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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 580 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 août 2026 Composition : M. MAYTAIN , vice-président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Art. 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 18 novembre 2025, C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation. Il a en substance exposé qu’en juillet 2025, il avait soumis une proposition de communication (abstract) à la A.________ (A.________) en vue d’un colloque prévu en février 2026. En septembre 2025, sa proposition
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12J010 avait été acceptée et lui avait été retournée avec en annexe une fiche d’évaluation rédigée par l’un des membres du comité scientifique. Cette évaluation mentionnait notamment que l’« approche décrite est contraire aux principes fondamentaux de la médecine et de la psychothérapie, en particulier en ce qui concerne la sécurité et l’éthique », que « l’abstrait (sic) ignore des faits cliniques essentiels » et que « le fait d’ignorer ces précautions rend l’approche proposée irresponsable et potentiellement dangereuse pour la vie des personnes concernées ». Elle mentionnait encore que « l’idée d’induire une transe dans un grand groupe de personnes sans supervision individuelle est également problématique et non thérapeutique », que cette approche n’a « aucune base scientifique ni reconnaissance dans les pratiques psychiatriques ou psychothérapeutiques établies » et qu’elle « se rapproche davantage des techniques utilisées dans des contextes sectaires, qui exploitent souvent les émotions et les états de conscience modifiés à des fins de contrôle plutôt que de guérison authentique ». Elle concluait en indiquant que « l’abstrait (sic) promeut une approche dangereuse et non éthique qui met la sécurité des participants en péril. Il propage des informations erronées et potentiellement nocives ». Le plaignant considérait que ces propos étaient attentatoires à son honneur. B. Par ordonnance du 10 décembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les critiques formulées dans l’évaluation concernaient uniquement des aspects professionnels d’une forme de thérapie particulière impliquant des substances psychédéliques, qu’un rapprochement peu élogieux était certes fait avec des méthodes utilisées dans des contextes sectaires mais qu’il n’était toutefois pas dit que cette méthode serait en l’occurrence utilisée par le plaignant à des fins sectaires et/ou d’exploitation d’états de conscience modifiés, mais uniquement que l’approche en elle-même manquait de bases scientifiques et qu’elle se rapprochait de telles méthodes. Ce commentaire, certes relativement sec, ne dépassait pas le cadre d’une critique scientifique de la méthode, étant précisé que le fait qu’elle soit justifiée ou non n’était du
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12J010 point de vue pénal pas décisif. Partant, l’infraction de diffamation n’était pas réalisée, faute d’atteinte à l’honneur. Par surabondance, le procureur a encore relevé que le commentaire avait été effectué dans un cercle très restreint par un membre du comité scientifique, qui émettait, uniquement dans ce cercle restreint, des doutes sur le sérieux scientifique de la proposition, qu’il s’agissait ainsi d’une discussion interne du comité, et qu’il ressortait d’ailleurs des éléments produits que ce commentaire avait été transmis tel quel au plaignant par erreur. La condition objective de la publicité des propos, qui devaient être adressés à un tiers, n’était donc de toute manière pas non plus réalisée. C. Par acte du 18 décembre 2025, C.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Il a produit en annexe l’abstract litigieux. Le 24 décembre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 12 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celui-ci a fait. Le 15 juin 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance entreprise. Par déterminations spontanées du 24 juin 2026, le recourant, par son conseil, a exposé que l’abstract scientifique litigieux – dont il a produit une copie – ne portait pas sur une recherche scientifique de l’application de psychédélique mais sur les effets de la musique jouée lors de concert en immersion sonore, ce qui rendait la critique formulée dans l’évaluation hors de propos. Il a en outre soutenu que sa pratique critiquée consistait simplement en la production de musique en présence d’un groupe et qu’il n’était à aucun moment question de l’exploitation des émotions et des états de conscience modifiée, ni de pratiques sectaires. E n droit :
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1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Tel est également le cas des déterminations spontanées du 24 juin 2026 et de la pièce produite. 2. 2.1 Le recourant revient tout d’abord sur le contenu de l’abstract soumis à la A.________ – à savoir l’étude, à l’aide d’un questionnaire, des effets de la musique sur une population d’auditeurs sains lors d’un concert, d’une part, et sur une population de patients qui suit une thérapie psychédélique autorisée, d’autre part – et estime que les critiques émises à l’encontre de l’utilisation de psychédélique sont totalement déplacée en plus d’être complètement fausse. Il fait en outre valoir que les critiques formulées à l’encontre de sa proposition de communication dépassent largement le cadre de celles admissibles dans un contexte professionnel dès lors qu’elles reviennent à l’accuser à tort de mettre en danger la vie de ses patients, de mettre en péril la sécurité des participants en promouvant une approche dangereuse et non éthique ou encore d’abuser des participants en exploitant leur émotion et leur état de conscience modifiée à des fins de contrôle plutôt que de guérison authentique. Il ajoute que le fait que la critique n’ait été communiquée qu’à un nombre restreint de personnes n’est pas déterminant, le collège d’experts concernés n’étant en particulier pas des « confidents nécessaires ».
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12J010 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une
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12J010 conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Ces dispositions protègent toutes deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur
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12J010 une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 consid. 4.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP).
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Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 174 CP). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a soumis à la A.________ une proposition de contribution en vue d’un colloque intitulé « [...] » qui devait avoir lieu à la E.________ les 19 et 20 février 2026. La Chambre de céans ignore à ce stade quelle est la teneur de l’abstract soumis à la A.________ puisque le recourant en a produit deux versions, l’une à l’appui de son recours (P. 5/1) faisant notamment état de traitements psychédéliques conduits par le recourant à son cabinet, l’autre à l’appui de ses déterminations spontanées (P. 10/1) évoquant un contexte exclusivement non pharmacologique et dépourvu de substance. Dès lors que le Ministère public sera invité à ouvrir une enquête pour les motifs qui suivent, il lui appartiendra notamment d’établir quelle version de l’abstract a été soumis au comité scientifique. Lors de l’examen de sa proposition par un comité scientifique, l’« Evaluateur-rice 1 » a rédigé la fiche d’évaluation litigieuse qui a ensuite été transmise, semble-t-il par erreur, au recourant. À la lecture de cette fiche, on constate qu’une partie des remarques formulées par son auteur peut effectivement, comme l’a retenu le procureur, être assimilée à une critique de la pratique professionnelle du recourant que le droit pénal ne réprime pas. Tel est notamment le cas lorsque le membre du comité écrit que « l’utilisation de psychédéliques à des fins thérapeutiques est un
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12J010 domaine de recherche émergent et prometteur mais elle est encadrée par des protocoles extrêmement stricts » et enchaîne en affirmant que « l’abstrait ignore des faits cliniques essentiels » ou encore lorsqu’il affirme que « l’idée d’induire une transe dans un grand groupe de personnes sans supervision individuelle est également problématique et non thérapeutique » et que « cette approche n’a aucune base scientifique ni reconnaissance dans les pratiques psychiatriques ou psychothéra-peutiques établies ». D’autres remarques apparaissent toutefois davantage problématiques. Tel est le cas lorsque l’auteur indique que « l’approche décrite est contraire aux principes fondamentaux de la médecine et de la psychothérapie, en particulier en ce qui concerne la sécurité et l’éthique », affirme que « le fait d’ignorer ces précautions rend l’approche proposée irresponsable et potentiellement dangereuse pour la vie des personnes concernées », relève que l’approche proposée « se rapproche davantage des techniques utilisées dans des contextes sectaires, qui exploite souvent les émotions et les états de conscience modifiés à des fins de contrôle plutôt que de guérison authentique » et conclut que « l’abstrait promeut une approche dangereuse et non éthique qui met la sécurité des participants en péril » et « propage des informations erronées et potentiellement nocives ». En effet, ces affirmations laissent entendre que le recourant se proposait de mettre la sécurité voire la vie de ses patients et auditeurs en danger, respectivement d’utiliser leur état de conscience altérée pour en tirer profit ce qui peut non seulement constituer des comportements réprimés par la morale généralement admise mais également des comportements susceptibles de tomber sous le coup de dispositions pénales telles que les lésions corporelles ou la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui par exemple. Il apparaît ainsi que le procureur a considéré à tort que ces dernières remarques ne dépassaient pas le cadre d’une critique scientifique de la méthode proposée par le recourant. Il semble pour le reste certain que la fiche d’évaluation litigieuse a été communiquée à des tiers, notamment aux autres membres du comité scientifique, dont le nombre potentiellement restreint n’exclut nullement la
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12J010 réalisation d’une infraction d’atteinte à l’honneur, comme on le rappelle dans la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière, les conditions prévues l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas réalisées. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de 3 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. À ce montant, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis.
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guérin de Werra, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :