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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.07.2026 PE26.004567

1. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·1,514 Wörter·~8 min·8

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 519 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Manca

* * * * * Art. 319 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2026 par I.________ et B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) A F***, chemin de Q***, le G, vers 17h10, I.________ a retrouvé sa fille, C.________, semi-pendue et inanimée dans sa chambre à coucher. Malgré les tentatives de réanimation, le décès de C.________ a été médicalement constaté à 17h52.

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12J010 b) Lors de son audition du 22 avril 2026 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, I.________ a expliqué que sa fille aurait mal vécu une rupture amoureuse survenue quelques semaines auparavant, sans toutefois faire part d’idées funestes. Le J, I.________ aurait reçu un appel de la colocataire de sa fille, D.________, ainsi que d’un de ses amis, E.________, qui l’auraient informée du mal-être de sa fille. D.________ aurait en outre contacté les services de la police genevoise le même jour (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 28 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que le rapport de police ne démontrait aucune trace de lutte (P. 12). Ni les investigations policières, ni l’examen réalisé par le Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès : CURML) n’avaient mis en évidence d’éléments laissant suspecter l’intervention d’un tiers dans la survenance du décès de C.________. Il y avait ainsi lieu d’ordonner le classement de la procédure. C. Par acte du 6 juin 2026, les parents de C.________, I.________ et B.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation, et à ce qu’une instruction pénale soit ouverte contre D.________ et E.________ pour non-assistance à personne en danger. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours

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12J010 devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le

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12J010 complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par I.________ et B.________, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Alors que le Ministère public a ouvert une enquête autour des circonstances du décès de C.________, les recourants font grief à la colocataire de leur fille, D.________, et à E.________, d’avoir omis de lui prêter secours en ne les avertissant du mal-être de celle-ci que le J, alors qu’elle leur aurait fait part de son funeste projet entre le 19 et le 24 février 2026. En procédant de la sorte, les recourants ne contestent pas le raisonnement tenu par le Ministère public qui a conduit ce dernier à prononcer un classement en considérant que C.________ a mis seule fin à ses jours. Il faut ainsi admettre que les recourants ne contestent ni en fait, ni en droit la décision attaquée. En réalité, les faits reprochés à D.________ et E.________ ne concernent pas ceux envisagés dans la procédure classée puisque les recourants leur reprochent de ne pas être intervenus alors que l’état de santé de leur fille semblait inquiétant.

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12J010 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - I.________, - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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