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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 565 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 août 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Bruno
* * * * * Art. 30 al. 5 CP ; 116 al. 1, 118, 120, 304 al. 2 et 305 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) A Sullens, R***, au droit du chantier de l’entreprise B.________ SA, le 5 février 2026, vers 15h15, A.________, maçon ferrailleur, a chuté d’une plateforme élévatrice, à une hauteur d’environ 2 mètres. Il a eu le bassin et le poignet gauche fracturés et a subi deux opérations, l’une sous
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12J010 anesthésie générale, le 9 février 2026, et l’autre en ambulatoire, le 16 février 2026 (P. 4 et P. 11/1/4 et 6). b) Le 11 février 2026, au CHUV, où il était soigné, A.________ a été entendu par la gendarmerie en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En début d’audition, il a signé le formulaire intitulé « audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) (art. 178 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) – Droits et obligations » que les policiers lui ont remis. En fin d’audition, à la question de savoir s’il souhaitait déposer plainte pour ce qu’il s’était passé, il a déclaré : « Non, je ne souhaite pas déposer plainte contre l’entreprise ou qui que ce soit. » (PV aud. 3). c) Le 4 mai 2026, A.________, faisant référence à l’accident de chantier survenu le 5 février 2026, a déposé plainte contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) pour lésions corporelles graves (art. 122 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.9]). Il s’est constitué demandeur au pénal et au civil et a produit un lot de photographies correspondant aux radiographies de ses fractures ainsi qu’une procuration en faveur de Me David Métille, avocat (P. 6). B. Par ordonnance du 8 mai 2026, le Ministère public a rejeté la constitution de partie plaignante d’A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que, le 11 février 2026, A.________ avait expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer plainte contre B.________ SA ou qui que ce soit et que cela valait renonciation au sens de l’art. 30 al. 5 CP. Conformément à l’art. 120 al. 1 CPP, celle-ci était définitive et, comme elle n’avait fait l’objet d’aucune restriction au moment où elle avait été formulée, elle valait tant pour l’action civile que pour l’action pénale. Le courrier d’A.________ du 4 mai 2026, postérieur à cette renonciation, n’y changeait rien.
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12J010 C. Par acte du 21 mai 2026, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, principalement, à son annulation et à l’admission de sa constitution en qualité de partie plaignante, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. Préalablement, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation de Me David Métille en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet rétroactif au 11 mai 2026. En tout état de cause, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de conseil juridique gratuit et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Le 29 juin 2026, le Ministère public, interpellé en application de l’art. 390 al. 2 CPP, a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
E n droit :
1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 24 avril 2026/269 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 1.2 En l’espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par A.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l’obtenir,
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12J010 puisqu’il se trouverait à défaut définitivement écarté de la procédure pénale (cf. notamment TF 7B_1354/2025 du 16 juin 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités). Partant, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
2. 2.1 Le recourant invoque une violation des articles 30 al. 5 CP, 120 al. 1 et 305 CPP. Il expose avoir été entendu par la police le 11 février 2026 alors qu’il se trouvait sur son lit d’hôpital, avoir signé le formulaire destiné aux personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l’art. 178 CPP, et avoir répondu qu’il ne souhaitait pas déposer plainte contre l’entreprise ou qui que ce soit, mais ne pas avoir reçu de la part de la police un aide-mémoire concernant l’aide aux victimes d’infractions, de sorte qu’il n’aurait pas été informé du caractère définitif et irrévocable d’une renonciation à déposer plainte pénale, des conséquences procédurales d’une telle déclaration et de la possibilité d’être assisté par un conseil juridique avant de se déterminer. Dans la mesure où il revêtirait la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5), les informations données lors de son audition seraient lacunaires et il ne serait donc pas lié par sa déclaration. Le recourant soutient en outre qu’il n’aurait pas été en pleine possession de ses moyens les jours ayant suivi l’accident, ayant été hospitalisé en urgence puis opéré sous anesthésie générale le 9 février 2026. Sa déclaration de ne pas déposer plainte n’aurait pas été le fruit d’une volonté réfléchie et librement exprimée mais d’une simple renonciation formulée sous le coup d’un état de faiblesse manifeste et sous l’influence d’un vice de consentement, vu qu’il ignorait qu’une telle renonciation était définitive tant pour le dépôt de plainte pénale que pour la constitution de demandeur au pénal et au civil. 2.2
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12J010 2.2.1 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit de s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 5 LAVI). Elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI ; TF 7B_1368/2025 du 20 mars 2026 consid. 2.2.2 et l’arrêt cité). La police et le Ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. Si la victime déclare aux policiers ne pas vouloir déposer plainte, la situation commande que ceux-ci l’informent du caractère irrévocable d’une telle renonciation et qu’elle implique la perte irrémédiable des droits liés au statut de partie plaignante, comme la possibilité de faire valoir des prétentions civiles. Il doit donc ressortir du procès-verbal d’audition que les policiers ont donné une telle information. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (TF 7B_1368/2025 précité consid. 2.2.2 et 2.4.2).
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12J010 2.2.2 Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). 2.2.3 En vertu de l’art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n’a pas été expressément retreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (TF 7B_1368/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Selon l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).
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12J010 Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans équivoque (TF 7B_1368/2025 précité consid. 2.2.4 et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b). Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1 ; CREP 27 août 2025/643 consid. 2.2.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 précité ; CREP précité). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109 ; CREP précité). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d’un comportement, d’actes concluants ou d’une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114 ; CREP précité). Enfin, la renonciation de l’art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n’est valable qu’à la condition d’avoir été exprimée librement (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, vol. I, 4e éd., Bâle 2019, n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l’intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte effectuée d’un vice de volonté, en ce sens que la renonciation n’est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d’un vice de consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions n’étant pas applicables par analogie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur
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12J010 n’a pas prévu qu’une plainte retirée puisse être réintroduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d’aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration – de renonciation ou de retrait – peut être contestée en cas de tromperie, d’infractions pénalement répréhensibles ou d’une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s’appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu’il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP ; CREP précité). 2.3 En l’espèce, la qualité de victime du recourant est manifeste puisque, du fait de l’accident et des blessures qu’il a subies, il a été directement atteint dans son intégrité physique (art. 116 al. 1 CPP). Le recourant est d’ailleurs désigné comme tel par le Ministère public si l’on se réfère à la feuille de tête du dossier. Il s’avère donc que, lors de son audition du 11 février 2026 par la gendarmerie, en ne signant que le formulaire des personnes appelées à donner des renseignements, sans que celui relatif à l’aide aux victimes lui ait été soumis, le recourant n’a pas été correctement informé de ses droits. Un tel défaut affecte irrémédiablement la validité de sa déclaration à renoncer à déposer plainte. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant n’ait pas été renseigné lors de son audition par les policiers du caractère irrévocable de sa renonciation et du fait que celle-ci ait pour conséquence la perte irrémédiable ses droits de partie plaignante (cf. consid. 2.2.1 supra) conduit à ce que cette renonciation ne peut pas être considérée comme claire et sans équivoque. Elle ne peut pas non plus être qualifiée d’« expresse », comme le retient le Ministère public, puisque ce sont les policiers qui ont interrogé le recourant à ce sujet et non le recourant qui a, de sa propre initiative, déclaré renoncer à déposer plainte. La question de savoir si le recourant était encore sous l’effet de l’anesthésie générale, subie quelques jours avant, n’est donc pas déterminante et pourra souffrir de demeurer indécise. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas valablement considérer que la renonciation du recourant à déposer plainte, lors de son audition par la police le 11 février 2026, était claire et, partant, définitive.
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3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 mai 2026 réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est conférée à A.________. Le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me David Métille en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise. Me David Métille a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour supprimer l’heure consacrée par l’avocat breveté à corriger le travail de la stagiaire (cf. opération du 20 mai 2026) puisqu’il s’agit d’une opération à double. C’est donc une indemnité de 1'033 fr. 70 qui lui sera allouée, correspondant à 1 heure et 5 minutes de travail nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (195 fr. ; art. 26a al. 3, 1ere phrase TFIP) et à 6 heures et 45 minutes de travail nécessaire d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (742 fr. 50 ; art. 26a al. 3, 2e phrase TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tel que demandé – (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 75, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 77 fr. 45. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de conseil juridique gratuit, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 mai 2026 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est conférée à A.________.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me David Métille est désigné en tant que conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office allouée à Me David Métille est fixée à 1’033 fr. 70 (mille trente-trois francs et septante centimes) pour la procédure de recours.
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) et l’indemnité d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus par 1’033 fr. 70 (mille trente-trois francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Métille, pour A.________, - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :