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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 611 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 août 2026 Composition : M. MAYTAIN , vice-président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n fait : A. a) B.________, né le ***2006, a été appréhendé par la police le 5 juillet 2026. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
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12J010 Soupçonné de s’être rendu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), escroquerie qualifiée (art. 146 al. 2 CP) et usurpation de fonctions (art. 287 CP), B.________ fait depuis lors l’objet d’une enquête, ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public). A ce stade, les faits reprochés au prévenu sont les suivants :
« 1) A Yverdon-les-Bains, F***, entre le 9 mai 2026 à 21h00 et le 10 mai 2026 à minuit, B.________ s’est rendu en train au domicile de D.________ (née le ***1942), laquelle avait au préalable reçu un appel d’un comparse non identifié se faisant passer pour un policier, et a récupéré sa carte bancaire Raiffeisen et son code ainsi que son permis de conduire en prétendant devoir le scanner dans son véhicule. Il a également pris la somme de 400 fr. sous prétexte de devoir les photographier dans son véhicule. Par la suite, le même jour à Bercher, il a effectué deux retraits avec la carte bancaire de la lésée à hauteur de 3'000 francs.
2) A Yverdon-les-Bains, J***, le 10 mai 2026 vers 23h-minuit, B.________ s’est rendu au domicile de G.________ (née le ***1945), qui avait reçu au préalable un appel d’un comparse non identifié, qui s’est présenté comme un policier, lui indiquant que ses cartes bancaires avaient été piratées, que plusieurs cas similaires étaient en cours et qu’un policier sans uniforme allait se présenter chez elle pour procéder à des vérifications de ses cartes bancaires. Tandis que G.________ était toujours au téléphone avec son premier interlocuteur, elle a ainsi ouvert à B.________ qui lui a présenté une carte de police, avant de lui donner accès à son ordinateur portable et de lui fournir ses codes, B.________ suivant les instructions de son comparse au téléphone. B.________ a ensuite pris les cartes bancaires sous prétexte de devoir les scanner au poste directement, soit une carte PostFinance, un carte Mastercard et une carte Raiffeisen, avant de quitter les lieux. Par la suite, un retrait de 5'000 fr. a été effectué à Yverdon-les-Bains au bancomat St-Roch au moyen d’une des cartes de la lésée.
3) A […], E***, le 12 mai 2026, vers 19h00, B.________ s’est présenté au domicile de K.________ (née le ***1942) se présentant comme un policier, montrant une fausse carte de police pour se légitimer. Il a ensuite prétexté que les cartes bancaires de K.________ avaient été piratées, de sorte qu’elle l’a laissé entrer. Il a ensuite mis son téléphone en mode avion avant d’accéder à son compte Raiffeisen sur la tablette de K.________. A sa demande, K.________ lui a montré ses
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12J010 bijoux soit une montre de marque Tissot, une montre en or, un pendentif de collier en forme de statue Maya en or, que B.________ a emporté avec lui pour les mettre en sécurité selon ses dires. Il a également quitté les lieux vers 21h00 avec la carte bancaire Raiffeisen de la lésée. Par la suite, soit entre le 12 mai 2026 à 21h32 et le 13 mai 2026 00h08, quatre retraits ont été effectués au moyen de la carte de K.________ pour un montant total de 4'400 fr. à Cugy et Chavannes-près-Renens.
4) A [...], L***, le 3 juin 2026, entre 19h34 et 20h30, B.________ s’est rendu au domicile d’A.________ (née le ***1934), laquelle venait de recevoir un appel d’un comparse non identifié qui, se faisant passer pour un policier, lui a prétendu que son fils se trouvait au poste de police et l’a amenée à rédiger un texte demandant une présence policière accrue dans le village. B.________ est ensuite arrivé vers 20h00 à son domicile, et s’est légitimé comme un policier en civil en présentant une carte de police sur son téléphone. Il a ensuite demandé qu’elle lui présente ses bijoux, ainsi que l’argent et ses cartes bancaires, ce qu’A.________ a fait. B.________ s’est ainsi emparé de 80 fr. en diverses coupures et pièces, une gourmette en or, un collier avec un pendentif en or, une ancienne montre en or, ainsi que de la carte PostFinance de la lésée avec son code pin, avant de quitter les lieux. Par la suite, un retrait à hauteur de 1'000 fr. a été effectué au moyen de la carte d’A.________ à 21h11 au Postomat de Chavannes-près-Renens, ainsi qu’un achat de 9 fr. 50 au […] à Renens à 21h28.
5) A Lausanne, M***, le 18 juin 2026, vers 16h00, B.________ s’est rendu au domicile de N.________ (né le ***1940), lequel venait de recevoir un appel d’une comparse non identifiée qui, se faisant passer pour une agente de la police de sûreté, a prétexté que de nombreuses escroqueries avaient lieu dans le quartier et qu’un policer allait se rendre chez lui pour contrôler sa carte d’identité et sa carte bancaire par mesure de précaution. A son arrivée, N.________ a laissé B.________ entrer et lui a présenté sa carte d’identité et sa carte bancaire BCV, à sa demande, tandis que celui-ci lui a présenté sa fausse carte de police sur son téléphone. B.________ a ensuite quitté les lieux avec la carte bancaire et le code dans une enveloppe, tandis que la comparse au téléphone a indiqué qu’il serait contacté par la suite par son établissement bancaire. Le même jour, vers 17h00, un homme non identifié a contacté par téléphone N.________ en se faisant passer pour un employé de la BCV, lui fixant un rendez-vous avec « M. F.________ » pour le 19 juin 2026 à 16h00 à la BCV à Pully, pour résoudre des problèmes en lien avec son compte bancaire et obtenir ses relevés. Par la suite, B.________ a procédé à
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12J010 deux retraits avec la carte bancaire du lésé au bancomat BCV de la gare le 18 juin 2026, pour un total de 5'000 francs.
6) A Clarens, P***, le 30 juin 2026, B.________ a pris part à l’organisation de l’escroquerie dite « au faux policier » perpétrée contre P.________ (né le ***1938) lors de laquelle C.________, à tout le moins, a œuvré pour récupérer les cartes bancaires et l’argent. P.________ a été délesté de plus de 45'000 fr. au terme de cette escroquerie. B.________ a accompagné C.________ jusqu’à Moudon afin de remettre l’argent obtenu au préjudice de P.________ à une tierce personne, recevant en outre la somme de 500 fr. pour sa participation, tout comme C.________.
7) A Ecublens, BD***, le 1er juillet 2026 vers 23h00, B.________ s’est présenté au domicile de R.________ (né le ***1948), lequel venait de recevoir l’appel d’un comparse non identifié qui, se faisant passer pour un policier, lui a prétendu qu’une carte bancaire dupliquée à son nom avait été retrouvée sur un individu interpellé et qu’un collègue allait passer chez lui pour qu’il dépose plainte. B.________ s’est fait passer pour un agent de police et a présenté un logo de police sur son I-Phone à R.________, qui lui a ensuite laissé prendre une photo de sa carte UBS, pendant que son épouse rédigeait une lettre attestant qu’elle n’était pas à l’origine des retraits d’argent frauduleux. Trouvant finalement le procédé étrange, R.________ a demandé à B.________ de lui présenter une pièce d’identité, ce qui a fait fuir ce dernier ».
d) Par ordonnance du 8 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________. Le recours déposé par celui-ci devant la Cour de céans a été rejeté par arrêt du 27 juillet 2026. B. Par ordonnance du 16 juillet 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné l’établissement du profil ADN du prévenu B.________ à partir du prélèvement […] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que l’établissement du profil ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit et à déterminer l’étendue des faits reprochés au prévenu, qu'une analyse de son ADN permettrait en outre de s'assurer qu'il n'est pas mis en cause à l'heure actuelle pour d'autres infractions pour lesquelles de l'ADN
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12J010 aurait été récolté et qu'au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 20 juillet 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la destruction du prélèvement d'ADN […] est ordonnée, les frais de la décision à intervenir étant laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
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2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que la motivation de l'ordonnance, générale et stéréotypée, ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels l’établissement de son profil ADN serait nécessaire pour élucider les mises en cause actuelle, ni ce qui permettrait de le soupçonner d'avoir commis d'autres infractions. Le principe de la proportionnalité n'aurait par ailleurs fait l'objet d'aucune analyse. 2.2 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).
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12J010 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). 2.3 En l'espèce, il est vrai que la motivation de l'ordonnance est succincte. Le Ministère public a toutefois indiqué que l’établissement d'un profil ADN serait utile pour déterminer l’étendue des faits reprochés au prévenu et s'assurer qu'il n'est pas mis en cause pour d'autres infractions pour lesquelles de l'ADN aurait été prélevé. La procureure a également précisé qu'au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. Ces indications suffisent pour comprendre qu’elle considère que les faits actuellement reprochés au prévenu pourraient ne pas refléter l'intégralité de son activité délictueuse au sein du réseau et que l’établissement de son profil ADN pourrait permettre d'établir son implication dans d'autres cas d'escroquerie aux faux policiers dans lesquels des prélèvements ADN ont été effectués. On comprend également que selon le Ministère public, la gravité des infractions reprochées au prévenu justifie cette atteinte à sa liberté personnelle. Partant, ce moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant conteste que l’établissement de son profil ADN puisse servir à élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure, puisque les faits sont admis et que le Ministère public n’a fait aucune mention d’éventuelles traces ADN qui auraient été relevées sur les lieux. Il fait par ailleurs valoir qu'aucun élément ne permettrait de suspecter qu'il puisse être impliqué dans la commission d'autres infractions, son casier judiciaire ne comportant en particulier qu'une seule inscription pour violation de la Loi sur la circulation routière. 3.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al.
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12J010 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il
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12J010 existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.3 En l'espèce, il est vrai que l’établissement d'un profil ADN ne serait pas utile pour établir l'implication du recourant dans les faits qui lui sont actuellement reprochés, dès lors qu’aucun prélèvement ADN ne semble avoir été effectué et que ces faits sont par ailleurs admis. Cela étant, il ressort du dossier que le recourant est impliqué dans un réseau très organisé et spécialisé dans les escroqueries de type « faux policiers ». Ce réseau est manifestement très actif, puisque sept cas ont déjà pu être mis à jour sur une période de moins de deux mois. Tout porte par ailleurs à croire que le recourant ne s'est pas entièrement expliqué sur l’étendue de son activité délictueuse dans le cadre de cette organisation. Lors de son audition, il n'a en effet admis son implication dans les faits qui lui étaient reprochés qu'après que la police lui avait présenté les moyens de preuve réunis contre lui (cf. PV aud. 15 R. 9 ss). Il n'a par ailleurs pas exclu ni même clairement affirmé qu'il n'avait pas commis d'autres infractions que celles dont il est actuellement accusé (cf. PV aud. 15, R. 16 : « Pas que je m'en rappelle »). Ces différents éléments suffisent pour suspecter que le recourant est vraisemblablement intervenu dans d'autres cas d'escroquerie aux faux policiers. L'établissement de son profil ADN, qui pourra être comparé aux prélèvements effectués à l'occasion de plaintes précédentes, apparaît ainsi nécessaire pour le déterminer. Il représente par ailleurs l’unique mesure apte à atteindre le but visé et apparaît justifié, dès lors qu'il s'agit d'élucider de nombreuses escroqueries commises dans le cadre d'une structure organisée au détriment de personnes âgées et particulièrement vulnérables à leur domicile. Partant, cette mesure respecte le principe de proportionnalité.
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Dans ces circonstances, l’intérêt public à l’établissement du profil d’ADN pour permettre l’élucidation de crimes l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée et c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil d’ADN au sens de l’art. 255 CPP. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 juillet 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
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12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :