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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.06.2026 PE26.003079

19. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·2,323 Wörter·~12 min·5

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 450 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2026 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. Le 30 janvier 2026, E.________ a déposé plainte pénale contre B.________, l’avocat de celui-ci, Me F.________, et contre C.________, avocat au sein de l’assurance de protection juridique D.________ SA, pour escroquerie, contrainte, diffamation et violation du secret bancaire.

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Dans sa plainte, difficilement compréhensible, E.________ leur reproche d’avoir ouvert à son encontre une procédure de saisie pour la somme de 2'368 fr., alors qu’ils savaient qu’il avait déjà payé cette somme auprès de D.________ SA, le contraignant à devoir payer deux fois cette somme. En outre, il fait valoir que l’infraction de diffamation serait réalisée en raison de son inscription au registre des poursuites. Enfin, il reproche plus particulièrement à Me F.________ d’avoir violé le secret bancaire, dès lors que celui-ci lui aurait déclaré : « vous n’avez que 8'000 fr. dans votre compte, on va vous faire une saisie… ». B. Par ordonnance du 12 février 2026, le procureur a refusé d’entrer en matière (I), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). En substance, le procureur a constaté qu’il ressortait des pièces produites qu’E.________ avait été reconnu débiteur de la somme de 1'800 fr., frais et dépens en sus, en faveur de l’école Idées House, représentée par B.________ et qu’une poursuite avait été introduite le 26 septembre 2024 contre E.________ par Me F.________, agissant en qualité de représentant de B.________. Il a expliqué qu’en parallèle, D.________ SA, par C.________, avait réclamé à E.________ la somme incriminée en exposant avoir « couvert » B.________ pour ce montant et qu’E.________ avait versé la somme réclamée à D.________ SA le 20 janvier 2026. Ensuite il a relevé qu’E.________, convoqué en date du 26 janvier 2026 par l’Office des poursuites du Jura- Nord vaudois pour le 30 janvier 2026, dans le cadre de la requête de saisie déposée par Me F.________, pour B.________, s’était acquitté du même montant réclamé en mains de l’Office des poursuites le 28 janvier 2026. Le procureur a indiqué que les créanciers, à savoir D.________ SA et B.________, n’étaient pas les mêmes et qu’ils étaient intervenus à deux titres différents. Il n’était pas non plus établi que les prévenus aient été au courant des démarches entreprises par les uns et les autres pour recouvrer leur créance. En outre, E.________ avait versé de son propre chef une deuxième fois le montant de la créance, sans qu’il n’y ait été contraint par quiconque. Enfin, le procureur a soulevé le fait que, convoqué à l’Office des poursuites le 30

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12J010 janvier 2026, E.________ aurait pu faire valoir ses droits à cette occasion et requérir l’annulation de la poursuite. En définitive, le procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions envisagées n’étaient manifestement pas réunis.

C. a) Par un acte du 30 janvier et deux actes du 16 février 2026, reçus le 20 février 2026 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, E.________ et J.________ – agissant en qualité de « représentant, personne de confiance » d’E.________ –, ont indiqué déposé « plainte à la Cour pénale contre B.________/ école idées HOUSE, Me F.________, Me C.________ pour contrainte basée sur un acte d’escroquerie, violation des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite ». Par avis du 20 février 2026, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis les actes précités à la Chambre des recours pénale comme objets de sa compétence. b) Par acte du 19 février 2026, E.________, représenté par J.________, en sa qualité de personne de confiance, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 février 2026. Dans son mémoire de recours, il a également sollicité l’annulation de la décision de la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 5 décembre 2025, ainsi que la révision d’une décision rendue le 24 avril 2024 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par avis du 2 mars 2026, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a informé E.________ que la recevabilité de son mémoire du 19 février 2026 paraissait problématique au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, en ce sens qu’il ne pouvait pas saisir une autorité de recours de demandes sans liens juridiques entre elles, ou qui concernaient diverses autorités, et pour certaines, qui ne concernaient pas la Chambre des recours pénale et lui a imparti un délai au 12 mars 2026 – prolongé en dernier lieu au 6 avril (recte : 7 avril) 2026 – pour compléter son recours.

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Dans le délai imparti, par acte du 4 avril 2026, E.________, représenté par J.________, a déposé un mémoire de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 février 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

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La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1 ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie

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12J010 à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 précité ; TF 6B_1447/2022 précité). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le recourant se borne à expliquer les raisons pour lesquelles son mémoire de recours du 19 février 2026 comprenait « trois demandes séparées » visant diverses autorités. Il indique notamment que ses « demandes » étaient « liées puisqu’il s’agi[ssait] du même cas ». Cela étant, le recourant ne distingue pas ses moyens, puisqu’il s’attaque toujours tant à la décision du procureur qu’à celles de l’Office des poursuites, du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de la Viceprésidente de la Cour des poursuites et faillites. Il s’ensuit qu’à l'expiration du délai de l'art. 385 al. 2 CPP, le recours de ne satisfait toujours pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 2 in fine CPP). Du reste, le recourant se contente de discuter les faits de la cause et n’expose nullement en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée, quels éléments de fait ou de droit auraient commandé de prendre une autre décision. En effet, le recourant ne discute pas, sous l’angle pénal, la motivation du Ministère public selon laquelle, en substance, deux poursuites menées parallèlement avaient mené E.________ à payer deux fois la même créance sans qu’il n’y ait eu de volonté délictuelle. Par ailleurs, le recourant ne peut pas non plus se contenter de soutenir que toute la

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12J010 motivation de son recours est contenue dans trois des actes qu’il a déposés précédemment, ce d’autant plus que ces actes comprennent plusieurs domaines du droit et plusieurs compétences, à l’instar du mémoire de recours ayant conduit la Chambre de céans à requérir une demande de mise en conformité. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - J.________ (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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