Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.06.2026 PE26.007734

16. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,056 Wörter·~15 min·5

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 482 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 juin 2026 Composition : M. MAYTAIN , vice-président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 par le Ministère public de l‘arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 13 avril 2026, C.________ a déposé plainte pénale, exposant, en substance, que, le 2 avril 2026, deux hommes l’auraient contraint à entretenir une relation sexuelle. Il indiquait en outre s’être rendu au CHUV après les faits pour y subir un examen gynécologique, précisant avoir entamé une transition de genre depuis 2020 (PV d’audition n° 1).

- 2 -

12J010 Le 15 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ et D.________ à raison des faits susmentionnés (PV des opérations, p. 3). B.________ et D.________ ont été entendus le 16 avril 2026. Ils ont tous deux contesté les accusations portées à leur encontre (PV d’audition n° 2 et 3). B. Par ordonnance du 15 mai 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de B.________ à partir du prélèvement n° […] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, précisant que C.________ avait subi un examen gynécologique après les faits de sorte qu’il pourrait être opportun de faire analyser les prélèvements pour vérifier si l’on y retrouvait l’ADN de B.________. Il a par ailleurs relevé que celui-ci était mis en cause pour des infractions de nature sexuelle, que les faits reprochés étaient graves et que, compte tenu de leur nature, il pouvait raisonnablement être envisagé que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions du même type, de sorte qu’il convenait de vérifier si son ADN ressortait dans d’autres procédures pénales. Il a enfin considéré qu’au vu des infractions en cause, la mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 29 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement de son profil ADN, que la destruction du prélèvement n° […] est ordonnée et que celui-ci est radié de la banque de données CODIS pour le cas où il y aurait déjà été enregistré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

- 3 -

12J010

Par décision du 1er juin 2026, le Vice-président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 5 mai 2026/350 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante, le Ministère public s’étant limité à exprimer des généralités, sans mentionner les indices concrets et sérieux laissant penser qu’il pourrait être impliqué dans d’éventuelles autres infractions.

- 4 -

12J010 2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_897/2024 du 5 février 2026 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.2) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 7B_116/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 11 mai 2026/366 consid. 2.2.3 ; CREP 5 mai 2026/338 consid. 2.2 et les arrêts cités).

- 5 -

12J010 2.2 En l’espèce, on comprend tout d’abord aisément, à la lecture de l’ordonnance entreprise, que le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN du recourant pouvait contribuer à élucider l’infraction faisant l’objet de la procédure, dès lors que la victime avait subi un examen gynécologique après les faits et que l’analyse des prélèvements alors effectués était susceptible de permettre de déterminer si l’ADN du recourant s’y retrouvait. On comprend également que, selon le Ministère public, la nature même des faits reprochés, soit une infraction sexuelle qui aurait été commise par deux auteurs sur une personne qui leur était inconnue, suffit à laisser penser que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions de même nature. Certes sommaire, la motivation de l’ordonnance entreprise permet néanmoins au recourant de saisir, même s’il ne les partage pas, les éléments essentiels sur lesquels le procureur a fondé sa décision et de l’attaquer utilement. Le moyen doit dès lors être rejeté. 3. Le recourant conteste la réalisation des conditions légales relatives à l’établissement d’un profil ADN. Il fait valoir que cette mesure de contrainte serait inutile pour établir l’infraction en cause dès lors qu’il a admis avoir eu un rapport sexuel non protégé avec la partie plaignante, de sorte que l’identité de l’auteur de l’acte matériel ne serait plus un enjeu de l’enquête. Il relève en outre qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et qu’aucun indice au dossier ne permet de penser qu’il pourrait être impliqué dans la commission d’autres infractions. 3.1 3.1.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.1).

- 6 -

12J010 L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes, en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi. Conformément à l’art. 255 al. 1bis CPP, ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 les références citées ; TF 7B_948/2025 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées, elle n’est pas soumise à la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil d’ADN (ATF 145 IV 263 précité ;

- 7 -

12J010 TF 7B_948/2025 précité et les références citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_948/2025 précité et les références citées). 3.2 En l’espèce, il peut être donné acte au recourant que l’établissement de son profil ADN n’apparaît pas nécessaire pour élucider les faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où il n’a pas contesté avoir entretenu un rapport sexuel non protégé avec la partie plaignante. L’identité de l’un des auteurs présumés est dès lors déjà connue. L’établissement du profil ADN du recourant n’est outre d’aucune utilité pour trancher la question d’un éventuel consentement de la victime. En revanche, les faits reprochés au recourant, pour lesquels l’existence de soupçons suffisants n’est pas contestée, portent sur une atteinte grave à l’intégrité sexuelle. Il ressort en outre des déclarations figurant au dossier que les prévenus pourraient avoir agi selon un mode opératoire présentant un certain degré d’organisation. Ils auraient ainsi convenu de se retrouver d’abord chez D.________, puis auraient contacté, par l’intermédiaire de l’application Grindr, une personne qu’ils ne connaissaient pas, mais dont ils savaient qu’elle traversait une période de vie difficile (PV d’audition n° 2, R. 6). Ils l’auraient ensuite fait venir dans l’appartement où ils se trouvaient, en vue d’y entretenir des relations sexuelles, avant de lui faire consommer, dès son arrivée, des produits stupéfiants en grande quantité, puis d’entreprendre sur elle, à tour de rôle, des actes sexuels de plus en plus brutaux, qu’ils auraient poursuivis malgré les refus répétés exprimés par la victime (PV d’audition n° 1). Un tel mode opératoire, s’il devait être confirmé, paraît révéler des actes prémédités et

- 8 -

12J010 un processus suffisamment rodé pour constituer des indices sérieux et concrets que le recourant – de même que D.________, également soumis à l’établissement d’un profil ADN – pourrait ne pas en être à son premier comportement de ce type. Cette appréciation s’impose d’autant plus que le recourant a lui-même déclaré qu’avec son « pote », ils faisaient « souvent des plans sexes ensemble » (PV d’audition n° 2, R. 6, l. 56). Dans ces circonstances, nonobstant l’absence d’antécédents judiciaires du recourant, il existe des indices suffisants permettant de présumer qu’il pourrait être impliqué dans la commission d’autres crimes ou délits graves portant atteinte à l’intégrité sexuelle. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré que l’établissement de son profil ADN pouvait contribuer à élucider d’éventuelles infractions passées. Le moyen doit dès lors être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office de B.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l’indemnité allouée à Me Safaâ Fiorini Viana, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 -

12J010

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Safaâ Fiorini Viana ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office de B.________, est fixé à 596 fr. (cinq cent nonantesix francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Safaâ Fiorini Viana, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Safaâ Fiorini Viana, avocate (pour B.________), - Ministère public central,

- 10 -

12J010

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE26.007734 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.06.2026 PE26.007734 — Swissrulings