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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.06.2026 PE26.004267

17. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·5,208 Wörter·~26 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 492 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et M. Perrot, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 212 al. 3, 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conduit une instruction pénale contre A.________, ressortissant […] au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, pour extorsion et chantage (art. 156 CP) ainsi que séquestration et enlèvement (art. 183 CP).

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Il est reproché au prénommé d’avoir, en compagnie de quatre comparses, soit les coprévenus E.________, I.________, B.________ et un certain « F.________ » – identifié par la suite comme étant F.________ –, planifié et exécuté l’enlèvement et la séquestration de J.________ le 24 février 2026 à proximité d’une station-service à R***, au moyen d’un minivan Mercedes, afin de le contraindre à honorer une dette envers un tiers. Pour mener à bien leur projet, les prévenus auraient constitué une équipe opérationnelle, assigné des tâches spécifiques aux différents membres de l’opération, effectué des repérages préalables sur les lieux et relevé les horaires d’activité de leur victime. Selon une personne ayant assisté à la scène et appelé la police, la victime aurait été mise de force dans le minivan par plusieurs individus cagoulés. Un vaste dispositif de recherche a été mis en place et le véhicule, les prévenus A.________ et I.________, ainsi que la victime J.________ – ensanglantée au visage – ont été retrouvés le jour même par la police. Les images de vidéosurveillance de la station-service proche du lieu de l’enlèvement ont pu être recueillies et, selon la police, mettent en scène – sans équivoque – l’enlèvement de J.________. b) A.________ a été appréhendé le jour des faits, dans la soirée. Il a été entendu par la police le lendemain et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 26 février 2026, en présence de son défenseur d’office. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 22 novembre 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d’un sursis, et amende de 750 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et consommation de stupéfiants ; - 21 mars 2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine-pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d’un

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12J010 sursis, et amende de 480 fr. pour induction de la justice en erreur en s’accusant faussement, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; - 11 septembre 2025, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sans sursis, et révocation des deux sursis accordés antérieurement, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. c) Par ordonnance du 27 février 2026, donnant suite à une demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : le tribunal) a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mai 2026 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit sur la base de l’audition du prévenu, qui avait admis avoir participé à l’enlèvement de la victime, et de la vidéosurveillance de la station-service sise à proximité du lieu de l’enlèvement, étant précisé que la défense ne contestait pas que cette condition de la détention provisoire fût remplie. Le tribunal a en outre retenu un risque de collusion en relevant que l’enquête n’en était qu’à ses balbutiements et que de nombreuses opérations d’enquête étaient en cours. En particulier, le dénommé « F.________ » n’avait pas encore pu être interpellé et était activement recherché, la victime devait être réentendue et les données téléphoniques des prévenus analysées. Dans l’attente du résultat de ces opérations, il fallait absolument éviter qu’A.________ puisse interférer dans les opérations d’enquête en cours, en dissimulant des éléments de preuve, en faisant pression sur la victime ou en accordant sa version des faits avec ses comparses, en particulier le dénommé « F.________ », ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. La juge a également considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de parer au risque de collusion au vu de son intensité, les interdictions de contact

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12J010 proposées par le prévenu ne reposant que sur sa seule volonté de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait. Enfin, la durée de la privation de liberté ordonnée était proportionnée aux opérations d’instruction annoncées par le Ministère public ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation compte tenu des lourdes charges qui pesaient sur le prévenu. B. a) Le 13 mai 2026, le Ministère public – invoquant un risque de collusion – a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois. Dans cette demande, le procureur a notamment exposé que le prévenu I.________ avait été entendu et avait mis formellement en cause L.________ ainsi que le fameux « F.________ » – identifié par la suite comme F.________ –, tous deux domiciliés dans le canton D***. Si L.________ avait pu être arrêté et auditionné, tel n’était pas le cas de F.________, qui se trouvait en fuite dans la région C*** ; à cet égard, une demande d’entraide internationale était pendante. Les prochaines opérations devaient consister à localiser et faire auditionner F.________ avant de procéder à une audition récapitulative des prévenus. Dans ce contexte, le procureur estimait que le risque de collusion demeurait d’actualité. Le 21 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la prolongation de la détention provisoire d’A.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Le même jour, A.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a requis le prononcé de mesures de substitution adéquates et proposé une interdiction de contact formelle avec toutes les parties à la procédure. En substance, il a contesté l’existence d’un risque de collusion, indiquant que l’enquête en était à un stade avancé, que tous les protagonistes présents en Suisse

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12J010 avaient été auditionnés, qu’il ne connaissait pas F.________ et que son incarcération ne pouvait pas pallier les difficultés des autorités à le trouver. S’agissant des contradictions entre ses déclarations et celles de la victime, il a relevé que leurs explications étaient consignées au dossier, considérant que le risque de concertation était donc écarté, et qu’au besoin, une confrontation pouvait être organisée mais que son maintien en détention n’était pas rendu nécessaire pour autant. Enfin, la défense a invoqué une violation des principes de proportionnalité et de célérité dès lors qu’une prolongation de trois mois porterait sa détention à près de six mois, durée qui commencerait à devenir significative au regard de la peine encourue en cas de condamnation, et que sa détention ne pouvait être prolongée indéfiniment au motif que l’enquête dépendait d’une procédure d’entraide internationale dont la durée était hors de son contrôle. b) Par ordonnance du 26 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I) pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant contre l’intéressé, le tribunal s’est référé à sa précédente ordonnance en précisant qu’elle conservait toute sa pertinence. Quant au risque de collusion, il a considéré qu’il perdurait à l’évidence, nonobstant les arguments de la défense. La juge a relevé que F.________ s’était réfugié en T*** et devait encore être entendu par le biais d’une demande d’entraide judiciaire internationale. Il fallait éviter que le prévenu puisse prendre contact avec ce dernier pour accorder leurs versions des faits, vu qu’ils avaient exécuté ensemble l’enlèvement de la victime le 24 février 2026. Ce risque valait également pour les autres prévenus et la victime, dont les versions n’étaient pas concordantes. La juge a également considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de parer au risque de collusion au vu de son intensité, l’interdiction de contact proposée par le prévenu ne reposant que sur son seul engagement. Enfin, contrairement à ce qu’avait invoqué le prévenu, l’examen d’une éventuelle violation du principe de célérité ne pouvait intervenir lors du contrôle judiciaire de la détention que pour autant qu’il puisse établir un

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12J010 manquement particulièrement grave, laissant apparaître que l’autorité de poursuite n’était plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Un tel constat ne pouvait être dressé en l’état du dossier, l’affaire concernant des faits graves, ayant débuté il y a tout juste trois mois et concernant 11 prévenus. L’enquête nécessitait des investigations d’ampleur, impliquant notamment l’audition d’un coprévenu ayant pris la fuite en T***. C. Par acte du 8 juin 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé d’une interdiction de contact avec F.________ ainsi que toute autre mesure de substitution que la cour de céans jugerait adéquate, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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12J010 E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al.1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il

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12J010 compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (CREP 12 mars 2026/192 ; CREP 16 avril 2025/276 ; CREP 13 décembre 2024/904), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point, respectivement à l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 février 2026, qui garde toute sa pertinence, et dont les considérants sont résumés sous let. A. c) supra. Le recourant réfute uniquement l’existence d’un risque de collusion, d’une part, et invoque les principes de proportionnalité et de subsidiarité, d’autre part, moyens qui seront examinés ci-après. 3. 3.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence d’un risque de collusion. Il invoque à cet égard que les principaux protagonistes ont été entendus à plusieurs reprises et soutient que les détentions provisoires dureraient depuis plus de six mois. Dans ce contexte, il aurait incombé aux autorités précédentes d’indiquer de manière concrète les actes d’instruction qui seraient menacés par sa libération. Le recourant soutient en outre qu’il ne connaîtrait pas F.________, que celui-ci étant de toute façon actuellement en fuite en T***, il ne disposerait d’aucun moyen de le contacter et n’aurait pas l’intention de le faire. À cet égard, il ressortirait des déclarations de plusieurs comparses que les échanges liés aux faits reprochés seraient intervenus par l’intermédiaire d’autres personnes et sans contact direct entre F.________ et lui-même. Il n’y aurait donc pas de risque concret et actuel de prise de contact avec cette personne. Selon le recourant, d’autres personnes, également soupçonnées d’avoir participé aux faits litigieux, auraient été remises en liberté ou n’auraient pas fait l’objet d’une demande de détention provisoire. Or, le risque de collusion

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12J010 n’aurait pas été retenu à l’encontre de ces autres personnes impliquées dans la procédure. Par ailleurs, la victime, le recourant et les autres prévenus auraient déjà été entendus à plusieurs reprises, de sorte que le risque d’influencer des versions déjà recueillies et documentées serait ainsi considérablement réduit. 3.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP ; TF 1B_383/2021 consid. 3.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017

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12J010 consid. 2.3) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité - de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). Cette mesure - ou son complément - peut en particulier s'imposer dans les causes où l'accusation repose essentiellement sur les dépositions - notamment opposées - des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; "Aussage gegen Aussage") ou dans celles s'appuyant sur de simples indices (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3 ; TF 1B_81/2012 du 5 mars 2012 consid. 5.2 ["reiner Indizienprozess"] ; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 3.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Les déclarations que pourraient être amenées à faire les différents participants - victimes, témoins et/ou co-prévenus (TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3 ; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1). En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I

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12J010 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Tout d’abord, il y a lieu de relever que les faits, qui sont graves, se sont déroulés il y a moins de quatre mois, que l’instruction a débuté immédiatement après et suit son cours. Par ailleurs, les antécédents pénaux du recourant – qui a été condamné à trois reprises depuis 2023 – incitent à la prudence. Il convient ensuite de souligner que la victime a déclaré, lors de son audition du 12 mai 2026, qu’elle avait menti car elle avait peur des représailles. Dans ce contexte particulier, il est nécessaire de la protéger et de garantir que les prévenus – et notamment le recourant – ne puissent pas prendre contact avec elle pour lui dicter son comportement en procédure, étant précisé que les déclarations sur l’origine des blessures de la victime sont contradictoires. Il est également essentiel que le recourant n’interfère pas dans le cadre des investigations relevant de la procédure d’entraide judiciaire avec la T***, en vue de recueillir les déclarations de F.________. A cet égard, quoi qu’en dise A.________, il y a toujours lieu de craindre qu’il prenne contact avec le prénommé afin d’accorder leur version des faits, puisqu’ils ont exécuté l’enlèvement de la victime ensemble le 24 février 2026. Or, dans cette affaire, des faits essentiels, dévoilant notamment l’implication des différents protagonistes, pourraient ressortir de l’audition de F.________, et de manière plus générale, de l’oralité et de l’immédiateté des débats. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le tribunal a retenu le risque de collusion et le grief du recourant à cet égard doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que son maintien en détention provisoire dépendrait de l’audition future de F.________ dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale sur laquelle il n’aurait aucune prise mais qui, par nature, serait longue et incertaine, alors qu’il est incarcéré depuis plusieurs

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12J010 mois déjà. Le recourant reproche en outre à l’autorité précédente de ne pas avoir sérieusement envisagé de mesure de substitution sous la forme d’une interdiction de contact. Il soutient qu’une telle interdiction constituerait une obligation judiciaire formelle dont la violation exposerait son auteur à un retour en détention conformément à l’art. 237 al. 5 CPP ainsi qu’à la sanction pénale de l’art. 292 CP, ce qui serait suffisant pour prévenir tout risque de collusion. Le recourant fait encore valoir que sa mise en liberté lui permettrait de reprendre son activité professionnelle et participerait à sa réinsertion sociale. 4.2 4.2.1 Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 précité consid. 3.2.3).

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12J010 Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.2), à moins que l'octroi d'une libération conditionnelle apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; TF 7B_61/2026 précité consid. 4.2.2). 4.2.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le recourant est en détention depuis moins de quatre mois ; or, les faits sont graves et passibles d’une peine privative de liberté largement supérieure à cette période de détention avant jugement, même en tenant compte de sa prolongation contestée de trois mois. De surcroît, le nombre des protagonistes nécessite des investigations et des vérifications importantes, que cela soit en Suisse ou en T***. Comme l’a justement retenu le Tribunal des mesures de contrainte, la mesure de substitution proposée par le recourant, à savoir une interdiction de contact, ne présente pas la moindre

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12J010 garantie au vu de l’intensité du risque de collusion et de la propension du recourant à commettre des infractions depuis plusieurs années. Manifestement, celui-ci ne parvient pas à respecter le cadre légal et il est évident qu’en cas de libération, il ne parviendrait pas à respecter une quelconque interdiction de contacter et d’approcher la victime ou d’autres protagonistes de cette affaire. En outre, on ne saurait croire le recourant sur parole lorsqu’il affirme qu’il ne connaîtrait pas F.________ et ne disposerait d’aucun moyen de le joindre. Il faut rappeler que ces coprévenus font tous deux l'objet d'une enquête pénale pour avoir organisé et participé à un enlèvement, au cours duquel la victime a été blessée, soit des faits particulièrement graves. Il y a donc de fortes raisons de douter qu’ils ne se connaissent pas et que le premier ne tentera pas de joindre le second pour accorder leur version des faits. Au surplus, le respect d’une interdiction de contact ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu de s'y soumettre et, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cela ne saurait suffire. La menace d’un retour en détention conformément à l’art. 237 al. 5 CPP et de la sanction pénale de l’art. 292 CP n’est pas non plus suffisante pour garantir que le recourant ne cherchera pas à compromettre la vérité. Enfin, la réinsertion professionnelle et sociale du recourant ne saurait justifier le risque de compromettre l’enquête pénale en cours. Mal fondés, les griefs de violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité doivent donc être rejetés. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 mai 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Guillaume Bénard, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 630 francs. Viennent s’y ajouter des débours

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12J010 forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 12 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 52 fr. 05. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 695 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 695 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Bénard, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.________.

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12J010 V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’A.________ pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guillaume Bénard, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Direction de la prison des Iles, à Sion, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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