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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE26.001883

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,628 Wörter·~8 min·1

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL

PE26.***-*** 287 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 85 al. 4 let. a, 110, 388 al. 2 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Le 28 janvier 2026 le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________. 2. 2.1 Le 9 février 2026, B.________, par l’intermédiaire de l’avocate D.________, a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis la désignation de cette dernière en qualité de défenseur d’office.

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12J080 2.2 Par ordonnance du 4 mars 2026, la procureure a refusé la requête de B.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office. 2.3 Le 9 mars 2026. L’avocate D.________ a indiqué qu’elle ne représentait plus les intérêts de B.________ et que l’élection de domicile en son étude était révoquée. 3. Par acte – non signé – du 17 mars 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un défenseur d’office lui soit désigné. 4. Par avis du 23 mars 2026, la direction de la procédure, appliquant l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a imparti à B.________ un délai au 7 avril 2026 pour qu’il signe son recours, avec l'indication qu’à défaut, la cause serait rayée du rôle sans frais. Le pli recommandé contenant cet envoi a été envoyé à B.________ le même jour, à l’adresse figurant au dos du pli contenant le recours. Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le prénommé a été avisé pour retrait de ce pli le 24 mars 2026. Il est venu en retour à l’expéditeur le 1er avril 2026, avec la mention « non réclamé ». B.________ n’a pas signé son acte dans le délai imparti. 5. 5.1 5.1.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2,

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12J080 JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 5.1.2 La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (cf. CREP 5 mai 2025/316 ; CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.2 ; CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2). 5.1.3 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès

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12J080 et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 5.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 23 mars 2026 impartissant à B.________ un délai au 7 avril 2026 pour signer son recours a été envoyé à ce dernier le même jour. Il a été avisé le 24 mars 2026 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 1er avril 2025. B.________ ayant reçu une décision lui refusant la désignation d’un défenseur d’office et ayant recouru contre cette décision, se savait partie à une procédure et devait s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée sur le pli contenant son recours, des communications de l'autorité, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que son courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que le pli contenant l’avis du 23 mars 2026 a été notifié à B.________ le 31 mars 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours.

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12J080 Dès lors que B.________ n’a pas renvoyé son recours signé dans le délai imparti, il y a lieu de constater que l’acte du 17 mars 2026 ne répond pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit donc être déclaré irrecevable. 6. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l’avis du 23 mars 2026.

Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me G.________, avocate (pour E.________), par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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