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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.06.2026 PE26.005706

30. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·6,374 Wörter·~32 min·3

Volltext

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 523 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre B.________, ressortissant […] au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, pour

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12J010 lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injure et contrainte. Il est reproché au prévenu d’avoir, à R***, le 7 février 2026, insulté C.________ avec qui il entretenait une relation de couple, de l’avoir poussée, puis portée et lancée sur son lit, avant de l’enfermer dans sa chambre pendant quelques minutes. Le 13 février 2026, il aurait à nouveau insulté la prénommée. Le prévenu est également soupçonné d’avoir, le 5 mars 2026, saisi sa compagne par le cou avec une main et de l’avoir serrée très fort à cet endroit, ainsi qu’à la mâchoire, tout en lui assénant trois claques sur la joue droite, en lui crachant au visage et dans la bouche, en l’injuriant et en exerçant une forte pression avec son genou sur sa cage thoracique pendant plusieurs minutes, puis de l’avoir projetée plusieurs fois contre le mur et le canapé, lui provoquant ainsi des lésions. Le prévenu a été appréhendé le 15 mars 2026. Il a été entendu par la police le lendemain et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 17 mars 2026, en présence de son défenseur d’office. b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : - 16 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d’un sursis, et amende de 120 fr. pour dommages à la propriété ; - 18 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 5 jours-amende à 20 fr. le jour, assortie d’un sursis, et amende de 100 fr. pour obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure) et faux dans les certificats ; - 18 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 68 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d’un sursis, et amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

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12J010 - 21 mai 2019, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 26 mois, traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP et révocation du sursis accordé le 18 mai 2015, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, participation passive à un attroupement, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et lésions corporelles simples ; - 5 mai 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et vol d’usage d’un véhicule automobile. S’agissant de la condamnation du 21 mai 2019, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois avait en particulier reconnu le prévenu coupable de mise en danger de la vie d’autrui pour avoir, le 13 novembre 2016, attrapé une jeune femme par le cou et l’avoir serré avec force jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Le prévenu avait également été reconnu coupable de lésions corporelles simples, l’événement précité ayant causé des lésions à la victime et pour avoir, à la même occasion, tiré une autre jeune femme par les cheveux, la faisant chuter et sa tête ayant heurté le sol. En outre, le prévenu s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à plusieurs reprises, soit dans la nuit du 12 au 13 novembre 2016, le 13 novembre 2016 et dans la nuit du 19 au 20 mai 2017. Le 24 juin 2018 – alors qu’il bénéficiait de mesures de substitution à la détention provisoire – le prévenu avait frappé contre la vitre d’un véhicule dans lequel se trouvait un ami d’enfance avec sa fille de 16 mois, brisant ainsi la vitre et faisant gicler des éclats de verre sur ces derniers qui avaient tous deux subi des coupures, avant de proférer des menaces à l’encontre de son ami, se rendant ainsi coupable de dommages à la propriété, lésions corporelles simples et menaces. Le Tribunal avait retenu que la culpabilité du prévenu était lourde, que celui-ci s’en était pris sans retenue à des policiers, à des jeunes filles ou encore à un ami d’enfance, au seul motif que ceux-ci l’avaient irrité, qu’il minimisait ses actes et reportait souvent la faute sur ses victimes. Dans le cadre de l’instruction, B.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique.

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12J010 Dans un rapport du 29 octobre 2018, les experts avaient posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité caractérisé par des aspects dyssociaux et impulsifs, conclu à un risque de récidive élevé pour des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés et préconisé un traitement psychothérapeutique au sens de l’art. 63 CP pour diminuer le risque de récidive. Le juge d’application des peines a finalement ordonné la libération conditionnelle de B.________ le 16 juillet 2019 et la levée de son traitement ambulatoire le 16 novembre 2023. c) Par ordonnance du 18 mars 2026, donnant suite à une demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : le tribunal) a ordonné la détention provisoire de B.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juin 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence d’une « présomption » (recte : d’indices) suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu, C.________ ayant produit plusieurs photographies démontrant de nombreuses marques et rougeurs visibles sur son corps, notamment son cou. De plus, la victime s’était rendue au CHUV après l’événement du 5 mars 2026 et une ordonnance de physiothérapie lui avait été prescrite le 9 mars suivant en lien avec ses blessures. En outre, I.________, un ami de la victime qui était intervenu au domicile après les faits en question, avait expliqué qu’elle pleurait et tremblait lorsqu’il était arrivé chez elle et qu’elle n’arrivait pas à ouvrir la bouche lorsqu’il l’avait emmenée à l’hôpital. Enfin, E.________, une amie de la plaignante, avait constaté la présence de marques sur son visage et son cou et avait déclaré qu’elle se plaignait de douleurs aux côtes ainsi qu’au niveau de la cage thoracique. Dès lors, la présidente a considéré qu’à ce stade, les soupçons qui pesaient sur le prévenu étaient suffisants et que rien ne laissait douter de la véracité des propos tenus par la victime. En outre et bien que le procureur avait invoqué un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le tribunal a retenu un risque de réitération

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12J010 qualifié (art. 221 al. 1bis CPP). Il a relevé la gravité des faits de violence domestique reprochés au prévenu et a considéré qu’il convenait de faire preuve de prudence et de privilégier l’intégrité de la victime à la liberté du prévenu. La juge a également considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement le risque de réitération qualifié retenu, le prévenu ayant déjà bénéficié d’un suivi qui ne l’avait pas empêché de récidiver tandis que les interdictions de contact et de territoire proposées ne reposaient que sur sa bonne volonté, si bien qu’elles ne suffisaient pas. Une assignation à résidence, même assortie du port d’un bracelet électronique, ne permettrait pas une intervention en temps réel en cas de passage à l’acte. Enfin, la durée de la privation de liberté était proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. B. a) Le 3 juin 2026, le Ministère public – invoquant un risque de réitération et/ou un risque de réitération qualifié – a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois. Dans cette demande, le procureur a notamment exposé qu’un rapport médical concernant la victime avait été obtenu auprès du CHUV, qu’une expertise psychiatrique du prévenu avait été mise en œuvre par mandat du 30 avril 2026 et qu’un mandat d’investigation avait été adressé à la police cantonale le 11 mai 2026 afin de procéder à l’analyse et à l’extraction des messages échangés par les parties à partir du téléphone portable du prévenu. Le procureur a en outre relevé que dans le cadre de la présente affaire, B.________ était soupçonné d’avoir commis de graves infractions contre l’intégrité corporelle au préjudice d’une jeune femme, alors qu’il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté ferme significative le 21 mai 2019 pour des faits de même nature. Le risque de récidive, qui avait été qualifié d’élevé par les experts psychiatres en 2018, paraissait s’être concrétisé. Le caractère impulsif du prévenu ressortait également d’un téléphone avec sa sœur du 23 avril 2026, lors duquel il avait évoqué le fait de sortir de prison et de frapper des employés de sa gérance. Dans ce contexte, le procureur a considéré que le risque de réitération était

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12J010 majeur, que les infractions redoutées étaient graves et que la sécurité publique devait l’emporter sur la liberté personnelle du prévenu. Pour le surplus, l’expertise psychiatrique mise en œuvre le 30 avril 2026 devrait établir si l’élargissement du prévenu était envisageable. b) Le 8 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : interdiction de contact avec C.________, obligation de s’éloigner immédiatement dans l’éventualité d’une rencontre fortuite, interdiction de s’approcher du domicile et du lieu de travail de la plaignante, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique régulier, ainsi que toutes autres mesures de substitution que le tribunal estimerait utile. En substance, il a contesté l’existence d’un risque de réitération qualifié, indiquant que les faits pour lesquels il avait été condamné en 2019 étaient anciens et qu’il ne s’était montré physiquement violent qu’à une seule reprise en 2016. Il a exposé que les faits qui faisaient l’objet de la procédure pendante s’inscrivaient dans le cadre d’une relation intime, conflictuelle et dysfonctionnelle, émaillée de violences réciproques, et que dès lors que cette relation était terminée, des mesures de substitution pouvaient permettre de s’assurer qu’il ne serait plus en contact avec la plaignante. Il a en outre relevé que l’expertise psychiatrique à laquelle se référait le Ministère public datait de 2018 et que depuis lors, sa situation avait évolué puisqu’il avait quitté S*** afin de changer de fréquentations et de vie, trouvé un travail et son propre appartement. Il avait en outre bénéficié d’une libération conditionnelle le 16 juillet 2019 et avait poursuivi le traitement ambulatoire ordonné jusqu’à sa levée le 16 novembre 2023. Enfin, la défense a relevé que le Ministère public avait certes ordonné une expertise psychiatrique, mais qu’il avait imparti un délai de quatre mois aux experts pour rendre leur rapport et qu’on ne saurait priver le prévenu de sa liberté pendant une longue durée pour ce seul motif. c) Par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de

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12J010 B.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 septembre 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant tant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé que du risque de réitération qualifié, le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance en précisant qu’elle conservait toute sa pertinence. La juge a relevé que les actes de violence domestique reprochés à B.________ étaient graves, étant précisé que le prévenu n’aurait pas hésité à saisir sa victime au cou tout en exerçant une forte pression avec son genou sur sa cage thoracique, et ce pendant plusieurs minutes, au motif qu’elle lui aurait demandé de lui rendre son téléphone portable. Le risque de réitération qualifié demeurait concret et il convenait dès lors toujours, à ce stade, de faire preuve de prudence et de privilégier la sécurité de la victime à la liberté du prévenu. A cet égard, le tribunal a relevé que seules les conclusions, cas échéant orales, de l’expertise psychiatrique permettraient de déterminer la dangerosité du prévenu et les éventuelles mesures pour la prévenir. La juge a également considéré que « la réalisation » (recte : l’existence) du risque de réitération qualifié dispensait le tribunal d’examiner si celui de récidive devait également être retenu, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. Enfin, aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu, pas même celles proposées par la défense. En effet, l’obligation de se soumettre et de s’investir dans un suivi psychothérapeutique ne pouvait être ordonnée tant que les conclusions et préconisations des experts psychiatriques n’étaient pas connues. S’agissant des mesures d’éloignement, des interdictions de fréquenter et d’approcher certains lieux ainsi que de l’interdiction de contact proposées, elles ne permettaient pas de parer au risque de réitération qualifié retenu puisqu’elles ne reposaient que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait. C. Par acte du 17 juin 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes : interdiction de contact avec C.________, obligation de s’éloigner

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12J010 immédiatement dans l’éventualité d’une rencontre fortuite, interdiction de s’approcher du domicile et du lieu de travail de C.________, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique régulier, ainsi que toute autre mesure de substitution que la Chambre de céans estimerait utile. Le prévenu a également conclu au constat de la violation de son droit d’être entendu et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

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12J010 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge une motivation insuffisante à propos du risque de réitération qualifié, alors qu’il se serait longuement exprimé sur ce point dans ses déterminations du 8 juin 2026. Ainsi, cette autorité n’aurait pas répondu à ses arguments, se contentant de se référer à sa précédente ordonnance ainsi qu’à la demande de prolongation de la détention provisoire. Dans l’hypothèse où cette violation du droit d’être entendu pourrait être réparée au stade du recours, il conviendrait alors de la constater. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou

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12J010 d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 7B_116/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 11 mai 2026/366 consid. 2.2.3 ; CREP 5 mai 2026/338 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la première juge s’est effectivement référée à l’argumentation de son ordonnance initiale relative au risque de réitération qualifié, ce qui n’est pas critiquable en soi vu que la jurisprudence autorise ce procédé. Elle a en outre rappelé que les actes de violence domestique reprochés à B.________ étaient graves. Certes, cette motivation est relativement sommaire ; elle permet toutefois de comprendre aisément le raisonnement suivi pour retenir le risque de réitération qualifié. En effet, la première juge s’est clairement fondée sur la gravité des faits et sur la nécessité de protéger la victime d’une récidive imminente du recourant, la fragilité psychique de celui-ci ressortant implicitement du dossier et en particulier du jugement rendu le 21 mai 2019. A cet égard, compte tenu précisément de cette condamnation pour des faits très similaires, le

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12J010 recourant ne saurait de bonne foi soutenir qu’il n’était pas en mesure de comprendre la motivation de l’ordonnance attaquée. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise en l’état car, comme le recourant semble lui-même l’envisager, l’éventuel défaut de motivation serait réparé en deuxième instance au vu du large pouvoir d’examen de l’autorité de recours et de la nature des moyens qu’il a lui-même soulevés. Ceux-ci portent spécifiquement sur la nature de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime et sur la vraisemblance d’une récidive imminente, aspects qui seront analysés ciaprès. Le recourant a par ailleurs un intérêt évident à ce que la Chambre de céans statue rapidement sur sa détention provisoire.

3. 3.1 Le recourant – qui ne réfute pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité – fait grief à la première juge d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié. S’il admet l’« intensité certaine » des violences qui lui sont reprochées et s’il déclare qu’il n’est pas question de minimiser la gravité des faits en cause, il soutient qu’il s’agirait de violences domestiques sans intention homicide, sans usage d’arme et sans comportement « particulièrement sadique ». Les faits se seraient terminés sans intervention de tiers et sa relation avec la victime, qui n’aurait duré que quelques mois, serait terminée. Selon lui, son comportement aurait été une réaction à une intervention de la victime pour reprendre son téléphone et il aurait été frappé et griffé. En outre, rien ne permettrait de conclure à l’imminence d’un quelconque danger, les faits s’étant déroulés dans un contexte particulier, soit une relation dysfonctionnelle qui aurait pris fin. Ainsi, contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal, rien ne permettrait de craindre qu’il s’en prenne à nouveau à la partie plaignante. Quant à ses antécédents et aux troubles psychiques indiqués dans le rapport d’expertise déposé en 2018, dans le cadre de l’affaire pénale ayant abouti à sa condamnation de 2019, ils seraient anciens, le recourant n’ayant plus eu à faire face à des accusations de violence physique, hormis celles de la présente procédure. Il aurait changé

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12J010 de vie, de domicile et de fréquentations, ce qui lui aurait d’ailleurs permis d’obtenir sa libération conditionnelle le 16 juillet 2019 ainsi que la levée de sa mesure ambulatoire le 16 novembre 2023, et qui démontrerait sa reprise en main. Des mesures de substitution seraient donc possibles, en particulier une interdiction de contact et un suivi thérapeutique. Selon lui, il ne serait pas envisageable qu’il doive attendre le dépôt du rapport d’expertise, alors que les experts ne l’auraient toujours pas rencontré, deux mois et demi après le mandat délivré par le Ministère public. Enfin, le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir sérieusement envisagé de mesure de substitution, notamment sous la forme d’une interdiction de contact. Il soutient qu’il ne souhaite plus avoir de contact avec la victime et que la violation des mesures de substitution l’exposerait à un retour en détention, ce qui suffirait à garantir qu’il s’y conforme. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour

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12J010 admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). 3.2.2 L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité

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12J010 physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). 3.2.3 Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références citées). 3.2.4 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 3.3 En l’espèce, il convient de retenir l’existence d’un risque de récidive simple au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Tout d’abord, au vu de son casier judiciaire, qui ne comporte pas moins de cinq inscriptions, la Chambre de céans constate que le recourant semble s’être installé dans la délinquance. Sa condamnation du 21 mai 2019 – à une peine privative de liberté ferme de 26 mois – fait état d’un grand nombre d’infractions d’une importante gravité, notamment pour des comportements violents verbalement et physiquement à l’encontre de diverses personnes. Certes, ces antécédents ne font pas l’objet de plusieurs condamnations distinctes mais sont regroupés dans un seul jugement. Il n’en demeure pas moins que

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12J010 le prévenu a été condamné pour avoir commis différentes infractions impliquant de la violence, à l’encontre de différentes personnes et à des dates bien distinctes. Dans l’ordre chronologique, le recourant s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires les 12 et 13 novembre 2016, une nouvelle fois de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires dans la nuit du 19 au 20 mai 2017, puis de dommages à la propriété, lésions corporelles simples et menaces le 24 juin 2018. Dans ce contexte, la Chambre de céans constate que le recourant a déjà été condamné pour au moins deux infractions du même genre que celles pour lesquelles il est mis en cause dans la présente affaire. Par ailleurs, dans le jugement du 21 mai 2019, le recourant a en particulier été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui pour avoir étranglé une jeune femme jusqu’à ce que celle-ci perde connaissance. Or, dans la présente cause, le prévenu est à nouveau soupçonné d’être impliqué dans une agression particulièrement grave pour des faits similaires, à savoir des manœuvres de strangulation à l’encontre de sa compagne. On peut donc sérieusement craindre que le risque de récidive constaté par les experts en 2018 soit toujours d’actualité et, comme relevé à juste titre par le tribunal, la prudence s’impose avant de connaître les conclusions de l’expert mis en œuvre dans la présente cause. À cet égard, peu importe que la relation entre le recourant et la victime soit terminée car l’incapacité du recourant à se contrôler en cas de contrariété, mise en avant par la précédente expertise, pourrait très bien le conduire à réitérer ses agissements, tant à l’encontre de la victime que d’une nouvelle personne. En outre, et même si le recourant s’en défend, son argumentation consiste à minimiser la gravité de ses actes, ce qui est particulièrement inquiétant compte tenu des biens juridiques importants concernés par ses agissements, notamment la vie et l’intégrité physique. Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c et la jurisprudence pour retenir un risque de récidive simple sont réalisées et la prolongation de la détention provisoire du recourant est pleinement justifiée.

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12J010 A titre superfétatoire, la Chambre de céans relève que le risque de réitération qualifié retenu par l’autorité de première instance est également concret, les infractions soupçonnées dans la présente affaire constituant des crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants, notamment la vie et l’intégrité physique. L’expertise psychiatrique de 2018 et les violences domestiques pour lesquelles il est mis en cause permettent également de retenir un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre, étant rappelé que le fait d’étrangler avec force une personne peut conduire à son décès. S’agissant enfin des mesures de substitution proposées par le recourant, elles ne présentent pas la moindre garantie au vu de l’intensité du risque de récidive et de la propension du recourant à commettre des infractions ces dernières années. C’est le lieu de rappeler qu’à la fin du mois d’avril 2018, B.________ a bénéficié de mesures de substitution à la détention provisoire, ce qui ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions impliquant de la violence, en l’occurrence des dommages à la propriété, lésions corporelles simples et menaces le 24 juin 2018. Manifestement, le recourant ne parvient pas à respecter le cadre légal et en cas de libération, il y a lieu de craindre qu’il adopte de nouveaux comportements violents à l’égard de la victime ou de tiers. La menace d’un retour en détention conformément à l’art. 237 al. 5 CPP n’est pas suffisante pour garantir le risque de récidive, comme l’ont démontré les événements de 2018. Au surplus et quoi qu’en dise le recourant, le respect d’interdictions de contact et de périmètre ne reposerait que sur son bon vouloir de s'y soumettre. Or, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cela ne saurait suffire. Au vu du contexte décrit précédemment, il convient d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre dans la présente affaire.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 juin 2026 confirmée.

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Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Matthieu Gisin, défenseur d’office du recourant, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il convient d’ajouter à ce montant des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Matthieu Gisin, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office,

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12J010 par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Gisin, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, - Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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