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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.06.2026 PE26.005970

25. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·4,471 Wörter·~22 min·1

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 511 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 251 ch. 1 CP ; 115, 118 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Une procédure civile divise B.________ (ci-après : B.________) et F.________, qui sont les parents non mariés de l’enfant G.________. Outre G.________, F.________ a sept enfants issus de deux mariages et de plusieurs autres relations.

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Par requête de mesures provisionnelles déposée le 27 juin 2023 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, B.________ a notamment conclu à l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant G.________ ainsi qu’à la garde et à la fixation d’un droit de visite médiatisé. F.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à une garde partagée sur l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2023, la Présidente a notamment confié la garde de l’enfant G.________ à B.________ et a dit que le droit de visite de F.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024, la Présidente a élargi le droit de visite de F.________ en lui permettant d’avoir l’enfant G.________ à ses côtés tous les mercredis après-midi, de 13 h 30 à 18 h 00, à charge pour lui d’aller la chercher à Q***, chez le grand-père maternel de l’enfant, et de la ramener devant les locaux de la Police Région R***, ainsi qu’un samedi sur deux, de 10 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener devant les locaux de la Police Région R***, tout en ordonnant aux parties de débuter un suivi auprès de Comm’un Accord. Statuant le 2 octobre 2024 par ordonnance de mesures provisionnelles, la Présidente a ordonné l’élargissement immédiat des visites selon un échéancier déterminé permettant à F.________ d’avoir, en début d’année 2025, un droit de visite élargi, une semaine sur deux, du mercredi à 13 h 30 au dimanche à 18 h 00, moitié des vacances scolaires en sus, en permettant à B.________ de faire acheminer l’enfant par d’autres personnes si elle ne souhaitait pas croiser F.________ et en assortissant le respect du droit de visite par la mère de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

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12J010 Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis la requête d'effet suspensif assortissant l'appel de B.________ et suspendu jusqu'à droit connu sur l'appel l'exécution du ch. IV du dispositif de l'ordonnance en tant qu'il étendait le droit de visite de F.________ du mercredi à 13 h 30 au dimanche à 18 h 00 une semaine sur deux. Statuant le 4 juillet 2025, le Juge unique a joint les causes (I), a partiellement admis l'appel de B.________ dans la mesure de sa recevabilité (II) et a partiellement admis celui de F.________ (III). L'ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 a été réformée (IV) en ce sens que B.________ était rétroactivement autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant (IV/IIbis) ; les modalités d'exercice du droit de visite de F.________, à exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre, étaient arrêtées à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures avec autorisation de sortir des locaux, ce jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant fin octobre 2025, puis pendant 24 heures toutes les deux semaines (IV/IV) ; B.________ était enjointe de se conformer aux dites modalités, sous réserve d'une amende d'ordre de 300 fr. au sens de l'art. 343 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) par infraction en cas de non-présentation de l'enfant à Point Rencontre sans justes motifs (IV/V) ; les parties seraient citées à comparaître à une nouvelle audience d'ici au 31 août 2025 sans toutefois que celle-ci portât sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une garde alternée (IV/VII) ; ordre était donné aux parties d'initier un travail de coparentalité dont les modalités seraient prévues par ordonnance complémentaire (IV/VIII) ; une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) était instaurée (IV/XI), l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de S*** étant chargée de l'exécution de cette dernière mesure (IV/XIbis). L'ordonnance querellée a été confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause a été renvoyé à la présidente pour instruction complémentaire et décision sur les modalités de mise en œuvre du travail de coparentalité devant être effectué par les parties, un délai devant leur être octroyé afin de faire part de leurs propositions quant à l'identité du mandataire pouvant

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12J010 prendre en charge ce travail (V). La question des frais judiciaires, des dépens et des indemnités d'office des conseils des parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, a été réglée (IV à X), l'arrêt étant déclaré exécutoire (XI). Par arrêt du 14 avril 2026, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par F.________ dans la mesure où il était recevable et rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par celui-ci ; il a par ailleurs admis dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par B.________ et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il étendait le droit de visite du père à 24 heures toutes les deux semaines, la cause étant renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A la suite de l’appel formé par B.________ contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 et à la requête d’effet suspensif présentée, le Juge unique de la Cour d’appel civile n’a accordé que partiellement l’effet suspensif, en suspendant uniquement l’exécution du cinquième tiret du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 2 octobre 2024, permettant ainsi à F.________ d’avoir, rapidement et moyennant l’échéancier fixé par la présidente, l’enfant à ses côtés tous les mercredis de 13 h 30 à 18 h 00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00. Toutefois, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment dit que le droit de visite de F.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, et a dit qu’une amende d’ordre de 3’000 fr. serait prononcée à l’encontre de B.________ si elle ne prenait pas contact avec le Point Rencontre ou ne se rendait pas au rendezvous préliminaire éventuellement fixé par cette institution, de même qu’une amende d’ordre de 300 fr. pour tout droit de visite auquel elle n’aurait pas présenté l’enfant G.________ au lieu et à l’heure fixés par le Point Rencontre. b) Le 12 mars 2026, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de F.________.

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12J010 Elle lui reprochait d’avoir, dans le cadre de la procédure civile précitée, déposé un extrait du casier judiciaire falsifié, ne contenant aucune inscription (« Cette personne ne figure pas au casier judiciaire ») ; elle lui faisait grief d’avoir fait disparaître l’inscription de l’existence de l’enquête ouverte contre lui par sa dernière épouse pour des faits de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte sexuelle et viol, ou l’existence de la condamnation pour ces même faits, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant trois ans, pour viol. Elle alléguait qu’il avait remis ce faux extrait, qui faisait l’objet d’une réquisition de production de pièces de la Présidente, après cinq prolongations de délai et ce directement en mains de la personne en charge de l’évaluation de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) plutôt qu’à ladite magistrate. Elle voyait dans cette réquisition de production de pièces le moyen d’établir qu’elle-même disait vrai dans le cadre de la procédure civile et qu’au contraire F.________ était un menteur et un manipulateur. B. Par ordonnance rendue sous forme de lettre le 18 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a statué comme suit : « Madame, Il n’est pas établi que vous avez été lésée par le comportement que vous reprochez à F.________, à savoir la confection et la production auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’un faux extrait de son casier judiciaire suisse. Cela étant, la qualité de partie plaignante vous est déniée dans le présent dossier. ». C. a) Par acte du 29 mai 2026, B.________, par son conseil Me Jeton Kryeziu, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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Préalablement, elle a requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et que Me Jeton Kryeziu lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, et a produit sept pièces. b) Le 11 juin 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 18 septembre 2025/697 ; CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP est en principe admis si un intéressé se voit dénier ou retirer la qualité de partie plaignante (art. 118 CPP), faute par exemple d'être lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 CPP ; cf. ATF 139 IV 78 consid. 3 ; TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2).

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12J010 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par B.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Se prévalant d’une violation des art. 115 et 118 al. 1 CPP, la recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir considéré que le prévenu n’avait pas porté atteinte à ses droits en produisant un extrait du casier judiciaire dont le contenu n’était manifestement pas conforme à la vérité. Dans un second grief, elle invoque que la décision entreprise violerait son droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), dans la mesure où elle se bornerait à affirmer qu’elle ne serait pas lésée par le comportement dénoncé, sans procéder à aucune démonstration à cet égard ; en particulier, cette décision n’expliquerait pas pour quels motifs la dangerosité de F.________ n’aurait pas pu influencer l’issue de la procédure civile, alors que la seconde instance cantonale et l’instance fédérale auraient, précisément, modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2024 à son détriment. 2.2 2.2.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249

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12J010 précité consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2 ; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2 ; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 18 juin 2026/473 consid. 4.2.2 ; CREP 11 mai 2026/366 consid. 2.2.3 ; CREP 5 mai 2026/338 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme

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12J010 demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement punissable (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_153/2024 du 12 mars 2026 consid. 1.1). 2.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière accordée à un titre ayant valeur probante dans les transactions juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 140 IV 155 précité consid. 3.3.3 ; ATF 139 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels lorsqu'il vise à nuire à une personne déterminée (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1 ; ATF 140 IV 155 précité consid. 3.3.3 ; ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; TF 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.2) ; à cet égard, tel est le cas si ledit faux est, ou pourrait être, présenté à un tiers susceptible de prendre des dispositions juridiques préjudiciable sur cette base (ATF 148 IV 170

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12J010 précité consid. 3.5.1) ; la qualité de lésé est également notamment reconnue aux particuliers lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine (ATF 148 IV 170 précité consid. 3.5.1 ; ATF 119 Ia 342 précité consid. 2b ; TF 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.2). Dans un arrêt du 5 novembre 2013 (TF 6B_416/2013), le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de lésée à une assurée qui dénonçait un expert-médecin pour avoir établi une fausse expertise, au motif que la compagnie d'assurance avait suspendu ses prestations sur la base de cette expertise. 2.3 En l’espèce, il faut d’emblée constater que la décision attaquée ne remplit pas les exigences posées par l’art. 80 al. 1 CPP, ne contenant ni état de fait, ni partie juridique, ce qui est d’autant plus blâmable qu’elle a une portée très importante pour la recourante. Par corollaire, et comme le fait valoir la recourante dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, son droit d’être entendu a été violé. En effet, si la décision retient que la qualité de partie plaignante doit être déniée à la recourante parce qu’elle n’est pas lésée par l’infraction en cause, aucune démonstration n’accompagne cette affirmation, laquelle ne lui permettait donc pas de saisir l’entièreté des motifs ayant conduit à la décision. Cela étant, dès lors qu’elle dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, la Cour de céans est en mesure de pallier ce vice et de statuer. Sur le fond, il n’est pas contestable que la recourante et F.________ sont parties à une procédure civile en fixation des droits parentaux sur G.________, leur enfant commun. Dans cette mesure, la production d’un titre faux dans le cadre de cette procédure avait potentiellement pour but de tromper autrui, à savoir le juge, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. La recourante invoque à cet égard qu’elle aurait allégué dans le cadre de ladite procédure civile que F.________ était dangereux et que, si les juges successivement saisis de la question des relations personnelles avaient eu connaissance des faits pour lesquels il avait été condamné, son droit aux relations personnelles sur l’enfant n’aurait pas été élargi. Elle en déduit que la production de ce faux casier judiciaire aurait bien porté atteinte à ses droits.

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A ce stade, point n’est besoin de déterminer si tel a été le cas. Il suffit de constater que le faux dans les titres peut, de jurisprudence constante, protéger des intérêts individuels lorsqu’il a pour but de nuire à une personne, et qu’en l’occurrence, la production d’un extrait de casier judiciaire vierge par une des deux parties à une procédure civile est susceptible d’avoir eu pour but d’avantager la position de l’auteur de cette production, tout en nuisant à la position de son adversaire. C’est en effet dans le but d’avoir un avantage dans le cadre de la procédure civile que F.________ aurait falsifié son extrait de casier judiciaire. Il faut rappeler sur ce point le fait que la recourante, dans le cadre de la procédure civile, mettait en doute les capacités parentales du père de l’enfant et faisait état d’inquiétudes à cet égard, que l’évaluatrice de l’UEMS avait considéré que les accusations et les inquiétudes soulevées par la mère à l’encontre du père au sujet de ses capacités parentales étaient « totalement infondées », « péremptoires » et « non objectivables » – ce que le juge unique avait du reste critiqué –, pour en déduire que la recourante est susceptible d’avoir été lésée par l’usage, par F.________, du faux dans les titres dénoncé. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à B.________ dans le cadre de la présente procédure. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante n’est pas déniée à B.________. 3.1 La recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de conseil juridique gratuit. Au vu de la situation personnelle de la recourante, de la difficulté de la cause – la problématique de la qualité de partie n’étant pas aisée à appréhender –, et du fait qu’elle paraît en mesure de faire valoir des conclusions civiles non dénuées de fondement, il y a lieu d’admettre cette requête (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Jeton Kryeziu

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12J010 en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mai 2026 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante n’est pas déniée à B.________. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Jeton Kryeziu est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

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12J010 par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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