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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 93 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 février 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre C.________ pour voies de fait et injure.
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12J080 1.2 Par acte du 12 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. 1.3 Par avis du 23 décembre 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le 29 décembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 12 janvier 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours
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12J080 pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 30 octobre 2025/829 ; CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 12 janvier 2026. Elle n’a pas non plus demandé d’autre prolongation ni une restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, La Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
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Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - C.________, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :