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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2026 PE26.009603

29. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,196 Wörter·~11 min·9

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 505 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Manca

* * * * * Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Par lettre datée du 28 novembre 2023 (sic), parvenue au Ministère public genevois le 3 décembre 2025, C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour calomnie et diffamation. Il lui reprochait d’avoir, par l’intermédiaire de son conseil, Me J.________, adressé un courrier à son propre conseil, Me F.________, le 24 novembre 2025, par lequel elle

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12J010 aurait faussement affirmé qu’il lui avait « fait parvenir une lettre très personnelle dans laquelle il se permettait de lui donner des conseils », alors que tel n’était pas le cas et que cela faisait au contraire deux ans qu’il n’avait plus aucun contact avec elle. b) Le 28 avril 2026, le Ministère public du canton de Genève a requis du Ministère public central du canton de Vaud qu’il reprenne la procédure, le lieu de commission des faits dénoncés se situant sur sol vaudois. Le 28 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : Ministère public) a adressé à C.________ un avis de reprise de cause. B. Par ordonnance du 29 mai 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a en substance considéré que les propos litigieux ne revêtaient pas la gravité caractérisée exigée par la jurisprudence pour fonder une atteinte à l’honneur, au sens du droit pénal. Ils ne pouvaient ainsi être qualifiés de diffamatoires, a fortiori de calomnieux. Partant, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte. C. Par acte du 5 juin 2026, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

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12J010 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par C.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que c’est à tort que le Ministère public vaudois a considéré que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs d’une infraction au sens des art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), précisant que le Ministère public genevois avait quant à lui ouvert une instruction. Selon lui, le courrier litigieux porterait de toute évidence atteinte à son honneur dans la mesure où D.________ aurait pour but de véhiculer une mauvaise image de lui auprès des autorités judiciaires par des procédés mensongers, ceci afin qu’il soit privé de ses enfants. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ;

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12J010 ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 mars 2025/122 consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a

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12J010 coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires

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12J010 prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait d’écrire qu’il a fait parvenir à son épouse une lettre très personnelle dans laquelle il se permet de lui prodiguer des conseils, quand même s’il s’agirait d’un mensonge, ne constitue pas une atteinte à l’honneur. Si les rapports entre le recourant et D.________ semblent empreints de tension, notamment s’agissant de la garde de leurs enfants, le contexte n’est pas suffisamment détaillé pour conclure que D.________ s’emploie à jeter le discrédit systématique sur le recourant auprès des autorités judiciaires afin de le faire paraître comme un être méprisable. Le recourant se borne en effet à indiquer, tant dans sa plainte que dans son acte de recours, que D.________ mène depuis plusieurs années une campagne de dénigrement à son égard, sans pièce pertinente permettant de confirmer sa thèse. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29 mai 2026 confirmée.

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12J010 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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