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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.06.2026 PE26.010186

25. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,948 Wörter·~20 min·9

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 522 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : Mme BYRDE , juge unique Greffière : Mme Morotti

* * * * * Art. 29 Cst. ; 80 CPP Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 11 mai 2026 par C.________ dans la cause n° PE26.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 24 octobre 2025, C.________, ressortissant suisse né en 1986, sans profession, a fait l’objet d’un rapport de dénonciation simplifiée de la part de la police de Lausanne pour trouble à la tranquillité et à l’ordre publics ainsi que pour entrave à l’action d’un fonctionnaire au sens des art. 26 et 29 du règlement général de police de la Commune de Lausanne, pour des faits s’étant déroulés le 31 août 2025.

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Par ordonnance pénale rendue le 17 novembre 2025, la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne (ci-après : la Commission des contraventions) l’a condamné à une amende de 400 fr. ainsi qu’aux frais de la procédure, par 50 fr., en raison des faits dénoncés. Par acte du 20 novembre 2025, C.________ a formé une opposition motivée contre cette ordonnance. Par courrier adressé le 28 novembre 2025 à l’opposant, l’autorité a pris acte de son opposition et l’a informé qu’il recevrait prochainement un mandat de comparution à une audience. Il lui était en outre indiqué que deux solutions s’offraient à lui s’il voulait éviter une convocation, à savoir retirer sans condition son opposition, ou s’acquitter des montants prévus dans l’ordonnance pénale. Le 4 décembre 2025, C.________ s’est déterminé sur le rapport de dénonciation et a déclaré maintenir son opposition, tout en invoquant avoir lui-même été victime de faits graves, susceptibles de réaliser les éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP et de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. Il a conclu en demandant le classement sans suite de la procédure contraventionnelle diligentée contre lui, étant relevé que si celleci devait « perdurer malgré les preuves de sa nullité », il se verrait contraint de « saisir le Ministère public afin que la responsabilité pénale de l’agent soit établie ». Le 3 février 2026, C.________ a demandé à la Commission des contraventions de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire et en particulier de l’aide d’un défenseur d’office. Le 2 mars 2026, la Présidente de la Commission des contraventions lui a répondu ce qui suit :

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12J001 « Pour vous répondre, nous vous informons que nous ne pouvons préaviser favorablement votre demande d’être assisté par un avocat commis d’office. En effet, nous nous référons aux dispositions de l’article 132 du Code de procédure pénale et relevons que l’affaire vous concernant est de peu de gravité et ne présente, sur le plan des faits ou du droit, aucune difficulté que vous ne pourriez surmonter seul (…) ». Par correspondance du 20 avril 2026 adressée à la Commission des contraventions, C.________ a contesté l’appréciation du « préavis » du 2 mars 2026 et s’est plaint de n’avoir reçu aucune décision formelle et motivée sur sa demande du 3 février 2026, ni aucune information sur l’état de la procédure. Il a indiqué qu’il considérait que ce « silence prolongé » constituait une violation manifeste du principe de célérité, d’autant que si l’affaire était simple comme le prétendait la Commission des contraventions, « elle devait être tranchée depuis longtemps ». Il a dès lors mis en demeure cette autorité de lui notifier, avant le 30 avril 2026, une décision formelle, motivée et comportant les voies de droit concernant sa demande d’assistance judiciaire, ainsi qu’une information précise sur la suite de la procédure, l’avisant qu’à défaut, il saisirait la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour retard injustifié et porterait le cas à la connaissance du médiateur cantonal. B. Par mémoire du 11 mai 2026, C.________, agissant seul, a saisi l’autorité de céans afin qu’elle constate un déni de justice et un retard injustifié « dans le traitement de la procédure pénale de contravention dirigée contre [lui] » (II.). Il a principalement conclu à ce qu’ordre soit donné à l’autorité intimée de lui garantir l’accès intégral au dossier, incluant le rapport d’intervention du 31 août 2025, puis de statuer sans délai sur son opposition du 20 novembre 2025, en examinant notamment l’éventualité d’un classement de la cause (III.) et, subsidiairement, à ce qu’ordre soit donné à cette autorité de produire sans délai le rapport d’intervention du 31 août 2025 (IV.). En tout état, C.________ a requis qu’ordre soit donné à la Commission des contraventions de rendre une décision formelle et motivée sur sa demande d’assistance judiciaire du 3 février 2026 (V.). Par ailleurs, il a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure

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12J001 de recours, sous la forme d’une exonération des frais de justice (VI.), et a conclu à l’allocation d’une juste indemnité pour ses dépenses, arrêtée à 400 fr. (VII.), les frais étant mis à la charge de l’autorité intimée (VIII.). Par courrier du 11 juin 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Présidente de la Commission des contraventions s’est référée aux motifs exposés dans son ordonnance du 17 novembre 2025 et dans son courrier du 2 mars 2026. Le même jour, soit le 11 juin 2026, ce courrier a été transmis au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

E n droit :

1. 1.1 À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. L'art. 393 al. 2 let. a CPP prévoit qu'un recours peut notamment être formé pour déni de justice et retard injustifié. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par un condamné qui s’est opposé à une ordonnance pénale et qui a donc la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, en tant qu’il conclut à l’existence d’un déni de justice et au constat d’un retard injustifié et qu’il invite l’autorité à agir (soit les conclusions II. et V. du mémoire de recours), est recevable.

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Quant aux conclusions relatives à l’accès au dossier et à la production d’un rapport (conclusions III. et IV.), elles sont irrecevables, l’autorité intimée n’ayant pas statué préalablement sur ces points. 1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’occurrence, dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Dans son mémoire de recours du 11 mai 2026, le recourant se plaint de l’existence d’un déni de justice et de la violation du principe de célérité au motif que, à sa demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office du 3 février 2026, la Commission des contraventions n’aurait répondu que par un « préavis » du 2 mars 2026. En outre, alors que le 20 avril 2026, il aurait invité cette autorité à rendre, avant le 30 avril 2026, une décision formelle sur sa demande d’assistance judiciaire, motivée et munie des voies de droit, celle-ci n’aurait pas répondu, ni dans le délai imparti, ni à la date du dépôt du recours. Il fait en outre grief à l’autorité intimée de ne pas avoir statué immédiatement sur son opposition, en examinant notamment l’éventualité d’un classement au sens de l’art. 355 al. 3 let. b CPP. Les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP auraient ainsi été violés. 2.2

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12J001 2.2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2 ; TF 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Elle se rend également coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; TF 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1 ; TF 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2 ; TF 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 6.2). 2.2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent aussi, notamment, à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_577/2025 du 19 mai 2026 consid. 6.1 ; TF 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1).

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Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_577/2025 précité consid. 6.1 ; TF 6B_638/2023 précité consid. 2.1 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_577/2025 précité consid. 6.1). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 1er décembre 2025/878 ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts).

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2.2.3 Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.4 Selon l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Les décisions et ordonnances simples d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP sont en règle générale des décisions qui ne peuvent pas être attaquées immédiatement, mais seulement avec la décision finale (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP), telles que les décisions relatives à l’administration des preuves (Stohner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK], n. 16 et 18 ad art. 80 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il en va ainsi notamment des disjonctions de causes ou des mesures coercitives (Stohner, BSK, n. 17 ad art. 80 al. 3 CPP), ou des décisions statuant sur l’assistance judiciaire et, en particulier, la désignation d’un défenseur d’office (CREP 17 avril 2025/285). 2.3 En l’espèce, il n’est pas possible de déduire du déroulement des faits, tel qu’énoncé dans l’état de fait précité, que l’autorité a violé le principe de célérité, dès la date de sa saisine (à réception de l’opposition du

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12J001 20 novembre 2025) jusqu’au dépôt du présent recours (le 11 mai 2026). En effet, le 28 novembre 2025, elle a pris acte de l’opposition et annoncé la tenue d’une audience, sous réserve d’un retrait d’opposition formel ou tacite (par le paiement) de l’intéressé. Certes, elle n’a pas répondu à la lettre de l’opposant du 4 décembre 2025. Cette lettre, par laquelle celui-ci déclarait qu’il ne retirerait pas son opposition, ne nécessitait toutefois pas de réponse, puisque l’opposant y développait ses moyens de fond. De même, à réception de la demande du recourant du 3 février 2026, l’autorité a répondu par courrier du 2 mars 2026. Il est vrai qu’en dépit d’une mise en demeure du recourant du 20 avril 2026, l’autorité n’a rien répondu avant le dépôt du recours, le 11 mai 2026, alors qu’il lui suffisait – si elle considérait qu’elle avait déjà tranché la demande d’assistance judiciaire du recourant – de le lui dire. Toutefois, une inaction d’une durée de deux mois ne suffit pas pour constituer une violation du principe de célérité. Quant à la durée totale de la procédure, de cinq mois et demi, elle ne saurait pas non plus excéder ce qui est admissible, même si l’on peut attendre d’une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions au sens de l’art. 357 al. 1 CPP, qu’elle exerce ses attributions dans des délais plus courts que ceux du Ministère public, au vu du fait que le délai de prescription de l’action pénale et de la peine n’est que de trois ans (cf. art. 109 CP) et qu’en principe, les contraventions sont plus simples à instruire et à juger que ne le sont les crimes ou les délits. En revanche, l’autorité n’a pas rendu de décision formelle sur la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant le 3 février 2026. Elle a rendu, suivant ses propres termes, un « préavis » en date du 2 mars 2026, mais aucune ordonnance remplissant les conditions de forme posées par l’art. 80 CPP précité, contenant un état de fait et des considérants juridiques détaillés, répondant à l’obligation de motivation déduite par le Tribunal fédéral du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Par ailleurs, ledit « préavis » n’indiquait pas les délai et voie de droit auprès de la Chambre des recours pénale. Enfin, lorsqu’elle a été interpellée en application de l’art. 390 al. 2 CPP, elle ne s’est pas référée à une décision qu’elle aurait rendue le 2 mars 2026 mais à un « courrier » de cette date.

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12J001 C’est dire qu’elle-même ne semble pas considérer qu’elle a rendu une décision formelle. Enfin, il faut relever que, durant le délai de réponse qui lui a été fixé en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité n’a pas statué, ce qui aurait rendu le recours sans objet. Dans ces conditions, il faut constater que la Commission des contraventions a commis un déni de justice formel en ne statuant pas formellement sur la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant, et ce en dépit du fait que celui-ci l’a relancée par courrier du 20 avril 2026. Un délai sera dès lors imparti à cette autorité pour statuer sur cette demande. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants, et ce dans un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP). Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous la forme d’une exonération des frais de justice. Dès lors que les frais ne sont pas mis à sa charge, cette conclusion est sans objet. Enfin, le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de 400 fr., en application des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, soit 350 fr. de frais consacrés à sa propre défense plus 50 fr. de « frais effectifs ». Le recourant ayant procédé seul et pas par l’intermédiaire d’un avocat, ni du reste par un défenseur privé, il ne peut avoir droit à une indemnité au sens de l’art.

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12J001 429 al. 1 let. a CPP, ni au demeurant au sens de l’art. 429 al. 3 CPP (cette dernière étant au surplus réservée audit défenseur). Quant au poste intitulé « frais effectifs » qui recouvre les « frais d’impression, de fournitures, d’usage et les multiples envois en recommandé », le recourant l’estime forfaitairement à un montant de 50 fr., mais ne produit aucune preuve de leur effectivité ni de leur montant. Par ailleurs, l’art. 26a TFIP ne prévoit un remboursement des débours que si un avocat a engagé des frais à ce titre (déplacements, port, copie, etc.), d’une part, et le montant de ces débours est estimé à un forfait de 2 % du défraiement du représentant professionnel, d’autre part (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l’art. 26a al. 5 TFIP). Pour ces motifs, la conclusion VII. du recours doit être rejetée.

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Un délai de 20 jours, dès la notification du présent arrêt, est imparti à la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne afin qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. V. La demande d’indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP est rejetée. VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

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12J001 Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente de la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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