d’une procédure applicable aux mineurs, par 825 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 55 francs. Vu le sort des recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée.
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours dans les affaires PM25.***, PM25.*** et PM25.*** sont joints. II. Les recours sont rejetés. III. Les ordonnances de refus d'entrée en matière du 13 mars 2026 sont confirmées. IV. Les frais d’arrêt, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 55 fr. (cinquante-cinq francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Priscille Ramoni, avocate (pour B.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour A.________), - E.________, - C.________, - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :