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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 480 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 juin 2026 Composition : M . MAYTAIN , vice-président Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 388 al. 2 let. c CPP Statuant sur la demande de récusation interjetée le 9 mai 2026 par DX.________ et EX.________ contre le Procureur C.________ dans la cause n° PE26.***, le Vice-Président de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. Le 17 octobre 2025, DX.________ a déposé plainte pénale auprès de la F.________ contre […] pour abus d’autorité, calomnie et diffamation, atteinte à la dignité, l’intégrité personnelle et corporelle, ainsi que pour des traitement inhumains ou dégradants, en raison de faits qui se seraient produits le 15 octobre 2025, lorsqu’elle s’était rendue au centre de la Q*** pour y […].
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2. Les 3 et 12 décembre 2025, les […] ont également déposé plainte pénale à l’encontre de DX.________, pour toute infraction que justice dira, en raison des mêmes faits. 3. Le 14 janvier 2026, F.________ a transmis au Procureur général du canton de Vaud les plaintes précitées. 4. Le dossier de la cause a été attribué à C.________, Procureur auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le 22 janvier 2026, ce dernier a ouvert une instruction pénale contre DX.________ pour avoir mensongèrement accusé des policiers auprès de F.________. Le 6 mai 2026, le procureur a cité à comparaître DX.________ ainsi que […]. 5. Par acte du 9 mai 2026 adressé au Ministère public central – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, D.________ et EX.________ ont demandé la récusation du Procureur C.________. Dans cette demande, qui fait suite au mandat de comparution du 6 mai 2026, ils soutiennent que le Procureur C.________ est intervenu dans plusieurs procédures les concernant et lui reprochent de n’avoir jamais instruit sérieusement et de façon impartiale leurs plaintes. En lien avec la présente procédure, ils reprochent au procureur de ne pas avoir instruit leur plainte déposée à l’encontre des policiers, et notamment de ne pas les avoir entendus dans le cadre d’une audition contradictoire ni d’avoir organisé une confrontation. Ils lui reprochent en outre d’être désormais incapable de traiter de façon impartiale la procédure dans laquelle DX.________ est prévenue, alors qu’il aurait refusé d’instruire sérieusement sa propre dénonciation. 6. Le 19 mai 2026, le Procureur C.________ s’est déterminé et a conclu à l’irrecevabilité de la demande de récusation le visant et,
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12J080 subsidiairement, à son rejet, aux frais de ses auteurs. Il a en substance exposé que DX.________ déposait très régulièrement des demandes de récusation infondées, qu’elle lui reprochait de s’empresser d’instruire la plainte des policiers au lieu de la sienne, que toutefois, dans sa plainte, elle portait des accusations graves contre les policiers justifiant l’ouverture d’une instruction, qu’il avait cité les parties à une audience de conciliation susceptible de déboucher sur un retrait des plaintes des policiers, ce qu’il n’avait pas l’obligation de faire et qui ne relevait dès lors pas d’un parti pris, au contraire. Quant à la plainte de DX.________, elle avait été versée dans un dossier ouvert sous la référence no PE26.***, dans lequel avaient été versées de nombreuses plaintes déposées par DX.________ contre diverses autorités, toutes prolixes et dénuées de tout moyen de preuve susceptible de fonder des soupçons suffisants. Dans ce cadre, il avait été écrit à DX.________ le 25 mars 2026 afin de lui impartir un délai pour corriger ses écritures conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, courrier auquel elle n’avait pas donné suite si ce n’est pas le dépôt d’une nouvelle écriture confuse, de sorte qu’il était inexact d’affirmer que rien n’était fait dans cette cause. 7. Selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants
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12J080 voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420). 8. Dans un arrêt du 19 février 2026 (no 128), il a été relevé que depuis plusieurs mois, DX.________, agissant seule ou avec le concours de son époux EX.________, déposait des actes difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, elle ou ils déposaient des plaintes contre diverses personnes sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours jusqu’ici tous dénués de chances de succès, voire téméraires ; il en avait été de même des demandes de récusation successivement déposées contre le procureur en charge de leurs affaires, puis de la Chambre des recours pénale (cf. CREP 19 février 2026 consid. 8 et les références à ces arrêts). S’agissant des demandes de récusation déposées, il a également été expliqué aux époux X.________ dans cet arrêt que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même procédure, tranché en défaveur du requérant (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ou, plus récemment, TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.2). Dans cet arrêt toujours, l’attention de D.________ et EX.________ a été attirée sur le fait qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne serait plus entré en matière sur d’éventuels nouveaux recours ou demandes de récusation procéduriers ou abusifs. En l'espèce, alors que la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables de nombreuses demandes de récusation du Procureur C.________ – au motif qu'il avait rendu des décisions qui ne satisfaisaient pas les requérants, ce qui ne constituait pas un motif de récusation –, et ce encore très récemment – dans un arrêt du 7 mai 2026 no 376 faisant suite à une nouvelle demande de récusation consécutive au courrier du 25 mars 2026 que le procureur évoque dans ses déterminations –, ceux-ci déposent une nouvelle demande de récusation et invoquent en substance des griefs
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12J080 similaires à ceux précédemment invoqués. Ainsi, se plaignent-ils à nouveau du fait que le procureur a rendu plusieurs décisions de non-entrée en matière en leur défaveur sans ouvrir d'instruction, ce qui ne constitue encore et toujours pas un motif de récusation au sens de la jurisprudence qui leur a été maintes fois rappelée par la Chambre des recours pénale, mais aussi très récemment et à plusieurs reprises par la Cour d’appel pénale. Il est ensuite téméraire de se plaindre du fait que le procureur n’aurait pas entendu les parties dans le cadre d’une audition contradictoire ni organisé une confrontation puisque c’est précisément ce qu’il entendait faire en citant DX.________ et les policiers à comparaître, acte qui a à nouveau déclenché une demande de récusation et qui ne révèle en rien – bien au contraire, pour les motifs évoqués par le procureur – un motif de prévention. Quant à la plainte de DX.________, elle n’a pas été ignorée. On ne discerne donc aucune violation procédurale imputable au procureur et force est de constater que les requérants – outre qu’on ne discerne pas en quoi EX.________ serait concerné par la présente procédure – sont une nouvelle fois insatisfaits des décisions ou actes de procédure de ce dernier, ce qui ne constitue toujours pas des griefs susceptibles de fonder une récusation, les voies de droit idoines devant être utilisées à cet effet. La réitération d’une telle demande de récusation pour des motifs que les requérants savent non pertinents est manifestement abusive et celle-ci doit être déclarée irrecevable en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. 9. Les frais de la procédure de récusation, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux.
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12J080 Par ces motifs, le Vice-Président de la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation du Procureur C.________ dans la procédure PE26.*** est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de DX.________ et EX.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le Vice-Président : Le greffier :
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12J080 Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - DX.________ et EX.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :